Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Accès légitime au droit à l'image d'autrui Est considéré comme un accès légitime au droit à l'image d'autrui, sans préjudice des dispositions de l'article 5 :
a) La captation et la publication d'images de personnes exerçant des charges publiques, exerçant des fonctions publiques ou ayant une notoriété ou une importance publique, lors d'actes et dans des lieux publics.
b) La captation et la publication d'images de personnes dans des lieux publics, de manière accessoire à une information graphique d'intérêt public.
c) La captation et la publication d'images d'un fait divers ou d'un événement public lorsque l'image d'une personne déterminée apparaît dans le cadre indispensable de l'information. Lorsque ces conditions requises ne sont pas réunies, et sans préjudice des dispositions de l'article 5, l'accès à l'image est considéré comme une ingérence illégitime.
Art. 9 de la Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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