Règlement de l'Agence pour la qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA), du 24 février 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 24. Procédure d'appel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Procédure d'appel
1. La personne ou l'institution requérante peut former, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, un recours administratif contre les décisions de la Commission des évaluations ou contre les décisions rendues par l'AQUA. Le recours doit être adressé à la Commission des appels de l'AQUA et indiquer les coordonnées de la personne ou de l'institution requérante, l'identification de l'objet du recours et les motifs pour lesquels le recours est formé. Le recours administratif doit être accompagné des pièces justificatives jugées opportunes.
2. Le traitement du recours comprend les étapes suivantes : a. Examen des aspects formels du recours.
Le président de la Commission des appels examine le recours et, s'il y a lieu de remédier à une carence, en informe par notification la personne ou l'institution intéressée, qui dispose de dix jours pour y remédier ; s'il n'est pas remédié au vice de forme constaté, il sera considéré qu'il a été renoncé au recours formé, et une décision sera rendue en ce sens. b. Constitution de la Commission des appels.
La composition de la Commission est publiée sur le site web de l'AQUA ; elle est également communiquée à la personne ou à l'institution intéressée dans un délai maximal de deux jours à compter de la réception du recours.
Si la décision ou l'acte attaqué concerne une personne ou une institution avec laquelle l'un des membres de la Commission se trouve en situation de conflit d'intérêts, ce membre doit s'abstenir et, à défaut, peut être récusé.
La demande de récusation doit être formulée dans un délai maximal de deux jours ouvrables à compter de la communication de la composition de la Commission, et doit comprendre les faits et les fondements de droit qui la justifient.
La récusation doit être adressée à la Commission des appels.
Le président de la Commission, ou la personne qui le remplace si la récusation a été formulée à son encontre, transmet la demande reçue afin que, dans un délai de deux jours ouvrables, la personne récusée puisse s'y opposer si elle le juge opportun.
La personne récusée indique à la Commission si la cause alléguée la concerne ou non ; si cette personne conteste la cause, elle présente, dans ledit délai de deux jours ouvrables, un écrit par lequel elle s'oppose à la récusation.
Les membres de la Commission des appels non récusés, avec le concours nécessaire d'autres membres du Comité directeur, jusqu'à atteindre un nombre de trois membres, statuent sur la récusation dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception du dernier écrit reçu, et transmettent la décision aux deux parties.
En même temps que la décision sur la récusation formulée, la constitution de la Commission et les membres qui la composent sont notifiés à l'intéressé. c. Analyse du recours administratif.
Les membres de la Commission des appels analysent le recours.
Si la Commission des appels le juge opportun, son président peut procéder à des consultations, demander des éclaircissements ou convoquer les parties à une audience, c'est-à-dire tant la personne ou l'institution requérante que la Commission des évaluations.
Par ailleurs, à l'initiative du président de la Commission, ils peuvent consulter des experts externes afin qu'ils les conseillent pour statuer sur les recours formés ou pour émettre les rapports correspondants.
Dans le cadre du recours formé, la Commission des appels ne peut pas tenir compte de nouveaux documents ou de nouveaux mérites produits postérieurement à la date de la décision attaquée. d. Décision sur le recours administratif.
Le président de la Commission rend et signe une décision motivée, qui est rendue dans un délai de deux mois au maximum.
Le délai pour statuer sur le recours court à compter du lendemain de sa présentation ; toutefois, ce délai sera suspendu s'il est nécessaire de remédier à une carence, et sa computation reprendra à compter de la présentation correcte ou, en cas de récusation, la computation du délai reprendra le lendemain du jour où la Commission est dûment constituée.
3. Les décisions de la Commission des appels épuisent la voie administrative.
Art. 24 du Règlement de l'Agence pour la qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA), du 24 février 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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