Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
En présence physique du détenu ou de son mandataire, le batlle entend les observations orales et recueille ou verse au dossier les déclarations ou les écrits que peuvent faire ou présenter le détenu ou son mandataire, le Ministère public, l'autorité, l'agent ou le fonctionnaire qui a ordonné ou effectué la détention ou, en tout état de cause, la personne sous la garde de laquelle se trouve le détenu. Le batlle admet, s'il les estime pertinentes, les preuves produites par les personnes visées au paragraphe précédent ainsi que celles qu'elles proposent et qui peuvent être administrées sur-le-champ. Dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance d'ouverture, le batlle accomplit tous les actes visés au présent article et rend l'ordonnance qui s'impose. L'ordonnance peut faire l'objet d'un recours dans les conditions de l'article précédent, à effet non suspensif.
Art. 13 de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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