Règlement relatif à l'activité de production d'énergie électrique sous le régime de la concession administrative, en date du 12 janvier 2022
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- Loi 5/2016, du 10 mars, régissant l'organisme public Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) et le régime des activités des secteurs de l'électricité, du froid et de la chaleur développement partiel
· art. 17
Ce que dit le préambule
regular el règim d'aquestes concessions, segons el que preveu l'article 17 de la Llei 5/2016, del 10 de març, [...] i d'acord amb l'habilitació que conté aquest precepte legal.
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet d'établir la procédure d'octroi des concessions pour l'exploitation de l'activité de production électrique en régime de gestion indirecte, et de régir le régime de ces concessions, conformément aux dispositions de l'article 17 de la Loi 5/2016, du 10 mars, qui régit l'établissement public Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) et le régime des activités du secteur de l'électricité, du froid et de la chaleur, et conformément à l'habilitation que contient ce précepte légal.
Article 2. Champ d'application
1. Le présent Règlement est applicable à la construction et à l'exploitation des installations de production électrique à partir de sources d'énergie renouvelable connectées au réseau électrique qui, conformément aux dispositions du Plan sectoriel des infrastructures énergétiques (PSIE) et pour les emplacements que ce Plan détermine, doivent être gérées en régime de gestion indirecte par concession administrative, compte tenu de l'intérêt national desdites installations et afin de leur garantir des conditions administratives, techniques et économiques particulières.
2. La procédure d'octroi de ces concessions est régie par les principes fondamentaux de liberté d'accès aux convocations, de concurrence, de publicité, de transparence, d'égalité, d'intégrité et d'efficacité.
Article 3. Conditions de la concession
1. Tous les promoteurs qui souhaitent construire, mettre en service, exploiter et entretenir un projet de production électrique en régime de gestion indirecte doivent disposer de la concession administrative correspondante, laquelle doit être octroyée conformément à la procédure régie par le présent Règlement.
2. Aux fins du présent Règlement, on entend par promoteur la personne, physique ou morale, y compris les groupements et unions d'entreprises ou d'entrepreneurs, intéressée à réaliser des projets de production d'énergie électrique.
3. Pour l'inscription définitive au registre prévue à l'article 10 du présent Règlement, le titulaire du projet doit être une personne morale dont l'objet social inclut la production électrique. En particulier, les promoteurs qui sont des personnes physiques, des groupements et des unions d'entreprises ou d'entrepreneurs doivent s'engager à constituer ou à désigner une société ayant ledit objet social et à lui céder le projet avant de s'inscrire définitivement au Registre.
4. Dans chaque convocation, le cahier des charges doit déterminer les conditions requises de capacité et de solvabilité techniques et économiques des promoteurs pour y participer, ainsi que les autres conditions applicables à la procédure, conformément aux dispositions de l'article 6.5 du présent Règlement. Il doit également fixer les débits écologiques minimaux à respecter, dans le cas des installations hydroélectriques.
5. Les conditions des concessions administratives pour les installations de production, mentionnées au paragraphe 3.1 ci-dessus, varient en fonction de la technologie de production utilisée. Les installations doivent être classées dans l'une des catégories suivantes de technologie de production :
a) Installations hydroélectriques : ce sont les installations qui, en utilisant l'eau comme ressource énergétique, produisent de l'électricité.
b) Installations photovoltaïques : ce sont les installations qui, en utilisant la technologie photovoltaïque, produisent de l'électricité.
6. La durée pour laquelle la concession est octroyée est de quarante (40) ans pour les installations hydroélectriques et de vingt (20) ans pour les installations photovoltaïques, à compter de la mise en service de la centrale. La concession prend fin à l'expiration de ce délai, sauf en cas de prorogation.
7. La concession ne prend fin à une date antérieure que dans les cas prévus à l'article 23.
8. L'extinction anticipée de la concession par résiliation ou l'absence de prorogation peuvent donner lieu au retour des actifs de l'installation à l'Administration dans les termes et conditions établis dans le cahier des charges de la convocation.
9. Pendant la durée de la concession, le promoteur est rémunéré pour l'énergie vendue à FEDA, conformément aux dispositions de l'article 13.
10. Le concessionnaire doit indemniser tout dommage et préjudice causé à l'Administration, aux tiers ou à l'environnement par l'exécution des travaux ou l'exploitation des installations, conformément aux dispositions de l'ordre juridique.
Chapitre II. Conditions administratives
Article 4. Utilisation de terrains publics et privés
1. Parallèlement à l'exploitation de l'activité de production électrique en régime de gestion indirecte, pendant la durée de la concession, les concessionnaires jouissent du droit d'occupation des biens du domaine public, ainsi que des terrains cédés obligatoirement au Gouvernement ou mis à sa disposition par les Communs qui sont nécessaires à la réalisation des projets respectifs et à l'exploitation de l'activité, conformément à l'article 4 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, à condition qu'ils soient situés sur les emplacements identifiés dans le Plan sectoriel des infrastructures énergétiques (PSIE).
2. En ce qui concerne l'utilisation de terrains appartenant à des particuliers, ou non cédés par le Commun, le promoteur doit effectuer toutes les démarches nécessaires pour obtenir les accords et les autorisations nécessaires à l'exécution et à l'exploitation des infrastructures faisant l'objet de la concession, et qui doivent rendre viable la ou les proposition(s).
Article 5. Utilisation des eaux
1. Lorsqu'il s'agit de concessions pour la production au moyen d'installations hydroélectriques prévues au PSIE, le concessionnaire jouit du droit correspondant d'utilisation (non consommatrice) des eaux.
2. À cet effet, la convocation pour l'octroi de concessions pour l'exploitation de l'activité de production électrique en régime de gestion indirecte et pour l'utilisation de l'eau dans des installations hydroélectriques relevant du Plan sectoriel des infrastructures énergétiques (PSIE) doit être ouverte conjointement par le Gouvernement et, le cas échéant, les Communs, dans le cadre de leurs compétences respectives. Les résultats du concours pour l'octroi de ces concessions administratives sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
3. Le concours et les cahiers des charges doivent fixer le débit maximal de référence pour chaque lit fluvial, les conditions requises de capacité et de solvabilité que doivent remplir les promoteurs pour y participer, les conditions requises et les conditions administratives, économiques et techniques applicables et, le cas échéant, la redevance minimale que doit acquitter le concessionnaire dans chaque cas pour l'utilisation des eaux.
Article 6. Annonce de la convocation
1. L'annonce de la convocation est faite par voie du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
2. Le lendemain de la publication correspondante de l'édit du Gouvernement, une convocation est ouverte pour demander l'inscription provisoire au Registre des projets de production électrique correspondant aux emplacements et aux technologies que prévoit la convocation.
3. Une même convocation peut inclure la totalité des emplacements disponibles conformément au Plan sectoriel des infrastructures énergétiques (PSIE) ou se limiter à un ou à certains des emplacements. Dans ce second cas, de nouvelles convocations peuvent être ouvertes à tout autre moment pour le reste des emplacements, individuellement pour chacun d'entre eux, ou par groupes.
4. La convocation et le cahier des charges doivent fixer les prix de référence maximal et, minimal pour le projet de référence prévu par le PSIE, pour la production électrique provenant des installations faisant l'objet de la convocation. Ces prix de référence sont applicables à chaque installation de production faisant l'objet de la convocation et, le cas échéant, peuvent être différents pour les différentes périodes de l'année. Le prix maximal est déterminé sur la base de la solution de base et permet l'amortissement de l'investissement, la couverture des coûts d'exploitation et de fonctionnement ainsi que de tout autre coût directement ou indirectement lié au projet, et tient compte d'un retour économique suffisant pour ce type de projets axés sur la production d'énergie renouvelable.
5. De même, la convocation et le cahier des charges doivent déterminer les conditions requises de capacité et de solvabilité que doivent réunir les promoteurs pour y participer et, le cas échéant, les conditions spéciales qu'il convient d'appliquer dans chaque cas.
Article 7. Demande
1. À compter du lendemain de la publication de la convocation au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, les promoteurs qui réunissent les conditions prévues dans le cahier des charges de ladite convocation disposent d'un délai initial de trois mois pour présenter leur demande.
2. Les promoteurs doivent présenter avec la demande les données figurant à l'annexe I du présent Règlement et détailler les caractéristiques techniques de l'installation, la puissance maximale autorisée et l'étude préliminaire de la production d'électricité. De même, ils doivent justifier les accords qu'ils ont conclus avec des particuliers ou des tiers, pour l'obtention des droits d'usage, des droits d'accès, des servitudes et d'occupation des terrains concernés par leur proposition, et nécessaires tant en ce qui concerne l'exécution de l'infrastructure qu'en ce qui concerne l'exploitation de celle-ci. Ces accords, sont remplacés avant l'inscription définitive par les contrats correspondants. En outre, il est nécessaire que les promoteurs confirment, par écrit, leur engagement de vendre l'énergie produite à un prix égal ou inférieur au prix de référence défini dans la convocation, et d'en indiquer le montant.
3. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique doit procéder à une analyse préalable des demandes reçues. S'il constate des défauts régularisables, il doit accorder au promoteur un délai maximal de dix jours ouvrables pour les régulariser.
4. Les demandes, dans la solution de base fixée par le PSIE, qui présentent un prix se situant en dessous du prix minimal de référence fixé par la convocation sont considérées comme présumées anormalement basses. Dans ces cas, l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique doit demander aux demandeurs concernés toute la documentation et la justification qu'ils estiment nécessaires pour motiver la viabilité de leurs propositions. Après analyse de la documentation et de la justification fournies, l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique décide s'il valide la demande dans le processus d'évaluation ou s'il l'écarte pour cause d'offre anormalement basse. Le critère relatif au prix minimal de référence ne s'applique pas aux solutions variantes, dont l'objectif est précisément d'optimiser la solution de base fixée par le PSIE, sur des aspects tels que, le prix de vente de l'énergie.
5. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique admet dans le processus d'évaluation les installations les mieux-disantes (une par emplacement) qui remplissent toutes les conditions requises de sélection nécessaires, et exclut les installations qui ne remplissent pas lesdites conditions requises fixées par la convocation, qui dépassent le prix maximal de référence ou qui ont été déclarées anormalement basses, conformément au cahier des charges de la convocation. Au moment d'admettre les demandes, l'incompatibilité susceptible d'exister entre toutes les propositions ou certaines d'entre elles doit être évaluée. L'incompatibilité entre demandes peut être constatée du fait qu'elles coïncident, totalement ou partiellement, sur un même emplacement, qu'elles prétendent à l'usage d'une même ressource, telle que l'eau, qui ne peut être partagée dans les conditions envisagées, qu'elles ne peuvent se raccorder et exporter l'énergie respective vers le réseau électrique de manière simultanée, ou pour tout autre motif d'incompatibilité prévisible entre les projets faisant l'objet de chaque demande.
6. En cas de détection d'incompatibilités entre demandes, et sans préjudice de la qualité et de la viabilité de la proposition, est admise celle qui propose le prix le plus bas ; en cas d'égalité de prix, celle de plus grande puissance ; et, en cas d'égalité de puissance, celle de plus grande production annuelle ; et, subsidiairement, la première par ordre chronologique de demande.
7. À l'expiration du délai initial, l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique statue sur les demandes admises et non admises. Cette décision est publiée au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra et peut faire l'objet d'un recours par la voie administrative, sans effet suspensif, conformément à la procédure prévue dans le Code de l'Administration. Les demandes admises sont inscrites provisoirement au Registre.
8. Sans préjudice de ce qui précède, si, une fois le délai initial expiré, aucune demande n'a été présentée pour tous les emplacements de la convocation ou si, selon l'appréciation de l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique, les demandes présentées n'assurent pas la pleine concurrence publique, de nouvelles demandes peuvent être admises pendant le délai supplémentaire que l'Administration décide, ce délai supplémentaire et, le cas échéant, toute condition nouvelle étant publiés au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
9. La convocation doit être déclarée infructueuse si aucune demande n'y est présentée ou si aucune de celles présentées ne remplit les conditions requises établies dans le cahier des charges de ladite convocation, ou pour des raisons d'intérêt général qui le justifient.
10. Dans l'hypothèse où les demandes admises n'obtiendraient pas l'inscription définitive, l'Office de l'énergie et du changement climatique peut reprendre les demandes exclues, dans l'ordre de priorité de la note obtenue.
11. Les promoteurs qui présentent des solutions variantes devront justifier en quoi leurs solutions optimisent la solution de base définie par le PSIE.
Article 8. Registre
1. Tous les projets des demandes admises doivent être inscrits provisoirement au Registre énergétique national (REN).
2. Le Registre doit contenir le dossier complet de chaque projet, ainsi que les réclamations ou les décisions intervenues au cours de la procédure d'inscription ou postérieurement, le tarif de vente applicable en fonction de la convocation et toutes les données jugées pertinentes.
3. Conformément à la procédure décrite à l'Article 10 du présent Règlement, l'inscription définitive au Registre doit être effectuée une fois la concession formalisée, et elle autorise la construction, la mise en service, l'exploitation et la maintenance de l'installation dans les conditions prévues dans la concession.
Article 9. Instruction ultérieure et décision
1. Une fois les demandes admises publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, s'ouvre un délai de quatre mois au cours duquel les promoteurs des installations inscrites provisoirement au Registre doivent présenter toutes les conditions requises d'information et faciliter la mise à jour des données figurant à l'annexe I du présent Règlement, le cas échéant, et remettre le projet de construction accompagné du mémoire détaillé, comprenant les plans, le budget, les ouvrages et les installations, ainsi que tout autre document nécessaire afin d'engager la construction et l'exploitation ultérieures du projet de production.
2. En particulier, dans ce délai de quatre mois et, au plus tard, conjointement avec la remise du projet de construction, les promoteurs doivent fournir :
a) Un document justificatif du droit d'usage des terrains de propriété privée sur lesquels il est prévu d'implanter les installations, que ce soit au moyen de contrats d'option d'achat ou de loyer, de servitudes de passage et d'accès, ou de tout autre titre suffisant pour l'usage des terrains pendant toute la durée de validité de la concession par le concessionnaire.
b) Un justificatif de présentation de la demande de permis de construire au registre d'entrée du comú compétent.
3. À l'expiration du délai précédent, l'Office de l'énergie et du changement climatique examine les demandes définitives qui ont été transmises et rejette les projets qui n'ont pas fourni toutes les informations. S'il constate des défauts susceptibles d'être corrigés, il doit accorder au promoteur un délai maximal de dix jours ouvrables pour les corriger à sa correction.
4. Les projets sont soumis aux formalités d'évaluation de l'impact environnemental conformément à l'instruction de la demande de permis de construire auprès des comuns. Les comuns doivent mettre à la disposition du ministère compétent le dossier complet afin qu'il émette les rapports appropriés, conformément à ce que prévoit l'ordre juridique.
5. Une fois les projets soumis à l'enquête publique, les comuns doivent transmettent au ministère compétent et à l'Office de l'énergie et du changement climatique les observations qui ont pu être reçues.
6. L'Office de l'énergie et du changement climatique, le cas échéant, au vu des observations présentées, doit y répondre dans le délai d'un mois à compter de leur réception. La procédure d'inscription définitive est suspendue jusqu'à la notification de la réponse à l'auteur de l'observation respective.
7. Le ministère compétent doit élaborer un rapport d'impact environnemental sur l'opportunité ou non de réaliser les projets, et émettre un avis favorable ou défavorable. Dans le cadre de la procédure établie par le présent Règlement, ledit rapport a un caractère contraignant.
8. Au vu des rapports et des observations formulées pendant la période d'enquête publique et des motifs d'intérêt public qui peuvent y concourir, l'Office de l'énergie et du changement climatique doit déterminer en dernier lieu quelles installations sont en mesure d'être inscrites définitivement au Registre et lesquelles en sont exclues. Cette décision doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , et elle est susceptible de recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
9. À tout moment au cours de la procédure prévue par le présent Règlement, l'Administration peut s'en désister de manière anticipée pour autant que la concession n'ait pas été formalisée, sans que ledit désistement ne confère aucun droit aux promoteurs ayant présenté les demandes.
Article 10. Formalisation de la concession et inscription définitive au Registre
1. Seules sont inscrites définitivement au Registre les installations déclarées projets d'intérêt national au sens de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, et qui disposent d'un permis de construire délivré. À cet effet, les comuns notifient d'office à l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique la délivrance des permis de construire pour des projets soumis au présent Règlement.
2. Les projets qui achèvent la procédure décrite font l'objet d'une inscription définitive au Registre une fois qu'ils ont formalisé ce qui suit :
a) Le contrat de concession, conformément au modèle établi à l'annexe II du présent Règlement.
b) Le contrat type d'achat et de vente d'énergie détaillé à l'annexe III du présent Règlement, comportant l'engagement de vendre à FEDA la totalité de l'énergie produite, de respecter son programme de production annuel et de suivre les instructions de FEDA en sa qualité d'opérateur du système, sous sa responsabilité et sans préjudice des pénalités pour inexécution que le contrat peut prévoir, en contrepartie du prix de vente, qui doit être conforme aux dispositions de l'article 13.
3. Pour formaliser les contrats susmentionnés, et dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en est faite, les promoteurs :
a) Doivent avoir désigné ou constitué une société qui assume la titularité du projet, signe les contrats précités et prend la position de concessionnaire ; cette société peut intégrer des associés différents des promoteurs ayant présenté les demandes initiales ou s'ajoutant à ceux-ci, à condition que soient préservées les conditions requises de capacité et de solvabilité exigées.
b) Doivent avoir constitué une garantie définitive, sous la forme d'une garantie bancaire à première demande, d'une assurance-caution ou d'un dépôt en espèces, d'un montant égal à 5% du budget associé à leur projet de construction, qui sert à répondre de l'exécution des travaux des installations dans les délais qui leur sont applicables, ainsi que de la construction et de l'exploitation correctes des installations, des dépenses engagées et des dommages et préjudices causés à l'Administration, et de sa confiscation en cas de résiliation de la concession imputable au concessionnaire. Le montant de la garantie définitive est actualisé par périodes maximales de cinq ans pendant la durée de la concession, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation (IPC).
4. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique peut proroger le délai établi, jusqu'à un maximum de trois mois supplémentaires, dans des cas dûment justifiés où il est impossible de signer les contrats et de fournir la garantie dans le délai prévu dans la demande.
5. Le Gouvernement doit se prononcer sur la proposition de l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique d'inscription définitive au Registre et, le cas échéant, y inscrire définitivement les installations lauréates de la procédure. Cette décision est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et est susceptible de recours administratif dans les conditions établies par le Code de l'Administration.
Article 11. Effets de l'inscription définitive au Registre
1. À compter de l'inscription définitive au Registre, la concession administrative produit tous ses effets, conformément à ses conditions.
2. Le promoteur dispose d'un délai de six mois à compter de l'inscription définitive au Registre pour commencer les travaux de construction de l'installation, et de douze mois pour les achever, sauf si la convocation ou le cahier des charges fixe un autre délai.
3. Les travaux sont exécutés aux risques et périls du concessionnaire, qui assume en outre le risque opérationnel de la concession.
4. La concession autorise le commencement des travaux de construction de l'installation en vue de sa mise en service ultérieure.
5. Les augmentations de puissance d'installations déjà inscrites au Registre ne sont pas admises. Les augmentations de puissance de ces installations à l'initiative du concessionnaire doivent suivre, à tous égards, la procédure d'inscription d'une nouvelle centrale.
6. Toutefois, les concessions administratives peuvent être modifiées dans les cas expressément prévus dans le cahier des charges de la convocation ou pour des raisons d'intérêt public dûment justifiées, dans les conditions établies par la législation relative aux marchés publics. Les modifications décidées par l'organe administratif compétent sont obligatoires pour le concessionnaire, sans préjudice de la possibilité de solliciter la prorogation de la durée de la concession établie à l'article 20.
