Règlement de l'Agence pour la qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA), du 24 février 2021
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 9/2016, du 28 juin, portant création de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA) développement
· DF 2a
Ce que dit le préambule
En compliment de la disposició final segona de la Llei 14/2020 , del 12 de novembre, de modificació de la Llei 9/2016 , del 28 de juny, de creació de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), es procedeix al seu desplegament reglamentari.
Article 1. Réglementation de l'évaluation et de l'accréditation
1. L'AQUA met en œuvre l'assurance externe de la qualité de l'enseignement supérieur au moyen de l'évaluation et de l'accréditation de la qualité des enseignements, des établissements, du corps enseignant ainsi que de l'activité de recherche. Les évaluations peuvent être réalisées au moyen de la signature d'accords de collaboration avec d'autres agences de qualité de l'espace européen. L'assurance externe de la qualité doit reconnaître et favoriser l'assurance interne de la qualité mise en œuvre par chaque établissement d'enseignement supérieur, qui sont les responsables de la qualité de leurs services, et se coordonner avec celle-ci.
2. L'évaluation et l'accréditation de la qualité des enseignements portent sur les diplômes d'État d'enseignement supérieur et prennent en considération l'ensemble du cycle de vie des plans d'études : l'approbation, la modification et le renouvellement.
3. L'évaluation et l'accréditation de la qualité des établissements ou des institutions d'enseignement supérieur portent sur leurs résultats et leurs processus ainsi que sur les aspects transversaux et communs à leurs diplômes et à leurs activités.
4. Les évaluations et les accréditations de la qualité prennent pour référence les lignes directrices et les standards pour l'assurance de la qualité de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ( Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG)) et la réglementation andorrane en matière d'enseignement supérieur, et se concrétisent en cinq dimensions de qualité :
a) Qualité interne et amélioration continue
b) Activités – plans d'études
c) Personnel académique
d) Ressources de soutien
e) Information publique Les différentes dimensions, ainsi que les critères et les procédures d'évaluation des enseignements, sont définis de manière plus exhaustive dans les guides d'évaluation.
5. L'évaluation et l'accréditation du corps enseignant consistent à apprécier son expérience professionnelle ainsi que tout autre complément à sa formation qui l'habilite à l'exercice des tâches d'enseignement dans les enseignements d'État. Il peut, de même, être procédé à d'autres évaluations du curriculum vitae, des mérites ou du travail du personnel enseignant évalué.
6. L'évaluation et l'accréditation de la recherche portent sur les processus visant à encourager ou à développer la recherche. D'autres processus et résultats liés à la recherche peuvent également être évalués.
7. Les critères et les procédures d'évaluation du corps enseignant et de la recherche sont définis de manière plus exhaustive dans les guides d'évaluation.
Article 2. Guides d'évaluation
1. Les guides d'évaluation orientent les processus d'évaluation et précisent, au minimum, les dimensions et les critères de qualité, le processus d'évaluation, les délais et le résultat.
2. Les guides d'évaluation sont publics ; ils sont accessibles sur le site web de l'Agence de qualité et de l'enseignement supérieur d'Andorre.
Article 3. Rapports d'évaluation
1. Les rapports d'évaluation doivent comprendre, au minimum, une description de l'objet de l'évaluation, une description de la procédure d'évaluation utilisée, les résultats et les conclusions de l'évaluation et, le cas échéant, les bonnes pratiques et les recommandations d'amélioration. Le cas échéant, ils doivent préciser s'ils accréditent ou non l'objet de l'évaluation.
2. L'AQUA peut émettre à l'intention de l'administré un rapport préliminaire d'évaluation dans lequel figurent les conclusions préliminaires de l'évaluation, et/ou un rapport définitif qui comprend, au minimum, les résultats de l'évaluation, leurs effets et la validité. Ces deux rapports ont valeur de décision administrative.
3. Les rapports favorables relatifs aux enseignements et aux établissements ou institutions d'enseignement supérieur émis par l'AQUA sont publiés sur le site web de l'AQUA, toujours dans le respect de la Loi de protection des données. Les autres rapports sont accessibles aux personnes justifiant d'un intérêt légitime. La demande est adressée à l'AQUA.
Chapitre 2. Ressources humaines, économiques et patrimoniales
Article 4. Ressources humaines
1. Le personnel de l'AQUA est composé de :
a) La personne exerçant la fonction de directeur, nommée par le Conseil général sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
b) Le personnel administratif et technique, soumis au droit du travail, dans le respect des principes d'égalité, de mérite, de capacité et de publicité. Les offres d'emploi sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre au moyen d'un avis, indépendamment de leur publication simultanée dans tout autre média. Les collaborations ponctuelles que peuvent apporter des experts des différents domaines de compétence de l'institution ne sont pas considérées comme du personnel de l'AQUA.
