Règlement relatif à l'activité de production d'énergie électrique sous le régime de la concession administrative, en date du 12 janvier 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 26. Droits et obligations du concessionnaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26. Droits et obligations du concessionnaire
1. Le concessionnaire a les droits suivants :
a) Construire et exploiter les installations dans les termes de la concession et de la réglementation qui leur est applicable.
b) Raccorder les installations au réseau électrique conformément à la réglementation applicable et au présent Règlement.
c) Céder l'énergie produite au réseau électrique, pour autant qu'elle soit dans des conditions de sécurité et de stabilité.
d) Percevoir de FEDA le montant du prix fixé pour l'énergie électrique produite et vendue, dans les conditions établies dans le contrat de vente conclu entre le promoteur et FEDA.
e) Maintenir et rétablir l'équilibre économique de la concession lorsque, pour des causes survenues postérieurement non imputables au concessionnaire, la concession fait l'objet de l'un des cas de modification ouvrant droit à indemnisation parmi ceux établis au paragraphe 3 de l'Article 20.
f) Utiliser les biens du domaine public nécessaires pour construire, modifier, entretenir et exploiter les installations, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Administration compétente.
g) Céder la concession, sous réserve de l'autorisation préalable de l'organe de passation du contrat.
h) Résilier le contrat, dans les cas prévus à l'Article 23.
i) Tout autre droit prévu par l'ordre juridique ou dans la convocation et son cahier des charges, le contrat de concession, l'offre et le projet du concessionnaire, ou dans les autres documents qui régissent la concession.
2. Le concessionnaire a les obligations suivantes :
a) Exécuter les travaux de construction des installations conformément aux dispositions des lois et de la convocation et de son cahier des charges, du contrat de concession, de l'offre et du projet du concessionnaire, et des autres documents qui régissent la concession.
b) Exploiter les installations, en assumant le risque opérationnel de leur gestion avec la continuité et dans les termes établis par la concession.
c) Maintenir les installations en état de fonctionnement et sans créer de perturbations d'aucune sorte sur le réseau électrique, ni de risques pour les personnes ou les équipements associés, et engager du personnel de maintenance qualifié ou conclure un contrat de maintenance avec une entreprise spécialisée.
d) Respecter les termes de l'offre et de la documentation qui la compose.
e) Céder l'énergie électrique produite au réseau dans les conditions techniques adéquates, sans causer de perturbations dans le fonctionnement normal du système électrique et sans que cette cession ne comporte aucun risque pour les personnes, et suivre à tout moment les indications de FEDA et de l'entité de distribution.
f) Souscrire et maintenir à jour les polices d'assurance nécessaires pour couvrir les risques pour les personnes, les biens et l'environnement pouvant découler de la construction, de l'exploitation, de la maintenance et du démantèlement des installations, pour le montant minimal que détermine l'Administration, et mettre à la disposition de l'Administration une copie certifiée desdites polices souscrites, préalablement au début de la construction des installations prévu à l'Article 11 du présent Règlement.
g) Veiller au bon ordre et à la qualité des installations, ainsi qu'à leur utilisation, et les soumettre à une révision par un organisme d'inspection et de contrôle agréé tous les cinq ans.
h) Garantir que le fonctionnement des installations ne provoque pas de pannes, ni de diminutions des conditions de sécurité, ni d'altérations de la qualité de l'onde, conformément à la réglementation applicable, ou de conditions de travail dangereuses pour le personnel d'exploitation et de maintenance du réseau électrique.
i) Répondre à tout moment aux demandes (mises en demeure) d'information de l'Administration et collaborer aux contrôles et aux tâches de contrôle qu'elle effectue.
j) Indemniser les dommages et préjudices causés à l'Administration, à des tiers ou à l'environnement, du fait de la construction ou de l'exploitation des installations, lorsqu'ils sont imputables au concessionnaire.
k) Protéger le domaine public lié à la concession, notamment en préservant les valeurs écologiques et environnementales.
l) Remettre les terrains dans leur état d'origine si la convocation correspondante a ordonné le démantèlement des installations à la fin de la concession, lorsque le Gouvernement le décide lors de l'extinction (radiation) de la concession, ou lorsqu'il s'agit d'installations édifiées sur des terrains privés, sauf accord entre les parties concernées.
m) Arrêter l'injection d'énergie électrique à la demande (mise en demeure) de l'opérateur du système électrique, conformément à la prérogative que lui confère la Loi de promotion de la transition énergétique et du changement climatique, ou lorsque cette installation met en danger la sécurité ou la stabilité du réseau électrique de transport ou de distribution, ou dans les cas où la sécurité ou la stabilité du réseau électrique l'exige.
n) Pour les installations d'une puissance supérieure à 500 kW, avertir l'entité de distribution et l'opérateur du système électrique avant l'arrêt de l'installation de production ou la modification de la production par les canaux qui sont déterminés.
o) Informer annuellement l'opérateur du système électrique de la prévision de production et respecter cette prévision, et assumer les conséquences économiques pouvant découler de tout écart, tant à la hausse qu'à la baisse, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en énergie du système électrique national et le coût associé.
p) Introduire dans le Registre les informations que détermine l'Office de l'Énergie et du Changement climatique.
q) Toute autre obligation prévue par l'ordre juridique ou la convocation et son cahier des charges, le contrat de concession, l'offre et le projet du concessionnaire, ou les autres documents qui régissent la concession.
3. L'Administration se réserve le droit d'employer et d'utiliser, aux fins qu'elle juge opportunes, la surface des terrains du domaine public non occupés par les installations, en veillant à ne pas perturber le fonctionnement normal de l'exploitation.
Art. 26 du Règlement relatif à l'activité de production d'énergie électrique sous le régime de la concession administrative, en date du 12 janvier 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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