Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Instruction des mesures conservatoires
1. La mesure conservatoire peut être demandée avant l'introduction de l'instance ou au cours de son instruction.
2. Si la mesure conservatoire est accordée avant le dépôt de la demande, elle cesse de produire ses effets si la demande principale n'est pas introduite dans le délai de 30 jours calendaires à compter de la date à laquelle elle a été accordée. Ce délai peut être prorogé par l'organe judiciaire d'un nouveau délai de 30 jours, à la demande de l'intéressé, de manière motivée et si une juste cause est constatée.
3. La mesure conservatoire peut être accordée par l'organe judiciaire compétent, sans entendre la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle elle est accordée, si la mesure conservatoire doit être adoptée en urgence pour empêcher ou faire cesser l'atteinte illégitime. Dans ce cas, l'organe compétent notifie dans les plus brefs délais la décision judiciaire qui accorde la mesure conservatoire à la personne à l'encontre de la partie adverse.
4. La décision de l'organe judiciaire accordant la mesure conservatoire doit être motivée et, en cas de conflit avec les libertés d'expression et d'information, en motivant la mise en balance conformément aux principes de la présente Loi et de la Constitution, et conformément aux règles du droit de la procédure civile.
5. L'organe judiciaire compétent statue sur les préjudices qui doivent être indemnisés par la personne qui a sollicité la mesure conservatoire, si celle-ci s'est révélée infondée et téméraire, soit dans la décision qui met fin à la mesure conservatoire, soit dans le jugement, et toujours selon le principe dispositif.
6. En tout état de cause, les règles de procédure régissant les mesures conservatoires dans les procédures civiles sont applicables.
Art. 23 de la Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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