2. La direction et le personnel de l'AQUA peuvent exercer leurs fonctions en présentiel et en régime de télétravail conformément au règlement intérieur. En tout état de cause, le télétravail peut intervenir à l'initiative du travailleur, par accord entre le travailleur et la direction de l'AQUA ou en cas de force majeure. La direction de l'AQUA doit autoriser le télétravail.
Article 5. Ressources économiques
Les sources de ressources économiques de l'AQUA sont, entre autres :
a) Les ressources qui lui sont affectées à la charge du budget du Conseil général.
b) Les revenus provenant de biens et de droits propres.
c) Les subventions et les dons d'entités publiques et privées ou de particuliers.
d) Les crédits et les prêts qui lui sont accordés, le cas échéant, conformément à la norme applicable.
e) Les autres ressources qui peuvent lui revenir.
f) Les taxes découlant de l'activité ou de l'exercice des fonctions de l'AQUA.
Article 6. Patrimoine
Constituent le patrimoine de l'AQUA les biens et les droits qui lui sont affectés ainsi que les biens et les droits propres de toute nature qu'elle acquiert ou reçoit à quelque titre que ce soit, lesquels doivent être enregistrés dans l'inventaire correspondant.
Chapitre 3. Réunions, convocations et communications
Article 7. Format des réunions du Comité directeur, des commissions et des groupes de travail ou des panels d'experts
1. Les réunions peuvent se tenir :
- En présentiel ;
- Par visioconférence ou par un autre système similaire permettant la communication bidirectionnelle et simultanée de l'image et du son ainsi que l'interaction visuelle et verbale entre les membres qui ne se trouvent pas physiquement au même endroit ; ou
- De façon mixte, avec des membres présents et d'autres qui comparaissent par visioconférence ou par un autre système similaire.
2. Lors des réunions par visioconférence ou par un autre système similaire, ainsi que lors de celles dont le format est mixte, doivent pouvoir être assurés la disponibilité des moyens électroniques de tous les membres pendant la réunion, l'identité des membres présents, le contenu de leurs déclarations et le moment où elles sont faites, ainsi que l'interactivité et l'intercommunication entre eux en temps réel ou bien par des interventions successives dans un forum virtuel, dans les limites de temps fixées par le président.
3. La justification de l'identité des membres présents par visioconférence ou par un moyen similaire est effectuée par le président ou le secrétaire du Comité directeur, de la commission ou du panel d'experts, au moyen de la transmission ou de la présentation directe de la documentation, par connaissance personnelle ou par tout autre moyen approprié.
Article 8. Formalités de la convocation des réunions du Comité directeur, des commissions et des groupes de travail ou des panels d'experts
La convocation des réunions doit être notifiée à tous les membres dans le délai minimal de préavis fixé dans chaque cas. La convocation de la séance doit être faite de préférence par voie électronique, pour autant que cela permette de conserver la trace de l'envoi et de son contenu, et doit mentionner, au minimum, le lieu, la date et l'heure de la tenue de la séance, le format, l'ordre du jour et, le cas échéant, doit être accompagnée de la documentation nécessaire à la délibération et à l'adoption des décisions, sans préjudice de la mise à disposition de cette documentation sur un site web, dont l'accessibilité et la sécurité doivent être garanties.
Article 9. Prorogation des réunions du Comité directeur, des commissions et des groupes de travail ou des panels d'experts
Les réunions pourront être prorogées pendant un ou plusieurs jours. La prorogation pourra être décidée sur proposition du président du Comité directeur ou de l'une quelconque des autres commissions, ou à la demande d'au moins 25% de leurs membres. Indépendamment du nombre de séances au cours desquelles la réunion se tient, celle-ci sera considérée comme unique et un seul procès-verbal sera dressé pour l'ensemble des séances.
Article 10. Signature des procès-verbaux de réunions, des rapports, des accréditations et des autres documents
La signature pourra être apposée physiquement sur un document ou au moyen d'une signature numérique, d'un certificat électronique ou d'un moyen similaire.
Article 11. Communications formelles
1. Les communications formelles de l'AQUA peuvent être effectuées par courrier électronique, par courrier postal ou au moyen du site web, pour autant que cela permette la réception intégrale, par la personne ou l'institution intéressée, du contenu de la communication écrite et que la réception puisse en être justifiée.
2. L'AQUA indique les canaux de communication concrets sur sa page web ou au moyen des canaux de communication habituels.
3. L'AQUA émet un accusé de réception pour tout ce qui est reçu par voie télématique, qui permet de valider le jour et l'heure de la réception. Les communications reçues en dehors des heures d'ouverture au public ou un jour non ouvrable ou férié sont réputées effectuées le premier jour ouvrable ou non férié suivant le jour de l'envoi.
