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Décret en vigueur

Décret du 27-5-2020 portant développement de mesures en matière de travail et de mesures en matière de sécurité sociale de la Loi 5/2020

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Objet

1. Le présent Décret a pour objet de développer les mesures en matière de travail et les mesures en matière de sécurité sociale adoptées par la Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2 (ci-après, « Loi 5/2020 »).

2. Aux fins du présent Décret, les notions d'entreprise et de salarié s'entendent conformément à la définition de l'article 10 de la Loi 5/2020.

En vigueur depuis le 29/05/2020 · texte original · Décret du 27-5-2020 portant développement de mesures en matière de travail et de mesures en matière de sécurité sociale… (BOPA 2020-05-29) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Début de l'urgence sanitaire

Lorsque le texte de la Loi 5/2020 fait référence à la date ou à la circonstance du début de la situation d'urgence sanitaire, il convient d'entendre comme date prise en considération pour l'application des différentes dispositions légales le 14 mars 2020, ce jour étant considéré comme inclus aux effets pertinents, sans préjudice des dispositions de l'article 8.2 de ladite Loi. Selon cet article, seules peuvent se prévaloir des dispositions relatives à la suspension temporaire des contrats de travail et à la réduction de la durée du travail les entreprises légalement établies en Andorre dont les salariés ont fait l'objet d'une immatriculation (déclaration d'embauche) dans l'entreprise antérieurement à la déclaration par le Gouvernement de la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2, ainsi que les personnes qui exercent une activité pour compte propre et qui ont commencé cette activité antérieurement à ladite déclaration.

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Article 3. Modification des horaires ou des fonctions

1. Toute modification d'horaire ou de fonctions fondée sur les dispositions des articles 3 et 4 de la Loi 5/2020 doit être notifiée au travailleur au moins la veille du début de l'application du nouvel horaire ou du changement de fonctions, avec indication des motifs sur lesquels elle se fonde. Le changement de fonctions peut entraîner le changement du lieu de travail du salarié lorsque ce changement est nécessaire pour répondre aux besoins organisationnels de l'entreprise, à condition que l'entreprise prenne en charge les dépenses (charges) de transport que ce changement de poste de travail peut entraîner pour le salarié. Dans ce cas, le temps de déplacement employé par l'employé entre son domicile et le nouveau poste de travail est considéré comme du temps de travail effectif.

2. Cette notification doit être faite par écrit au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, par voie notariale ou par huissier, par service de messagerie ou en la remettant directement au salarié, qui doit en signer la réception en mentionnant la date ou, s'il refuse de signer, en présence de deux témoins. Elle peut également être faite par tout autre moyen, y compris télématique, à condition qu'il permette la réception intégrale par le salarié du contenu de la communication écrite.

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Article 4. Compensation du temps non travaillé

1. La compensation des heures non travaillées à compter du début de la situation d'urgence sanitaire peut être effectuée conformément aux conditions établies par la Loi 5/2020 , qui en permet la compensation jusqu'au 31 décembre 2020, uniquement en ce qui concerne le délai. Les entreprises dont la totalité ou une partie de l'activité de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise est suspendue – obligatoirement ou volontairement, ou qui sont soumises à un régime de garde ou de permanence- peuvent appliquer la compensation du temps non travaillé aux salariés qui ne peuvent pas exécuter leur prestation de travail ordinaire. Les salariés qui ne peuvent pas exécuter leur prestation de travail ordinaire en conséquence de la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise due à la situation d'urgence sanitaire peuvent appliquer la compensation du temps non travaillé à partir de l'entrée en vigueur de la Loi 5/2020 .

2. La Loi 5/2020 fixe les modalités de compensation de la période pendant laquelle le travailleur ne peut pas exécuter sa prestation de travail ordinaire en raison de la suspension totale ou partielle de l'activité de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise, ou en conséquence de la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise due à la situation d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie du SARS-CoV-2. La compensation doit être soumise aux règles suivantes :

a) La moitié des heures non travaillées doit être rémunérée par l'entreprise au titre du congé rémunéré.

b) L'autre moitié des heures non travaillées doit être également rémunérée, et elle est compensée par du travail de la part du salarié au moyen des mécanismes établis ci-après, et selon l'ordre suivant : I. La compensation du temps non travaillé avec des heures supplémentaires et des jours fériés du calendrier de travail déjà acquis : l'entreprise notifie au travailleur la liste des jours fériés du calendrier de travail ou des heures supplémentaires qu'elle compense, conformément aux conditions établies par l'article 58.2 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, avec le temps non travaillé pendant la situation d'urgence sanitaire.

La notification doit être faite en respectant les conditions fixées au sixième point du présent article.

II.

La compensation du temps non travaillé avec des heures supplémentaires et des jours fériés du calendrier de travail futurs avec l'accord des parties : l'entreprise et le salarié peuvent fixer par accord ou convention collective d'entreprise, ou au moyen d'un pacte entre l'entreprise et le salarié, le calendrier qui détermine la manière dont le temps non travaillé est compensé à l'avenir.

Dans ce cas, la planification horaire avec le détail exprès de sa répartition doit être notifiée par écrit, ou par des moyens télématiques attestés, au salarié avec un préavis minimal de sept jours calendaires.

III.

La compensation du temps non travaillé avec des congés payés : cette compensation ne peut jamais dépasser la moitié des congés payés acquis au cours de l'année en cours.

IV.

La compensation du temps non travaillé par un décompte de compensation horaire à valoir sur du travail futur : à défaut de pacte individuel ou conventionnel, il appartient à l'entreprise de fixer le calendrier de compensation des heures non travaillées, conformément aux besoins et à l'organisation de l'entreprise.

La notification est faite en respectant les conditions fixées au paragraphe 6 du présent article, avec un préavis minimal de sept jours calendaires précédant la modification du calendrier de travail et de compensation du temps non travaillé.

