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Loi qualifiée en vigueur

Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

L’article 12 de la Declaració Universal de Drets Humans estableix que “ningú serà objecte d’ingerències arbitràries en la seva vida privada, la seva família, el seu domicili o la seva correspondència, ni d’atacs a la seva honra o a la seva reputació.

Tota persona té dret a la protecció de la llei contra aquestes ingerències o atacs”.

L’article 17.1 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics es pronuncia en el mateix sentit.

I l’article 8 del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals diu que “1.- Tota persona té dret al respecte de la seva vida privada i familiar, del seu domicili i de la seva correspondència. 2.- No podrà haver-hi ingerència de l’autoritat pública en l’exercici d’aquest dret sinó en quant aquesta ingerència estigui prevista a la llei i constitueixi una mesura que, en una societat democràtica, sigui necessària per a la seguretat nacional, la seguretat pública, el benestar econòmic del país, la defensa, l’ordre i la prevenció del delicte, la protecció de la salut o de la moral, o la protecció dels drets i llibertats dels altres”.

L’article 14 de la Constitució garanteix el dret a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge, i estableix que tothom té dret a ésser protegit per les lleis contra les intromissions il·legítimes en la seva vida privada i familiar.

Sense perjudici de la protecció penal d’aquests drets, i d’aquella que atorga igualment l’article 41.1 de la Constitució, aquesta Llei dóna protecció civil al dret a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge.

La postulació de forma conjunta d’aquests drets podria donar lloc a entendre que es tracta d’un sol dret amb diverses formes de manifestació.

Però la sentència del Tribunal Constitucional de 28 de febrer del 2003 (2002-12-RE) ha tingut l’oportunitat de pronunciar-se en contra d’aquesta tesi, proclamant que es tracta de “tres drets diferents o autònoms” que “poden estar relacionats, però no necessàriament, ni de manera sistemàtica”, així com que “lògicament, tenen una dimensió última compartida, que té relació amb la protecció de l’àmbit privat de la llibertat de l’individu, tant en el seu aspecte estrictament individual com en el familiar davant ingerències alienes il·legítimes”.

Tanmateix, i des del punt de vista de la present Llei, el dret a la intimitat és el que té l’individu a decidir per ell mateix, amb només extraordinàries excepcions en interès de la societat, quan i en quins termes els seus actes hauran de ser revelats al públic en general.

El dret a l’honor està fonamentat en el dret a la dignitat que es requereix per al lliure desenvolupament de la personalitat en la convivència social, i es defineix com el dret que té tota persona a ser respectada, i a no ser escarnida ni humiliada, ni davant d’ella mateixa ni davant dels altres.

Finalment, el dret a la pròpia imatge està lligat a la irrupció als mitjans de reproducció i suposa la facultat de decidir que té tota persona de quan, per qui i de quina forma poden ser captats, reproduïts i publicats els seus trets fisonòmics recognoscibles.

Aquest dret queda limitat per l’interès públic o per l’interès de la pròpia persona.

En l’àmbit de la protecció civil, es presumirà l’existència d’un perjudici si s’acredita la “intromissió il·legítima”.

Si els drets a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge són de difícil definició, també ho són les intromissions il·legítimes que es poden donar en aquests drets.

Més en un món on la irrupció de les noves tecnologies, en constant evolució, facilita noves formes d’intromissions.

Per això, només un sistema que estableixi una regulació oberta de les possibles intromissions il·legítimes és el que pot donar una autèntica solució a la protecció civil d’aquests drets, si bé cal acotar el concepte.

Així, seran els òrgans judicials els que hauran de determinar en cada cas si es dóna una intromissió il·legítima, a la vista dels principis i disposicions que s’estableixen en aquesta Llei.

En aquest sentit, es considera que no es dóna una intromissió il·legítima quan hi ha consentiment de la persona afectada per a una afectació concreta.

Però el consentiment no pot ser una renúncia general a aquests drets, ja que es tracta de drets de la personalitat, de caràcter personalíssim i irrenunciables.

Pel mateix motiu, el consentiment pot ser revocat, si bé la revocació tindrà efectes pel futur, i s’hauran d’indemnitzar els danys i perjudicis derivats de la revocació.

Per motius obvis, el consentiment té un tractament específic per als menors d’edat.

En particular, per determinar si la intromissió és il·legítima s’hauran de tenir en compte les llibertats d’expressió i d’informació que reconeix l’article 12 de la Constitució.

La Constitució situa, al mateix nivell que els drets a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge, les llibertats d’expressió i d’informació.

És per aquest motiu que, quan uns i altres col·lideixen, no es tracta tant d’una qüestió de prevalença, sinó de ponderar en cada cas entre drets i llibertats.

D’aquesta manera, és convenient la regulació de les normes que han de servir per dirimir aquests conflictes entre aquells drets i llibertats en una mateixa llei, conferint-se així major coherència i simplicitat al marc normatiu que en l’opció de fer-ho en diferents cossos legals.

La llibertat d’expressió suposa el dret a difondre públicament per qualsevol mitjà i davant de qualsevol auditori, pensaments, idees i opinions.

Està vinculada a la societat democràtica i ha de trobar el seu fonament i els seus límits en aquesta.

La llibertat d’informació també està associada a l’Estat democràtic, ja que només un poble adequadament informat és capaç d’exercir els seus drets amb plenitud de coneixement.

La llibertat d’informació compleix una funció fonamental a través dels mitjans de comunicació social: la formació de l’opinió pública lliure.

Ara bé, la important funció que desenvolupen els mitjans de comunicació comporta no només el seu reconeixement de drets i garanties, sinó també certes obligacions consistents en subministrar una informació de qualitat, evitant abusos.

La informació veraç -terme que no es pot confondre amb veritat objectiva absoluta- exigeix la necessitat d’una investigació diligent i prèvia a la seva difusió.

Els drets de rèplica i de rectificació amplien la llibertat d’informació, perquè donen a la persona que se sent perjudicada per una informació inexacta la facultat de replicar-la i/o rectificar-la.

També són drets que protegeixen el dret a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge, per la qual cosa és escaient regular-los en aquesta Llei respecte a les persones físiques afectades per intromissions il·legítimes.

