Règlement de l'Agence pour la qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA), du 24 février 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Rapports d'évaluation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Rapports d'évaluation
1. Les rapports d'évaluation doivent comprendre, au minimum, une description de l'objet de l'évaluation, une description de la procédure d'évaluation utilisée, les résultats et les conclusions de l'évaluation et, le cas échéant, les bonnes pratiques et les recommandations d'amélioration. Le cas échéant, ils doivent préciser s'ils accréditent ou non l'objet de l'évaluation.
2. L'AQUA peut émettre à l'intention de l'administré un rapport préliminaire d'évaluation dans lequel figurent les conclusions préliminaires de l'évaluation, et/ou un rapport définitif qui comprend, au minimum, les résultats de l'évaluation, leurs effets et la validité. Ces deux rapports ont valeur de décision administrative.
3. Les rapports favorables relatifs aux enseignements et aux établissements ou institutions d'enseignement supérieur émis par l'AQUA sont publiés sur le site web de l'AQUA, toujours dans le respect de la Loi de protection des données. Les autres rapports sont accessibles aux personnes justifiant d'un intérêt légitime. La demande est adressée à l'AQUA.
Art. 3 du Règlement de l'Agence pour la qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA), du 24 février 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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