3. Les relevés d'heures doivent détailler le report des heures rémunérées non travaillées en raison de la suspension de l'activité et, parmi celles-ci, le nombre d'heures prises en charge par l'entreprise au titre du congé rémunéré et, de manière distincte, le nombre d'heures restant à compenser par le travailleur. La comptabilisation de ces reports doit être mise à jour et reflétée dans les relevés d'heures de chaque mois jusqu'à la compensation définitive de toutes les heures restant à la charge du travailleur, dans la limite du 31 décembre 2020.

4. Dans tous les mécanismes fixés, le calendrier de compensation doit respecter la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, tant en ce qui concerne le repos quotidien entre journées de travail successives que le repos hebdomadaire. Il doit également prévoir les limites maximales de travail en heures supplémentaires établies aux articles 55 ou 57.2 de cette même Loi, selon le cas.

5. Si, pour une organisation correcte, l'entreprise doit modifier l'accord conclu avec le salarié en ce qui concerne le calendrier de compensation des heures non travaillées par du travail futur ou le calendrier préalablement notifié sans accord des parties, elle doit le communiquer au salarié avec un préavis minimal de sept jours calendaires précédant la modification du calendrier de travail et de compensation du temps non travaillé.

6. Cette notification, sauf dans le cas prévu au paragraphe 2.b.II du présent article, doit être faite par écrit au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, par voie notariale ou d'huissier (saig), par service de messagerie ou en la remettant directement au salarié, qui doit en signer la réception avec la mention de la date ou, s'il refuse de signer, en présence de deux témoins. Elle peut également être faite par tout autre moyen, y compris télématique, pourvu qu'il permette la réception intégrale par le salarié du contenu de la communication écrite.

7. En cas de résiliation du contrat de travail, l'entreprise peut déduire du solde de tout compte le report d'heures restant à compenser par le travailleur, uniquement si la résiliation du contrat intervient en conséquence d'un licenciement disciplinaire ou en cas de démission de l'employé, pourvu que cette démission ne trouve pas son origine dans les cas de manquement de l'employeur régis par l'article 91 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail.

8. Les congés payés fixés et pris pendant une partie ou la totalité de la période de suspension de l'activité de l'entreprise ou d'une partie de cette activité sont considérés comme des congés payés pris, à moins que l'entreprise et le salarié ne conviennent par écrit de la prise des congés payés au cours d'une autre période. Les périodes de congés payés prises pendant une partie ou la totalité de la période de suspension de l'activité ou d'une partie de cette activité sont rémunérées conformément à la formule établie au paragraphe 3 de l'article 76 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, et le salaire fixe à appliquer est celui convenu entre l'entreprise et le salarié concerné avant les éventuelles réductions déterminées en conséquence du calcul des prestations établies à l'article 17 de la Loi 5/2020 .

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Article 5. Délai d'application de la suspension temporaire des contrats de travail et de la réduction du temps de travail

En ce qui concerne le délai d'application de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail régi par la Loi 5/2020, demandées par les entreprises, il peut commencer à partir du 1er mai 2020 et prend fin à l'expiration des 180 jours calendaires suivant le jour où le Gouvernement déclare, par décret, la fin de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, et en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2020.

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Article 6. Champ d'application objectif applicable à la suspension temporaire des contrats de travail et à la réduction du temps de travail

1. Peuvent être concernés par une suspension temporaire du contrat de travail ou par une réduction du temps de travail, conformément à la Loi 5/2020, les salariés, indépendamment du type de contrat, qui font l'objet d'une immatriculation dans l'entreprise et, par conséquent, auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, antérieurement au 14 mars 2020.

2. Si le contrat de travail du salarié concerné par une suspension temporaire du contrat de travail ou par une réduction du temps de travail est à durée déterminée et expire pendant cette mesure, ce contrat est considéré comme résilié à compter de son expiration. Au moment de présenter la demande de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction du temps de travail, l'entreprise doit informer de la durée des contrats de travail et en indiquer la date de fin pour chacun des salariés mentionnés dans la documentation qu'elle doit fournir, laquelle est détaillée à l'article 11 du présent Décret. Si l'entreprise souhaite maintenir dans son effectif le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée au-delà de la date de fin, un nouveau contrat de travail doit être conclu, lequel, s'il est à durée déterminée, est soumis aux dispositions de l'article 14.4 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, relative aux relations de travail, en ce qui concerne la succession de contrats. Cette personne ne peut continuer à être soumise à l'une ou l'autre des deux modalités que s'il n'y a aucun jour d'interruption entre les deux contrats, et l'entreprise doit en faire la demande comme s'il s'agissait d'une prolongation de la suspension temporaire du contrat de travail ou de la réduction du temps de travail.

3. En cas de transmission d'entreprise dans les termes régis par l'article 12 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, relative aux relations de travail, la date d'embauche des salariés, aux fins de l'application de la suspension temporaire de leurs contrats de travail ou de la réduction de leur temps de travail, est réputée être la date d'immatriculation dans l'entreprise cédante, à condition que l'employeur justifie qu'il a été subrogé dans la titularité des droits et des obligations en matière de travail à l'égard des salariés et que ces employés conservent les mêmes conditions de travail, l'ancienneté et les autres droits sociaux.

4. Les salariés qui se trouvent en situation d'arrêt pour maladie, accident du travail, congé de maternité ou de paternité ne peuvent être concernés par une suspension temporaire de leur contrat de travail ou par une réduction du temps de travail tant que leur reprise médicale n'a pas été prononcée ou que le congé de maternité ou de paternité n'a pas pris fin.

5. Si un salarié concerné par la mesure de suspension temporaire de son contrat de travail ou de réduction du temps de travail est déclaré en situation d'arrêt pour maladie, pour accident du travail ou pour congé de maternité ou de paternité, il cesse de percevoir la prestation prévue par l'article 17 de la Loi 5/2020 et perçoit la prestation correspondant à la situation d'arrêt de travail ou de congé de maternité ou de paternité. Il recouvre le paiement de la prestation prévue par la Loi 5/2020 dès la fin de son arrêt ou de la période de congé correspondante, à condition que le salarié soit toujours concerné par la mesure de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction du temps de travail. La prestation pour arrêt de travail ou congé de maternité ou de paternité est calculée en tenant compte de l'article 121 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale.