Article 12. Délais d'exécution
1. Le concessionnaire dispose d'un délai maximal de 24 mois, à compter de l'inscription définitive au Registre, pour mettre l'installation en service, sauf si la convocation ou le cahier des charges fixe un autre délai.
2. Si, à l'expiration de ces délais, la construction ou l'exploitation de l'installation n'a pas encore commencé, respectivement, l'inscription au Registre devient caduque et la concession s'éteint, ce qui entraîne l'exécution immédiate de la garantie visée à l'article 10.3.b).
3. Toutefois, l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique peut proroger lesdits délais jusqu'à un maximum de douze mois supplémentaires, à défaut d'une autre disposition dans la convocation ou le cahier des charges, dans les cas suffisamment justifiés où il n'a pas été possible de respecter les délais. De même, ces délais sont suspendus lorsque les permis et autorisations préalablement identifiés ont fait l'objet d'un refus et que ce refus est contesté, jusqu'à ce que la procédure soit tranchée ou classée.
Chapitre troisième. Conditions économiques
Article 13. Rémunération des investissements
1. Les investissements dans la production qui obtiennent une concession administrative selon la procédure établie dans le présent Règlement doivent être rémunérés selon le prix fixé au moment de l'inscription définitive au Registre.
2. Le prix de rémunération est constant pendant toute la durée de la concession, sans préjudice de la possibilité qu'il prenne différentes valeurs en fonction de la saison de l'année par unité électrique vendue (exprimée en centimes d'euro par kilowattheure), et doit être égal au prix offert par le promoteur pour accéder à ladite inscription.
3. Toutefois, une fois que l'installation a été en fonctionnement pendant une année civile entière, c'est-à-dire du mois de janvier au mois de décembre d'une même année civile, pour chacune des années suivantes une partie du prix est révisée, exprimée sous la forme des pourcentages maximaux suivants, qui varient en fonction de la technologie de production :
a) 25% pour les installations hydroélectriques.
b) 10% pour les installations photovoltaïques.
4. Cette partie du prix est révisée annuellement de façon proportionnelle à la variation qu'a connue l'indice des prix à la consommation (IPC) en Andorre au cours de l'année précédente.
5. En tout état de cause, si la concession est modifiée pour des raisons d'intérêt public et que cette modification affecte son régime financier, l'Administration doit indemniser le concessionnaire, conformément à la réglementation applicable en matière de marchés publics.
Article 14. Achat et acheminement d'énergie par les entités distributrices
1. Lorsque le distributeur auquel sont raccordées les installations de production n'est pas FEDA, FEDA revend l'énergie électrique produite par le concessionnaire au distributeur correspondant, qui doit l'acquérir au prix du tarif fixé par le Gouvernement qui lui correspond, sans aucun droit de régularisation. À cet égard, les dispositions de l'article 19.5 du Règlement de la production d'énergie électrique ne sont pas applicables.
2. Donnent lieu à une compensation aux entités distributrices les coûts d'exploitation, d'entretien et de réparation directement imputables au raccordement des installations de production. Le producteur d'énergie électrique prend en charge la compensation, qui est fixée en multipliant le montant unitaire en vigueur prévu dans le décret relatif aux tarifs électriques et aux services connexes (€/kW/an) par la puissance de référence de l'installation (kW).
Chapitre quatrième. Conditions techniques
Article 15. Critères généraux de conception, raccordement au réseau électrique, conditions d'exploitation et d'entretien des installations
1. Les installations de production d'énergie électrique doivent être réalisées conformément aux dispositions du présent Règlement, des documents qui le développent et des normes techniques applicables, et doivent remplir les conditions requises en vigueur prévues à l'annexe V.
2. Pour les installations hydroélectriques en particulier, les conditions d'exploitation et d'entretien, ainsi que les conditions requises techniques du point de raccordement au réseau électrique, sont indiquées à l'annexe VI.
Article 16. Schéma de raccordement au réseau
Les installations de production d'énergie électrique sous le régime de concession administrative octroyée selon la procédure prévue dans le présent Règlement doivent être raccordées au réseau conformément au schéma des installations défini à l'annexe VII du présent Règlement.
Article 17. Raccordement des installations de production au réseau électrique de distribution ou de transport en fonction de la puissance maximale autorisée
1. Pour pouvoir commencer l'exploitation de la centrale, le concessionnaire et le titulaire du réseau électrique auquel l'installation est raccordée disposent de trois mois à compter de l'inscription définitive pour signer le contrat type de raccordement au réseau figurant à l'annexe IV du présent Règlement. L'entreprise distributrice correspondante est tenue de signer ce contrat et de mener à bien les actions prévues au chapitre quatre du présent Règlement.
2. De même, le distributeur auquel les installations de production sont raccordées doit garantir l'exportation de l'énergie électrique produite dans les installations, après raccordement au réseau électrique conformément aux dispositions du chapitre quatre du présent Règlement.
3. Pour les puissances maximales autorisées inférieures ou égales à 500 kW, le raccordement peut être effectué en basse tension à un réseau de 400/230 V, ou bien selon la configuration de tension que l'entité distributrice détermine conformément à la réglementation applicable.
4. En ce qui concerne les puissances maximales autorisées supérieures à 500 kW, ces installations doivent disposer d'un transformateur élévateur à moyenne tension et doivent être raccordées au réseau de moyenne tension. Dans les cas où il existe un centre de consommation proche pouvant absorber la production, le raccordement peut être effectué en basse tension, si l'entité distributrice le détermine ainsi. Le coût de ce transformateur doit être supporté par le producteur et l'entité distributrice doit en être la propriétaire et doit en assumer l'entretien et le remplacement.
5. Le promoteur doit demander à l'entité distributrice le point de raccordement entre l'installation et le réseau électrique, et doit fournir les données relatives aux conditions techniques nécessaires pour l'effectuer. Parallèlement, le promoteur doit communiquer à l'entité distributrice, au minimum, les types de générateurs, leur nombre et leur puissance, ainsi que les données nécessaires pour calculer le courant de court-circuit et la puissance maximale de l'installation.
6. Si la puissance nominale maximale disponible de raccordement est inférieure à la puissance maximale autorisée de production, l'entité distributrice doit déterminer les éléments concrets du réseau de distribution qui devraient être modifiés pour permettre le raccordement. Les travaux doivent être régis par les mêmes critères que les travaux ordinaires d'extension du réseau. Les dépenses afférentes à ces modifications sont à la charge du promoteur.
7. Pour tout ce qui n'est pas prévu au présent article, les dispositions des annexes V et VI du présent Règlement relatives au raccordement de l'installation au réseau électrique sont applicables.
8. L'injection d'énergie électrique dans le réseau de distribution ou de transport n'est autorisée qu'en présence de tension sur le réseau correspondant. À cet effet, les installations de production doivent comporter un dispositif de déconnexion automatique qui s'actionne lorsqu'il détecte l'absence de tension au point de raccordement au réseau. Pour les puissances supérieures à 100 kW, l'entité distributrice, de sa propre initiative ou à la demande de l'opérateur du système, peut installer un système de déconnexion à distance de l'installation. Le coût de l'interrupteur automatique et le coût des travaux d'installation de celui-ci sont à la charge du titulaire de l'installation de production.
9. Dès l'enregistrement de l'installation de production, les équipements constituant le raccordement deviennent la propriété de l'entité distributrice, qui doit se charger de leur entretien, de leur conservation, de leur remplacement et de leur renouvellement.
10. Les tableaux électriques basse tension dans lesquels circulent les conducteurs alimentés par des installations de production d'énergie électrique doivent comporter une signalisation indiquant leur présence. Cette disposition s'applique également aux éléments qui se succèdent jusqu'au poste de transformation basse tension-moyenne tension (BT/MT) le plus proche situé en amont.
Article 18. Conditions de raccordement au réseau
1. Au moment du raccordement, l'entité distributrice correspondante doit vérifier que le point de raccordement est conforme à la réglementation en vigueur et n'affecte pas la qualité de la fourniture.
2. L'entité distributrice doit superviser le câblage de l'équipement de mesure, l'interrupteur automatique, l'installation de branchement et la pose des scellés sur l'équipement de mesure et de contrôle.
3. L'installation intérieure en aval du compteur de facturation ne relève pas de la responsabilité de l'entité distributrice. Sans préjudice de ce point, l'entité distributrice peut vérifier l'installation jusqu'au tableau général de protection.
Article 19. Comptage de l'énergie électrique produite
1. La mesure de l'énergie électrique produite et injectée, au moyen de compteurs intelligents capables de communiquer à distance les informations mesurées, constitue une condition essentielle pour produire de l'énergie électrique. Les équipements de mesure doivent respecter les dispositions du présent article et des annexes V et VI du présent Règlement, relatives aux conditions requises techniques minimales.
2. Le comptage de l'énergie électrique produite dans les installations visées par le présent Règlement et injectée dans le réseau doit être effectué au moyen d'un compteur bidirectionnel unique, situé dans un local approprié.
3. Par défaut, FEDA doit installer le compteur d'injection dans le réseau de distribution et, le cas échéant, le compteur de production. Toutefois, et à titre alternatif, le promoteur peut installer le compteur de production conformément aux prescriptions du présent Règlement et aux instructions définies par FEDA. Dans ce cas, le promoteur doit adapter le point de comptage aux exigences réglementaires futures. Les dépenses de pose sont toujours à la charge du promoteur conformément aux dispositions de l'alinéa suivant du présent paragraphe. Dans le domaine du comptage de l'énergie électrique, les redevances mensuelles de loyer et de conservation de tous les appareils, y compris les accessoires, fournis par FEDA sont facturées au titulaire de l'installation de production pour un montant mensuel ne représentant pas plus de 1,5% de leur valeur réelle. Les tarifs applicables à l'installation et à l'entretien dudit compteur sont publiés par le décret sur les tarifs électriques et les services connexes.
4. Sans préjudice des autres paragraphes du présent article, les spécifications de l'entité distributrice du réseau dans lequel se trouve l'installation et de FEDA en tant qu'opérateur du système électrique doivent être respectées.
