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← Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993

Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi

Article 37

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 37.

Au début de chaque année judiciaire, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) établit des roulements respectifs de rapports et pour siéger en formation à juge unique entre les magistrats affectés au Tribunal, et fixe également le roulement pour assurer les fonctions que leur attribuent les articles 55 et 78.2 de la Loi qualifiée de la justice ainsi que le roulement de rapport du Plénum. Le régime des roulements est régi par les règles relatives au Tribunal des Batlles, dans la mesure où elles sont applicables. Les magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui ont connu d'un procès en degré d'appel ne peuvent pas faire partie de la chambre appelée à le juger, sauf lorsqu'ils se sont uniquement prononcés sur des questions incidentes, des mesures conservatoires ou des garanties procédurales qui ne préjugent pas la question de fond soulevée dans le procès.

En vigueur depuis le 13/02/2025 · nouvelle rédaction · Loi 1/2025, du 16 janvier, portant modification de diverses normes dans le domaine de la justice (BOPA 2025-02-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 37 de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-12-21/transitoria-procediments-judicials/art-37

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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