6. L'entreprise qui décide de soumettre une partie des salariés de son effectif à la suspension temporaire des contrats de travail ou à la réduction du temps de travail doit motiver, dans le cadre de la demande présentée auprès du ministère compétent en matière de travail, les critères d'affectation, qui doivent respecter une répartition équitable et proportionnelle entre les salariés de la même catégorie professionnelle, sauf s'il existe un motif justifiant la non-application desdits principes.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 6/2026 («Referències als períodes de descans Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària als períodes de descans s’han d’entendre fetes, a parti…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Apartat 5: «període de descans corresponent» passa a «període de suspensió corresponent». Es manté literal «descans per maternitat o paternitat»; caldria valorar-ho.

Article 7. Entreprises bénéficiaires et conditions requises

1. Pour pouvoir bénéficier de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail, les entreprises, conformément à la définition de l'article 10 de la Loi 5/2020, doivent remplir cumulativement les conditions légales requises établies à l'article 11 de ladite Loi.

2. Les entreprises qui ont bénéficié de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail ou les personnes qui exercent une activité pour compte propre qui ont bénéficié de la prestation régie par l'article 18 de la Loi 5/2020 ne doivent pas avoir de dettes envers l'Administration publique pendant la période au cours de laquelle elles appliquent ladite suspension ou réduction, ou au cours de laquelle elles perçoivent lesdites prestations, respectivement, sauf si ces dettes sont en cours de régularisation. Le ministère compétent en matière de travail, dans le cadre de la procédure de révision et de révocation de la demande régie par l'article 22 de la Loi 5/2020, vérifie que l'entreprise n'a pas de dettes envers l'Administration. En cas de non-respect de cette condition, il peut révoquer, totalement ou partiellement, la suspension temporaire du contrat de travail ou la réduction de la durée du travail autorisée. En cas de révocation totale ou partielle de la demande, il en informe la Caisse andorrane de sécurité sociale.

3. Les entreprises qui ont bénéficié de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail doivent avoir intégralement payé le salaire des salariés de l'entreprise pendant les mois de mars et avril 2020 et, le cas échéant, pendant la durée de validité de la demande de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail, sans préjudice des conséquences établies au paragraphe 1 de l'article 160 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail et à l'alinéa c du paragraphe 3 de l'article 25 de la Loi 5/2020, en relation avec le contenu du paragraphe 1 de l'article 78 de la Loi des relations de travail, relatif au paiement du salaire. Le ministère compétent en matière de travail, dans le cadre de la révision des demandes, peut exiger la documentation lui permettant d'effectuer la vérification du paiement des salaires des salariés de l'entreprise, indépendamment de leur affectation à la suspension temporaire des contrats de travail ou à la réduction de la durée du travail.

4. Les entreprises qui ont bénéficié de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail, et qui sont ouvertes et autorisées à ouvrir par décret du Gouvernement, doivent démontrer une baisse du chiffre d'affaires égale ou supérieure à 50% ou, bien qu'elles ne démontrent pas la baisse du chiffre d'affaires susmentionnée, doivent justifier que la réduction du chiffre d'affaires a été d'un volume si élevé qu'elle peut mettre en péril la viabilité future de l'entreprise. Dans les deux cas, elles doivent comparer le chiffre d'affaires de la période comprise entre le 1er avril 2020 et les mois successifs jusqu'au moment de la présentation de la demande ou des mises à jour avec la même période de l'année immédiatement précédente, ou, dans le cas d'entreprises non constituées ou sans activité à cette date, à partir du mois de février 2020 et pour les mois successifs jusqu'au moment de la présentation de la demande ou des mises à jour auprès du ministère compétent en matière de travail.

5. Dans le cas des employeurs domestiques ayant une activité ouverte, ceux-ci doivent justifier une baisse des produits du foyer équivalant à plus de 50%, en comparant la période comprise entre le 1er avril et le 30 avril 2020 avec la même période de l'année immédiatement précédente, et des mois successifs jusqu'au moment de la présentation de la demande, ou une baisse des produits des membres du foyer d'un volume si élevé qu'elle ne permet pas de continuer à assumer le montant des salaires. La documentation et les informations doivent être mises à jour tous les deux mois.

6. Le respect des conditions requises définies doit être maintenu pendant la durée de validité de l'autorisation de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail.

7. Les personnes qui exercent une activité pour compte propre qui souhaitent être bénéficiaires de la prestation régie par l'article 18 de la Loi 5/2020, une fois que leur activité cesse d'être suspendue, doivent justifier une baisse significative de leurs produits conformément aux critères fixés à l'article 18 du présent Décret.

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Article 8. Modalités

1. La suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail peuvent concerner proportionnellement et/ou cumulativement tous les salariés ou une partie d'entre eux. Un même travailleur, au cours de la relation de travail, peut être concerné par l'application de l'une ou l'autre modalité.

2. La demande de réduction de la durée du travail du salarié doit respecter une exécution effective d'au moins 25% de la durée du travail fixée dans le contrat de travail.

3. En tout état de cause, l'affectation du salarié à l'une ou l'autre des deux modalités - de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction de la durée du travail - doit respecter les principes d'équité et de proportionnalité, sauf s'il existe une cause justifiée.

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Article 9. Procédure de demande initiale ou de prolongation de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail des salariés

1. La demande initiale de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail visée à l'article 13.1 de la Loi 5/2020 doit être accompagnée des documents mentionnés à l'article 14 de la Loi 5/2020, détaillés dans le présent Décret. Elle est réputée autorisée par le ministère compétent en matière de travail à compter de la présentation de la demande, pour autant qu'il ait été procédé à la période de consultation avec les représentants des salariés, le cas échéant.

