Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Dès réception de la demande, le batlle la transmet immédiatement au Ministère public et, sans attendre l'avis de celui-ci, rend une ordonnance ordonnant l'ouverture de la procédure ou rejetant la demande et classant l'affaire. Si l'ordonnance est une ordonnance de rejet, elle doit être motivée. L'ordonnance peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux jours devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Le magistrat désigné doit statuer dans un délai de cinq jours après audition préalable des parties.
Art. 11 de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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