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Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 18

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 18.

Refus du droit de rectification et communication à la personne concernée

1. La rectification peut être refusée pour juste motif si elle est manifestement inexacte ou contraire à la Loi, ou si la mise en cause s'est produite dans un débat public auquel la personne concernée a participé.

2. La personne physique ou morale à qui la demande de rectification a été adressée doit communiquer sans délai à la personne concernée le refus pour juste motif ou le moment de sa publication.

3. Est considéré comme un refus tacite le fait que la rectification n'ait pas été rendue publique dans les délais établis à l'article 13.4.

4. En cas de refus, exprès ou tacite, la personne qui a tenté la rectification par voie extrajudiciaire peut la demander à l'organe juridictionnel conformément aux dispositions de la section troisième du présent chapitre.

En vigueur depuis le 25/12/2014 · texte original · Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image (BOPA 2014-12-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de la Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2014/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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