2. La demande initiale de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail visée à l'article 13.2 de la Loi 5/2020 ou la demande de prolongation au-delà de la date pour laquelle elle a été initialement autorisée doivent être accompagnées des documents mentionnés à l'article 14 de la Loi 5/2020, détaillés dans le présent Décret. Elles doivent être autorisées expressément par le ministère compétent en matière de travail, après qu'il a été procédé à la période de consultation avec les représentants des salariés, le cas échéant. Dans ce cas, l'autorisation est accordée ou refusée dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation de la demande, et le silence vaut acceptation.

3. Une fois autorisée tacitement ou expressément la demande initiale ou de prolongation, la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail prend effet à compter du lendemain du jour où l'entreprise a présenté la demande auprès du ministère compétent en matière de travail, sauf si la demande fixe une date de début postérieure à la date de sa présentation, ou si la décision dudit ministère en dispose autrement.

4. Les demandes de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail sont présentées par voie télématique, dans le format et sur le support informatiques définis par le ministère compétent en matière de travail. Les formulaires indiquent les documents à joindre pour chaque modalité ainsi que leur format ou support informatique.

5. Le refus, total ou partiel, de la demande formulée doit être dûment motivé afin que l'entreprise puisse former un recours dans les conditions prévues à l'article 16.2 de la Loi 5/2020.

6. Si les travailleurs avaient désigné des représentants des salariés antérieurement à la déclaration par le Gouvernement de la situation d'urgence sanitaire, l'entreprise doit, préalablement au traitement de la demande de la mesure de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail, engager une période de consultation avec ces représentants. L'entreprise doit notifier par voie télématique au ministère compétent en matière de travail le début des consultations afin que ce ministère puisse veiller à leur bon déroulement. En outre, le ministère peut demander les informations et les documents complémentaires qui s'avèrent nécessaires. L'ensemble des documents établis à l'occasion de la période de consultation ouverte avec les représentants des salariés doit être dûment joint à la demande présentée auprès du ministère compétent en matière de travail.

7. L'entreprise doit notifier à chacun des salariés concernés la décision, tacite ou expresse, relative à la demande de la mesure de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction de la durée du travail, dans un délai maximal de trois jours ouvrables suivants, conformément aux dispositions de l'article 13.5 de la Loi 5/2020.

8. Dans le cadre de la procédure de révision et de révocation de la demande régie par l'article 22 de la Loi 5/2020, si l'entreprise qui a été autorisée tacitement ou expressément ne fournit pas les justificatifs ou les documents demandés par le ministère compétent en matière de travail permettant de vérifier la véracité et l'exactitude des données et des informations fournies dans le cadre de sa demande de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail, dans un délai maximal de dix jours ouvrables, ledit ministère peut révoquer, totalement ou partiellement, la demande accordée.

Le cas échéant, le ministère compétent en matière de travail communique à la Caisse andorrane de sécurité sociale la révocation, totale ou partielle, de la demande, afin qu'elle bloque, selon le cas, le paiement total ou partiel de la prestation des salariés.

La Caisse andorrane de sécurité sociale informe le ministère compétent en matière de travail du montant des prestations indûment versées en conséquence des décisions de révocation totale ou partielle.

Le ministère compétent en matière de travail réclame à l'entreprise le remboursement des prestations indûment versées aux salariés.

L'entreprise demeure également tenue de restituer aux travailleurs le pourcentage de réduction appliqué conformément aux critères établis à l'article 17 de la Loi 5/2020, correspondant à la période de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction de la durée du travail qui fait l'objet de la révocation, ainsi que les cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale prises en charge par le Gouvernement.

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Article 10. Modification de la portée de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail

1. Les demandes de modification de la portée ou de variation des causes de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail doivent être présentées, accompagnées de la documentation détaillée aux paragraphes suivants, au ministère compétent en matière de travail, dans les formats spécifiques requis.

2. La documentation doit être présentée par voie télématique au ministère compétent en matière de travail, avec indication expresse du numéro de dossier attribué au moment de la demande initiale, dans le respect des supports ou formats indiqués dans les formulaires créés à cet effet, ou des autres formats indiqués par ledit ministère. Si la documentation transmise par voie télématique ne respecte pas les formats et contenus prévus dans le formulaire, elle doit être rectifiée, et le retard que cela peut entraîner dans le paiement de l'éventuelle prestation au salarié conformément aux dispositions de l'article 19.2 de la Loi 5/2020 relève de la responsabilité de l'entreprise. En cas de variation des causes qui justifient l'adoption des mesures de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail, l'entreprise doit présenter une nouvelle demande, avec indication expresse du numéro de dossier attribué au moment de la demande initiale, et doit y joindre la documentation requise en fonction de la nouvelle cause qui justifie l'adoption de la mesure.

3. Si la demande de modification entraîne une diminution de la portée du nombre de personnes concernées par la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail, ou diminue la portée de ladite réduction même si elle ne concerne pas davantage de personnes, elle est réputée autorisée par le ministère compétent en matière de travail à compter de la présentation de la demande, sans préjudice de la validation de la documentation justificative à laquelle peut procéder le ministère compétent en matière de travail.

4. Dans le cas où la demande de modification implique d'augmenter le nombre de personnes concernées par la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail, ou d'élargir la portée de ladite réduction même si elle ne concerne pas davantage de personnes, la demande doit être accompagnée de la documentation requise et mentionnée à l'article 11 du présent Décret et doit être expressément autorisée par le ministère compétent en matière de travail, après qu'il a été procédé à la période de consultations fixée au paragraphe 4 de l'article 13 de la Loi 5/2020, le cas échéant. Cette autorisation doit être accordée ou refusée dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation de la demande. Toutefois, dans le cas contraire, le silence vaut acceptation. Les demandes de modification des mesures convenues qui impliquent d'augmenter le nombre de personnes concernées par la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail, ou d'élargir la portée de ladite réduction même si elle ne concerne pas davantage de personnes, ne peuvent être présentées qu'après l'écoulement d'un délai de trente jours à compter de la décision favorable, qu'elle soit tacite, expresse ou par silence valant acceptation, relative aux mesures en vigueur décidées en vertu de la demande immédiatement antérieure présentée.

