Règlement relatif à l’immatriculation et au Registre des véhicules, du 14 décembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 18. Radiation et immatriculation des véhicules du personnel diplomatique andorran
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Radiation et immatriculation des véhicules du personnel diplomatique andorran
1. Pour radier le véhicule du Registre des véhicules, la personne qui part hors de la Principauté en tant que membre du personnel diplomatique andorran doit remettre au ministère compétent en matière d'affaires étrangères la demande officielle de radiation pour exportation, accompagnée du certificat d'immatriculation, de l'annulation de la RD, le cas échéant, du certificat du ministère compétent en matière d'affaires étrangères attestant que la personne part travailler à l'étranger pour le ministère et du certificat d'immatriculation du pays dans lequel elle est affectée. Le ministère compétent en matière d'affaires étrangères transmet la demande accompagnée de tous les documents au ministère compétent en matière de véhicules afin qu'il la vérifie. Une fois la vérification effectuée, le Registre des véhicules radie le véhicule pour exportation.
2. Le personnel diplomatique qui revient dans la Principauté avec le même véhicule exporté à la fin de son mandat à l'étranger doit remettre au ministère compétent en matière d'affaires étrangères la demande officielle d'immatriculation, accompagnée du certificat du ministère compétent en matière d'affaires étrangères attestant que la personne revient travailler au ministère et des documents qui y sont indiqués, à l'exception de la facture et de la déclaration de paiement de l'IGI. Le ministère compétent en matière d'affaires étrangères transmet la demande, accompagnée de tous les documents, au ministère compétent en matière de véhicules afin qu'il la vérifie. Une fois la vérification effectuée, le Registre des véhicules immatricule le véhicule avec le numéro d'immatriculation qu'il avait avant l'exportation.
3. En cas de retour avec un véhicule acheté à l'étranger, le personnel diplomatique :
a) Si le véhicule a été acheté neuf, indépendamment de l'ancienneté du véhicule au moment du retour dans la Principauté, il doit remettre au ministère compétent en matière d'affaires étrangères la demande officielle d'immatriculation, accompagnée des documents qui y sont indiqués, y compris la facture et la déclaration de paiement de l'IGI et le certificat du ministère compétent en matière d'affaires étrangères attestant que la personne revient travailler au ministère. Le ministère compétent en matière d'affaires étrangères transmet la demande, accompagnée de tous les documents, au ministère compétent en matière de véhicules afin qu'il la vérifie. Une fois la vérification effectuée, le Registre des véhicules immatricule le véhicule.
b) Si le véhicule a été acheté d'occasion, pour pouvoir être immatriculé dans la Principauté, le véhicule doit remplir les conditions indiquées à l'article 10 du Règlement. Une fois vérifié qu'il remplit ces conditions, la personne doit remettre au ministère compétent en matière d'affaires étrangères la demande officielle d'immatriculation, accompagnée des documents qui y sont indiqués, y compris la facture et la déclaration de paiement de l'IGI et le certificat du ministère compétent en matière d'affaires étrangères attestant que la personne revient travailler au ministère. Le ministère compétent en matière d'affaires étrangères transmet la demande, accompagnée de tous les documents, au ministère compétent en matière de véhicules afin qu'il la vérifie. Une fois la vérification effectuée, le Registre des véhicules immatricule le véhicule. Dans le cas où le véhicule ne remplit pas les conditions de l'article 10 du Règlement, le véhicule ne peut pas être immatriculé en Andorre.
4. Dans le cas où le diplomate rapatrie vers l'Andorre le véhicule exporté à l'étranger avant la fin de son mandat, le véhicule peut être de nouveau immatriculé à son nom, conformément au paragraphe 2 du présent article.
Art. 18 du Règlement relatif à l’immatriculation et au Registre des véhicules, du 14 décembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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