En paral·lel als drets de rèplica i de rectificació, la present Llei regula el secret i l’ètica professionals dels periodistes, entesos com el dret i també el deure dels professionals de la informació que garanteix la confidencialitat de les seves fonts.

En relació a la legitimació per la defensa dels drets a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge, ja s’ha dit que la Constitució dóna protecció contra les intromissions il·legítimes que es produeixen no només en la vida privada, sinó també en la familiar.

En el cas d’una intromissió il·legítima que es refereixi a un difunt, no es considera que l’afectat sigui aquest, ja que aquests drets estan vinculats a la personalitat que s’extingeix amb la mort.

En aquests casos els afectats seran els familiars, que tindran legitimació per defensar-se de la intromissió en la seva vida familiar.

Altra cosa és -i per això té un tractament diferent del supòsit anterior- que la intromissió il·legítima succeeixi abans de la defunció de la persona afectada.

En aquest cas el que s’ha de preveure en relació a la legitimació de defensa dels drets són les persones que poden seguir-la amb posterioritat a la mort de l’afectat.

I el que sembla raonable és que siguin els hereus o les persones designades testamentàriament els que puguin defensar els drets de la persona quin decés és posterior a la intromissió il·legítima.

La tecnologia digital ha facilitat l’exercici de la llibertat d’expressió i l’abast de la llibertat d’informació.

Ambdues llibertats es desenvolupen en l’espai digital ja no només a través dels mitjans tradicionals de comunicació televisiva, radiofònica i de premsa, que han expandit la seva activitat professional per mitjans electrònics, sinó a més, mitjançant la difusió d’informació realitzada per qualsevol persona física o jurídica l’activitat de la qual consisteixi senzillament en la provisió, publicació i posada a disposició d’informacions, expressions i continguts.

Aquesta constatació implica que cal considerar que el mercat de la comunicació presenta avui característiques diferents i adopta una estructura molt més àmplia, descentralitzada i plural.

A aquests efectes, aquesta Llei defineix el seu àmbit d’aplicació mitjançant la definició de dos conceptes.

D’una banda, els operadors de mitjans de comunicació que es defineixen com a persones, físiques o jurídiques, l’activitat principal de les quals té per objecte publicar i comunicar al públic en general, de forma professional, expressions o informacions amb caràcter periòdic, independentment del suport utilitzat per a la publicació i comunicació de la informació.

D’altra banda, els proveïdors de continguts informatius o d’opinió, l’activitat principal o accessòria dels quals consisteix a publicar, de forma professional o no, informació, expressions o continguts, per mitjans electrònics i en suport digital.

D’aquesta manera, s’atén adequadament al nou panorama de la comunicació i la provisió d’informació en l’entorn digital.

Alhora, l’abast de la difusió, la persistència de la informació i la facilitat de publicació en l’entorn digital impliquen que les afectacions en els drets a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge adquireixin un major impacte, els danys ocasionats siguin massius i les possibilitats de control per part de la persona afectada es redueixin.

Per això, sense desconèixer l’essencialitat de la llibertat d’expressió i d’informació en una societat democràtica, la completa protecció civil dels drets a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, exigeix prestar especial atenció a les intromissions que tenen lloc per qualsevol mitjà de comunicació i en qualsevol suport.

Amb aquesta finalitat, el capítol tercer d’aquesta Llei estableix unes regles clares, previsibles i equilibrades per determinar l’autoria i atribuir la responsabilitat per intromissions il·legítimes en els drets a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

El règim de responsabilitat es basa en els conceptes de control editorial i autoria que permeten distingir entre tres figures: autors, responsables solidaris i operadors de mitjans de comunicació i proveïdors de continguts informatius o d’opinió que actuen com a prestadors de serveis d’intermediació.

El control editorial es defineix com la disposició de mecanismes, regles o protocols que permeten revisar o seleccionar, ja sigui per procediments automatitzats o de qualsevol altra manera, les expressions o la informació, independentment de qui sigui el seu autor, destinades a ser publicades o difoses en qualsevol suport o la publicació o difusió serà facilitada per qui realitza aquest control.

Per tant, són responsables solidaris els que publiquen la informació causant de la intromissió il·legítima, bé perquè sigui un contingut propi (l’operador és l’autor) o bé perquè tot i ser aliè (l’autor és una altra persona) s’aplica un control editorial que permet seleccionar i revisar la informació publicada.

La responsabilitat neix del control editorial (article 27), bé sigui per la seva operativa adequada o bé sigui pel seu funcionament incorrecte.

A partir d’aquesta regla, es presumeix que exerceixen control editorial els operadors de mitjans de comunicació i els proveïdors de continguts.

Recaurà en aquests operadors la càrrega de provar que no van poder realitzar control editorial o que l’expressió o informació causant de la intromissió il·legítima d’un tercer, aliè al control del mitjà de comunicació, no va quedar subjecta a aquest control editorial.

Però tal prova serà únicament admissible quan l’omissió de mesures de control editorial pugui considerar-se diligent i d’acord amb les pràctiques generalment acceptades en el sector, en atenció a les circumstàncies concurrents.

En aquest cas, els operadors no seran responsables solidaris per la intromissió il·legítima causada sempre que actuessin diligentment per retirar o d’alguna altra manera impedir l’accés a l’expressió o la informació que constitueixi tal intromissió il·legítima tan aviat com tinguin coneixement efectiu de la mateixa.

Per mantenir la plena coherència amb la normativa comunitària i la majoria de les jurisdiccions i igualment ser consistents amb la regulació en matèria d’activitats desenvolupades en l’espai digital i contractació electrònica, es regula separadament la responsabilitat dels operadors de mitjans de comunicació i proveïdors de continguts informatius o d’opinió que actuen com a prestadors de serveis d’intermediació, que en aquest cas se subjecten a un règim d’exclusió de responsabilitat basat, d’una banda, en l’absència de coneixement i de control i, de l’altra, en la regulació d’un procediment de notificació, retirada i reposició (articles 31 a 36) quan hi ha coneixement efectiu de la il·licitud.

En la mesura que un operador, de mitjans de comunicació o de provisió de continguts informatius o d’opinió, presti un servei d’intermediació, s’ha d’aplicar, en relació amb aquesta activitat, el règim especial d’aquests prestadors.

