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← Règlement relatif à l'activité de production d'énergie électrique sous le régime de la concession administrative, en date du 12 janvier 2022

Règlement relatif à l'activité de production d'énergie électrique sous le régime de la concession administrative, en date du 12 janvier 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 7. Demande

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 7. Demande

1. À compter du lendemain de la publication de la convocation au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, les promoteurs qui réunissent les conditions prévues dans le cahier des charges de ladite convocation disposent d'un délai initial de trois mois pour présenter leur demande.

2. Les promoteurs doivent présenter avec la demande les données figurant à l'annexe I du présent Règlement et détailler les caractéristiques techniques de l'installation, la puissance maximale autorisée et l'étude préliminaire de la production d'électricité. De même, ils doivent justifier les accords qu'ils ont conclus avec des particuliers ou des tiers, pour l'obtention des droits d'usage, des droits d'accès, des servitudes et d'occupation des terrains concernés par leur proposition, et nécessaires tant en ce qui concerne l'exécution de l'infrastructure qu'en ce qui concerne l'exploitation de celle-ci. Ces accords, sont remplacés avant l'inscription définitive par les contrats correspondants. En outre, il est nécessaire que les promoteurs confirment, par écrit, leur engagement de vendre l'énergie produite à un prix égal ou inférieur au prix de référence défini dans la convocation, et d'en indiquer le montant.

3. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique doit procéder à une analyse préalable des demandes reçues. S'il constate des défauts régularisables, il doit accorder au promoteur un délai maximal de dix jours ouvrables pour les régulariser.

4. Les demandes, dans la solution de base fixée par le PSIE, qui présentent un prix se situant en dessous du prix minimal de référence fixé par la convocation sont considérées comme présumées anormalement basses. Dans ces cas, l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique doit demander aux demandeurs concernés toute la documentation et la justification qu'ils estiment nécessaires pour motiver la viabilité de leurs propositions. Après analyse de la documentation et de la justification fournies, l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique décide s'il valide la demande dans le processus d'évaluation ou s'il l'écarte pour cause d'offre anormalement basse. Le critère relatif au prix minimal de référence ne s'applique pas aux solutions variantes, dont l'objectif est précisément d'optimiser la solution de base fixée par le PSIE, sur des aspects tels que, le prix de vente de l'énergie.

5. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique admet dans le processus d'évaluation les installations les mieux-disantes (une par emplacement) qui remplissent toutes les conditions requises de sélection nécessaires, et exclut les installations qui ne remplissent pas lesdites conditions requises fixées par la convocation, qui dépassent le prix maximal de référence ou qui ont été déclarées anormalement basses, conformément au cahier des charges de la convocation. Au moment d'admettre les demandes, l'incompatibilité susceptible d'exister entre toutes les propositions ou certaines d'entre elles doit être évaluée. L'incompatibilité entre demandes peut être constatée du fait qu'elles coïncident, totalement ou partiellement, sur un même emplacement, qu'elles prétendent à l'usage d'une même ressource, telle que l'eau, qui ne peut être partagée dans les conditions envisagées, qu'elles ne peuvent se raccorder et exporter l'énergie respective vers le réseau électrique de manière simultanée, ou pour tout autre motif d'incompatibilité prévisible entre les projets faisant l'objet de chaque demande.

6. En cas de détection d'incompatibilités entre demandes, et sans préjudice de la qualité et de la viabilité de la proposition, est admise celle qui propose le prix le plus bas ; en cas d'égalité de prix, celle de plus grande puissance ; et, en cas d'égalité de puissance, celle de plus grande production annuelle ; et, subsidiairement, la première par ordre chronologique de demande.

7. À l'expiration du délai initial, l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique statue sur les demandes admises et non admises. Cette décision est publiée au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra et peut faire l'objet d'un recours par la voie administrative, sans effet suspensif, conformément à la procédure prévue dans le Code de l'Administration. Les demandes admises sont inscrites provisoirement au Registre.

8. Sans préjudice de ce qui précède, si, une fois le délai initial expiré, aucune demande n'a été présentée pour tous les emplacements de la convocation ou si, selon l'appréciation de l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique, les demandes présentées n'assurent pas la pleine concurrence publique, de nouvelles demandes peuvent être admises pendant le délai supplémentaire que l'Administration décide, ce délai supplémentaire et, le cas échéant, toute condition nouvelle étant publiés au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

9. La convocation doit être déclarée infructueuse si aucune demande n'y est présentée ou si aucune de celles présentées ne remplit les conditions requises établies dans le cahier des charges de ladite convocation, ou pour des raisons d'intérêt général qui le justifient.

10. Dans l'hypothèse où les demandes admises n'obtiendraient pas l'inscription définitive, l'Office de l'énergie et du changement climatique peut reprendre les demandes exclues, dans l'ordre de priorité de la note obtenue.

11. Les promoteurs qui présentent des solutions variantes devront justifier en quoi leurs solutions optimisent la solution de base définie par le PSIE.

En vigueur depuis le 20/01/2022 · texte original · Règlement relatif à l'activité de production d'énergie électrique sous le régime de la concession administrative, en… (BOPA 2022-01-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 du Règlement relatif à l'activité de production d'énergie électrique sous le régime de la concession administrative, en date du 12 janvier 2022, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-01-12/reglament-activitat-produccio-energia-electrica/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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