Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993 · bopa.mca.ad
LoiArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
1. En cas d'atteinte aux droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution, à l'exception des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution et des autres droits dont la violation s'est produite dans le cadre d'un procès judiciaire, une demande peut être présentée devant le président du Tribunal des Batlles, afin de garantir le respect des droits fondamentaux ou de faire cesser la situation illicite. Le président du Tribunal des Batlles désigne par ordonnance le batlle auquel l'affaire revient à tour de rôle et qui est compétent en raison de la matière.
2. Le batlle compétent communique la demande aux parties intéressées afin qu'elles présentent leurs observations et proposent les preuves opportunes dans un délai de treize jours ouvrables. Ensuite, le batlle, après avoir administré les preuves proposées qu'il estime utiles, pertinentes et nécessaires pour statuer sur la demande et les autres preuves qu'il ordonne d'office, statue par un jugement dans les treize jours ouvrables suivants.
3. La durée totale du procès ne peut pas dépasser le délai d'un mois, et ne peut être prorogée, de manière motivée et exceptionnelle, que jusqu'à trois mois au maximum si l'administration des preuves proposées ou ordonnées d'office l'exige, ou s'il existe d'autres motifs justifiés qui ne sont pas imputables aux parties comparantes au procès ou au batlle compétent.
Art. 15 de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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