Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Consentement
1. Le consentement à l'accès légitime à l'intimité, à l'honneur ou à l'image propre peut être donné par écrit ou verbalement sur tout support, à condition que l'identité de son auteur puisse être justifiée de manière suffisante, et il peut même être manifesté par des signes non équivoques ou de manière tacite. En tout état de cause, le consentement ne peut pas être accordé de manière générique.
2. Dans les cas prévus à l'article 9, le consentement n'est pas nécessaire.
3. S'agissant d'une personne mineure, le consentement ne peut être donné que pour l'accès légitime à l'intimité ou à l'image propre, et il doit être donné par la personne mineure elle-même, si ses conditions de maturité le lui permettent. À cet égard, toute personne âgée de plus de seize ans est présumée remplir ces conditions de maturité. Dans le cas contraire, le consentement doit être donné par ses représentants légaux. En tout état de cause, est nul le consentement à l'accès légitime au droit à l'intimité ou à l'image propre de la personne mineure si l'utilisation de son nom ou de son image porte atteinte à sa réputation, ou si elle est contraire à ses intérêts. Lorsqu'un opérateur de médias ou un fournisseur de contenus a agi avec diligence dans la demande du consentement d'une personne mineure, ni ces derniers, ni les tiers autorisés par eux, ni les prestataires de services d'intermédiation ne sont responsables dans le cas où le consentement est ultérieurement déclaré nul. Le consentement à l'accès légitime au droit à l'honneur de la personne mineure est nul dans tous les cas.
4. Le consentement à l'accès légitime peut être révoqué auprès de la personne même à laquelle il a été donné, mais la révocation ne produit d'effets que pour l'avenir.
5. La révocation du consentement à l'accès légitime donne lieu à l'indemnisation des dommages et préjudices, si ceux-ci se produisent.
Art. 5 de la Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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