El procediment de notificació, retirada i reposició permet establir regles clares sobre el repartiment i l’atribució de responsabilitats entre els operadors de mitjans de comunicació, el destinatari afectat i el notificant d’una intromissió il·legítima en algun dels seus drets.

Per tant, el seu establiment dóna un marc d’actuació més previsible i segur als operadors per atenuar els riscos i les responsabilitats a les quals s’exposen de manera inevitable per raó de la seva funció.

Finalment, per articular degudament la relació entre els autors i els responsables solidaris que assumeixin la responsabilitat per la intromissió il·legítima, es preveu en l’article 30 un dret de repetició dels últims enfront dels autors, en defecte de pacte.

Tenint en compte totes aquestes consideracions, la Llei conté tres capítols.

El capítol primer és de disposicions generals i de definició de les intromissions il·legítimes als drets a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge.

En el capítol segon es regulen els drets de rèplica i de rectificació, i les accions judicials.

En el capítol tercer es determinen les responsabilitats per les intromissions il·legítimes.

La Llei es complementa amb una disposició final que fixa l’inici de la vigència d’aquesta Llei.

Source : BOPA

Chapitre premier. Dispositions générales et immixtion illégitime

Section première. Dispositions générales

Article 1.

Objet de la Loi Les droits à l'intimité, à l'honneur et à la propre image sont protégés contre toute immixtion illégitime devant la juridiction compétente, conformément aux dispositions de la présente Loi qualifiée et, en général, à la réglementation qui lui est applicable. En tout état de cause, le montant des indemnisations auxquelles donnent lieu les actions civiles exercées dans le cadre de procédures ayant pour finalité la protection des droits à l'intimité, à l'honneur et à la propre image doit être évalué conformément à la présente Loi qualifiée et, en général, à la réglementation qui lui est applicable.

En vigueur depuis le 25/12/2014 · texte original · Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image (BOPA 2014-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Nullité de la renonciation à la protection Les droits à l'intimité, à l'honneur et à la propre image sont irrévocables et inaliénables. La renonciation à la protection contre les immixtions illégitimes prévue par la présente Loi est nulle.

En vigueur depuis le 25/12/2014 · texte original · Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image (BOPA 2014-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Définitions Aux fins de la présente Loi, les concepts de base suivants sont définis :

a) Personne concernée. Il s'agit de la personne physique qui a subi une immixtion illégitime dans son droit à l'intimité, à l'honneur ou à la propre image.

b) Contrôle éditorial. Il s'agit de la mise en place de mécanismes, règles ou protocoles permettant de réviser ou de sélectionner, que ce soit par des procédés automatisés ou de toute autre manière, les expressions ou les informations, quel qu'en soit l'auteur, destinées à être publiées ou diffusées sur tout support, ou dont la publication ou la diffusion est facilitée par celui qui effectue le contrôle en question.

c) Opérateur de média. Il s'agit de la personne, physique ou morale, dont l'activité principale a pour objet de publier et de communiquer au public en général, de manière professionnelle, des expressions ou des informations à caractère périodique, que ce soit par la télévision, la radiodiffusion, la presse imprimée, la presse numérique ou les agences de presse, quel que soit le support utilisé pour la publication et la communication de l'information.

d) Opérateur de média ou fournisseur de contenus d'information ou d'opinion agissant en tant que prestataire de services d'intermédiation. Il s'agit de l'opérateur de média ou du fournisseur de contenus d'information qui exerce l'activité ou une partie de l'activité dans un espace numérique, laquelle consiste à donner de la visibilité ou à donner accès à l'information, aux contenus ou aux expressions d'autrui. À cet effet, l'activité est réputée exercée dans un espace numérique lorsque la fourniture d'informations ou d'autres contenus, tant d'information que d'opinion, s'effectue, totalement ou partiellement, sur support numérique et par des moyens de communication électronique, de telle sorte que le destinataire demande, recherche ou accède à l'information ou aux contenus dans ledit espace numérique. Ne sont pas considérées comme des activités exercées dans un espace numérique :

  • Les services fournis par téléphonie vocale, télécopie ou télex. Toutefois, l'utilisation de dispositifs téléphoniques mobiles pour l'accès à des informations ou à des contenus ou l'envoi ou la réception de communications au moyen de tels dispositifs dans le cadre de la prestation d'une activité dans un espace numérique n'emporte pas exclusion des dispositions de la présente Loi.
  • Les services de radiodiffusion télévisuelle. Toutefois, l'utilisation d'appareils récepteurs de télévision pour l'accès à des informations ou à des contenus, ou l'envoi ou la réception de communications au moyen de tels appareils dans le cadre de la prestation d'une activité dans un espace numérique, n'emporte pas exclusion des dispositions de la présente Loi.
  • Les services de radiodiffusion sonore.
  • Le télétexte télévisuel et les services équivalents.

e) Fournisseur de contenus d'information ou d'opinion. Il s'agit de la personne, physique ou morale, dont l'activité principale ou accessoire consiste à publier, de manière professionnelle ou non, des informations, des expressions ou des contenus, propres ou de tiers mais soumis à un contrôle éditorial préalable, dans un espace numérique, tel que défini à la lettre précédente.

f) Destinataire d'une activité exercée dans un espace numérique. Il s'agit de la personne physique ou morale qui accède à l'espace numérique d'un opérateur pour accéder à des informations, des contenus, des services ou des biens, les acquérir, les contracter ou les utiliser, que ce soit ou non à des fins commerciales ou professionnelles. Dans certains cas, le destinataire peut être un autre opérateur.

En vigueur depuis le 25/12/2014 · texte original · Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image (BOPA 2014-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section deuxième. Immixtion illégitime et accès légitime

Article 4.

Définition de l'immixtion illégitime et de l'accès légitime

1. Constitue une immixtion illégitime dans les droits à l'intimité, à l'honneur et à la propre image tout acte qui porte atteinte au contenu de ces droits.

