Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Définition des droits de réponse et de rectification
1. Les droits de réponse et de rectification naissent en cas d'informations ou d'expressions publiées par un opérateur de médias ou tout autre fournisseur de contenus lorsque la personne concernée les estime inexactes ou constitutives d'une atteinte illégitime.
2. Le droit de réponse consiste en la possibilité pour la personne concernée de répondre par son propre exposé des faits, de manière équivalente et proportionnelle à celle dont elle a été mise en cause, et gratuitement sur le même support et dans des conditions équivalentes à celles dans lesquelles la mise en cause s'est produite. La réponse est publiée par l'opérateur du média ou le fournisseur de contenus qui avait publié l'information ou l'expression au sujet de laquelle le droit de réponse est exercé.
3. Le droit de rectification consiste en la possibilité pour la personne concernée de s'adresser à l'opérateur du média ou au fournisseur de contenus qui a publié l'information ou l'expression dont la rectification est exigée, afin qu'il publie une rectification de manière équivalente et proportionnelle à celle dont elle a été mise en cause, et gratuitement, sur le même support et dans des conditions équivalentes à celles dans lesquelles la mise en cause s'est produite.
4. Est considéré comme un refus tacite le fait que, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la demande de réponse ou de rectification, celle-ci n'ait pas été publiée dans les conditions établies aux articles 13.2 et 13.3, sans préjudice de la responsabilité de l'opérateur du média ou du fournisseur de contenus quant au retrait diligent ou à l'empêchement de l'accès à l'expression ou à l'information constituant une atteinte illégitime, conformément aux articles 28 et
29. Dans le cas de publications périodiques ne permettant pas de respecter ce délai, le refus tacite de la rectification ou de la réponse est constitué si celle-ci n'a pas été publiée dans l'édition suivant la réception de la demande.
5. Dans le cas d'opérateurs de médias et de fournisseurs de contenus soumis à une réglementation spécifique, les délais établis par la législation qui leur est propre s'appliquent.
Art. 13 de la Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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