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← Règlement relatif à l’immatriculation et au Registre des véhicules, du 14 décembre 2022

Règlement relatif à l’immatriculation et au Registre des véhicules, du 14 décembre 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 3. Registre des véhicules

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3. Registre des véhicules

1. Le Registre des véhicules recueille les données de tous les véhicules immatriculés en Andorre, les données des personnes qui en sont propriétaires et, le cas échéant, les données de la personne titulaire ou locataire, qui est celle qui a l'usage du véhicule. Doivent figurer dans le Registre des véhicules les données qui apparaissent dans le certificat d'immatriculation, ainsi que les mentions marginales, techniques, de réparations, de transformations importantes ou autres qui peuvent être effectuées.

2. Le Registre des véhicules est un registre public. On entend par registre public tout fichier de données personnelles dont le responsable du traitement est une entité publique, auquel les personnes intéressées sont tenues de fournir leurs données aux fins d'inscription ou à d'autres fins.

3. Le ministre chargé du Registre des véhicules assume la direction et la responsabilité du Registre des véhicules.

4. L'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'immatriculation des véhicules relève de la compétence exclusive du département compétent en matière de véhicules.

5. Les véhicules à moteur, les cyclomoteurs, les remorques et les semi-remorques qui circulent sur le territoire andorran et appartiennent à une personne physique andorrane résidant en Andorre, à une personne physique étrangère titulaire d'une autorisation de résidence ou de résidence et de travail ou à une personne morale légalement établie en Andorre doivent disposer du certificat d'immatriculation et être immatriculés au Registre des véhicules.

6. En cas de non-respect de la législation en vigueur, le véhicule ne peut être ni immatriculé ni mis en circulation.

7. Peuvent immatriculer des véhicules à leur nom :

a) Les personnes physiques andorranes résidant en Andorre.

b) Les personnes physiques étrangères résidant en Andorre titulaires d'une autorisation de résidence ou de résidence et de travail, sauf temporaire.

c) Les sociétés de droit andorran.

d) Les organismes sans but lucratif légalement établis en Andorre.

e) Les administrations publiques et les entités parapubliques de la Principauté.

f) Les autorités qui émanent des coprinces.

g) Les membres du corps diplomatique accrédités en Andorre et ceux des missions étrangères inscrites auprès du ministère compétent en matière d'affaires étrangères.

h) Les personnes physiques andorranes ne résidant pas en Andorre et les personnes physiques étrangères sans autorisation de résidence ou de résidence et de travail peuvent immatriculer des véhicules sous immatriculation temporaire ou touristique (ci-après, « MT »).

8. Pour immatriculer un véhicule au Registre des véhicules, outre la documentation indiquée dans le présent Règlement, le propriétaire peut déléguer une autre personne, physique ou morale, pour qu'elle procède à l'immatriculation. La délégation doit être faite au moyen d'une procuration notariée dans la langue officielle de la Principauté, conformément à la réglementation en vigueur.

9. Aux fins du Registre des véhicules, les personnes morales sont représentées par la personne qui exerce leur représentation ou par la personne mandatée par l'organe de direction.

10. Pour des motifs de changement de résidence, une personne physique andorrane résidant à l'étranger ou une personne physique étrangère qui transfère son domicile en Andorre et qui est titulaire d'une autorisation de résidence ou de résidence et de travail, sauf temporaire, peut immatriculer au Registre les véhicules qui sont préalablement immatriculés à son nom dans le lieu de résidence antérieur. En tout état de cause, la personne intéressée doit justifier de la propriété en sa faveur des véhicules qu'elle souhaite inscrire pendant une période égale ou supérieure à six mois. En aucun cas, le véhicule ne peut avoir une ancienneté supérieure à six ans à compter de l'année de fabrication.

11. Les personnes physiques andorranes résidant en Andorre et les personnes physiques étrangères résidant en Andorre titulaires d'une autorisation de résidence ou de résidence et de travail, à l'exception du cas précisé au paragraphe 10 du présent article, ne peuvent conduire ni des véhicules immatriculés à l'étranger ni des véhicules avec plaque MT immatriculés en Andorre. Est exceptée la conduite de véhicules dans les conditions établies par la réglementation relative à l'admission temporaire des moyens de transport.

12. Le propriétaire d'un véhicule est tenu, sous sa responsabilité, de notifier au Registre des véhicules toute modification des données qui y figurent dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle s'est produite.

13. Le véhicule immatriculé à l'étranger appartenant à un résident, de nationalité andorrane ou étranger résidant légalement en Andorre, peut circuler sous immatriculation étrangère sur le territoire andorran pendant une période maximale de six mois, à compter de la date à laquelle il a obtenu l'autorisation de résidence. Une fois ce délai écoulé, le véhicule est soumis aux dispositions du paragraphe 10 du présent article. Dans le cas contraire, le véhicule ne peut pas circuler.

14. Pour pouvoir immatriculer des véhicules commerciaux, de transport de marchandises ou de voyageurs, les personnes physiques ou morales doivent être titulaires d'un établissement légalement autorisé et qui, par la nature de ses activités, nécessite de disposer de véhicules destinés à un usage commercial ou industriel. Le transport public ou privé ne peut être effectué avec lesdits véhicules sans les autorisations pertinentes fixées par la législation en vigueur en matière de transport.

15. Les véhicules industriels d'une masse maximale autorisée supérieure à 2.500 kg ne peuvent pas être immatriculés au nom d'un particulier. Ils doivent être immatriculés au nom du titulaire d'un commerce ou d'une société. À titre d'exception, ces véhicules industriels peuvent être immatriculés au nom d'un particulier pour des besoins non commerciaux et à condition que ces besoins soient justifiés.

16. Les véhicules industriels d'une masse maximale autorisée supérieure à 2.500 kg peuvent être immatriculés au nom d'organismes sans but lucratif.

17. Les véhicules industriels d'une masse maximale autorisée supérieure à 2.500 kg peuvent être immatriculés au nom des administrations publiques, générale et locales, et d'entités parapubliques.

18. Pour effectuer les démarches auprès du Registre des véhicules, les personnes intéressées doivent présenter au Service des démarches du Gouvernement les demandes officielles accompagnées des documents qui y sont indiqués et dûment remplies et signées.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Règlement relatif à l’immatriculation et au Registre des véhicules, du 14 décembre 2022 (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 du Règlement relatif à l’immatriculation et au Registre des véhicules, du 14 décembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-12-14/reglament-relatiu-matriculacio-registre-vehicles/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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