Règlement relatif à l'activité de production d'énergie électrique sous le régime de la concession administrative, en date du 12 janvier 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10. Formalisation de la concession et inscription définitive au Registre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Formalisation de la concession et inscription définitive au Registre
1. Seules sont inscrites définitivement au Registre les installations déclarées projets d'intérêt national au sens de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, et qui disposent d'un permis de construire délivré. À cet effet, les comuns notifient d'office à l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique la délivrance des permis de construire pour des projets soumis au présent Règlement.
2. Les projets qui achèvent la procédure décrite font l'objet d'une inscription définitive au Registre une fois qu'ils ont formalisé ce qui suit :
a) Le contrat de concession, conformément au modèle établi à l'annexe II du présent Règlement.
b) Le contrat type d'achat et de vente d'énergie détaillé à l'annexe III du présent Règlement, comportant l'engagement de vendre à FEDA la totalité de l'énergie produite, de respecter son programme de production annuel et de suivre les instructions de FEDA en sa qualité d'opérateur du système, sous sa responsabilité et sans préjudice des pénalités pour inexécution que le contrat peut prévoir, en contrepartie du prix de vente, qui doit être conforme aux dispositions de l'article 13.
3. Pour formaliser les contrats susmentionnés, et dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en est faite, les promoteurs :
a) Doivent avoir désigné ou constitué une société qui assume la titularité du projet, signe les contrats précités et prend la position de concessionnaire ; cette société peut intégrer des associés différents des promoteurs ayant présenté les demandes initiales ou s'ajoutant à ceux-ci, à condition que soient préservées les conditions requises de capacité et de solvabilité exigées.
b) Doivent avoir constitué une garantie définitive, sous la forme d'une garantie bancaire à première demande, d'une assurance-caution ou d'un dépôt en espèces, d'un montant égal à 5% du budget associé à leur projet de construction, qui sert à répondre de l'exécution des travaux des installations dans les délais qui leur sont applicables, ainsi que de la construction et de l'exploitation correctes des installations, des dépenses engagées et des dommages et préjudices causés à l'Administration, et de sa confiscation en cas de résiliation de la concession imputable au concessionnaire. Le montant de la garantie définitive est actualisé par périodes maximales de cinq ans pendant la durée de la concession, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation (IPC).
4. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique peut proroger le délai établi, jusqu'à un maximum de trois mois supplémentaires, dans des cas dûment justifiés où il est impossible de signer les contrats et de fournir la garantie dans le délai prévu dans la demande.
5. Le Gouvernement doit se prononcer sur la proposition de l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique d'inscription définitive au Registre et, le cas échéant, y inscrire définitivement les installations lauréates de la procédure. Cette décision est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et est susceptible de recours administratif dans les conditions établies par le Code de l'Administration.
Art. 10 du Règlement relatif à l'activité de production d'énergie électrique sous le régime de la concession administrative, en date du 12 janvier 2022, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-01-12/reglament-activitat-produccio-energia-electrica/art-10
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