Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Lorsqu'un batlle auquel revient, selon le roulement, la connaissance d'un procès est absent ou temporairement empêché, la connaissance du procès lui est néanmoins assignée, mais, tant que dure l'absence ou l'empêchement temporaire, l'instruction et la décision en sont assurées par le batlle suppléant ou de renfort ou, à défaut, par le batlle suivant dans le roulement. Si cette absence ou cet empêchement perturbe gravement la répartition équitable des procédures, le président du Tribunal des Batlles peut attribuer l'instruction et la décision des nouveaux procès, à compter du moment où l'absence ou l'empêchement est survenu, aux autres batlles affectés à la même section que le batlle absent ou empêché. En ce qui concerne les procès déjà attribués préalablement au batlle absent ou empêché, l'instruction et la décision incombent au batlle suppléant ou de renfort ou, à défaut, au batlle suivant dans le roulement.”
Art. 33 de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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