5. Une fois autorisée tacitement ou expressément la demande de modification de la portée ou de variation des causes, la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail prend effet à compter du lendemain du jour où l'entreprise a présenté la demande auprès du ministère compétent en matière de travail, sauf si la demande fixe une date de début postérieure à la date à laquelle elle a été présentée, ou si la décision dudit ministère en dispose autrement.

6. Dans tous les cas, le ministère compétent en matière de travail peut demander, dans le cadre de la procédure de révision et de révocation, toute autre documentation ou information pertinente aux fins de vérifier le respect des dispositions de la Loi 5/2020 et du présent Décret.

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Article 11. Documentation

1. Les demandes initiales, de prolongation ou de modification de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail doivent être présentées, accompagnées de la documentation détaillée aux paragraphes suivants, au ministère compétent en matière de travail, dans les formats spécifiques requis. En cas de prolongation ou de modification, la documentation doit être présentée par voie télématique au ministère compétent en matière de travail, avec indication expresse du numéro de dossier attribué au moment de la demande initiale, dans le respect des supports ou formats indiqués dans les formulaires créés à cet effet, ou des autres supports ou formats indiqués par ledit ministère. Si la documentation transmise par voie télématique ne respecte pas les formats et contenus prévus dans le formulaire, elle doit être rectifiée, et le retard que cela peut entraîner dans le paiement de l'éventuelle prestation au salarié relève de la responsabilité de l'employeur.

2. Les demandes initiales des entreprises dont l'activité est obligatoirement suspendue par décret du Gouvernement, ou dont l'activité est soumise à un régime de garde ou de permanence par décret du Gouvernement, doivent être accompagnées de la documentation suivante :

a) Déclaration sur l'honneur, datée et signée, attestant du respect des conditions requises et des conditions nécessaires pour que l'entreprise puisse bénéficier de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction du temps de travail, et consentement à la vérification des données. La déclaration sur l'honneur doit inclure l'autorisation donnée par l'entreprise au ministère compétent en matière de travail pour l'échange de ses données entre les administrations publiques, les établissements bancaires et les autres entités, afin d'effectuer les vérifications appropriées sur la véracité et l'adéquation des informations fournies par l'entreprise.

b) Feuilles de déclaration de cotisation de la CASS des mois de février, mars et avril 2020, et de tous les autres mois consécutifs antérieurs à la date de présentation de la demande, relatives aux salariés concernés.

c) Document attestant le virement bancaire correspondant au paiement des salaires de mars et avril 2020 de tous les salariés, et des mois antérieurs à la présentation de la demande, des salariés concernés.

d) Bulletins de salaire de mars et avril 2020 de tous les salariés, et des mois antérieurs à la présentation de la demande.

e) Contrats de travail des salariés concernés par la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail, dûment datés et signés.

f) Si l'entreprise dispose de représentants des salariés, procès-verbal des consultations avec les salariés dûment datées et signées.

g) Document dûment daté et signé comportant les rubriques suivantes : • Justification des causes concrètes à l'origine de la suspension ou de la réduction. • Note explicative de la situation, exposant les motifs justifiant la présentation de la demande et le raisonnement à l'appui des mesures demandées. • Exposé des critères suivis pour déterminer les salariés concernés par la suspension du contrat de travail ou la réduction du temps de travail. Dans le cas des personnes concernées par une réduction du temps de travail, le pourcentage de diminution temporaire doit être défini, calculé sur une base journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, selon le cas.

h) Liste nominative des salariés concernés, au moyen du document fourni par le ministère compétent en matière de travail, qui doit comprendre au minimum les informations individualisées suivantes : les données d'identification de l'entreprise et de chacun des travailleurs concernés, leur ancienneté, la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent, la moyenne du salaire fixe des douze derniers mois (ou des mois travaillés dans l'entreprise dans la même catégorie professionnelle), la durée du contrat et sa date d'expiration, le cas échéant.

Il convient également d'indiquer la modalité d'application, qu'il s'agisse de la suspension temporaire du contrat de travail ou de la réduction du temps de travail ; dans les deux modalités, il convient d'indiquer la durée hebdomadaire de travail stipulée dans le contrat et le nombre d'heures hebdomadaires prévu dans chaque cas.

Il convient également d'indiquer la date de début et la date de fin estimées de l'application individualisée des modalités de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail.

Si l'un des salariés a communiqué à l'entreprise son désaccord avec la mesure adoptée, une copie de la communication correspondante doit être fournie.

Afin de vérifier si l'application des mesures a été planifiée de manière équitable entre les employés de la même catégorie professionnelle, et de manière proportionnelle entre les différentes catégories, il convient d'inclure dans le même document fourni par le ministère compétent en matière de travail les mêmes informations individualisées concernant tous les autres salariés de l'entreprise non concernés, de manière non nominative, avec indication du numéro d'affiliation.

3. Les demandes initiales des entreprises dont l'activité est volontairement suspendue doivent, outre les documents demandés au paragraphe 2, fournir : Déclaration sur l'honneur justifiant la suspension volontaire de l'activité, dûment datée et signée.