Article 12. Silence administratif
1. Si l'AQUA, dans l'exercice de ses fonctions, constate qu'elle ne pourra pas mener à bien les démarches qui lui ont été confiées dans les délais prévus, elle peut notifier à l'administré une prorogation qui ne peut excéder la moitié du délai initialement prévu.
2. Lorsque la fonction exercée consiste à justifier le renouvellement d'un plan d'études, le silence sera considéré comme positif tant que l'AQUA ne se sera pas prononcée expressément et tant que le plan d'études sera en vigueur.
Chapitre 4. Comité directeur
Article 13. Convocation et fonctionnement du Comité directeur
1. La convocation des réunions du Comité est effectuée par la personne exerçant la direction de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre ou par le président du Comité ou, à défaut, par deux des membres du Comité. La convocation doit être communiquée sept jours avant la date de la tenue de la réunion. En cas d'urgence, la convocation sera effectuée dans un délai de deux jours avant la tenue de la réunion, conformément aux modalités et aux moyens déjà réglementés.
2. Présence et représentation. Au moins la moitié plus un des membres doivent assister aux réunions du Comité directeur. Tous les membres du Comité directeur ont le droit d'assister aux réunions. Les membres ne peuvent pas se faire représenter par une autre personne.
3. Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents, qui doivent toujours être plus de la moitié. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Tous les membres, y compris les dissidents et ceux qui n'ont pas participé à la réunion, sont soumis aux décisions adoptées par le Comité directeur.
4. Il est dressé, pour chaque séance du Comité directeur, un procès-verbal qui mentionne, au moins, la date, le lieu, le format (présentiel, par visioconférence ou selon une formule mixte), l'heure de la tenue de la réunion, les membres participants, les décisions adoptées et les votes auxquels elles ont donné lieu. Si les membres le demandent, un résumé de leurs interventions doit également y être consigné.
5. Les procès-verbaux des réunions sont approuvés par le Comité directeur et signés par le président et le secrétaire.
6. La compétence pour certifier les décisions adoptées lors des réunions du Comité directeur appartient au secrétaire du Comité directeur.
Article 14. Désignation des membres élus du Comité directeur
1. Élection du recteur représentant les autres universités du pays. Le recteur, membre du Comité directeur, qui représente les universités privées du pays, est désigné pour une période de deux ans. Sa nomination s'effectue par roulement entre toutes les universités autres que l'Université d'Andorre, en commençant par l'université de plus ancienne création et ainsi de suite jusqu'à celle de plus récente création. Par la suite, le roulement recommence.
2. Élection du représentant des étudiants. Les deux représentants des étudiants membres du Comité directeur, l'un qui représente les étudiants de l'Université d'Andorre et l'autre les étudiants des autres universités du pays, sont désignés pour une période de deux ans. Les représentants des étudiants doivent suivre une formation menant à un diplôme d'enseignement supérieur d'État et doivent avoir été élus pour représenter, selon le mécanisme que chaque institution juge opportun, les étudiants de leur institution ; ils cessent leurs fonctions lorsqu'ils perdent la qualité d'étudiant ou lorsque prend fin leur mandat de représentation. La nomination du représentant des étudiants des autres universités du pays s'effectue par roulement entre toutes les universités autres que l'Université d'Andorre, en commençant par l'université de création la plus ancienne et ainsi de suite jusqu'à celle de plus récente création. Par la suite, le roulement recommence.
3. Élection de l'expert international. L'expert international doit avoir une expérience et des mérites pertinents pour assurer la qualité de l'enseignement supérieur. Il est élu et désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une période de quatre ans.
Chapitre 5. Commission des évaluations
Article 15. Fonctions de la Commission des évaluations
Les fonctions de la Commission des évaluations sont les suivantes :
1. Émettre et signer les rapports d'évaluation et les accréditations suivants :
a) Évaluation et accréditation en vue de l'approbation (ex ante), du renouvellement (ex post) et des modifications substantielles des plans d'études.
b) Accréditation de l'expérience professionnelle du personnel enseignant.
2. Proposer des améliorations aux guides, aux critères et aux protocoles d'évaluation, afin qu'elles soient examinées par le Comité directeur.
3. Les tâches qui lui sont confiées par le Comité directeur.
Article 16. Membres de la Commission des évaluations
1. La Commission des évaluations est composée de :
a) La personne qui exerce la direction de l'AQUA, qui assure la présidence de la Commission.
b) Au moins deux membres, dont l'un assure la vice-présidence.
2. Nomination des membres de la Commission des évaluations :
a) Les membres de la Commission des évaluations sont nommés par le Comité directeur.
b) Pour élire les membres, il est tenu compte, au minimum, du fait qu'ils possèdent un parcours reconnu dans le domaine de l'enseignement supérieur au sein de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, qu'ils connaissent le contexte andorran et qu'ils ne se trouvent pas en situation de conflit d'intérêts pour exercer en tant que membres de la Commission.
c) La présidence de la Commission des évaluations peut nommer un secrétaire de la Commission, qui assistera aux réunions de la Commission avec voix consultative, et qui aura pour fonctions de rédiger le procès-verbal et de gérer la documentation y afférente.