5. FEDA doit recueillir les informations mesurées par les appareils et les transmettre à l'échelle nationale.
Chapitre cinq. Conditions contractuelles
Article 20. Prorogation de la concession
1. La concession ne peut être prorogée que dans les cas expressément prévus dans les bases de la convocation, le cas échéant, ou dans d'autres cas exceptionnels conformément à la réglementation sur les marchés publics, pour le délai ou les délais consécutifs supplémentaires que l'Administration détermine, qui, ensemble, ne doivent pas excéder l'équivalent de la durée initiale, sans préjudice des dispositions du paragraphe suivant du présent article.
2. En tout état de cause, la concession peut être prorogée jusqu'à l'expiration du délai maximal total de cinquante ans de la concession, prorogations comprises, sauf s'il est établi que l'amortissement des investissements initiaux et ultérieurs, y compris ceux nécessaires pour s'adapter au progrès technique ou au maintien de l'équilibre économique, exige l'octroi d'un délai plus long.
3. Le concessionnaire peut également demander la prorogation de la concession pour une période maximale n'excédant pas 25% de sa durée initiale, pour les motifs suivants, dûment justifiés et en aucun cas imputables audit concessionnaire :
a) Modifications de la concession décidées par l'Administration qui, étant obligatoires pour le concessionnaire, entraînent directement un déséquilibre économique ne permettant pas d'amortir ses investissements dans le délai initial de la concession. Les modifications de la concession suivantes n'ouvrent pas droit à prorogation :
i) Modifications de caractère général sans aucun impact direct sur le régime économique ou d'exploitation de la concession, ou celles qui résultent de changements réglementaires ou de dispositions ou d'actes de l'Administration affectant une pluralité indéterminée de personnes. ii) Modifications découlant de circonstances survenues et imprévisibles, pour autant qu'elles soient nécessaires et se limitent à répondre auxdites circonstances. iii) Modifications non substantielles ou non susceptibles de produire le déséquilibre économique de la concession, du fait qu'elles ne représentent pas un impact égal ou supérieur à 5% du budget associé au projet de construction.
b) Suspension du délai d'exploitation des installations, lorsqu'elle est imputable à l'Administration et ne permet pas au concessionnaire d'amortir ses investissements dans le délai de durée initiale de la concession, pour autant que ledit concessionnaire n'opte pas pour sa résiliation dans les cas prévus à l'article 23.
c) Cas de force majeure qui, sans rendre impossible la construction ou l'exploitation des installations, et pour autant que le concessionnaire agisse raisonnablement pour les surmonter avec promptitude, entraînent la rupture de l'économie de la concession pour sa période de durée initiale.
Article 21. Succession du concessionnaire et cession de la concession
1. En cas de fusion d'entreprises à laquelle participe le concessionnaire, la concession reste en vigueur avec l'entité absorbante ou avec celle résultant de la fusion, qui est subrogée dans la position du concessionnaire pour l'ensemble de ses droits et obligations. De même, en cas de scission, d'apport ou de transmission d'entreprises ou de branches d'activité, la concession se poursuit avec l'entité à laquelle elle est attribuée, qui est subrogée dans les droits et obligations qui en découlent, pour autant qu'elle réunisse les conditions de capacité et de solvabilité exigées lors de l'attribution. Si la subrogation ne peut avoir lieu du fait que cette entité ne réunit pas les conditions de capacité et de solvabilité nécessaires, le contrat est résilié, ce qui est considéré, à tous effets, comme un cas de résiliation imputable au concessionnaire.
2. En dehors des cas de succession du concessionnaire, la modification subjective de la concession n'est possible que par sa cession, sur autorisation expresse préalable du Gouvernement, conformément à la réglementation en matière de marchés publics et pour autant que ladite concession ait été exploitée pendant au moins un cinquième du délai de durée initiale. En tout état de cause, le cessionnaire doit remplir les conditions requises de capacité et de solvabilité et la cession doit être formalisée par écrit.
3. En tout état de cause, la cession de la concession est également soumise au droit de préemption du Gouvernement, dont l'exercice doit avoir lieu, directement ou par l'intermédiaire de FEDA, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le concessionnaire de sa volonté de céder la concession. Si cette cession a finalement lieu en dehors des conditions autorisées par l'Administration, le Gouvernement peut exercer son droit de retrait ou, à défaut, déclarer l'invalidité de la cession.
Article 22. Sous-traitance
1. Le concessionnaire peut sous-traiter la construction ou l'exploitation des installations à des tiers, sur autorisation préalable du Gouvernement dans les termes établis par la réglementation en matière de marchés publics.
2. Les sous-traitants ne sont obligés qu'envers le contractant principal, qui assume, par conséquent, l'entière responsabilité envers l'Administration.
Article 23. Extinction de la concession
1. Une fois expiré le délai de durée de la concession, sauf s'il est décidé de la proroger au moyen de la procédure détaillée à l'article 20, celle-ci s'éteint par l'arrivée de son terme.
2. Avant l'expiration du délai de la concession, celle-ci peut être éteinte par décision du ministère compétent, d'office ou, le cas échéant, à la demande du concessionnaire, pour les causes de résiliation suivantes :
a) Extinction de la personnalité juridique du concessionnaire, sans préjudice de la possibilité prévue à l'Article 21.
b) Déclaration de faillite, de suspension des paiements, de concours de créanciers ou d'insolvabilité du concessionnaire dans toute procédure.
c) Renonciation du concessionnaire.
d) Accord mutuel entre l'Administration et le concessionnaire, formalisé par écrit, à condition qu'il ne compromette pas l'intérêt général.
e) Inexécution des obligations essentielles du contrat de concession conclu entre l'Administration et le concessionnaire, ou d'obligations essentielles du contrat.
f) Suspension du délai de commencement ou d'exécution des travaux, ou de mise en service ou d'exploitation des installations, pour une durée supérieure à huit mois.
g) À la demande du promoteur, si les permis et les autorisations visés à l'article 9 sont refusés, une fois ledit refus devenu définitif.
h) Expiration des délais pour commencer ou achever les travaux ou pour mettre en service les installations, conformément à l'Article 11 du présent Règlement.
i) Expiration du délai pour signer le contrat d'achat et de vente d'énergie électrique avec FEDA, conformément à l'article 10.
j) Mise sous administration de la concession, lorsqu'un délai de trois ans s'est écoulé sans que le concessionnaire ait garanti l'exécution de ses obligations, conformément à l'article 25.
k) Force majeure insurmontable ou impossibilité survenue dans la construction ou l'exploitation des installations.
l) Rachat de la concession.
m) Suppression de la concession pour des raisons d'intérêt public.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2 ci-dessus, si la résiliation de la concession est imputable à l'Administration, celle-ci doit verser au concessionnaire le montant des investissements réalisés, en y appliquant un critère d'amortissement linéaire, ainsi que le montant des dommages causés, y compris les bénéfices futurs non perçus. En revanche, si elle ne lui est pas imputable, l'Administration doit verser au concessionnaire la valeur comptable non amortie des investissements. En cas de résiliation de la concession par accord mutuel des parties, leurs droits doivent être conformes aux dispositions du contrat mettant fin à la concession.
4. Si la résiliation de la concession est imputable au concessionnaire, la garantie est confisquée et celui-ci doit indemniser l'Administration des dommages et préjudices causés, si leur montant excède la garantie confisquée. La renonciation à la concession est toujours considérée comme imputable au concessionnaire.
5. Les montants liés à l'extinction de la concession doivent être fixés dans un délai de trois mois à compter de la décision de résiliation de la concession.
6. L'extinction de la concession, pour quelque motif que ce soit, entraîne celle de tous les contrats qui y sont liés à celle-ci ainsi que la radiation d'office du Registre.
7. Lors de l'extinction de la concession, à condition que cela ait été prévu dans les bases de la convocation, les actifs de l'installation font retour à l'Administration. Dans ces cas, le concessionnaire est tenu de remettre lesdits actifs, en bon état de conservation et d'usage, à l'Administration, qui, à son tour, doit dresser un procès-verbal de réception formelle.
8. L'Administration succède au concessionnaire dans ses droits sur l'usage des terrains privés dans les cas de retour visés au paragraphe précédent, à condition que ces droits subsistent une fois la concession éteinte. Dans le cas contraire, il est obligatoire que le concessionnaire démantèle les installations et la remise du terrain dans son état initial, sauf accord entre les parties concernées.
9. Si le Gouvernement ordonne le démantèlement des installations à la fin d'une concession, le concessionnaire doit prendre les mesures appropriées pour remettre les terrains dans leur état d'origine à la fin de l'activité. L'organe administratif compétent doit procéder, en tout état de cause, à une vérification du respect des conditions de remise du site de l'activité dans sa situation de départ.
10. L'extinction de la concession est cause de radiation d'office du Registre.
Article 24. Rachat de la concession
1. Dans les cas suivants, le Gouvernement peut racheter la concession avant l'expiration du délai fixé pour :
a) Difficultés financières du concessionnaire susceptibles de constituer un risque pour le bon fonctionnement de l'installation.
b) Manquements répétés (plus de trois manquements en trois mois ou plus de six pendant la durée de la concession) aux instructions opérationnelles adressées au concessionnaire par FEDA, en sa qualité d'opérateur du système électrique.
c) Suppression ou gestion directe de la concession pour des raisons d'intérêt public dûment justifiées.
2. Dans chacun des cas susmentionnés, le ministère compétent peut proposer au Gouvernement le rachat de la concession. Une fois ladite proposition notifiée au concessionnaire, celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations. Une fois ces observations présentées ou, à défaut, une fois le délai susmentionné écoulé, le Gouvernement statue dans un délai d'un mois sur le rachat ou la continuité de la concession.
3. Le ministère compétent doit indemniser le concessionnaire pour les actifs cédés selon les critères suivants :
a) Si le rachat intervient entre la date de début de la période de construction et la mise en service de la centrale, le concessionnaire doit être rémunéré à hauteur de 50% de la valeur comptable des actifs investis jusqu'à ce moment.
b) Si le rachat intervient pendant l'exploitation de la centrale, le concessionnaire doit être rémunéré à hauteur de 50% de la valeur comptable non amortie des installations au moment du rachat.
