Règlement relatif à l'activité de production d'énergie électrique sous le régime de la concession administrative, en date du 12 janvier 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23. Extinction de la concession
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Extinction de la concession
1. Une fois expiré le délai de durée de la concession, sauf s'il est décidé de la proroger au moyen de la procédure détaillée à l'article 20, celle-ci s'éteint par l'arrivée de son terme.
2. Avant l'expiration du délai de la concession, celle-ci peut être éteinte par décision du ministère compétent, d'office ou, le cas échéant, à la demande du concessionnaire, pour les causes de résiliation suivantes :
a) Extinction de la personnalité juridique du concessionnaire, sans préjudice de la possibilité prévue à l'Article 21.
b) Déclaration de faillite, de suspension des paiements, de concours de créanciers ou d'insolvabilité du concessionnaire dans toute procédure.
c) Renonciation du concessionnaire.
d) Accord mutuel entre l'Administration et le concessionnaire, formalisé par écrit, à condition qu'il ne compromette pas l'intérêt général.
e) Inexécution des obligations essentielles du contrat de concession conclu entre l'Administration et le concessionnaire, ou d'obligations essentielles du contrat.
f) Suspension du délai de commencement ou d'exécution des travaux, ou de mise en service ou d'exploitation des installations, pour une durée supérieure à huit mois.
g) À la demande du promoteur, si les permis et les autorisations visés à l'article 9 sont refusés, une fois ledit refus devenu définitif.
h) Expiration des délais pour commencer ou achever les travaux ou pour mettre en service les installations, conformément à l'Article 11 du présent Règlement.
i) Expiration du délai pour signer le contrat d'achat et de vente d'énergie électrique avec FEDA, conformément à l'article 10.
j) Mise sous administration de la concession, lorsqu'un délai de trois ans s'est écoulé sans que le concessionnaire ait garanti l'exécution de ses obligations, conformément à l'article 25.
k) Force majeure insurmontable ou impossibilité survenue dans la construction ou l'exploitation des installations.
l) Rachat de la concession.
m) Suppression de la concession pour des raisons d'intérêt public.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2 ci-dessus, si la résiliation de la concession est imputable à l'Administration, celle-ci doit verser au concessionnaire le montant des investissements réalisés, en y appliquant un critère d'amortissement linéaire, ainsi que le montant des dommages causés, y compris les bénéfices futurs non perçus. En revanche, si elle ne lui est pas imputable, l'Administration doit verser au concessionnaire la valeur comptable non amortie des investissements. En cas de résiliation de la concession par accord mutuel des parties, leurs droits doivent être conformes aux dispositions du contrat mettant fin à la concession.
4. Si la résiliation de la concession est imputable au concessionnaire, la garantie est confisquée et celui-ci doit indemniser l'Administration des dommages et préjudices causés, si leur montant excède la garantie confisquée. La renonciation à la concession est toujours considérée comme imputable au concessionnaire.
5. Les montants liés à l'extinction de la concession doivent être fixés dans un délai de trois mois à compter de la décision de résiliation de la concession.
6. L'extinction de la concession, pour quelque motif que ce soit, entraîne celle de tous les contrats qui y sont liés à celle-ci ainsi que la radiation d'office du Registre.
7. Lors de l'extinction de la concession, à condition que cela ait été prévu dans les bases de la convocation, les actifs de l'installation font retour à l'Administration. Dans ces cas, le concessionnaire est tenu de remettre lesdits actifs, en bon état de conservation et d'usage, à l'Administration, qui, à son tour, doit dresser un procès-verbal de réception formelle.
8. L'Administration succède au concessionnaire dans ses droits sur l'usage des terrains privés dans les cas de retour visés au paragraphe précédent, à condition que ces droits subsistent une fois la concession éteinte. Dans le cas contraire, il est obligatoire que le concessionnaire démantèle les installations et la remise du terrain dans son état initial, sauf accord entre les parties concernées.
9. Si le Gouvernement ordonne le démantèlement des installations à la fin d'une concession, le concessionnaire doit prendre les mesures appropriées pour remettre les terrains dans leur état d'origine à la fin de l'activité. L'organe administratif compétent doit procéder, en tout état de cause, à une vérification du respect des conditions de remise du site de l'activité dans sa situation de départ.
10. L'extinction de la concession est cause de radiation d'office du Registre.
Art. 23 du Règlement relatif à l'activité de production d'énergie électrique sous le régime de la concession administrative, en date du 12 janvier 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-01-12/reglament-activitat-produccio-energia-electrica/art-23
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