3. Les membres de la Commission sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable pour autant qu'ils continuent de remplir les conditions mentionnées au paragraphe 2.b et qu'ils ne soient pas révoqués ou ne renoncent pas à leurs fonctions. À l'expiration de leur mandat, ils doivent continuer à exercer leurs fonctions à titre intérimaire jusqu'à l'entrée en fonctions de leurs successeurs.
4. Les membres nommés doivent déclarer qu'ils ne se trouvent dans aucune situation d'incompatibilité personnelle ou professionnelle pour exercer leurs fonctions, et doivent garantir l'impartialité et la rigueur dans l'exercice de leur mission et s'engager à respecter le code éthique de l'AQUA.
Article 17. Fonctions de la personne qui assure la présidence de la Commission des évaluations
1. Les fonctions de la personne qui assure la présidence sont les suivantes : a. Exercer la représentation de la Commission des évaluations. b. Convoquer, présider, suspendre et lever les séances ; fixer l'ordre du jour ; diriger les délibérations et départager les votes en cas d'égalité au moyen de sa voix prépondérante, et viser les procès-verbaux et les certificats des décisions adoptées. c. Suspendre les séances pour un motif justifié. d. Nommer, le cas échéant, un secrétaire, qui peut participer à la Commission avec voix consultative. e. Solliciter des conseils ou des rapports, ou consulter, le cas échéant, les experts externes qu'elle juge nécessaires, avec voix consultative, lors des séances de la Commission des évaluations dans le cadre de la procédure prévue. f. Signer, au nom de la Commission des évaluations, les rapports d'évaluation et d'accréditation. g. Toute autre fonction qui lui est expressément attribuée.
Article 18. Convocation et fonctionnement de la Commission des évaluations
1. La Commission des évaluations se réunit lorsque des évaluations sont en attente ou en cas de nécessité.
2. La convocation des réunions de la Commission est faite par le directeur ou la directrice de l'AQUA, qui en assure la présidence. La convocation doit être notifiée aux membres de la Commission au moins quarante-huit heures à l'avance, sauf en cas d'urgence appréciée par la présidence, qui doit être mentionnée dans la convocation.
3. Pour que la Commission des évaluations soit considérée comme valablement constituée, la présence, au minimum, du président et d'un autre de ses membres assesseurs est requise. Dans des cas exceptionnels, et avec l'autorisation du président, la Commission des évaluations est considérée comme valablement constituée en présence du vice-président et d'un assesseur. En cas d'absence, les membres assesseurs ne peuvent pas désigner de suppléants.
4. Les décisions sont prises par consensus. À défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix. Si le président n'est pas présent à la réunion, conformément à ce qui est précisé au point 3, la voix du vice-président est prépondérante en cas de partage des voix. Les procès-verbaux des réunions doivent être approuvés et signés par tous les membres présents. Les rapports d'évaluation et d'accréditation sont signés par le président.
5. Actions ou interventions dans le cadre de la Commission des évaluations. Lors de chaque réunion de la Commission, plus d'un plan d'études et/ou plusieurs accréditations de l'expérience professionnelle du personnel enseignant peuvent être évalués. Pour mener à bien sa mission, la Commission mène, entre autres actions, le cas échéant, les suivantes : Tableau
1. Actions menées par la Commission des évaluations Évaluations et accréditations de plans d'études et institutionnelles Accréditation de l'expérience professionnelle du personnel enseignant
1. Les membres de la Commission se réunissent pour élaborer le rapport d'évaluation préliminaire, fondé sur le rapport externe ainsi que sur la documentation et les éléments probants. Le rapport d'évaluation préliminaire est envoyé à l'établissement d'enseignement supérieur pour observations.
1. Les membres de la Commission reçoivent la demande d'accréditation, se réunissent et élaborent le rapport d'accréditation. S'il est jugé opportun, des informations complémentaires peuvent être demandées au demandeur.
2. Les membres de la Commission se réunissent pour élaborer le rapport d'évaluation définitif, fondé sur le rapport externe et sur les observations ou les modifications. Si elle le juge opportun, la Commission peut consulter le panel d'experts pour lever des doutes. De même, elle peut solliciter les conseils ou rapports qu'elle estime nécessaires.
Article 19. Rémunération
1. Les membres de la Commission des évaluations, à l'exception du directeur ou du secrétaire s'il fait partie du personnel de l'AQUA ou s'il est conseiller, ont droit à percevoir une rémunération pour chaque réunion tenue, ainsi qu'une indemnité pour les sessions de formation auxquelles ils assistent dans le cadre de la Commission des évaluations.