4. La valeur comptable des investissements ne peut excéder celle qui résulte de la documentation présentée pour l'inscription du projet au Registre.
5. Pour déterminer la valeur comptable des actifs des installations, le ministère compétent peut recourir à un auditeur indépendant chaque fois qu'il le juge opportun, en tenant compte des arguments de FEDA et du concessionnaire de l'installation.
Article 25. Intervention de la concession
1. Le Gouvernement, après audition du concessionnaire, peut décider l'intervention de la concession dans les cas où le concessionnaire ne peut assumer, temporairement et avec un grave préjudice social, l'exploitation de l'installation de production, pour des causes étrangères à cette exploitation ou parce que ledit concessionnaire a commis un manquement grave à ses obligations qui mettrait en péril l'exploitation.
2. Le Gouvernement doit accorder un délai au concessionnaire afin qu'il puisse corriger les déficiences ayant causé l'intervention, compte tenu des circonstances concurrentes. À l'expiration dudit délai, si le concessionnaire ne les a pas corrigées, l'intervention doit être exécutée ; il incombe alors au Gouvernement, directement ou par l'intermédiaire de FEDA, le cas échéant, d'assurer l'exploitation directe de l'installation et de percevoir la contrepartie établie ; dans ce cas, le Gouvernement peut utiliser le personnel et le matériel du concessionnaire.
3. L'exploitation de l'installation faisant l'objet de l'intervention est effectuée pour le compte et aux risques du concessionnaire, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de marchés publics. Les produits que l'installation génère pendant l'intervention soient affectés à la couverture des coûts que cette intervention occasionne. À cet effet, FEDA retient le montant de la vente de l'électricité qui en résulte.
4. Le Gouvernement doit déterminer la durée de l'intervention, qui ne peut excéder, y compris les éventuelles prorogations, trois ans. À l'expiration de ce délai, si le concessionnaire n'est toujours pas en mesure de remplir ses obligations, la concession est résiliée pour cause imputable au concessionnaire, aux fins des dispositions de l'Article 23.
5. Le Gouvernement doit décider, d'office ou à la demande du concessionnaire, la cessation de l'intervention lorsque la disparition des causes qui l'ont motivée est établie et que le concessionnaire justifie qu'il est en mesure de poursuivre l'exploitation normale de l'ouvrage.
Chapitre sixième. Responsabilités, infractions et sanctions
Article 26. Droits et obligations du concessionnaire
1. Le concessionnaire a les droits suivants :
a) Construire et exploiter les installations dans les termes de la concession et de la réglementation qui leur est applicable.
b) Raccorder les installations au réseau électrique conformément à la réglementation applicable et au présent Règlement.
c) Céder l'énergie produite au réseau électrique, pour autant qu'elle soit dans des conditions de sécurité et de stabilité.
d) Percevoir de FEDA le montant du prix fixé pour l'énergie électrique produite et vendue, dans les conditions établies dans le contrat de vente conclu entre le promoteur et FEDA.
e) Maintenir et rétablir l'équilibre économique de la concession lorsque, pour des causes survenues postérieurement non imputables au concessionnaire, la concession fait l'objet de l'un des cas de modification ouvrant droit à indemnisation parmi ceux établis au paragraphe 3 de l'Article 20.
f) Utiliser les biens du domaine public nécessaires pour construire, modifier, entretenir et exploiter les installations, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Administration compétente.
g) Céder la concession, sous réserve de l'autorisation préalable de l'organe de passation du contrat.
h) Résilier le contrat, dans les cas prévus à l'Article 23.
i) Tout autre droit prévu par l'ordre juridique ou dans la convocation et son cahier des charges, le contrat de concession, l'offre et le projet du concessionnaire, ou dans les autres documents qui régissent la concession.
2. Le concessionnaire a les obligations suivantes :
a) Exécuter les travaux de construction des installations conformément aux dispositions des lois et de la convocation et de son cahier des charges, du contrat de concession, de l'offre et du projet du concessionnaire, et des autres documents qui régissent la concession.
b) Exploiter les installations, en assumant le risque opérationnel de leur gestion avec la continuité et dans les termes établis par la concession.
c) Maintenir les installations en état de fonctionnement et sans créer de perturbations d'aucune sorte sur le réseau électrique, ni de risques pour les personnes ou les équipements associés, et engager du personnel de maintenance qualifié ou conclure un contrat de maintenance avec une entreprise spécialisée.
d) Respecter les termes de l'offre et de la documentation qui la compose.
e) Céder l'énergie électrique produite au réseau dans les conditions techniques adéquates, sans causer de perturbations dans le fonctionnement normal du système électrique et sans que cette cession ne comporte aucun risque pour les personnes, et suivre à tout moment les indications de FEDA et de l'entité de distribution.
f) Souscrire et maintenir à jour les polices d'assurance nécessaires pour couvrir les risques pour les personnes, les biens et l'environnement pouvant découler de la construction, de l'exploitation, de la maintenance et du démantèlement des installations, pour le montant minimal que détermine l'Administration, et mettre à la disposition de l'Administration une copie certifiée desdites polices souscrites, préalablement au début de la construction des installations prévu à l'Article 11 du présent Règlement.
g) Veiller au bon ordre et à la qualité des installations, ainsi qu'à leur utilisation, et les soumettre à une révision par un organisme d'inspection et de contrôle agréé tous les cinq ans.
h) Garantir que le fonctionnement des installations ne provoque pas de pannes, ni de diminutions des conditions de sécurité, ni d'altérations de la qualité de l'onde, conformément à la réglementation applicable, ou de conditions de travail dangereuses pour le personnel d'exploitation et de maintenance du réseau électrique.
i) Répondre à tout moment aux demandes (mises en demeure) d'information de l'Administration et collaborer aux contrôles et aux tâches de contrôle qu'elle effectue.
j) Indemniser les dommages et préjudices causés à l'Administration, à des tiers ou à l'environnement, du fait de la construction ou de l'exploitation des installations, lorsqu'ils sont imputables au concessionnaire.
k) Protéger le domaine public lié à la concession, notamment en préservant les valeurs écologiques et environnementales.
l) Remettre les terrains dans leur état d'origine si la convocation correspondante a ordonné le démantèlement des installations à la fin de la concession, lorsque le Gouvernement le décide lors de l'extinction (radiation) de la concession, ou lorsqu'il s'agit d'installations édifiées sur des terrains privés, sauf accord entre les parties concernées.
m) Arrêter l'injection d'énergie électrique à la demande (mise en demeure) de l'opérateur du système électrique, conformément à la prérogative que lui confère la Loi de promotion de la transition énergétique et du changement climatique, ou lorsque cette installation met en danger la sécurité ou la stabilité du réseau électrique de transport ou de distribution, ou dans les cas où la sécurité ou la stabilité du réseau électrique l'exige.
n) Pour les installations d'une puissance supérieure à 500 kW, avertir l'entité de distribution et l'opérateur du système électrique avant l'arrêt de l'installation de production ou la modification de la production par les canaux qui sont déterminés.
o) Informer annuellement l'opérateur du système électrique de la prévision de production et respecter cette prévision, et assumer les conséquences économiques pouvant découler de tout écart, tant à la hausse qu'à la baisse, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en énergie du système électrique national et le coût associé.
p) Introduire dans le Registre les informations que détermine l'Office de l'Énergie et du Changement climatique.
q) Toute autre obligation prévue par l'ordre juridique ou la convocation et son cahier des charges, le contrat de concession, l'offre et le projet du concessionnaire, ou les autres documents qui régissent la concession.
3. L'Administration se réserve le droit d'employer et d'utiliser, aux fins qu'elle juge opportunes, la surface des terrains du domaine public non occupés par les installations, en veillant à ne pas perturber le fonctionnement normal de l'exploitation.
Article 27. Réglementation supplétive
1. Les activités prévues dans le présent Règlement sont soumises à l'ensemble de l'ordre juridique, notamment à la Loi régissant l'établissement public Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) et le régime des activités du secteur de l'électricité, du froid et de la chaleur ; à la Loi de promotion de la transition énergétique et du changement climatique ; à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme ; à la Loi de sécurité et de qualité industrielles ; à la Loi sur la sécurité et la santé au travail en vigueur, et à tous les règlements qui en découlent, en tout ce qui ne contredit pas le présent Règlement.
2. En tout état de cause, les installations visées à l'Article 2 du présent Règlement ne peuvent être développées qu'en vertu des concessions octroyées selon la procédure prévue dans le présent Règlement.
Article 28. Contrôle fiscal et contrôle
1. Les services compétents du Gouvernement conservent à tout moment les pouvoirs de contrôle fiscal et de contrôle des activités menées par le concessionnaire et, le cas échéant, par ses sous-traitants, en vertu de la concession, dans les limites établies par l'ordre juridique, et ordonnent, d'office ou à la demande d'une partie, la réalisation des inspections et vérifications nécessaires. Ces pouvoirs de contrôle fiscal et de contrôle sont indépendants des autres pouvoirs qui peuvent revenir à l'opérateur du système ou, le cas échéant, à l'entreprise de distribution en ce qui concerne les équipements de l'installation.
2. La compétence en matière de contrôle fiscal et de contrôle des dispositions établies dans le présent Règlement, pour tout ce qui touche aux compétences des comuns, appartient aux comuns, sans préjudice des conventions et accords de répartition des compétences que peuvent conclure les administrations concurrentes.
3. Le concessionnaire doit soumettre l'installation à une révision périodique par un organisme de contrôle fiscal et de contrôle agréé tous les cinq ans.
4. Chaque fois que l'opérateur du système ou l'Administration compétente le requiert, le concessionnaire doit remettre toutes les informations ou tous les documents liés à l'objet et à la finalité du contrôle fiscal.
5. Sans préjudice du paragraphe précédent, le concessionnaire doit remettre à l'Administration tout rapport, projet et planification exigés par la réglementation applicable, selon la périodicité qui est établie.
6. Les constatations et les procès-verbaux établis dans l'exercice des compétences de contrôle fiscal et de contrôle sont présumés exacts, sauf preuve du contraire.
