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Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 34

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 34.

Connaissance effective de l'illicéité Aux fins des dispositions de l'article 33, les opérateurs de médias et fournisseurs de contenus d'information ou d'opinion qui agissent en tant que prestataires de services d'intermédiation sont réputés avoir une connaissance effective d'une illicéité, entendue comme une atteinte illégitime aux droits à la vie privée, à l'honneur ou à l'image, dans l'un quelconque des cas suivants :

a) Lorsqu'un organe compétent a déclaré l'illicéité des informations ou des contenus en question, en a ordonné le retrait ou en a rendu l'accès impossible, ou lorsque cet organe compétent a déclaré l'existence d'un préjudice découlant de ces informations ou contenus et que l'opérateur de médias ou fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation a connaissance de la décision correspondante de l'organe compétent.

b) Lorsque l'opérateur de médias ou fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation a connaissance de l'illicéité en raison d'une procédure de notification, de retrait et de rétablissement des informations et des contenus. L'opérateur de médias ou fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation est réputé avoir connaissance de l'éventuelle illicéité si, en vertu de ladite procédure :

  • Le titulaire des droits enfreints est dûment identifié.
  • Tant les droits dont la violation est alléguée que la prétendue infraction commise sont dûment identifiés.
  • Les informations ou le contenu illicites et leur localisation sont suffisamment identifiés.
  • Sont fournies les données permettant d'identifier, dans toute la mesure du possible, le titulaire des informations, du contenu ou de l'activité illicites.

c) Lorsque, en vertu d'un accord préalable avec le destinataire, l'opérateur de médias ou fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation contrôle la licéité des informations, des contenus ou de l'activité d'autres destinataires qui utilisent le service, conformément aux instructions et aux paramètres fournis préalablement par le destinataire titulaire des droits enfreints. Dans ces cas, la responsabilité du prestataire de services d'intermédiation envers le destinataire titulaire des droits est régie par les dispositions de l'accord.

En vigueur depuis le 25/12/2014 · texte original · Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image (BOPA 2014-12-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 34 de la Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2014/art-34

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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