2. La rémunération est fixée par le Comité directeur de l'AQUA.
Article 20. Fonctions de la Commission des recours
Les fonctions de la Commission des recours sont les suivantes : a. Statuer sur les recours administratifs formés contre les décisions de la Commission des évaluations ou contre d'autres décisions rendues par l'AQUA. b. Émettre des rapports d'examen des recours administratifs formés contre les décisions de la Commission des évaluations ou contre d'autres décisions rendues par l'AQUA. c. Les autres fonctions qui lui sont confiées par le Comité directeur.
Article 21. Membres de la Commission des recours
1. La Commission des recours est composée des membres suivants :
a) Le haut fonctionnaire du département chargé de l'enseignement supérieur, membre du Comité directeur.
b) L'expert international membre du Comité directeur.
c) L'étudiant représentant les étudiants de l'Université d'Andorre, membre du Comité directeur, pour autant que le recours n'ait pas été présenté par cet établissement. Si le recours a été présenté par l'Université d'Andorre, le membre de la Commission des recours est l'étudiant, membre du Comité directeur, qui représente les autres universités du pays.
2. Le haut fonctionnaire du département chargé de l'enseignement supérieur exerce les fonctions de président de la Commission des recours.
3. Les membres de la Commission des recours le sont tant qu'ils sont membres du Comité directeur. À l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction à titre intérimaire jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs.
Article 22. Fonctions du président de la Commission des recours
Les fonctions du président sont les suivantes :
1. Assurer la représentation de la Commission des recours.
2. Convoquer, présider, suspendre et lever les séances ; fixer l'ordre du jour ; diriger les délibérations et départager les voix par sa voix prépondérante ; viser les procès-verbaux et les certifications des décisions adoptées.
3. Suspendre les séances pour un motif justifié.
4. Nommer, le cas échéant, un secrétaire, qui peut participer à la Commission avec voix consultative, mais sans droit de vote.
5. Nommer les experts externes chargés d'émettre des avis non contraignants sur les questions jugées nécessaires.
6. Solliciter des conseils ou des rapports, ou inviter, le cas échéant, les membres de la Commission des évaluations ou les experts externes qu'il estime nécessaires, avec voix consultative et sans droit de vote, aux séances de la Commission des recours dans le cadre de la procédure prévue.
7. Signer les décisions sur les recours administratifs au nom de la Commission.
Article 23. Convocation et fonctionnement de la Commission des recours
1. La Commission des recours se réunit lorsqu'un recours est formé contre les décisions rendues par la Commission des évaluations ou contre d'autres décisions rendues par l'AQUA.
2. La convocation des réunions est faite par le président de la Commission, qui doit la notifier aux autres membres au moins quarante-huit heures à l'avance, sauf s'il estime qu'il y a urgence, ce qui doit être mentionné dans la convocation.
3. Pour que la Commission des recours soit considérée comme valablement constituée, la présence de tous ses membres est requise. En cas de renonciation ou de récusation de l'un des membres, en raison d'un conflit d'intérêts, ce membre est remplacé par un autre membre du Comité directeur, désigné par le président du Comité directeur.
4. Les décisions de la Commission sont prises par consensus. À défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité.
5. Les procès-verbaux des réunions doivent être approuvés et signés par tous les membres.
Article 24. Procédure d'appel
1. La personne ou l'institution requérante peut former, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, un recours administratif contre les décisions de la Commission des évaluations ou contre les décisions rendues par l'AQUA. Le recours doit être adressé à la Commission des appels de l'AQUA et indiquer les coordonnées de la personne ou de l'institution requérante, l'identification de l'objet du recours et les motifs pour lesquels le recours est formé. Le recours administratif doit être accompagné des pièces justificatives jugées opportunes.
2. Le traitement du recours comprend les étapes suivantes : a. Examen des aspects formels du recours.
Le président de la Commission des appels examine le recours et, s'il y a lieu de remédier à une carence, en informe par notification la personne ou l'institution intéressée, qui dispose de dix jours pour y remédier ; s'il n'est pas remédié au vice de forme constaté, il sera considéré qu'il a été renoncé au recours formé, et une décision sera rendue en ce sens. b. Constitution de la Commission des appels.
La composition de la Commission est publiée sur le site web de l'AQUA ; elle est également communiquée à la personne ou à l'institution intéressée dans un délai maximal de deux jours à compter de la réception du recours.
Si la décision ou l'acte attaqué concerne une personne ou une institution avec laquelle l'un des membres de la Commission se trouve en situation de conflit d'intérêts, ce membre doit s'abstenir et, à défaut, peut être récusé.
