Règlement relatif à l’immatriculation et au Registre des véhicules, du 14 décembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Certificat d'immatriculation, congé de circulation ou carte jaune
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Certificat d'immatriculation, congé de circulation ou carte jaune
1. La circulation des véhicules à moteur, des cyclomoteurs, des remorques et des semi-remorques exige qu'ils aient obtenu au préalable le certificat d'immatriculation correspondant, destiné à vérifier que les caractéristiques, les équipements, les pièces de rechange et les accessoires sont conformes aux prescriptions techniques déterminées dans le Règlement régissant les conditions techniques des véhicules en vigueur. La circulation des véhicules qui ne disposent pas du certificat d'immatriculation est interdite.
2. Les données figurant sur le certificat d'immatriculation sont conformes à celles énumérées aux points II.5 et II.6 de l'annexe I de la Directive 1999/37/CE du Conseil, du 29 avril 1999, relative aux documents d'immatriculation des véhicules, modifiée par la Directive 2003/127/CE de la Commission, du 23 décembre 2003.
3. Le certificat d'immatriculation présente un fond de couleur blanche avec des écussons du Gouvernement d'Andorre de couleur jaune et des bordures également de couleur jaune. Ses dimensions sont de 213 x 115 millimètres. Dans la partie supérieure de la couverture figurent l'écusson national de la Principauté d'Andorre et, en dessous, la mention “AND”. Au centre figurent la mention “Certificat de matriculació” et, en dessous, “Permís de circulació”. Enfin, dans la partie inférieure figure la mention “Govern d'Andorra – Registre de Vehicles”.
4. Sur le certificat d'immatriculation figurent au minimum les données suivantes, précédées des codes communautaires harmonisés (code alphanumérique entre parenthèses) :
a) Données administratives
- (A) Le numéro d'immatriculation.
- (B) La date de la première immatriculation du véhicule.
- (C.1.1) Les noms de famille ou la raison sociale du propriétaire.
- (C.1.2) Le prénom du propriétaire.
- (C.1.3) Le domicile du propriétaire.
- (C.4) Le prénom, les noms de famille, le domicile et le numéro de recensement du titulaire.
- (I.1) La date de délivrance du certificat d'immatriculation.
- (I.2) Le lieu de délivrance du certificat d'immatriculation.
b) Données du véhicule
- (D1) La marque.
- (D2) Le type.
- (D3) La dénomination commerciale.
- (E) Le numéro de châssis (VIN).
- (F1) La masse maximale en charge techniquement admissible.
- (F2) La masse maximale autorisée.
- (F3) La masse maximale autorisée de l'ensemble.
- (G) La masse en service ou en circulation.
- (J) La catégorie internationale et le code de carrosserie.
- (K) Le numéro de réception européenne.
- (O1) La masse maximale remorquable (remorque sans frein).
- (O2) La masse maximale remorquable (remorque avec frein).
- (P1) La cylindrée (en cm3).
- (P2) La puissance nette maximale (en kW).
- (P3) Le type de carburant ou de source d'énergie.
- (Q) Le rapport puissance/poids (en kW/kg) (uniquement pour les motocycles).
- (R) La couleur.
- (S1) Le nombre de places assises (y compris le conducteur).
- (S2) Le nombre de places debout.
- (V7) La valeur combinée des émissions de CO2 (en g/km).
- (V9) La classe environnementale de la réception UE (niveau EURO).
c) Autres données complémentaires pouvant figurer sur le certificat d'immatriculation
- Le numéro de recensement du propriétaire du véhicule.
- Le numéro d'enregistrement du certificat d'immatriculation.
- La date de fabrication du véhicule.
- Le numéro de réception individuelle délivré par le département compétent.
- La date du premier contrôle technique périodique obligatoire du véhicule (ci-après, “ITV”).
5. Le certificat d'immatriculation doit être renouvelé lorsque la propriété inscrite au registre du véhicule change et doit être annulé lorsque le véhicule est radié du Registre des véhicules, à la demande de la partie ou parce qu'il n'est pas apte à la circulation.
6. La circulation d'un véhicule sans certificat d'immatriculation, quel qu'en soit le motif, donne lieu à l'immobilisation du véhicule jusqu'à ce que l'on dispose du certificat.
7. Sur le certificat d'immatriculation, le Registre des véhicules porte les mentions marginales correspondant aux restrictions d'usage, à la mention des charges grevant le véhicule (RD, OC ou MT), à l'utilisation d'une plaque d'immatriculation réduite (MR), ou adhésive (MA ou MRA) ou personnalisée (MP), ainsi que les autres mentions qu'il juge opportunes.
8. La circulation d'un véhicule qui ne respecte pas l'une quelconque des caractéristiques ou des mentions marginales spécifiées sur le certificat d'immatriculation fait l'objet d'une sanction.
9. Pour des raisons techniques, le département compétent en matière de véhicules peut créer et développer une fiche technique andorrane du véhicule. Une fois cette fiche créée, le certificat d'immatriculation devient le titre de propriété du véhicule. Sur la fiche technique andorrane figurent toutes les données et caractéristiques techniques du véhicule qui figurent sur le certificat d'immatriculation, ainsi que d'autres données et caractéristiques qui figurent sur le certificat de conformité européen émis par le constructeur (Certificate of Conformity, ci-après, “CoC”).
Art. 5 du Règlement relatif à l’immatriculation et au Registre des véhicules, du 14 décembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-12-14/reglament-relatiu-matriculacio-registre-vehicles/art-5
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