Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Définitions Aux fins de la présente Loi, les concepts de base suivants sont définis :
a) Personne concernée. Il s'agit de la personne physique qui a subi une immixtion illégitime dans son droit à l'intimité, à l'honneur ou à la propre image.
b) Contrôle éditorial. Il s'agit de la mise en place de mécanismes, règles ou protocoles permettant de réviser ou de sélectionner, que ce soit par des procédés automatisés ou de toute autre manière, les expressions ou les informations, quel qu'en soit l'auteur, destinées à être publiées ou diffusées sur tout support, ou dont la publication ou la diffusion est facilitée par celui qui effectue le contrôle en question.
c) Opérateur de média. Il s'agit de la personne, physique ou morale, dont l'activité principale a pour objet de publier et de communiquer au public en général, de manière professionnelle, des expressions ou des informations à caractère périodique, que ce soit par la télévision, la radiodiffusion, la presse imprimée, la presse numérique ou les agences de presse, quel que soit le support utilisé pour la publication et la communication de l'information.
d) Opérateur de média ou fournisseur de contenus d'information ou d'opinion agissant en tant que prestataire de services d'intermédiation. Il s'agit de l'opérateur de média ou du fournisseur de contenus d'information qui exerce l'activité ou une partie de l'activité dans un espace numérique, laquelle consiste à donner de la visibilité ou à donner accès à l'information, aux contenus ou aux expressions d'autrui. À cet effet, l'activité est réputée exercée dans un espace numérique lorsque la fourniture d'informations ou d'autres contenus, tant d'information que d'opinion, s'effectue, totalement ou partiellement, sur support numérique et par des moyens de communication électronique, de telle sorte que le destinataire demande, recherche ou accède à l'information ou aux contenus dans ledit espace numérique. Ne sont pas considérées comme des activités exercées dans un espace numérique :
- Les services fournis par téléphonie vocale, télécopie ou télex. Toutefois, l'utilisation de dispositifs téléphoniques mobiles pour l'accès à des informations ou à des contenus ou l'envoi ou la réception de communications au moyen de tels dispositifs dans le cadre de la prestation d'une activité dans un espace numérique n'emporte pas exclusion des dispositions de la présente Loi.
- Les services de radiodiffusion télévisuelle. Toutefois, l'utilisation d'appareils récepteurs de télévision pour l'accès à des informations ou à des contenus, ou l'envoi ou la réception de communications au moyen de tels appareils dans le cadre de la prestation d'une activité dans un espace numérique, n'emporte pas exclusion des dispositions de la présente Loi.
- Les services de radiodiffusion sonore.
- Le télétexte télévisuel et les services équivalents.
e) Fournisseur de contenus d'information ou d'opinion. Il s'agit de la personne, physique ou morale, dont l'activité principale ou accessoire consiste à publier, de manière professionnelle ou non, des informations, des expressions ou des contenus, propres ou de tiers mais soumis à un contrôle éditorial préalable, dans un espace numérique, tel que défini à la lettre précédente.
f) Destinataire d'une activité exercée dans un espace numérique. Il s'agit de la personne physique ou morale qui accède à l'espace numérique d'un opérateur pour accéder à des informations, des contenus, des services ou des biens, les acquérir, les contracter ou les utiliser, que ce soit ou non à des fins commerciales ou professionnelles. Dans certains cas, le destinataire peut être un autre opérateur.
Art. 3 de la Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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