Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 68
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 68.
1. Une fois le recours reçu par l'Assemblée plénière ou par l'une des chambres, le président du Tribunal supérieur de justice ou de la chambre correspondante, respectivement, désigne le rapporteur qui revient par roulement.
2. Les recours sont instruits conformément aux lois applicables.
Art. 68 de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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