Article 29. Infractions et sanctions
1. Les infractions et les sanctions pour manquement au présent Règlement sont régies par les dispositions du chapitre cinq de la Loi de promotion de la transition énergétique et du changement climatique, du titre XI de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et du titre V de la Loi sur la sécurité et la qualité industrielles en vigueur.
2. Les dommages et préjudices résultant du non-respect de la réglementation en vigueur sont à la charge de la partie qui les a causés.
3. L'indisponibilité du réseau électrique causée par des pannes non imputables à l'entité de distribution et les arrêts de l'installation pour des raisons de sécurité ou de stabilité du réseau ne donnent pas lieu à des indemnisations en faveur du concessionnaire au titre du manque à gagner. Toutefois, le concessionnaire peut en réclamer s'il démontre qu'il y a eu faute ou négligence de la part de l'entité de distribution.
Disposition additionnelle unique.
Le Gouvernement peut soumettre au régime de concession établi dans le présent Règlement des installations autres que celles expressément prévues dans le Plan sectoriel des infrastructures énergétiques (PSIE) au moyen d'un décret identifiant lesdites installations. Ce décret doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Disposition transitoire unique.
Jusqu'à la publication des mécanismes de compensation dans le Décret relatif aux tarifs électriques et services connexes, les compensations prévues en application de l'article 20.5 de la Loi 21/2018 sont effectuées par application des montants unitaires suivants :
- Pour les puissances inférieures ou égales à 10 kW, un montant de 2 €/kW/an.
- Pour les puissances supérieures à 10 kW et inférieures ou égales à 50 kW, un montant de 3 €/kW/an.
- Pour les puissances supérieures à 50 kW, un montant de 5 €/kW/an. À compter du 1er janvier 2024, lesdits montants unitaires sont actualisés annuellement selon l'indice général des prix à la consommation de l'année précédente. Lorsque l'indice est négatif, les montants sont actualisés sur la base de 0%.
Annexe I.
Données minimales que doit contenir la demande Données que le demandeur doit présenter pour participer aux appels : A. Données du demandeur a. Si le demandeur est une personne physique : i. Nom et prénoms ii.
Numéro de NIA iii.
Passeport/document d'identité iv.
Téléphone v. Adresse électronique b. Si le demandeur est une personne morale : i. Raison sociale ii.
Numéro de registre fiscal (NRT) iii.
Numéro de registre des sociétés iv.
Objet social v. Téléphone vi.
Adresse électronique vii.
Document attestant la représentation (procuration notariée ou décision de l'organe d'administration) B. Données relatives à l'emplacement a. Plans de situation des terrains et des installations (à joindre) b. Emplacement exact de l'installation C. Caractéristiques de l'installation a. Étude de faisabilité technique et économique, comprenant au minimum : i. Puissance installée (MW) ii.
Estimation de l'énergie électrique produite par an (MWh/an) iii.
Investissement prévu par catégorie (€) iv.
Estimation du coût de maintenance/an (€) v. Estimation des autres coûts/an (€) b. Caractéristiques de la centrale : i. Schéma unifilaire général pour une centrale hydroélectrique ii.
Diagramme de flux hydraulique iii.
Chute hydraulique, débit dérivé et débit réservé iv.
Caractéristiques générales des équipements électromécaniques.
Type de turbine et d'alternateur pour une centrale photovoltaïque ii.
Caractéristiques du rayonnement solaire considérées heures de pointe iii.
Caractéristiques générales des équipements.
Type de panneaux et d'onduleurs c. Raccordement au réseau i. Avant-projet électrique ii.
Demande de réservation de raccordement par l'entité de distribution iii.
Équipements de mesure D. Permis et licences Accord / pré-contrat d'utilisation des terrains, accès et servitudes de passage E. Programme de production annuelle F. Justification de l'optimisation et de l'amélioration apportées par la solution variante par rapport à la solution de base, le cas échéant
Annexe II.
Annexe III.
Annexe IV.
Annex V
Criteris generals de disseny, connexió a la xarxa elèctrica, condicions d’explotació i manteniment de les instal·lacions
1. Criteris generals de disseny Les potències màximes que es poden connectar en els diversos nivells de tensió emprats habitualment es recullen en la taula següent: Nivell de tensió Potència màxima 230 V monofàsica (BT) ≤ 14 kW 400 V trifàsica (BT) Fins a 500 kW 20.000 V (MT) A partir de 500 kW Les instal·lacions generadores amb una potència igual o superior a 100 kW han de tenir locals tècnics d’ús exclusiu. La connexió als receptors de les instal·lacions on no pugui donar-se la possibilitat d’acoblament amb la xarxa de distribució necessita la instal·lació d’un dispositiu que permeti connectar i desconnectar la càrrega en els circuits de sortida del generador. Quan hi hagi més d’un generador i la connexió exigeixi la sincronització, s’ha de disposar d’un equip manual o automàtic per fer aquesta operació. En cas que la instal·lació de producció compti amb elements d’emmagatzematge d’energia, s’instal·len de manera que comparteixen un equip de mesura i proteccions amb la instal·lació de producció.
2. Conjunts de mesura de producció d’energia (CMPE) Els conjunts de mesura han d’estar formats per la unió de mòduls de material aïllant de classe A, com a mínim.
Tots els mòduls que constitueixen les diverses unitats funcionals han d’estar proveïts de dispositius de tancament precintables.
La unitat funcional de mesura ha de disposar d’un accés registrable que faci practicable el dispositiu de visualització de les diverses funcions de mesura.
Una vegada tancat, ha de mantenir el grau de protecció assignat al conjunt i ha de ser precintable.
El CMPE s’ha d’instal·lar en llocs d’accés lliure i permanent i al costat de la caixa general de proteccions quan n’hi hagi.
El CMPE ha de ser de lliure accés per al personal de l’empresa distribuïdora les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.
En les instal·lacions es necessita un sol comptador bidireccional.
Els comptadors d’energia han de respondre als requisits d’aquest Reglament i han de ser compatibles amb els requeriments de l’entitat distribuïdora.
Tots els elements que formen part de l’equip de mesura, tant d’entrada com de sortida, han de ser precintats per l’entitat distribuïdora.
Els comptadors emprats han de ser comptadors estàtics multifunció amb un registrador de mesures inclòs en el mateix envolupant, per a la mesura d’energia activa en ambdós sentits de circulació d’energia (consum i producció) i reactiva a 4 quadrants programats amb la discriminació horària vigent i necessària per a la facturació.
Aquests comptadors han de complir amb la directiva de metrologia.
El comptador ha de permetre verificar visualment els sentits de l’energia.
Per a instal·lacions amb una potència nominal (Pn) superior a 315 kVA el comptador ha de registrar la mesura d’energia reactiva.
Per a les instal·lacions amb una intensitat <63 A s’han d’emprar comptadors de mesura directa; per a les instal·lacions amb intensitats superiors s’han d’utilitzar comptadors de mesura indirecta.
La precisió dels comptadors d’energia elèctrica ha de ser la indicada a la taula següent: Equip de mesura Activa Reactiva Corba de càrrega Pn> 315 kVA Classe 0,5 Classe 1,0 Obligatòria Pn< 315 kVA Classe 1,0 Classe 2,0 Obligatòria A excepció dels serveis auxiliars de producció i en el cas d’instal·lacions amb acumulació, en el circuit que uneix la instal·lació de producció amb el seu equip de mesura no pot intercalar-se cap equip de consum aliè a la instal·lació de producció.
Els conductors han de ser no propagadors de la flama i amb baixa emissió de fum LSZH (Low Smoke Zero Halogen Cable) i opacitat reduïda.
Els conductors han d’estar dimensionats per a una intensitat no inferior al 125% de la intensitat màxima del generador, i la caiguda de tensió entre el generador i el punt d’interconnexió a la xarxa de distribució o a la instal·lació interior no pot superar l’1,5%, per a la intensitat nominal.
a) Equips de mesura indirectes En els equips de mesura indirecta s’han d’instal·lar regletes de comprovació amb separadors i senyalització. La secció dels conductors per al cablejat de tot el secundari de mesura en equips indirectes s’ha de fer amb cable de coure aïllat per a una tensió de 750 V, de 2,5 mm 2 de secció per a les intensitats i d’1,5 mm 2 per a les tensions, senyalitzat amb color blau per al neutre, i amb marró, negre i gris per a les fases.
b) Equips de mesura directes Per al cablejat dels equips de mesura directa trifàsica, els conductors han de ser de coure, aïllats normalment, unipolars amb una tensió assignada de 750 V. Quan s’utilitzin multiconductors, la tensió assignada ha de ser de 1.000 V de 16 mm 2 de secció per a les fases i el neutre, senyalitzats amb color blau per al neutre, i amb marró, negre i gris per a les fases. En comptadors directes monofàsics el cablejat ha de ser de cable de coure flexible de 10 o 16 mm 2 de secció, tant per a la fase com per al neutre, senyalitzat amb color blau per al neutre, i amb marró per a la fase.
c) Telemesura És obligatòria la telemesura a les instal·lacions de producció d’energia amb potència superior a 15 kVA. L’alimentació de la comunicació s’ha de fer des de la mateixa instal·lació. Es pot col·locar aquesta alimentació en un mòdul de doble aïllament, incorporant-hi una base de suport amb presa de terra, un relé magnetotèrmic i un relé diferencial, si fos necessari. L’equip mesura, com a mínim, tant l’energia activa com l’energia reactiva; es troba d’acord amb la Directiva europea 2014/32/UE, relativa a l’harmonització de les legislacions en matèria de comercialització d’instruments de mesura.
3. Quadre de control i protecció Cal disposar almenys dels elements següents integrats en la instal·lació: • Protecció contra contactes indirectes: les proteccions diferencials tipus A són necessàries per garantir que la tensió de contacte no sigui perillosa per a les persones. • Protecció de màxima i mínima tensió: s’ha de controlar la tensió fase-neutre en instal·lacions monofàsiques i les tensions entre fases en les trifàsiques.
Desconnexió per màxima tensió a 1,1 Vn de qualsevol de les tensions, mantinguda durant 0,5 segons.