2. L'accès à l'intimité, à l'honneur ou à la propre image d'une personne est légitime lorsqu'il est justifié au moins par l'une des hypothèses suivantes :

a) Le consentement de cette personne.

b) L'autorisation conférée par une loi, pour autant qu'elle poursuive un but légitime et qu'elle remplisse les conditions requises d'adéquation, de nécessité et de proportionnalité.

c) Un intérêt public ou privé qui ne se révèle pas abusif ou arbitraire et qui justifie la limitation du droit à l'intimité, à l'honneur ou à la propre image, et, en particulier, s'il découle des libertés d'expression et d'information dans les termes établis aux articles 6, 7 et 9.

d) Des actions autorisées par la loi, soumises au contrôle judiciaire et pour autant qu'elles soient nécessaires et qu'elles soient menées de manière proportionnée au but poursuivi.

3. L'accès légitime ou l'immixtion illégitime dans les droits à l'intimité, à l'honneur ou à la propre image est délimité par les usages sociaux et par les propres actes de chaque personne quant à la réserve qu'elle s'accorde à elle-même et à sa famille.

En vigueur depuis le 25/12/2014 · texte original · Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image (BOPA 2014-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5.

Consentement

1. Le consentement à l'accès légitime à l'intimité, à l'honneur ou à l'image propre peut être donné par écrit ou verbalement sur tout support, à condition que l'identité de son auteur puisse être justifiée de manière suffisante, et il peut même être manifesté par des signes non équivoques ou de manière tacite. En tout état de cause, le consentement ne peut pas être accordé de manière générique.

2. Dans les cas prévus à l'article 9, le consentement n'est pas nécessaire.

3. S'agissant d'une personne mineure, le consentement ne peut être donné que pour l'accès légitime à l'intimité ou à l'image propre, et il doit être donné par la personne mineure elle-même, si ses conditions de maturité le lui permettent. À cet égard, toute personne âgée de plus de seize ans est présumée remplir ces conditions de maturité. Dans le cas contraire, le consentement doit être donné par ses représentants légaux. En tout état de cause, est nul le consentement à l'accès légitime au droit à l'intimité ou à l'image propre de la personne mineure si l'utilisation de son nom ou de son image porte atteinte à sa réputation, ou si elle est contraire à ses intérêts. Lorsqu'un opérateur de médias ou un fournisseur de contenus a agi avec diligence dans la demande du consentement d'une personne mineure, ni ces derniers, ni les tiers autorisés par eux, ni les prestataires de services d'intermédiation ne sont responsables dans le cas où le consentement est ultérieurement déclaré nul. Le consentement à l'accès légitime au droit à l'honneur de la personne mineure est nul dans tous les cas.

4. Le consentement à l'accès légitime peut être révoqué auprès de la personne même à laquelle il a été donné, mais la révocation ne produit d'effets que pour l'avenir.

5. La révocation du consentement à l'accès légitime donne lieu à l'indemnisation des dommages et préjudices, si ceux-ci se produisent.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · nouvelle rédaction · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només se substitueix l’apartat 3. Es conserva la capçalera vigent «Article 5 Consentiment»; la llei modificadora la reprodueix com «Article 5. Consentiment».

Article 6.

Mise en balance des droits protégés dans le cadre de la liberté d'expression

1. L'organe judiciaire doit mettre en balance, de manière motivée, les intérêts en conflit et les circonstances de chaque cas afin d'apprécier si, à l'occasion de l'exercice de la liberté d'expression, il y a eu ou non une ingérence légitime dans les droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image propre. L'ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression est considérée comme légitime si elle trouve sa justification dans le cadre d'une société démocratique et de droit.

2. La mise en balance est effectuée de manière particulièrement restrictive, en faveur des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image propre, lorsque la personne concernée est mineure.

En vigueur depuis le 25/12/2014 · texte original · Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image (BOPA 2014-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7.

Mise en balance des droits protégés dans le cadre de la liberté d'information

1. L'organe judiciaire doit mettre en balance, de manière motivée, les intérêts en conflit et les circonstances de chaque cas afin d'apprécier si, à l'occasion de l'exercice de la liberté d'information, il y a eu ou non une ingérence légitime dans les droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image propre. La mise en balance doit être effectuée en tenant compte de la réunion de toutes les conditions requises suivantes :

a) La véracité de l'information. Aux fins d'apprécier la véracité de l'information, il est tenu compte de la diligence déployée par l'auteur ou le responsable dans l'investigation des faits publiés et dans la publication de l'information, sans préjudice des dispositions de l'article 8 relatives au secret professionnel.

b) L'intérêt public de l'information.

c) La proportionnalité de l'ingérence dans les droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image propre.

2. La mise en balance est effectuée de manière particulièrement restrictive, en faveur des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image propre, lorsque la personne concernée est mineure.

En vigueur depuis le 25/12/2014 · texte original · Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image (BOPA 2014-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8.

Secret professionnel

1. Le secret professionnel est à la fois un droit et une obligation des professionnels de l'information, qui garantit la confidentialité de leurs sources. Ainsi, le professionnel de l'information garantit le droit de ses sources à rester anonymes si elles le demandent.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le professionnel de l'information peut, à titre exceptionnel, déroger à son obligation lorsque la révélation de la source est le seul moyen d'éviter un dommage grave aux personnes.

3. Dans le cas où un contenu informatif finit par faire l'objet d'une action en justice, le fait que le professionnel de l'information décide de ne pas révéler sa source n'implique pas qu'il assume automatiquement la responsabilité de ce contenu ; c'est à l'organe judiciaire qu'il appartient d'apprécier les circonstances de l'espèce.

En vigueur depuis le 25/12/2014 · texte original · Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image (BOPA 2014-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9.

Accès légitime au droit à l'image d'autrui Est considéré comme un accès légitime au droit à l'image d'autrui, sans préjudice des dispositions de l'article 5 :

a) La captation et la publication d'images de personnes exerçant des charges publiques, exerçant des fonctions publiques ou ayant une notoriété ou une importance publique, lors d'actes et dans des lieux publics.

b) La captation et la publication d'images de personnes dans des lieux publics, de manière accessoire à une information graphique d'intérêt public.

c) La captation et la publication d'images d'un fait divers ou d'un événement public lorsque l'image d'une personne déterminée apparaît dans le cadre indispensable de l'information. Lorsque ces conditions requises ne sont pas réunies, et sans préjudice des dispositions de l'article 5, l'accès à l'image est considéré comme une ingérence illégitime.

En vigueur depuis le 25/12/2014 · texte original · Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image (BOPA 2014-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre deuxième. Droits de réponse et de rectification, et actions en justice

Section première. Qualité pour agir

Article 10.

