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← Règlement relatif à l’immatriculation et au Registre des véhicules, du 14 décembre 2022

Règlement relatif à l’immatriculation et au Registre des véhicules, du 14 décembre 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4. Immatriculation des véhicules

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4. Immatriculation des véhicules

1. Pour mettre en circulation les véhicules à moteur, les cyclomoteurs, les remorques et les semi-remorques, ceux-ci doivent avoir été immatriculés et porter les plaques d'immatriculation attribuée par le Registre des véhicules.

2. Le certificat d'immatriculation et les plaques d'immatriculation forment conjointement un document composé qui identifie le véhicule à moteur, le cyclomoteur, la remorque ou la semi-remorque. Il n'est pas permis d'apposer sur le véhicule des plaques d'immatriculation qui ne correspondent pas à l'immatriculation attribuée par le Registre des véhicules. Il n'est pas permis de conduire un véhicule dont les plaques d'immatriculation ne correspondent pas à l'immatriculation attribuée par le Registre des véhicules.

3. Le véhicule qui, en raison d'un changement de résidence de son propriétaire ou d'une affectation à l'étranger du personnel diplomatique andorran, est exporté et qui, à l'issue du séjour à l'étranger, revient en Andorre recouvre toujours l'immatriculation andorrane qu'il avait avant l'exportation. Pour l'immatriculer à nouveau, la personne intéressée doit présenter la demande officielle accompagnée des documents qui y sont indiqués et du document de déclaration d'importation (DUA).

4. Dans le cas d'un véhicule abandonné sur la voie publique, les comuns peuvent ordonner son transfert à un gestionnaire de déchets de véhicules agréé en vue de sa démolition ou substituer à la démolition du véhicule son attribution à l'Administration, qui peut l'aliéner selon la procédure de vente aux enchères publiques, après un délai de plus de deux mois à compter de l'immobilisation ou de l'enlèvement du véhicule de la voie publique, après publication préalable de l'avis correspondant au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, conformément à l'article 132 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la route.

5. Dans le cas d'un véhicule faisant l'objet d'un contentieux judiciaire, celui-ci peut être transféré ou immatriculé au nom du Gouvernement d'Andorre par décision définitive.

6. Dans le cas d'un véhicule immatriculé à l'étranger et réquisitionné par l'Administration de la justice ou par les départements du Gouvernement (Douane, Police ou autres), ce véhicule peut être immatriculé en Andorre, qu'il remplisse ou non les conditions requises de classification du moteur et d'ancienneté indiquées à l'article 10 du Règlement, afin de pouvoir l'aliéner selon la procédure de vente aux enchères publiques.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · texte original · Règlement relatif à l’immatriculation et au Registre des véhicules, du 14 décembre 2022 (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement relatif à l’immatriculation et au Registre des véhicules, du 14 décembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-12-14/reglament-relatiu-matriculacio-registre-vehicles/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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