4. Les demandes initiales des entreprises dont l'activité est ouverte et autorisée à ouvrir par décret et qui subissent une baisse du chiffre d'affaires égale ou supérieure à 50%, ou dont l'activité est ouverte et autorisée à ouvrir et qui justifient que la réduction du chiffre d'affaires est d'un volume si élevé qu'elle peut mettre en péril la viabilité future de l'entreprise, doivent, outre les documents demandés au paragraphe 2, fournir :

a) Déclaration sur l'honneur du chiffre d'affaires, conformément aux dispositions de l'article 7.4 du présent Décret, dûment datée et signée.

b) Pour les sociétés commerciales : comptes annuels provisoires de l'exercice précédent et bilan à la date de la demande.

c) Pour les entrepreneurs individuels : compte de résultat et bilan de l'exercice précédent et bilan à la date de la demande.

d) Relevé de tous les comptes bancaires de l'exercice 2020.

5. Les demandes initiales des employeurs domestiques doivent, outre les documents demandés au paragraphe 2, à l'exception du document requis au paragraphe f, fournir :

a) Déclaration sur l'honneur des produits des membres du foyer des mois d'avril 2020 et 2019, et des mois suivants jusqu'au moment de la présentation de la demande, justifiant une baisse des produits des membres du foyer, conformément aux dispositions de l'article 7.5 du présent Décret, dûment datée et signée. Le montant des produits des membres du foyer doit inclure les produits provenant des salaires ; des activités économiques (commerce, industrie, professions libérales et artisans) ; les revenus fonciers ; les revenus des actifs financiers ; la détention d'actions ou parts sociales de sociétés commerciales ; les revenus d'assurances vie, invalidité et similaires ; les pensions d'organismes privés nationaux et d'organismes privés ou publics étrangers, ainsi que les pensions alimentaires ou compensatoires.

b) Fiches de paie des membres du foyer des années 2019 et 2020 à partir du mois d'avril, y compris celle du mois en cours justifiant la baisse des produits en dessous de 50%, ou toute autre documentation attestant l'incapacité de payer le salaire de l'employé de maison.

6. Les demandes de prolongation ou de modification de la portée, ou pour variation des causes justifiant l'adoption des mesures de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail, doivent être accompagnées de la documentation actualisée visée aux paragraphes précédents, selon le cas.

7. Les entreprises auxquelles la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction du temps de travail a été autorisée tacitement ou expressément, selon le cas, doivent présenter, au minimum tous les deux mois et uniquement sur demande du ministère compétent en matière de travail, toute la documentation ou les informations actualisées dont elles disposent et qui sont détaillées aux paragraphes précédents, selon le cas.

8. Dans tous les cas, le ministère compétent en matière de travail peut demander, dans le cadre de sa fonction de contrôle, toute autre documentation ou information pertinente aux fins de vérifier le respect des dispositions de la Loi 5/2020 et du présent Décret.

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Article 12. Entrée en vigueur et recours

Une fois la demande initiale, de prolongation ou de modification autorisée tacitement ou expressément, la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail prend effet à compter du lendemain du jour où l'entreprise a présenté la demande auprès du ministère compétent en matière de travail, sauf si la demande fixe une date de début postérieure à la date à laquelle elle a été présentée, ou si la décision dudit ministère en dispose autrement. Les recours formés par les entreprises ou par les salariés concernés par une suspension temporaire des contrats de travail ou une réduction de la durée du travail contre les décisions du ministère compétent en matière de travail doivent se conformer aux termes établis par le Code de l'Administration. Le recours doit être tranché dans un délai maximal de huit jours ouvrables et le silence vaut rejet.

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Article 13. Éléments pris en compte pour le calcul de la prestation des salariés

La prestation du salarié est calculée en fonction de son salaire fixe, compte tenu de la moyenne des douze derniers mois ou de la partie proportionnelle s'il s'agit d'une période inférieure au sein du même poste de travail. Dans le cas des salaires convenus sur une base annuelle, le salaire annuel convenu en contrepartie de la durée légale ordinaire du travail ou de la durée inférieure convenue est mensualisé en le répartissant au prorata sur douze versements. Sont exclues de la notion de salaire fixe toutes les rémunérations variables visées par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail et celles qui sont subordonnées à la réalisation d'objectifs ou de conditions de travail objectivement évaluables indépendamment du salaire fixe, ainsi que les heures supplémentaires. Les compléments en nature correspondant à la pension alimentaire et au logement fourni par l'entreprise et tarifés par le Gouvernement conformément aux termes et montants publiés sur le site web de la Caisse andorrane de sécurité sociale sont considérés comme salaire fixe.

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Article 14. Répartition du paiement de la prestation du salarié

1. La prestation résultant de l'application de l'article 17.1 de la Loi 5/2020 est à la charge de l'entreprise et du Gouvernement à raison de 25% et de 75%, respectivement. Toutefois, si l'entreprise ne verser la part de la prestation qui lui incombe, en raison de difficultés financières, celle-ci peut être financée au moyen d'un programme de crédits à taux zéro, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

2. Le défaut de paiement, total ou partiel, par l'entreprise des 25% de la part de la prestation dans les termes fixés à la section troisième de la Loi 5/2020 entraîne l'application du régime de sanctions régi par la Loi 5/2020 .

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Article 15. Communication du salarié qui travaille pour le compte de plus d'une entreprise

La personne qui travaille en tant que salarié dans plus d'une entreprise et qui est concernée par une suspension temporaire du contrat de travail ou une réduction de la durée du travail doit, dès lors qu'elle finit par percevoir au titre du salaire et de la prestation un montant total supérieur au double du salaire moyen (4.258,88 euros), en informer le ministère compétent en matière de travail et la Caisse andorrane de sécurité sociale dans les trois jours calendaires suivant la communication par l'entreprise de son inclusion dans l'une des situations susmentionnées. La communication est effectuée par les moyens télématiques déterminés par le ministère compétent en matière de travail et la Caisse andorrane de sécurité sociale. La Caisse andorrane de sécurité sociale, pour le compte du ministère compétent en matière de travail, recalcule la part de la prestation que doit verser le Gouvernement (de 75%), de telle sorte que la prestation versée au salarié, ajoutée au salaire perçu, ne soit pas supérieure au double du salaire moyen. Si le montant perçu au titre du salaire et de la prestation est supérieur au double du salaire moyen, le ministère compétent en matière de travail réclame le montant correspondant à l'excédent de la prestation qu'il a indûment versé au salarié.