La demande de récusation doit être formulée dans un délai maximal de deux jours ouvrables à compter de la communication de la composition de la Commission, et doit comprendre les faits et les fondements de droit qui la justifient.
La récusation doit être adressée à la Commission des appels.
Le président de la Commission, ou la personne qui le remplace si la récusation a été formulée à son encontre, transmet la demande reçue afin que, dans un délai de deux jours ouvrables, la personne récusée puisse s'y opposer si elle le juge opportun.
La personne récusée indique à la Commission si la cause alléguée la concerne ou non ; si cette personne conteste la cause, elle présente, dans ledit délai de deux jours ouvrables, un écrit par lequel elle s'oppose à la récusation.
Les membres de la Commission des appels non récusés, avec le concours nécessaire d'autres membres du Comité directeur, jusqu'à atteindre un nombre de trois membres, statuent sur la récusation dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception du dernier écrit reçu, et transmettent la décision aux deux parties.
En même temps que la décision sur la récusation formulée, la constitution de la Commission et les membres qui la composent sont notifiés à l'intéressé. c. Analyse du recours administratif.
Les membres de la Commission des appels analysent le recours.
Si la Commission des appels le juge opportun, son président peut procéder à des consultations, demander des éclaircissements ou convoquer les parties à une audience, c'est-à-dire tant la personne ou l'institution requérante que la Commission des évaluations.
Par ailleurs, à l'initiative du président de la Commission, ils peuvent consulter des experts externes afin qu'ils les conseillent pour statuer sur les recours formés ou pour émettre les rapports correspondants.
Dans le cadre du recours formé, la Commission des appels ne peut pas tenir compte de nouveaux documents ou de nouveaux mérites produits postérieurement à la date de la décision attaquée. d. Décision sur le recours administratif.
Le président de la Commission rend et signe une décision motivée, qui est rendue dans un délai de deux mois au maximum.
Le délai pour statuer sur le recours court à compter du lendemain de sa présentation ; toutefois, ce délai sera suspendu s'il est nécessaire de remédier à une carence, et sa computation reprendra à compter de la présentation correcte ou, en cas de récusation, la computation du délai reprendra le lendemain du jour où la Commission est dûment constituée.
3. Les décisions de la Commission des appels épuisent la voie administrative.
Chapitre 6. Groupes de travail ou panels d'experts
Article 25. Groupes de travail ou panels d'experts
1. Les groupes de travail sont créés pour débattre de sujets d'intérêt conformément aux fonctions de l'AQUA. Lorsqu'ils sont créés pour mener une évaluation, ils sont considérés comme des panels d'experts.
2. Les groupes de travail et les panels d'experts ne sont pas des organes permanents de l'AQUA.
Article 26. Groupes de travail
1. La création de groupes de travail répond à un besoin de débat, de discussion ou de formation sur un sujet général ou spécifique lié aux fonctions de l'AQUA, et ils revêtent une importance particulière pour les sujets qui impliquent d'autres institutions ou acteurs, outre l'AQUA.
2. Le Comité directeur de l'AQUA autorise la création ou la dissolution des groupes de travail à la demande du directeur. Le directeur est chargé de la coordination des groupes de travail.
Article 27. Gestion des panels d'experts
1. Les panels d'experts ne sont pas des organes permanents ; ils sont constitués spécifiquement pour mener une évaluation ou un ensemble d'évaluations de diplômes ou d'institutions.
2. Selon les Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG), l'assurance qualité externe doit être réalisée par des groupes d'experts indépendants (peer review). Dans les évaluations menées par l'AQUA, les panels d'experts peuvent être gérés au moyen de conventions avec d'autres agences de qualité disposant de leur propre éventail d'experts, ou être gérés directement par l'AQUA, selon les conditions du présent document.
3. L'AQUA constituera progressivement sa propre réserve d'experts destinée à alimenter les panels d'experts.
Article 28. Fonctions des panels d'experts
Les fonctions des panels d'experts sont les suivantes :
a) Apporter des connaissances et une expérience propres à un domaine de connaissance afin d'apprécier le respect des standards et des critères d'évaluation.
b) Effectuer, le cas échéant, une visite des installations des établissements d'enseignement supérieur ou des entretiens avec les acteurs concernés.
c) Rédiger les rapports d'experts.
d) Les autres fonctions confiées par la Commission des évaluations ou par le Comité directeur.
Article 29. Domaines de connaissance des panels d'experts
Les panels d'experts sont établis par domaines thématiques en fonction des diplômes d'État à évaluer à chaque moment.
Article 30. Membres
1. Les panels d'experts sont composés, au minimum, d'une personne de chacun des profils suivants : • Personnel académique • Étudiants • Professionnels • Personnel de l'AQUA, qui agit en qualité de secrétaire du panel À l'exception du personnel de l'AQUA, les membres du panel agissent de manière indépendante.
