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Règlement relatif à l'activité de production d'énergie électrique sous le régime de la concession administrative, en date du 12 janvier 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 17. Raccordement des installations de production au réseau électrique de distribution ou de transport en fonction de la puissance maximale autorisée

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 17. Raccordement des installations de production au réseau électrique de distribution ou de transport en fonction de la puissance maximale autorisée

1. Pour pouvoir commencer l'exploitation de la centrale, le concessionnaire et le titulaire du réseau électrique auquel l'installation est raccordée disposent de trois mois à compter de l'inscription définitive pour signer le contrat type de raccordement au réseau figurant à l'annexe IV du présent Règlement. L'entreprise distributrice correspondante est tenue de signer ce contrat et de mener à bien les actions prévues au chapitre quatre du présent Règlement.

2. De même, le distributeur auquel les installations de production sont raccordées doit garantir l'exportation de l'énergie électrique produite dans les installations, après raccordement au réseau électrique conformément aux dispositions du chapitre quatre du présent Règlement.

3. Pour les puissances maximales autorisées inférieures ou égales à 500 kW, le raccordement peut être effectué en basse tension à un réseau de 400/230 V, ou bien selon la configuration de tension que l'entité distributrice détermine conformément à la réglementation applicable.

4. En ce qui concerne les puissances maximales autorisées supérieures à 500 kW, ces installations doivent disposer d'un transformateur élévateur à moyenne tension et doivent être raccordées au réseau de moyenne tension. Dans les cas où il existe un centre de consommation proche pouvant absorber la production, le raccordement peut être effectué en basse tension, si l'entité distributrice le détermine ainsi. Le coût de ce transformateur doit être supporté par le producteur et l'entité distributrice doit en être la propriétaire et doit en assumer l'entretien et le remplacement.

5. Le promoteur doit demander à l'entité distributrice le point de raccordement entre l'installation et le réseau électrique, et doit fournir les données relatives aux conditions techniques nécessaires pour l'effectuer. Parallèlement, le promoteur doit communiquer à l'entité distributrice, au minimum, les types de générateurs, leur nombre et leur puissance, ainsi que les données nécessaires pour calculer le courant de court-circuit et la puissance maximale de l'installation.

6. Si la puissance nominale maximale disponible de raccordement est inférieure à la puissance maximale autorisée de production, l'entité distributrice doit déterminer les éléments concrets du réseau de distribution qui devraient être modifiés pour permettre le raccordement. Les travaux doivent être régis par les mêmes critères que les travaux ordinaires d'extension du réseau. Les dépenses afférentes à ces modifications sont à la charge du promoteur.

7. Pour tout ce qui n'est pas prévu au présent article, les dispositions des annexes V et VI du présent Règlement relatives au raccordement de l'installation au réseau électrique sont applicables.

8. L'injection d'énergie électrique dans le réseau de distribution ou de transport n'est autorisée qu'en présence de tension sur le réseau correspondant. À cet effet, les installations de production doivent comporter un dispositif de déconnexion automatique qui s'actionne lorsqu'il détecte l'absence de tension au point de raccordement au réseau. Pour les puissances supérieures à 100 kW, l'entité distributrice, de sa propre initiative ou à la demande de l'opérateur du système, peut installer un système de déconnexion à distance de l'installation. Le coût de l'interrupteur automatique et le coût des travaux d'installation de celui-ci sont à la charge du titulaire de l'installation de production.

9. Dès l'enregistrement de l'installation de production, les équipements constituant le raccordement deviennent la propriété de l'entité distributrice, qui doit se charger de leur entretien, de leur conservation, de leur remplacement et de leur renouvellement.

10. Les tableaux électriques basse tension dans lesquels circulent les conducteurs alimentés par des installations de production d'énergie électrique doivent comporter une signalisation indiquant leur présence. Cette disposition s'applique également aux éléments qui se succèdent jusqu'au poste de transformation basse tension-moyenne tension (BT/MT) le plus proche situé en amont.

En vigueur depuis le 20/01/2022 · texte original · Règlement relatif à l'activité de production d'énergie électrique sous le régime de la concession administrative, en… (BOPA 2022-01-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 du Règlement relatif à l'activité de production d'énergie électrique sous le régime de la concession administrative, en date du 12 janvier 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-01-12/reglament-activitat-produccio-energia-electrica/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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