Qualité pour agir

1. A qualité pour exercer les actions visées au présent chapitre toute personne affectée par une ingérence illégitime, ou son représentant légal. Est considérée comme personne affectée par l'ingérence illégitime :

a) La personne directement lésée par l'ingérence illégitime.

b) Les membres de la famille jusqu'au troisième degré, le conjoint ou le membre de l'union stable de couple, et les héritiers du défunt auquel se rapporte l'ingérence illégitime, lorsque l'ingérence illégitime se produit après le décès de la personne directement lésée par l'ingérence en question.

2. Si le défunt a désigné à cet effet dans son testament une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, autres que celles prévues au paragraphe

b) précédent, ce sont les personnes désignées qui ont qualité pour exercer les actions contre une ingérence illégitime.

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Article 11.

Exercice et subrogation de l'action en cas de décès L'exercice et la subrogation des actions de protection civile de l'intimité, de l'honneur ou de l'image propre, en cas de décès de la personne affectée par l'ingérence illégitime, lorsque celle-ci s'est produite avant son décès, appartiennent à ses héritiers ou à la personne désignée par testament.

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Article 12.

Pluralité de personnes ayant qualité pour agir

1. En cas de pluralité de personnes ayant qualité pour exercer les actions en cas d'atteinte illégitime ou pour poursuivre celles déjà engagées par la personne concernée, tant conformément à l'article 10 que dans le cas prévu à l'article 11, chacune d'elles peut exercer ou poursuivre les actions.

2. La même règle s'applique en cas de désignation dans le testament de plusieurs personnes physiques ou morales, sauf disposition contraire du défunt.

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Section deuxième. Droits de réponse et de rectification

Article 13.

Définition des droits de réponse et de rectification

1. Les droits de réponse et de rectification naissent en cas d'informations ou d'expressions publiées par un opérateur de médias ou tout autre fournisseur de contenus lorsque la personne concernée les estime inexactes ou constitutives d'une atteinte illégitime.

2. Le droit de réponse consiste en la possibilité pour la personne concernée de répondre par son propre exposé des faits, de manière équivalente et proportionnelle à celle dont elle a été mise en cause, et gratuitement sur le même support et dans des conditions équivalentes à celles dans lesquelles la mise en cause s'est produite. La réponse est publiée par l'opérateur du média ou le fournisseur de contenus qui avait publié l'information ou l'expression au sujet de laquelle le droit de réponse est exercé.

3. Le droit de rectification consiste en la possibilité pour la personne concernée de s'adresser à l'opérateur du média ou au fournisseur de contenus qui a publié l'information ou l'expression dont la rectification est exigée, afin qu'il publie une rectification de manière équivalente et proportionnelle à celle dont elle a été mise en cause, et gratuitement, sur le même support et dans des conditions équivalentes à celles dans lesquelles la mise en cause s'est produite.

4. Est considéré comme un refus tacite le fait que, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la demande de réponse ou de rectification, celle-ci n'ait pas été publiée dans les conditions établies aux articles 13.2 et 13.3, sans préjudice de la responsabilité de l'opérateur du média ou du fournisseur de contenus quant au retrait diligent ou à l'empêchement de l'accès à l'expression ou à l'information constituant une atteinte illégitime, conformément aux articles 28 et

29. Dans le cas de publications périodiques ne permettant pas de respecter ce délai, le refus tacite de la rectification ou de la réponse est constitué si celle-ci n'a pas été publiée dans l'édition suivant la réception de la demande.

5. Dans le cas d'opérateurs de médias et de fournisseurs de contenus soumis à une réglementation spécifique, les délais établis par la législation qui leur est propre s'appliquent.

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Article 14.

Exercice extrajudiciaire et incompatibilité entre les droits de réponse et de rectification

1. Sans préjudice des actions judiciaires prévues à l'article 20 et des mesures conservatoires prévues à l'article 22, les droits de réponse et de rectification s'exercent hors procès dans les termes prévus par la présente section.

2. La personne concernée doit opter entre le droit de réponse et le droit de rectification, sans qu'il soit possible d'exercer les deux. Si elle exerce les deux droits, seul est pris en considération celui qui a été exercé en premier lieu ; et si les deux sont exercés simultanément, seul le droit de réponse est réputé exercé.

3. L'exercice des droits de réponse et de rectification est indépendant des actions judiciaires que la personne concernée peut engager ou des mesures conservatoires établies à l'article 22.

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Article 15.

Forme et délai d'exercice du droit de réponse

1. Le droit de réponse s'exerce par écrit, sur tout support, à condition que l'identité de la personne qui exerce le droit de réponse puisse être justifiée, adressé à l'opérateur du média ou au fournisseur de contenus qui a publié l'information ou l'expression à laquelle il est voulu répondre, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date à laquelle la mise en cause s'est produite.

2. L'opérateur de médias ou le fournisseur de contenus publie la réponse dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande ou, dans le cas de publications périodiques ne permettant pas de respecter ce délai, dans l'édition suivante. En cas de non-respect de ces délais, il est entendu qu'un refus tacite est constitué conformément aux dispositions de l'article 13.4.

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Article 16.

Refus du droit de réponse et communication à la personne concernée

1. La réponse peut être refusée pour juste motif si elle est manifestement inexacte ou contraire à la Loi, ou si la mise en cause s'est produite dans un débat public auquel la personne concernée a participé.

2. La personne à qui la demande de réponse a été adressée doit communiquer sans délai à la personne concernée le refus pour juste motif ou le moment de sa publication.

3. Est considéré comme un refus tacite le fait que la réponse n'ait pas été rendue publique dans les délais établis à l'article 13.4.

4. En cas de refus, exprès ou tacite, la personne qui a tenté la réponse par voie extrajudiciaire peut la demander à l'organe juridictionnel conformément aux dispositions de la section troisième du présent chapitre.

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Article 17.

Forme et délai d'exercice du droit de rectification

1. Le droit de rectification s'exerce par écrit, sur tout support, à condition que l'identité de la personne qui exerce le droit de rectification puisse être justifiée, adressé à l'opérateur du média ou au fournisseur de contenus qui a publié l'information ou l'expression dont la rectification est demandée, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date à laquelle la mise en cause s'est produite.