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Article 16. Calcul de la prestation en cas de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction de la durée du travail des salariés

1. Les entreprises doivent communiquer au ministère compétent en matière de travail, au moyen de la documentation requise par le ministère, les informations permettant de calculer le montant des prestations. Le ministère communique à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données nominatives des salariés concernés, le montant de leur salaire fixe, l'étendue de leur inclusion dans le dispositif et les autres données nécessaires au calcul de la prestation correspondant à chaque travailleur, conformément à la demande de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction de la durée du travail formulée par l'entreprise.

2. La Caisse andorrane de sécurité sociale calcule la prestation conformément aux dispositions de la Loi 5/2020 et met à la disposition du salarié le détail du calcul effectué lorsque l'employé le demande via l'accès privé dont dispose chaque assuré sur le portail web de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Les informations sont disponibles à partir du quatrième jour suivant la perception de la prestation, sauf pour le premier mois d'application de la Loi 5/2020 , au cours duquel le détail du calcul pourra être consulté pendant la seconde quinzaine du mois de juin, lorsque la Caisse andorrane de sécurité sociale l'aura rendu accessible.

3. Lorsque l'entreprise et le travailleur ont convenu d'un salaire à la tâche, ce salaire doit être converti en unité horaire, en calculant le temps moyen nécessaire à l'exécution de l'unité d'ouvrage convenue. Le salaire horaire résultant de ce calcul ne peut être inférieur au salaire minimum.

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Article 17. Procédure de paiement des prestations des salariés

1. La déclaration de cotisation électronique de la Caisse andorrane de sécurité sociale doit être remplie par le déclarant conformément aux éléments de rémunération versés aux salariés et doit inclure tant les travailleurs concernés par une suspension temporaire du contrat de travail ou une réduction du temps de travail que ceux qui ne le sont pas. Dans la déclaration, la Caisse andorrane de sécurité sociale identifie, le cas échéant, le montant de la prestation prévue à l'article 17 de la Loi 5/2020 que doit percevoir le salarié concerné par une suspension temporaire du contrat de travail ou une réduction du temps de travail ayant fait l'objet d'une décision tacite ou expresse.

2. Les entreprises déclarantes auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale qui ont un salarié affecté par une suspension temporaire du contrat de travail ou une réduction du temps de travail doivent consulter les données relatives aux prestations régies par l'article 17 de la Loi 5/2020 qui figurent sur le formulaire de déclaration de cotisation électronique du 21 au 24 inclus, et en vérifier l'exactitude. Si l'entreprise constate des divergences concernant les éléments de référence, tels que le salaire fixe, les réductions appliquées, les dates d'application ou toute autre donnée figurant dans la déclaration, elle ne valide pas le document de déclaration électronique et le communique, immédiatement et au plus tard le 26 du mois, au ministère compétent en matière de travail, par les moyens que le ministère met à sa disposition.

3. Si les données sont correctes, les entreprises déclarantes auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale qui ont un salarié affecté par une suspension temporaire du contrat de travail ou une réduction du temps de travail peuvent formaliser la cotisation électronique entre le 21 et le 27 de chaque mois inclus, afin que le paiement de la prestation prévue à l'article 17 de la Loi 5/2020 soit effectué au plus tard dans les trois jours calendaires suivant la fin de la période considérée.

4. Une fois que l'entreprise a validé la déclaration de cotisation électronique, la déclaration est considérée comme clôturée et définitive, sans que ni l'entreprise ni la Caisse andorrane de sécurité sociale ne puissent y apporter aucune modification.

5. Si la validation par l'entreprise est finalement effectuée après le 27 de chaque mois, la Caisse andorrane de sécurité sociale procède au paiement de la prestation prévue à l'article 17 de la Loi 5/2020 dans un délai de huit jours calendaires suivant la validation de la cotisation électronique effectuée par l'entreprise.

6. Pour les activités suspendues, les prestations correspondant aux demandes initiales de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail présentées après le 27 de chaque mois peuvent être versées à une date postérieure au délai établi au paragraphe 1 de l'article 78 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail. Pour les activités ouvertes et autorisées à ouvrir, si la demande initiale de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail est présentée après le 20 du mois et est autorisée, le paiement de la prestation est effectué au cours des huit premiers jours du mois suivant, à condition que le déclarant n'ait pas validé la déclaration de cotisation électronique de la Caisse andorrane de sécurité sociale avant que la prestation n'y ait été incluse. Si la demande de prolongation ou de modification de la suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction du temps de travail est présentée après le 20 du mois et est autorisée, le paiement de la prestation est effectué au cours des huit premiers jours du mois suivant, à condition que le déclarant n'ait pas validé la déclaration de cotisation électronique de la Caisse andorrane de sécurité sociale avant que la prestation n'y ait été incluse.

7. S'il n'est pas donné suite aux formulaires de cotisation avant le 28 de chaque mois, le paiement de la prestation prévue à l'article 17 de la Loi 5/2020 à tous les salariés affectés peut être effectué à une date postérieure au délai prévu au paragraphe 1 de l'article 78 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail.

8. Si l'entreprise transmet ou valide le formulaire de cotisation électronique sans qu'il ait été statué tacitement ou expressément sur la demande formulée, l'erreur sur le montant des prestations versées ou le défaut de paiement de ces prestations relève de la seule responsabilité de l'employeur.

9. Le paiement de la prestation est effectué par virement bancaire sur le compte courant du salarié qui figure dans les fichiers de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

10. La part de la prestation versée par l'entreprise doit être payée dans un délai maximal de trois jours calendaires suivant la fin de la période considérée.

