Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Mise en balance des droits protégés dans le cadre de la liberté d'information
1. L'organe judiciaire doit mettre en balance, de manière motivée, les intérêts en conflit et les circonstances de chaque cas afin d'apprécier si, à l'occasion de l'exercice de la liberté d'information, il y a eu ou non une ingérence légitime dans les droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image propre. La mise en balance doit être effectuée en tenant compte de la réunion de toutes les conditions requises suivantes :
a) La véracité de l'information. Aux fins d'apprécier la véracité de l'information, il est tenu compte de la diligence déployée par l'auteur ou le responsable dans l'investigation des faits publiés et dans la publication de l'information, sans préjudice des dispositions de l'article 8 relatives au secret professionnel.
b) L'intérêt public de l'information.
c) La proportionnalité de l'ingérence dans les droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image propre.
2. La mise en balance est effectuée de manière particulièrement restrictive, en faveur des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image propre, lorsque la personne concernée est mineure.
Art. 7 de la Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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