2. Tous les membres doivent déclarer qu'ils n'ont pas de conflits d'intérêts pour accomplir la tâche qui leur est assignée.
Article 31. Recrutement du panel d'experts
1. Le recrutement est la phase au cours de laquelle sont identifiées les personnes susceptibles d'être intéressées à participer à un panel d'experts.
2. L'AQUA recrute des experts au moyen d'un formulaire publié sur son site web. Ce formulaire doit faire l'objet d'une publicité, au minimum, au moyen d'un avis publié au BOPA et par les moyens de communication habituels de l'AQUA.
3. L'AQUA peut faire usage de ses réseaux de collaboration pour recruter des experts.
4. Les personnes intéressées à faire partie d'un panel d'experts peuvent intégrer la liste d'experts de l'AQUA pour de futures évaluations, si elles en manifestent le souhait.
Article 32. Sélection des experts
1. La sélection est la phase au cours de laquelle sont choisies les personnes membres de chaque panel d'experts.
2. La sélection est effectuée par la direction de l'AQUA, en tenant compte des personnes qui ont manifesté leur intérêt pour faire partie d'un panel d'experts déterminé et des personnes qui font partie de la liste d'experts de l'AQUA. La sélection obéit aux critères suivants : Critères pour chacun des profils Profil Critères Personnel académique Le personnel académique doit remplir les conditions suivantes :
1. Être titulaire du titre de docteur.
2. Être membre actif du personnel académique d'un établissement d'enseignement supérieur autre que l'établissement dans lequel se déroule le processus d'évaluation.
3. Posséder une expérience d'enseignement, de recherche ou de gestion dans le domaine. En outre, seront pris en considération :
1. L'expérience préalable dans des processus d'évaluation de la qualité.
2. L'expérience dans la conception et la gestion de formations diplômantes et dans des projets d'innovation dans le domaine. Étudiants Les étudiants doivent remplir la condition suivante : Être étudiants dans une formation diplômante similaire à celle qui est évaluée. En outre, seront pris en considération :
1. L'expérience préalable dans des processus d'évaluation de la qualité.
2. L'expérience dans des fonctions de gestion, de participation ou de représentation. Professionnels Les professionnels doivent remplir les conditions suivantes :
1. Être professionnels d'une activité liée au domaine, exercée de préférence en Andorre.
2. Avoir un parcours professionnel significatif dans le domaine. En outre, seront pris en considération :
1. L'expérience préalable dans des processus d'évaluation de la qualité.
2. L'expérience dans des fonctions de gestion, de participation ou de représentation. Pour tous les membres du panel Tous les membres du panel doivent remplir les conditions suivantes :
1. N'être soumis à aucune incompatibilité ni à aucun conflit d'intérêts pour accomplir leur mission. Les membres du panel ne peuvent avoir aucun lien professionnel, fonctionnel ou personnel avec l'établissement évalué ni aucune autre condition qui empêche l'indépendance de leur évaluation.
2. Avoir une connaissance de la langue catalane, de la langue castillane, de la langue française ou de la langue anglaise.
3. Être capable de travailler en équipe de manière indépendante, rigoureuse et intègre.
4. S'engager à respecter le code éthique de l'AQUA.
3. L'AQUA peut tenir compte d'autres critères, tels que la spécialisation au sein du domaine, selon chaque objet d'évaluation.
4. L'AQUA peut convoquer chacun des experts à un entretien en personne ou par visioconférence afin de lever d'éventuels doutes et d'approfondir les critères de sélection.
5. Une fois la sélection formalisée, l'établissement d'enseignement supérieur est informé de la composition prévue du panel, et l'établissement, en cas de conflit d'intérêts, doit le communiquer dans un délai de cinq jours à la personne qui dirige l'AQUA afin que celle-ci apprécie les motifs de récusation invoqués et tranche la question soulevée.
Article 33. Formation des experts
1. L'AQUA doit s'assurer que les experts reçoivent une formation préalable qui les rend aptes à accomplir leur mission de manière efficace et professionnelle. Cette formation peut être dispensée en présentiel ou à distance.
2. Les objectifs de la formation sont les suivants : • Connaître le cadre de référence et le contexte dans lequel se déroulera l'évaluation. • Consolider l'équipe de travail. • Connaître les principes qui orienteront l'évaluation et les attentes de l'Agence. • Connaître le processus qui sera mis en œuvre et les documents associés. • Connaître les dimensions et les critères d'évaluation. • Connaître les caractéristiques de la visite et des entretiens, le cas échéant. • Connaître les caractéristiques des rapports résultant de l'évaluation.
Article 34. Constitution, fonctionnement et dissolution du panel d'experts
1. La constitution du panel d'experts intervient après la sélection et la formation, au moyen d'une communication officielle adressée aux experts par le membre qui exerce les fonctions de secrétaire.
