Règlement relatif à l'activité de production d'énergie électrique sous le régime de la concession administrative, en date du 12 janvier 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 24. Rachat de la concession
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Rachat de la concession
1. Dans les cas suivants, le Gouvernement peut racheter la concession avant l'expiration du délai fixé pour :
a) Difficultés financières du concessionnaire susceptibles de constituer un risque pour le bon fonctionnement de l'installation.
b) Manquements répétés (plus de trois manquements en trois mois ou plus de six pendant la durée de la concession) aux instructions opérationnelles adressées au concessionnaire par FEDA, en sa qualité d'opérateur du système électrique.
c) Suppression ou gestion directe de la concession pour des raisons d'intérêt public dûment justifiées.
2. Dans chacun des cas susmentionnés, le ministère compétent peut proposer au Gouvernement le rachat de la concession. Une fois ladite proposition notifiée au concessionnaire, celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations. Une fois ces observations présentées ou, à défaut, une fois le délai susmentionné écoulé, le Gouvernement statue dans un délai d'un mois sur le rachat ou la continuité de la concession.
3. Le ministère compétent doit indemniser le concessionnaire pour les actifs cédés selon les critères suivants :
a) Si le rachat intervient entre la date de début de la période de construction et la mise en service de la centrale, le concessionnaire doit être rémunéré à hauteur de 50% de la valeur comptable des actifs investis jusqu'à ce moment.
b) Si le rachat intervient pendant l'exploitation de la centrale, le concessionnaire doit être rémunéré à hauteur de 50% de la valeur comptable non amortie des installations au moment du rachat.
4. La valeur comptable des investissements ne peut excéder celle qui résulte de la documentation présentée pour l'inscription du projet au Registre.
5. Pour déterminer la valeur comptable des actifs des installations, le ministère compétent peut recourir à un auditeur indépendant chaque fois qu'il le juge opportun, en tenant compte des arguments de FEDA et du concessionnaire de l'installation.
Art. 24 du Règlement relatif à l'activité de production d'énergie électrique sous le régime de la concession administrative, en date du 12 janvier 2022, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-01-12/reglament-activitat-produccio-energia-electrica/art-24
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