Règlement relatif à l'activité de production d'énergie électrique sous le régime de la concession administrative, en date du 12 janvier 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 20. Prorogation de la concession
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Prorogation de la concession
1. La concession ne peut être prorogée que dans les cas expressément prévus dans les bases de la convocation, le cas échéant, ou dans d'autres cas exceptionnels conformément à la réglementation sur les marchés publics, pour le délai ou les délais consécutifs supplémentaires que l'Administration détermine, qui, ensemble, ne doivent pas excéder l'équivalent de la durée initiale, sans préjudice des dispositions du paragraphe suivant du présent article.
2. En tout état de cause, la concession peut être prorogée jusqu'à l'expiration du délai maximal total de cinquante ans de la concession, prorogations comprises, sauf s'il est établi que l'amortissement des investissements initiaux et ultérieurs, y compris ceux nécessaires pour s'adapter au progrès technique ou au maintien de l'équilibre économique, exige l'octroi d'un délai plus long.
3. Le concessionnaire peut également demander la prorogation de la concession pour une période maximale n'excédant pas 25% de sa durée initiale, pour les motifs suivants, dûment justifiés et en aucun cas imputables audit concessionnaire :
a) Modifications de la concession décidées par l'Administration qui, étant obligatoires pour le concessionnaire, entraînent directement un déséquilibre économique ne permettant pas d'amortir ses investissements dans le délai initial de la concession. Les modifications de la concession suivantes n'ouvrent pas droit à prorogation :
i) Modifications de caractère général sans aucun impact direct sur le régime économique ou d'exploitation de la concession, ou celles qui résultent de changements réglementaires ou de dispositions ou d'actes de l'Administration affectant une pluralité indéterminée de personnes. ii) Modifications découlant de circonstances survenues et imprévisibles, pour autant qu'elles soient nécessaires et se limitent à répondre auxdites circonstances. iii) Modifications non substantielles ou non susceptibles de produire le déséquilibre économique de la concession, du fait qu'elles ne représentent pas un impact égal ou supérieur à 5% du budget associé au projet de construction.
b) Suspension du délai d'exploitation des installations, lorsqu'elle est imputable à l'Administration et ne permet pas au concessionnaire d'amortir ses investissements dans le délai de durée initiale de la concession, pour autant que ledit concessionnaire n'opte pas pour sa résiliation dans les cas prévus à l'article 23.
c) Cas de force majeure qui, sans rendre impossible la construction ou l'exploitation des installations, et pour autant que le concessionnaire agisse raisonnablement pour les surmonter avec promptitude, entraînent la rupture de l'économie de la concession pour sa période de durée initiale.
Art. 20 du Règlement relatif à l'activité de production d'énergie électrique sous le régime de la concession administrative, en date du 12 janvier 2022, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-01-12/reglament-activitat-produccio-energia-electrica/art-20
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