Desconnexió per mínima tensió a 0,85 Vn de qualsevol de les tensions, mantinguda durant 1,2 segons. • Protecció de màxima i mínima freqüència: s’ha de controlar la freqüència.
Desconnexió per màxima freqüència a 51 Hz, mantinguda durant 0,2 segons.
Desconnexió per mínima freqüència a 48 Hz, mantinguda durant 3 segons.
Aquests valors s’han d’ajustar a les exigències de les empreses distribuïdores i en particular a la presència o absència d’automatismes de reconnexió ràpids de les línies d’alta tensió.
En aquests darrers casos cal adaptar tant el temps de desconnexió com el valor de reglatge de la freqüència a valors compatibles amb la mateixa explotació de la xarxa de distribució, a fi i efecte de protegir tant les instal·lacions de producció com les de distribució d’electricitat. • Posada a terra: la posada a terra de la instal·lació s’ha de fer de conformitat amb les previstes en el Reglament de baixa tensió.
La connexió de la instal·lació de producció pot fer-se en l’embarrat general de la centralització de comptadors dels consums, a la caixa general de protecció de la qual parteixen els consums o mitjançant una caixa general de protecció independent que es connecti a la xarxa de distribució.
El disseny dels circuits de protecció respecte al criteri de seguretat en fallada ha de ser de manera que, en cas de pèrdua de les alimentacions elèctriques dels elements que gestionen la instal·lació de producció, tots els relés passin a la posició de desconnexió.
D’aquesta manera, està garantida la desconnexió de la instal·lació de la xarxa de forma automàtica i instantània.
A més a més, per a instal·lacions generadores en MT, els criteris de desconnexió s’han d’ajustar als especificats per l’entitat distribuïdora afectada.
4. Condicions mínimes per a l’arrencada i l’acoblament de la instal·lació generadora a la xarxa elèctrica La connexió es fa en baixa tensió, sempre que la suma de les potències nominals de la instal·lació no superi els 500 kW, ni la meitat de la capacitat de la sortida de l’estació transformadora corresponent a la línia on es connecti la instal·lació. Sempre que les parts ho acordin, la instal·lació es pot connectar a la xarxa de mitjana tensió. Pel que fa a les potències superiors a 500 kW, la connexió a la xarxa elèctrica en instal·lacions de producció independents s’ha de fer preferentment en mitjana tensió.
a) Generadors asíncrons La caiguda de tensió que pot produir-se en la connexió dels generadors no pot ser superior al 3% de la tensió assignada de la xarxa. Per limitar la intensitat en el moment de la connexió i les caigudes de tensió als valors indicats, s’han d’emprar dispositius adequats. La connexió d’un generador asíncron a la xarxa no es pot fer fins que, accionat per la turbina, aquest generador hagi adquirit una velocitat d’entre el 90 i el 100% de la velocitat de sincronisme.
b) Generadors síncrons La utilització de generadors síncrons en instal·lacions s’ha d’acordar amb l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica, atenent la necessitat de funcionament independent de la xarxa i les condicions d’explotació d’aquesta xarxa. La central ha de tenir un equip de sincronització, automàtic o manual. Es pot prescindir d’aquest equip si la connexió es pot efectuar com a generador asíncron. En aquest cas, les característiques de l’arrencada han de complir el que s’indica per a aquest tipus de generadors. La connexió de la central a la xarxa de distribució pública s’ha d’efectuar quan en l’operació de sincronització les diferències entre les magnituds elèctriques del generador i la xarxa no superin els valors següents: Diferència de tensions ± 7% Diferència de freqüència ± 0,1 Hz Diferència de fase ± 10 °
5. Condicions d’explotació i manteniment de les instal·lacions El funcionament de les instal·lacions no pot provocar avaries ni disminucions de les condicions de seguretat a la xarxa.
El funcionament d’aquestes instal·lacions tampoc no pot generar condicions perilloses de treball per al personal de manteniment o d’explotació a la xarxa elèctrica.
En cas que la línia de distribució quedi desconnectada de la xarxa a causa dels treballs de manteniment requerits per l’empresa distribuïdora o per l’operador del sistema elèctric o perquè alguna protecció de la línia hagi actuat, les instal·lacions no han d’aportar tensió a la xarxa elèctrica.
El productor és el responsable de mantenir la instal·lació en perfectes condicions de funcionament, així com els aparells de protecció i connexió.
Per efectuar un seguiment del funcionament i de l’eficiència de la instal·lació de producció d’energia, el productor ha de fer, com a mínim, una lectura al mes de l’equip de mesura per comparar la producció efectiva amb la producció prevista, i així comprovar que: • No hi ha cap mòdul defectuós. • La connexió està en bon estat. • La xarxa està estable.
L’empresa distribuïdora pot revisar, quan ho consideri oportú, la regulació i l’estat de funcionament dels sistemes de protecció, control, mesura i connexió de la instal·lació de producció d’energia interconnectada a la seva xarxa.
En cas que una instal·lació de producció d’energia pertorbi el funcionament de la xarxa de distribució i incompleixi els límits establerts de compatibilitat electromagnètica, qualitat de servei o qualsevol altre aspecte recollit a la normativa aplicable, l’empresa distribuïdora ho ha de comunicar al productor i al departament competent d’energia i presentar comprovacions i mesuraments de paràmetres rellevants, amb l’objecte que el productor resolgui les deficiències en un termini de 72 hores.
Si transcorregut aquest temps persisteixen les incidències, l’empresa distribuïdora pot desconnectar la instal·lació i informar d’aquest fet l’Administració competent.
Si es tracta d’una pertorbació greu a la xarxa, l’empresa distribuïdora es reserva el dret a desconnectar immediatament la instal·lació de producció.
Un cop eliminades les causes que provoquen les pertorbacions, per connectar la instal·lació a la xarxa, el productor ha de presentar a l’empresa distribuïdora i a l’Administració competent la justificació corresponent, signada per un tècnic competent o un instal·lador autoritzat, amb la descripció de la revisió efectuada.
Si es produeix qualsevol modificació en les condicions d’explotació en el punt de connexió, l’empresa distribuïdora i el productor han d’acordar les mesures necessàries per adaptar-se a la nova situació.
Quan el productor substitueixi qualsevol element de la instal·lació, ho ha de fer per un altre de les mateixes característiques, i ha de lliurar a l’empresa distribuïdora un certificat del fabricant que ho acrediti.
A falta d’aquesta acreditació, l’empresa distribuïdora ha de suspendre la compra d’energia i la connexió a la xarxa. 5.1. Requisits tècnics de manteniment • Aspectes generals La societat titular de les instal·lacions de producció ha de disposar del personal qualificat necessari per dur a terme les tasques de manteniment preventiu i correctiu.
En cas contrari, mentre no disposi de personal qualificat per a aquest efecte, ha de subscriure un contracte de manteniment amb una empresa especialitzada.
En aquest últim cas, el contracte de manteniment de la instal·lació ha d’incloure tots els elements de la instal·lació i també ha d’especificar les tasques de manteniment preventiu prescrites pels fabricants. • Programa de manteniment Es defineixen dos nivells d’actuació per englobar totes les operacions necessàries durant la vida útil de la instal·lació:
- Pla de manteniment preventiu Operacions d’inspecció visual, de verificació d’actuacions i d’altres que, aplicades a la instal·lació, permetin mantenir les condicions d’explotació, protecció i durabilitat.
- Manteniment correctiu Totes les operacions de substitució necessàries per assegurar que el sistema funciona correctament al llarg de tota la seva vida útil. • Execució del manteniment El manteniment preventiu està subjecte al que prevegi el fabricant de cada equip. En tot cas, a títol indicatiu, s’ha de fer el següent:
- Controlar les instal·lacions mecàniques, almenys amb dos visites anuals, i, en el cas d’instal·lacions hidroelèctriques, en especial, la canonada i la presa.
- Controlar visualment les instal·lacions elèctriques, almenys amb dos visites anuals, i, en el cas d’instal·lacions hidroelèctriques, com a mínim una vegada al mes.
- Controlar les proteccions, almenys una vegada cada cinc anys o si es produeixen canvis en la configuració de la xarxa.
- Fer un seguiment del registre d’esdeveniments i alarmes.
- Fer un seguiment dels analitzadors de xarxa. El manteniment correctiu s’ha d’efectuar sempre que sigui necessari. 5.2. Treballs sense tensió a la xarxa elèctrica de distribució La reparació d’avaries a la xarxa pot implicar la desconnexió de la instal·lació per poder accedir a la xarxa en condicions de seguretat. A aquest efecte, l’entitat distribuïdora obre i bloqueja en posició d’obert l’interruptor de tall visible. L’entitat distribuïdora comunica al productor els fets, així com les seves previsions sobre la durada prevista de reparació. Finalitzada la intervenció, l’entitat distribuïdora desbloqueja i tanca l’interruptor, restableix la disponibilitat de la línia i ho notifica al productor. Les intervencions programades per treballs de manteniment o ampliació de la xarxa elèctrica s’han de notificar al productor amb la màxima antelació possible. Per aquest motiu, com a mínim durant el mes de juny de cada any, l’entitat distribuïdora informa el productor de les intervencions previstes per a l’any següent que l’afectin, així com de les mesures adoptades per minimitzar la pèrdua de producció. El productor coordina, sempre que sigui possible, les operacions de manteniment de la seva instal·lació amb el manteniment de la xarxa elèctrica. 5.3. Treballs sense tensió en la instal·lació elèctrica de protecció Totes les intervencions en les parts actives o amb risc de contactes directes o indirectes de la instal·lació han de fer-se sense tensió. Cal, en un primer moment, obrir els circuits dels equips productors i posteriorment fer l’obertura prèvia i bloquejar en posició d’obert l’interruptor de tall visible, situat en el punt de connexió. Per reposar la instal·lació en servei es procedeix de forma inversa. Si, per raons de servei, l’entitat distribuïdora es veu obligada a connectar un grup electrogen a la xarxa, la instal·lació es pot desconnectar fins que es restableixin les condicions normals de funcionament.
Annexe VI.