2. L'opérateur de médias ou le fournisseur de contenus publie la rectification dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande ou, dans le cas de publications périodiques ne permettant pas de respecter ce délai, dans l'édition suivante. En cas de non-respect de ces délais, il est entendu qu'un refus tacite est constitué conformément aux dispositions de l'article 13.4.

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Article 18.

Refus du droit de rectification et communication à la personne concernée

1. La rectification peut être refusée pour juste motif si elle est manifestement inexacte ou contraire à la Loi, ou si la mise en cause s'est produite dans un débat public auquel la personne concernée a participé.

2. La personne physique ou morale à qui la demande de rectification a été adressée doit communiquer sans délai à la personne concernée le refus pour juste motif ou le moment de sa publication.

3. Est considéré comme un refus tacite le fait que la rectification n'ait pas été rendue publique dans les délais établis à l'article 13.4.

4. En cas de refus, exprès ou tacite, la personne qui a tenté la rectification par voie extrajudiciaire peut la demander à l'organe juridictionnel conformément aux dispositions de la section troisième du présent chapitre.

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Article 19.

Publication d'informations présentées comme provenant d'autrui ou avec indication de la source

1. Le fait que l'information ou l'expression soit publiée expressément comme provenant d'autrui, soit en indiquant son auteur, soit en mentionnant la personne qui a agi en tant que source, n'affecte pas l'exercice par la personne concernée des droits de réponse et de rectification auprès de l'opérateur du média ou du fournisseur de contenus qui a publié l'information ou l'expression en question.

2. L'opérateur du média ou le fournisseur de contenus doivent donner suite aux demandes de réponse ou de rectification dans les conditions prévues dans la présente section, sans préjudice des actions qui peuvent leur appartenir à l'encontre de l'auteur de l'information ou de la personne citée comme source.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions du chapitre troisième de la présente Loi relatives à la détermination de la responsabilité et aux règles de présomption de contrôle éditorial.

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Section troisième. Actions judiciaires

Article 20.

Contenu de l'action civile Le demandeur à une action de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à la propre image peut demander à la juridiction civile :

a) D'ordonner à son responsable de faire cesser une atteinte illégitime actuelle.

b) De déclarer l'illicéité d'une atteinte illégitime qui s'est produite ou qui continue de produire des effets préjudiciables et d'ordonner à son responsable de la faire cesser.

c) D'ordonner au responsable la publication d'une rectification ou d'une réponse dans les conditions établies à l'article 13.

d) Que le jugement soit communiqué à une autre personne que le responsable de l'atteinte illégitime.

e) D'ordonner au responsable que le jugement soit publié à ses frais et/ou par l'opérateur du média ou le fournisseur de contenus qui a publié l'information ou l'expression.

f) De prononcer une indemnisation pour dommages et préjudices à la charge du responsable.

g) De condamner le responsable aux dépens.

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Article 21.

Procédure L'action civile pour la protection des droits à l'intimité, à l'honneur et à la propre image est instruite selon la procédure abrégée.

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Article 22.

Mesures conservatoires L'injonction établie à la lettre

a) de l'article 20 peut être demandée par le demandeur à titre de mesure conservatoire, si le préjudice susceptible d'être causé est jugé difficilement réparable.

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Article 23.

Instruction des mesures conservatoires

1. La mesure conservatoire peut être demandée avant l'introduction de l'instance ou au cours de son instruction.

2. Si la mesure conservatoire est accordée avant le dépôt de la demande, elle cesse de produire ses effets si la demande principale n'est pas introduite dans le délai de 30 jours calendaires à compter de la date à laquelle elle a été accordée. Ce délai peut être prorogé par l'organe judiciaire d'un nouveau délai de 30 jours, à la demande de l'intéressé, de manière motivée et si une juste cause est constatée.

3. La mesure conservatoire peut être accordée par l'organe judiciaire compétent, sans entendre la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle elle est accordée, si la mesure conservatoire doit être adoptée en urgence pour empêcher ou faire cesser l'atteinte illégitime. Dans ce cas, l'organe compétent notifie dans les plus brefs délais la décision judiciaire qui accorde la mesure conservatoire à la personne à l'encontre de la partie adverse.

4. La décision de l'organe judiciaire accordant la mesure conservatoire doit être motivée et, en cas de conflit avec les libertés d'expression et d'information, en motivant la mise en balance conformément aux principes de la présente Loi et de la Constitution, et conformément aux règles du droit de la procédure civile.

5. L'organe judiciaire compétent statue sur les préjudices qui doivent être indemnisés par la personne qui a sollicité la mesure conservatoire, si celle-ci s'est révélée infondée et téméraire, soit dans la décision qui met fin à la mesure conservatoire, soit dans le jugement, et toujours selon le principe dispositif.

6. En tout état de cause, les règles de procédure régissant les mesures conservatoires dans les procédures civiles sont applicables.

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Article 24.

Évaluation du préjudice

1. L'existence d'un préjudice est présumée dès lors que l'atteinte illégitime est établie.

2. Le montant de l'indemnisation est évalué en tenant compte :

a) Des circonstances de l'espèce.

b) De la minorité ou non de la personne concernée.

c) De la gravité de l'atteinte illégitime.

d) De la diffusion que l'atteinte illégitime a acquise en raison du support et des médias par lesquels elle s'est produite.

e) Du bénéfice que l'auteur de l'atteinte illégitime a obtenu en conséquence de celle-ci.

f) S'il a été donné suite à la réponse ou à la rectification demandées extrajudiciairement, de sa portée, ou si elles ont été refusées, des motifs invoqués pour les refuser.

g) De tous autres facteurs que le tribunal apprécie de manière motivée en droit et en équité.

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Article 25.

Prescription L'exercice des actions de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à la propre image se prescrit par un an à compter de la date à laquelle l'atteinte illégitime a été commise ou de la date à laquelle elle a pu raisonnablement être connue.

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Chapitre III. Responsabilités

Section première. Auteurs et autres responsables

Article 26.

Auteurs Sont responsables en tant qu'auteurs d'une atteinte illégitime aux droits à l'intimité, à l'honneur ou à la propre image les personnes qui accomplissent l'acte, l'expression ou l'activité qui cause l'atteinte illégitime aux droits à l'intimité, à l'honneur ou à la propre image.

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Article 27.

Responsabilité en cas de contrôle éditorial En cas de contrôle éditorial, si l'expression ou l'information publiée, sur quelque support que ce soit, constitue une atteinte illégitime aux droits à l'intimité, à l'honneur ou à la propre image, sont solidairement responsables avec l'auteur ou les auteurs de cette expression ou information les opérateurs qui permettent la publication de l'expression ou de l'information malgré le contrôle éditorial.

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Article 28.

Médias télévisuels, radiophoniques et de presse

1. Il est présumé, sauf preuve contraire et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, que les médias télévisuels, radiophoniques et de presse, sur quelque support que ce soit, exercent un contrôle éditorial des expressions et informations, indépendamment de leur auteur, qu'ils publient et dont ils facilitent la publication. Le contrôle éditorial n'empêche pas les professionnels de l'information de pouvoir refuser, de manière motivée, de participer à l'élaboration d'informations contraires aux principes éthiques de la communication, sans que cela puisse entraîner de sanction ou de préjudice.

2. Il incombe aux opérateurs des médias visés à l'alinéa précédent de prouver qu'ils ne peuvent pas exercer de contrôle éditorial ou que l'expression ou l'information à l'origine de l'atteinte illégitime d'un tiers, étranger au contrôle du média, n'a pas été soumise à un contrôle éditorial ou n'a pas pu y être soumise en raison des circonstances dans lesquelles l'action ou l'expression a eu lieu. Cette preuve n'est recevable que lorsque l'omission de mesures de contrôle éditorial peut être considérée comme diligente et conforme aux pratiques généralement acceptées dans le secteur, compte tenu des circonstances de l'espèce, y compris le contenu de l'information ou de l'expression, son origine ou le moyen utilisé pour sa publication. Dans ce cas, les opérateurs des médias en question ne sont pas solidairement responsables de l'atteinte illégitime causée, pour autant qu'ils agissent avec diligence pour retirer l'expression ou l'information constituant l'atteinte illégitime ou pour en empêcher l'accès de quelque manière que ce soit dès qu'ils en ont effectivement connaissance.

3. Dans la mesure où les opérateurs de médias agissent en tant que prestataires de services d'intermédiation, le régime de responsabilité prévu à la section deuxième du chapitre troisième de la présente Loi leur est appliqué en ce qui concerne le service en question.

4. Dans le cas des forums de discussion, les opérateurs de médias sont réputés agir toujours en tant que prestataires de services d'intermédiation, avec les spécificités propres au secteur, et le régime de responsabilité prévu à la section deuxième du chapitre troisième leur est par conséquent appliqué.

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Article 29.

Fournisseurs de contenus d'information ou d'opinion

1. Les dispositions de l'article 28 s'appliquent aux fournisseurs de contenus d'information ou d'opinion.

2. Dans la mesure où les fournisseurs de contenus d'information ou d'opinion agissent en tant que prestataires de services d'intermédiation, le régime de responsabilité prévu à la section deuxième du chapitre troisième leur est appliqué en ce qui concerne le service en question.

En vigueur depuis le 25/12/2014 · texte original · Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image (BOPA 2014-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 30.

Droit de recours Indépendamment des accords pouvant exister entre les parties, les responsables solidaires conformément aux articles 28 et 29 disposent, à l'encontre de l'auteur ou des auteurs d'une atteinte illégitime, d'un droit de recours pour les montants versés au titre d'indemnisation et autres frais découlant des actions judiciaires ou extrajudiciaires, acquittés pour cette cause conformément à la présente Loi ou à d'autres normes susceptibles d'être applicables.

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Section deuxième. Responsabilité des opérateurs de médias et des fournisseurs de contenus d'information ou d'opinion agissant en tant que prestataires de services d'intermédiation

Article 31.

Responsabilité des opérateurs de médias et des fournisseurs de contenus d'information ou d'opinion agissant en tant que prestataires de services d'intermédiation

1. Les articles 27 à 29 ne s'appliquent pas aux opérateurs de médias et aux fournisseurs de contenus d'information ou d'opinion lorsqu'ils agissent en tant que prestataires de services d'intermédiation.

2. La responsabilité des opérateurs agissant en tant que prestataires de services d'intermédiation, en ce qui concerne les atteintes illégitimes commises par les destinataires considérés comme les auteurs et les responsables solidaires d'une atteinte illégitime aux droits à la vie privée, à l'honneur ou à l'image conformément aux articles 26 à 29, est régie par les dispositions suivantes.

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Article 32.

Absence d'obligation générale de surveillance Les opérateurs de médias et les fournisseurs de contenus d'information ou d'opinion agissant en tant que prestataires de services d'intermédiation n'ont pas d'obligation générale de surveiller les informations ou les contenus dont ils facilitent la fourniture, l'utilisation ou l'accès. Ils n'ont pas non plus l'obligation de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des informations ou des expressions de destinataires constituant une atteinte illégitime aux droits à la vie privée, à l'honneur ou à l'image.

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Article 33.

Régime de responsabilité des intermédiaires Les opérateurs de médias et les fournisseurs de contenus d'information ou d'opinion agissant en tant que prestataires de services d'intermédiation ne sont pas responsables des atteintes illégitimes aux droits à la vie privée, à l'honneur ou à l'image causées par les informations ou les contenus dont ils facilitent l'utilisation ou l'accès, dans la mesure où ils n'exercent pas de contrôle sur ceux-ci et n'ont pas connaissance de leur caractère illicite, conformément à l'article 34.

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Article 34.

