Loi 19/2022, du 9 juin, réglementant l'impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques, portant modification de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique et portant modification de la Loi 13/2007, du 20 septembre, portant création de la société publique Andorra Turisme, SA · bopa.mca.ad
LoiArticle 26. Création de l'article 18 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26. Création de l'article 18 bis
L'article 18 bis de la Loi générale de l'hébergement touristique est créé avec la rédaction suivante : « Article 18 bis . Définition et classification des établissements du groupe glamping Sont des établissements de glamping ceux qui sont constitués d'un maximum de trois éléments d'hébergement, conformément aux dispositions de l'article 15, qui sont la propriété du titulaire de l'établissement, qui offrent des services de douche, de toilettes et d'eau potable et qui réunissent les conditions requises minimales quant à la capacité, aux caractéristiques et au contenu des unités de camping, aux services d'accueil, à la prestation et à la qualité des services et autres qui sont déterminées par voie réglementaire. Les établissements de glamping peuvent ne pas disposer d'accès par route ni de places de stationnement. Les établissements de glamping sont classés en une catégorie unique. »
Art. 26 de la Loi 19/2022, du 9 juin, réglementant l'impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques, portant modification de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique et portant modification de la Loi 13/2007, du 20 septembre, portant création de la société publique Andorra Turisme, SA, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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