Critères particuliers de raccordement au réseau, d'exploitation et de maintenance des installations hydroélectriques
1. Généralités La tension générée par l'installation hydroélectrique doit être sinusoïdale afin d'éviter des effets préjudiciables pour les équipements de faible impédance aux hautes fréquences, ainsi que pour les équipements électroniques, informatiques et de télécommunications. Les conditions de fonctionnement et de raccordement de l'installation hydroélectrique au réseau électrique doivent être fixées en fonction de la puissance, conformément aux dispositions du présent Règlement, compte tenu de la tension nominale, maximale et minimale de service, de la puissance de court-circuit admissible, de la capacité de transport de la ligne et de la puissance admissible des postes de transformation. Le projet doit comporter les calculs justificatifs correspondants. L'installation hydroélectrique doit suivre les indications suivantes en ce qui concerne l'injection d'harmoniques dans le réseau :
- Les harmoniques d'ordre pair doivent être au maximum de 4/n.
- Il ne peut y avoir d'harmoniques d'ordre 3 ni d'ordre 5.
- Les harmoniques d'ordre impair doivent être au minimum de 25/n. Le projet de l'installation hydroélectrique équipée de générateurs asynchrones et celui de l'installation dotée d'onduleurs doivent comprendre les calculs justifiant l'absence de perturbations harmoniques, lesquelles doivent être vérifiées lors des essais réels pendant la mise en service. L'existence d'harmoniques autorise l'entité de distribution à déconnecter du réseau l'installation hydroélectrique qui en est à l'origine, avec l'autorisation préalable du ministère compétent, qui peut en ordonner la déconnexion immédiate ou fixer un délai pour l'élimination du défaut.
2. Dispositif de sectionnement du point de raccordement L'installation hydroélectrique doit pouvoir être déconnectée du réseau électrique au moyen d'un dispositif de sectionnement accessible depuis la voie publique, notamment en cas d'incendie, ainsi qu'en cas de nécessité d'intervention sur le réseau ou sur l'installation elle-même. Le dispositif de sectionnement est un interrupteur à coupure visible et se situe entre le compteur et le disjoncteur général de contrôle et de protection de l'installation ; il doit réunir les conditions suivantes :
- Il doit être à coupure multipolaire visible.
- Il doit pouvoir être manœuvré par le titulaire et par l'entité de distribution.
- Il doit permettre le verrouillage mécanique, de type cadenas, en position d'ouverture.
- Il doit être dimensionné pour l'intensité nominale du raccordement.
- Il peut être constitué de plusieurs dispositifs en série. Ce dispositif doit se trouver dans l'armoire où est installé le compteur.
3. Protections L'installation hydroélectrique raccordée au réseau électrique doit être équipée de protections afin de garantir que les défaillances internes de l'installation ne perturbent pas le bon fonctionnement du réseau électrique, tant en fonctionnement normal que lors d'un incident.
L'installation hydroélectrique, qui se raccorde au réseau au moyen d'un système de réenclenchement automatique, doit comporter l'équipement nécessaire à la déconnexion et au raccordement au réseau de manière coordonnée avec l'équipement de reprise de service de l'entité de distribution.
En outre, l'installation hydroélectrique doit disposer de protections adéquates pour réduire les dommages aux installations elles-mêmes résultant de défauts internes. 3.1. Protections contre les surintensités et les courants de défaut à la terre internes à l'installation hydroélectrique Le disjoncteur général de contrôle et de protection de l'installation doit garantir la protection contre les courts-circuits entre conducteurs de phase et contre les défauts à la terre susceptibles d'apparaître dans l'installation hydroélectrique.
Le titulaire doit effectuer le calcul permettant de déterminer les valeurs des courants de défaut, compte tenu des caractéristiques du réseau électrique.
Le disjoncteur général de contrôle et de protection doit être réglé en fonction des protections du réseau électrique, compte tenu des caractéristiques du réseau en amont du point de raccordement.
Ces caractéristiques sont précisées dans l'inscription définitive au Registre.
Ce réglage peut varier en fonction de l'évolution du réseau ou de l'installation hydroélectrique et le titulaire doit adapter ses équipements aux caractéristiques du réseau. 3.2. Protections contre les défauts sur le réseau électrique Une protection de déconnexion du réseau doit être installée au point de raccordement, avec les fonctionnalités suivantes :
- Minimum de tension phase-neutre, sur deux phases avec réglage de déconnexion instantanée à 85% de la tension nominale.
- Maximum de tension phase-neutre, avec réglage de déconnexion à 115% de la tension nominale.
- Maximum et minimum de fréquence avec réglages de déconnexion au-dessus de 50,5 Hz et en dessous de 49,5 Hz, respectivement. La conception des circuits de protection respecte le critère de sécurité en cas de défaillance, de sorte que, en cas de perte des alimentations électriques, tous les relais passent en position de déconnexion. Ainsi, la déconnexion de l'installation hydroélectrique du réseau est garantie de manière automatique et instantanée. Lors des essais de mise en service, FEDA ou l'entité de distribution vérifient les réglages de ces protections et les plombent afin qu'ils ne puissent pas être modifiés sans leur consentement.
4. Régime de neutre La mise à la terre de l'installation hydroélectrique est toujours réalisée de manière à ne pas altérer les conditions de mise à la terre du réseau électrique. Sans préjudice des dispositions de la réglementation en vigueur, si le titulaire souhaite une autre configuration du système de neutre, il doit réaliser l'étude correspondante afin de déterminer l'incidence sur le fonctionnement et la coordination des protections.
5. Règles d'exploitation 5.1. Manœuvres d'exploitation Le titulaire de l'installation hydroélectrique a le droit de manœuvrer l'interrupteur à coupure visible situé entre le compteur et le disjoncteur général de contrôle et de protection. Cela lui permet de se déconnecter du réseau et d'effectuer les interventions internes en toute sécurité. L'entité de distribution peut actionner ce même interrupteur pour isoler l'installation du réseau, et le réparer et en assurer la maintenance dans des conditions de sécurité. 5.2. Régime normal En régime normal d'alimentation, la tension, la fréquence et le niveau de perturbations induites sur le réseau doivent être maintenus dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. La puissance fournie au réseau doit respecter la valeur maximale autorisée dans l'inscription définitive au Registre. En cas de dysfonctionnement quelconque sur le réseau dont l'origine est potentiellement imputable à l'installation hydroélectrique, le titulaire a l'obligation de collaborer jusqu'à ce que l'origine de la perturbation soit déterminée. 5.3. Régime perturbé Le régime est perturbé lorsque se produisent de manière fortuite des variations des caractéristiques du réseau qui entraînent le déclenchement automatique du disjoncteur général de contrôle et de protection et, par conséquent, la déconnexion de l'installation hydroélectrique du réseau électrique.
- Localisation d'un incident entraînant la déconnexion de la ligne de distribution : cette situation résulte de l'apparition de défauts sur un élément du réseau. L'entité de distribution le localise et l'isole afin de pouvoir rétablir la tension sur les éléments non affectés par la panne.
- Rétablissement de la tension sur le réseau électrique : une fois le défaut isolé, la reprise de tension sur la ligne doit être effectuée le plus rapidement possible et le titulaire doit prendre les dispositions nécessaires pour ne pas entraver le processus. Sur le réseau avec réenclenchement automatique, des dispositifs adéquats doivent être mis en place afin que l'installation hydroélectrique ne se raccorde pas de nouveau tant que le réenclenchement n'est pas définitif. Le raccordement de l'installation hydroélectrique au réseau ne doit être effectué que lorsqu'il existe une tension supérieure à 85% de la tension nominale et après l'écoulement d'un temps non inférieur à trois minutes. Lorsque l'installation hydroélectrique comporte plusieurs générateurs, leur raccordement doit être effectué de manière échelonnée, à des intervalles non inférieurs à dix secondes.
6. Conditions de raccordement au réseau électrique Sauf indication contraire de FEDA ou de l'entité de distribution, sans préjudice des dispositions des points précédents, les manœuvres de raccordement doivent être effectuées à l'initiative et sous la responsabilité du titulaire, et ne doivent entraîner aucune perturbation sur le réseau. L'installation hydroélectrique doit se déconnecter automatiquement :
- En cas de défaut sur le réseau électrique.
- En cas de défaut ou d'anomalie interne affectant son bon fonctionnement. Une fois les conditions normales rétablies, le titulaire peut se raccorder de nouveau au réseau, de manière manuelle ou automatique.
7. Travaux hors tension sur le réseau électrique La réparation des pannes sur le réseau peut impliquer la déconnexion de l'installation hydroélectrique afin de pouvoir accéder au réseau dans des conditions de sécurité. À cet effet, l'entité de distribution ouvre et verrouille en position ouverte l'interrupteur à coupure visible. L'entité de distribution communique les faits au titulaire, ainsi que ses prévisions quant à la durée prévue de la réparation. Une fois l'intervention terminée, l'entité de distribution déverrouille et ferme l'interrupteur, rétablit la disponibilité de la ligne et en informe le titulaire. Les interventions programmées pour des travaux de maintenance ou d'extension du réseau électrique doivent être notifiées au titulaire avec la plus grande antériorité possible. À cette fin, au plus tard au cours du mois de juin de chaque année, l'entité de distribution doit informer le titulaire des interventions prévues pour l'année suivante qui le concernent, ainsi que des mesures adoptées pour minimiser la perte de production. Le titulaire doit coordonner, dans la mesure du possible, les opérations de maintenance de son installation avec la maintenance du réseau électrique.
8. Travaux hors tension sur l'installation hydroélectrique Toutes les interventions sur l'installation hydroélectrique qui, pour des raisons de sécurité, requièrent la déconnexion du réseau électrique doivent être effectuées au moyen de l'ouverture préalable et du verrouillage en position ouverte de l'interrupteur à coupure visible, situé au point de raccordement. Pour remettre l'installation en service, il est procédé de manière inverse. Si, pour des raisons de service, l'entité de distribution est contrainte de raccorder un groupe électrogène au réseau, l'installation hydroélectrique peut être déconnectée jusqu'au rétablissement des conditions normales de fonctionnement.
Annexe VII.