Connaissance effective de l'illicéité Aux fins des dispositions de l'article 33, les opérateurs de médias et fournisseurs de contenus d'information ou d'opinion qui agissent en tant que prestataires de services d'intermédiation sont réputés avoir une connaissance effective d'une illicéité, entendue comme une atteinte illégitime aux droits à la vie privée, à l'honneur ou à l'image, dans l'un quelconque des cas suivants :

a) Lorsqu'un organe compétent a déclaré l'illicéité des informations ou des contenus en question, en a ordonné le retrait ou en a rendu l'accès impossible, ou lorsque cet organe compétent a déclaré l'existence d'un préjudice découlant de ces informations ou contenus et que l'opérateur de médias ou fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation a connaissance de la décision correspondante de l'organe compétent.

b) Lorsque l'opérateur de médias ou fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation a connaissance de l'illicéité en raison d'une procédure de notification, de retrait et de rétablissement des informations et des contenus. L'opérateur de médias ou fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation est réputé avoir connaissance de l'éventuelle illicéité si, en vertu de ladite procédure :

  • Le titulaire des droits enfreints est dûment identifié.
  • Tant les droits dont la violation est alléguée que la prétendue infraction commise sont dûment identifiés.
  • Les informations ou le contenu illicites et leur localisation sont suffisamment identifiés.
  • Sont fournies les données permettant d'identifier, dans toute la mesure du possible, le titulaire des informations, du contenu ou de l'activité illicites.

c) Lorsque, en vertu d'un accord préalable avec le destinataire, l'opérateur de médias ou fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation contrôle la licéité des informations, des contenus ou de l'activité d'autres destinataires qui utilisent le service, conformément aux instructions et aux paramètres fournis préalablement par le destinataire titulaire des droits enfreints. Dans ces cas, la responsabilité du prestataire de services d'intermédiation envers le destinataire titulaire des droits est régie par les dispositions de l'accord.

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Article 35.

Obligation d'agir

1. Sans préjudice de l'exécution des mesures ordonnées par un organe compétent, dans l'un quelconque des cas prévus à l'article 34, lorsque les opérateurs de médias et fournisseurs de contenus d'information ou d'opinion qui agissent en tant que prestataires de services d'intermédiation ont une connaissance effective de l'illicéité, ils doivent agir avec diligence pour notifier au destinataire concerné la communication reçue, appliquer des mesures de retrait et, le cas échéant, procéder au rétablissement. À cet effet, les opérateurs de médias et fournisseurs de contenus d'information ou d'opinion qui agissent en tant que prestataires de services d'intermédiation doivent informer les destinataires des procédures de notification, de retrait et de rétablissement dont ils disposent, ainsi que des conditions dans lesquelles elles fonctionnent.

2. L'opérateur de médias ou fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation n'est responsable envers le notifiant et le destinataire concerné des dommages qu'il pourrait causer que s'il a agi de manière négligente en ce qui concerne la notification, le retrait ou le rétablissement visés au paragraphe précédent.

En vigueur depuis le 25/12/2014 · texte original · Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image (BOPA 2014-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 36.

Procédure de notification, de retrait et de rétablissement Aux fins de ce que prévoit l'article 35, l'opérateur de médias ou le fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation est réputé agir avec diligence s'il met à la disposition de ses destinataires les procédures de notification, de retrait et de rétablissement dans les conditions suivantes :

a) Les procédures de notification, de retrait et de rétablissement sont gratuites et disponibles en permanence. Le notifiant qui fournit des informations fausses ou inexactes, en ayant connaissance de leur fausseté ou de leur inexactitude, dans l'une des procédures indiquées, est responsable des dommages qu'il cause à l'opérateur de médias ou au fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation, lorsque celui-ci a agi en se fiant aux informations fournies, ainsi que des dommages qu'il cause à tout autre tiers concerné.

b) La procédure de notification permet à l'opérateur de médias ou au fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation d'obtenir, de manière raisonnable, les informations prévues à l'article 34. Toutefois, il ne peut être exigé d'informations si précises qu'elles rendent pratiquement impossible, dans des conditions raisonnables, la dénonciation par le notifiant.

c) L'opérateur de médias ou le fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation doit confirmer au notifiant la réception de sa notification et doit la transmettre rapidement au destinataire concerné. Si, avec les informations fournies par le notifiant, l'opérateur de médias ou le fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation ne pouvait pas poursuivre la procédure, localiser les informations, les contenus ou l'activité visés, ou leur fournisseur, ou identifier la nature de l'infraction présumée, il doit demander au notifiant les informations dont il a besoin afin que celui-ci les lui transmette dans un délai raisonnable. Si l'opérateur de médias ou le fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation ne recevait pas les informations demandées dans un délai raisonnable, ou si les informations fournies n'étaient pas suffisantes pour poursuivre la procédure, celui-ci ne sera pas tenu de donner suite à la dénonciation ni de poursuivre la procédure.

d) Si l'opérateur de médias ou le fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation estime, conformément à la notification reçue et aux informations qu'elle contient et qui ont été fournies par le notifiant, que l'infraction alléguée est évidente, il peut choisir de retirer les informations ou les contenus ou d'empêcher l'accès à ceux-ci ou à l'activité en question, à condition d'avoir préalablement transmis la notification au destinataire concerné. L'opérateur de médias ou le fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation n'est pas responsable envers le destinataire concerné par les mesures de retrait ou de suspension de l'accès s'il a agi de manière raisonnable compte tenu des informations dont il disposait au moment de la décision, et à condition d'avoir communiqué promptement au destinataire concerné la notification reçue et la mesure prévue. L'opérateur de médias ou le fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation peut également retirer les informations ou les contenus ou empêcher l'accès à ceux-ci ou à l'activité en question s'il ne dispose pas de coordonnées du destinataire concerné permettant l'envoi effectif d'une communication électronique.

e) Le destinataire concerné par la notification peut répondre à la notification reçue, dans un délai raisonnable, en s'opposant à la dénonciation. Si l'opérateur de médias ou le fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation estime que les observations du destinataire concerné sont raisonnables, il peut décider de rétablir les informations ou les contenus retirés, d'en faciliter à nouveau l'accès ou l'accès à l'activité en question ou, s'il n'a pas procédé antérieurement à leur retrait, de maintenir l'accès dans les mêmes conditions. En tout état de cause, le prestataire doit informer promptement le notifiant de la décision adoptée. L'opérateur de médias ou le fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation n'est pas tenu de procéder au retrait ou au rétablissement, de réaliser une enquête sur les faits notifiés, ni une recherche d'informations complémentaires au-delà des informations fournies par la partie notifiante et le destinataire concerné par la notification, conformément à la procédure de notification, de retrait et de rétablissement mise en place dans les conditions établies par le présent article.

En vigueur depuis le 25/12/2014 · texte original · Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image (BOPA 2014-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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