2. Pour mener à bien sa mission, le panel d'experts peut développer les actions suivantes :
1. Analyse de la documentation et des éléments probants d'évaluation.
2. Visite de l'établissement d'enseignement supérieur et entretiens avec les acteurs concernés (qui peuvent se tenir en présentiel ou à distance).
3. Rédaction de rapports.
3. Selon le type d'évaluation menée, les actions décrites se concrétisent par les étapes suivantes : Tableau
1. Actions développées par le panel d'experts selon l'évaluation Évaluations sans visite ni entretiens Évaluations avec visite et entretiens
1. Analyse des informations et des éléments probants.
2. Réunion : le rapport d'experts préliminaire est discuté et adopté par consensus. Ce rapport est envoyé à la Commission des évaluations, qui élabore le rapport d'évaluation préliminaire et l'envoie à l'établissement d'enseignement supérieur pour observations.
1. Analyse des informations et des éléments probants.
2. Réunion : l'analyse individuelle est discutée et adoptée par consensus. La visite et les entretiens sont préparés.
3. Visite et entretiens.
4. Réunion : le rapport d'experts préliminaire, qui intègre l'analyse des éléments probants, les entretiens et la visite, est adopté par consensus. Ce rapport est envoyé à la Commission des évaluations, qui élabore le rapport d'évaluation préliminaire et l'envoie à l'établissement d'enseignement supérieur pour observations.
3. Réunion : après réception des observations, le rapport d'experts définitif est discuté et adopté par consensus. Le rapport d'experts définitif est envoyé à la Commission des évaluations afin qu'elle rédige le rapport d'évaluation définitif et l'envoie à l'établissement d'enseignement supérieur.
5. Réunion : après réception des observations, le rapport définitif est discuté et adopté par consensus. Le rapport d'experts définitif est envoyé à la Commission des évaluations afin qu'elle rédige le rapport d'évaluation définitif et l'envoie à l'établissement d'enseignement supérieur. La convocation aux réunions doit être notifiée aux membres du panel au moins quarante-huit heures à l'avance, sauf en cas d'urgence appréciée par la personne qui exerce les fonctions de secrétaire, laquelle doit être mentionnée dans la convocation. Si la majorité des experts qui composent le panel estiment opportun d'obtenir des informations complémentaires ou d'effectuer une visite ou des entretiens, ils adressent une demande à la Commission des évaluations, qui statue sur son bien-fondé.
4. Les experts sont tenus d'exercer les fonctions et les actions qui leur sont confiées de manière diligente et rigoureuse. En cas de manquement constaté aux obligations ou de négligence dans l'exécution de ces mêmes obligations, la personne qui dirige l'AQUA peut mettre fin aux fonctions de l'expert en question et désigner le deuxième expert issu du même processus de sélection ou ouvrir un nouveau processus de sélection, si elle l'estime opportun.
5. Il convient de favoriser la prise de décisions par consensus des membres du panel. À défaut, elles sont prises à la majorité.
6. Une fois sa mission achevée, le panel d'experts est dissous au moyen d'une communication officielle du membre qui exerce les fonctions de secrétaire. Afin de favoriser l'amélioration continue, il convient, avant la dissolution du panel, d'encourager la méta-évaluation du processus suivi.
Article 35. Experts internationaux et langue de communication
1. Les panels peuvent être composés d'experts nationaux ou internationaux.
2. Peuvent y participer des membres qui ne maîtrisent pas le catalan, pour autant que puissent être garanties la bonne communication entre les membres du panel et avec les acteurs concernés (si des entretiens doivent avoir lieu), ainsi que la bonne compréhension de la documentation correspondante. Si elle l'estime opportun, l'AQUA peut traduire des documents.
Article 36. Rémunération des membres des panels d'experts
1. Les membres des panels d'experts, à l'exception de la personne exerçant les fonctions de secrétaire, ont droit à une rémunération pour chaque réunion tenue, ainsi qu'à une prestation pour les sessions de formation auxquelles ils assistent dans le cadre du panel d'experts.
2. La rémunération est fixée par le Comité directeur de l'AQUA.
Chapitre 7. Garanties d'indépendance technique et procédurale
Article 37. Indépendance technique et procédurale
1. L'ensemble du personnel salarié ou collaborateur de l'AQUA, ainsi que les membres du Comité directeur, des commissions d'évaluation et de recours et des panels d'experts, doivent agir avec indépendance technique et professionnelle, en l'absence de conflit d'intérêts et conformément au code éthique de l'AQUA, approuvé par le Comité directeur.
2. Le membre du Comité directeur ou de toute commission, de tout groupe de travail ou de tout panel d'experts qui se trouve dans une situation de conflit d'intérêts doit s'abstenir de prendre part aux délibérations.
Disposition finale. Entrée en vigueur
Le présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .