Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36.
Procédure de notification, de retrait et de rétablissement Aux fins de ce que prévoit l'article 35, l'opérateur de médias ou le fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation est réputé agir avec diligence s'il met à la disposition de ses destinataires les procédures de notification, de retrait et de rétablissement dans les conditions suivantes :
a) Les procédures de notification, de retrait et de rétablissement sont gratuites et disponibles en permanence. Le notifiant qui fournit des informations fausses ou inexactes, en ayant connaissance de leur fausseté ou de leur inexactitude, dans l'une des procédures indiquées, est responsable des dommages qu'il cause à l'opérateur de médias ou au fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation, lorsque celui-ci a agi en se fiant aux informations fournies, ainsi que des dommages qu'il cause à tout autre tiers concerné.
b) La procédure de notification permet à l'opérateur de médias ou au fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation d'obtenir, de manière raisonnable, les informations prévues à l'article 34. Toutefois, il ne peut être exigé d'informations si précises qu'elles rendent pratiquement impossible, dans des conditions raisonnables, la dénonciation par le notifiant.
c) L'opérateur de médias ou le fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation doit confirmer au notifiant la réception de sa notification et doit la transmettre rapidement au destinataire concerné. Si, avec les informations fournies par le notifiant, l'opérateur de médias ou le fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation ne pouvait pas poursuivre la procédure, localiser les informations, les contenus ou l'activité visés, ou leur fournisseur, ou identifier la nature de l'infraction présumée, il doit demander au notifiant les informations dont il a besoin afin que celui-ci les lui transmette dans un délai raisonnable. Si l'opérateur de médias ou le fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation ne recevait pas les informations demandées dans un délai raisonnable, ou si les informations fournies n'étaient pas suffisantes pour poursuivre la procédure, celui-ci ne sera pas tenu de donner suite à la dénonciation ni de poursuivre la procédure.
d) Si l'opérateur de médias ou le fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation estime, conformément à la notification reçue et aux informations qu'elle contient et qui ont été fournies par le notifiant, que l'infraction alléguée est évidente, il peut choisir de retirer les informations ou les contenus ou d'empêcher l'accès à ceux-ci ou à l'activité en question, à condition d'avoir préalablement transmis la notification au destinataire concerné. L'opérateur de médias ou le fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation n'est pas responsable envers le destinataire concerné par les mesures de retrait ou de suspension de l'accès s'il a agi de manière raisonnable compte tenu des informations dont il disposait au moment de la décision, et à condition d'avoir communiqué promptement au destinataire concerné la notification reçue et la mesure prévue. L'opérateur de médias ou le fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation peut également retirer les informations ou les contenus ou empêcher l'accès à ceux-ci ou à l'activité en question s'il ne dispose pas de coordonnées du destinataire concerné permettant l'envoi effectif d'une communication électronique.
e) Le destinataire concerné par la notification peut répondre à la notification reçue, dans un délai raisonnable, en s'opposant à la dénonciation. Si l'opérateur de médias ou le fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation estime que les observations du destinataire concerné sont raisonnables, il peut décider de rétablir les informations ou les contenus retirés, d'en faciliter à nouveau l'accès ou l'accès à l'activité en question ou, s'il n'a pas procédé antérieurement à leur retrait, de maintenir l'accès dans les mêmes conditions. En tout état de cause, le prestataire doit informer promptement le notifiant de la décision adoptée. L'opérateur de médias ou le fournisseur de contenus d'information ou d'opinion qui agit en tant que prestataire de services d'intermédiation n'est pas tenu de procéder au retrait ou au rétablissement, de réaliser une enquête sur les faits notifiés, ni une recherche d'informations complémentaires au-delà des informations fournies par la partie notifiante et le destinataire concerné par la notification, conformément à la procédure de notification, de retrait et de rétablissement mise en place dans les conditions établies par le présent article.
Art. 36 de la Loi qualifiée 30/2014 du 27 novembre, de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2014/art-36
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 22/12/2017 relativa al recurs d'empara 2017-24-RE.
· Tribunal Constitucional · · méthode : cita l'article de la llei
«…i els drets de notificació i de rectificació, ni els procediments establerts en els articles 17, 24, 33, 35, 36 i següents podien ser exercits en el termini atorgat de 15 dies a comptar de la publicació esmentada. - El raonament de…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.