11. Les régularisations des sommes indûment versées aux salariés au titre de la prestation pour suspension temporaire des contrats de travail ou pour réduction du temps de travail sont traitées conformément aux mécanismes établis entre le ministère compétent en matière de travail, le ministère compétent en matière de finances et la Caisse andorrane de sécurité sociale. La Caisse andorrane de sécurité sociale est chargée de communiquer aux ministères susmentionnés les montants à réclamer, ainsi que toutes les données et informations dont elle dispose pour pouvoir traiter la réclamation. Il appartient au ministère compétent en matière de travail de traiter la réclamation. Il appartient à la Caisse andorrane de sécurité sociale d'informer les entreprises et les salariés des détails du calcul des montants indûment versés.

Article 18. Traitement et documentation pour demander les prestations des travailleurs indépendants prévues à l'article 18 de la Loi 5/2020

1. Les travailleurs indépendants ont droit à percevoir la prestation définie à l'article 18 de la Loi 5/2020 à condition que leur activité soit suspendue, tant obligatoirement par décret du Gouvernement que volontairement, ou qu'elle soit soumise à un régime de garde ou de permanence par décret du Gouvernement. Dès lors que la suspension obligatoire de l'activité ou le régime de garde ou de permanence cessent d'être en vigueur, le travailleur indépendant qui souhaite accéder à la prestation régie par l'article 18 de la Loi 5/2020 doit justifier une baisse du chiffre d'affaires de plus de 50% entre le mois précédant la présentation de la demande et la même période de l'année précédente (si le début de l'activité ne permet pas d'effectuer une comparaison avec l'exercice précédent, le mois de référence est le mois de février 2020), ou que la baisse est d'une ampleur telle qu'elle met en péril la viabilité future de son activité.

2. Les demandes de prestation pour les travailleurs indépendants, que l'activité soit suspendue ou ouverte, doivent être présentées au moyen d'un formulaire sur le site web de la Caisse andorrane de sécurité sociale ( www.cass.ad ). Doivent y être jointes les informations suivantes : Déclaration sur l'honneur indiquant dans quelle situation se trouve le travailleur indépendant et le respect des obligations qui en découlent ; concrètement :

a) Dans tous les cas, ne pas avoir de dettes envers l'Administration publique, sauf si ces dettes sont en cours de régularisation.

b) Déclarer, en cas d'ouverture de l'activité, avoir subi une baisse de 50% du chiffre d'affaires, ou que la réduction a été d'un volume si élevé qu'elle peut mettre en péril la viabilité future de son activité.

c) Autoriser la Caisse andorrane de sécurité sociale et le Gouvernement à échanger ses données entre les administrations publiques, les entités bancaires et les autres entités, afin d'effectuer les vérifications appropriées quant à la véracité et à l'adéquation des informations fournies par le travailleur indépendant. Dès que le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions qui lui donnent droit à percevoir la prestation prévue à l'article 18 de la Loi 5/2020 , il doit communiquer la suspension à la Caisse andorrane de sécurité sociale par l'intermédiaire de son portail, afin que le paiement de la prestation soit annulé.

3. La Caisse andorrane de sécurité sociale valide le traitement formel correct de la demande présentée et vérifie également l'inexistence de dettes du demandeur dans son domaine.

4. La demande est réputée autorisée tacitement à compter du moment où elle est présentée auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et prend effet pour la mensualité civile complète au cours de laquelle elle a été formulée.

5. La Caisse andorrane de sécurité sociale communique au ministère compétent en matière de travail la liste des travailleurs indépendants qui ont demandé à percevoir la prestation régie par l'article 18 de la Loi 5/2020 . Cette communication est effectuée chaque semaine.

6. La Caisse andorrane de sécurité sociale et le ministère compétent en matière de travail échangent et se communiquent les données et la documentation nécessaires pour vérifier les informations déclarées, ainsi que le respect des conditions requises et de la réglementation applicable.

Le travailleur indépendant, lorsqu'il en est requis par le ministère compétent en matière de travail, doit justifier la baisse de ses produits au moyen de : A- Documentation permettant de compare le chiffre d'affaires de la période comprise entre le 1er avril 2020 et les mois successifs jusqu'au moment de la présentation de la demande ou des mises à jour, avec la même période de l'année immédiatement précédente, ou, dans le cas d'activités non ouvertes à cette date, le mois de référence sera celui de février 2020. Si l'activité avait commencé à une date ne permettant pas de disposer d'une mensualité entière de référence, la personne qui souhaite bénéficier des dispositions de l'article 18, 31 et 32 de la Loi 5/2020 et la nouvelle, devront justifier l'importance et l'incidence sur le chiffre d'affaires qu'a eues la situation d'urgence sanitaire.

B- Déclaration sur l'honneur du chiffre d'affaires, conformément aux dispositions de l'article 18.2 du présent Décret, dûment datée et signée.

C- Compte de résultat de l'exercice précédent, ainsi que le bilan à la date de la demande.

D- Relevé de tous les comptes bancaires de l'exercice 2020. De manière complémentaire, pour les travailleurs indépendants et qui cotisent sur l'assiette de cotisation de 125% ou 137,5% doivent fournir un mémoire justificatif relatif à la non-viabilité de leur activité en conséquence de la situation économique découle de la crise sanitaire du Covid-19 La documentation justificative doit être mise à jour tous les deux mois et doit se rapporter aux mois échus antérieurement à la date de sa présentation, avec une comparaison avec la même période de l'exercice précédent si l'activité était déjà autorisée.

Si elle n'était pas autorisée, la comparaison est effectuée avec le mois de février 2020. S'il ressort de la vérification du respect des conditions requises et de la réglementation applicable que le travailleur indépendant ne les a pas respectées, la prestation autorisée tacitement est révoquée et le paiement du montant indu est réclamé, le cas échéant.

7. Le régime de sanctions, les infractions et les sanctions prévus par la Loi 5/2020 sont applicables aux travailleurs indépendants, pour tout ce qui a trait à l'exactitude des informations fournies, à la véracité des déclarations ou à tout autre manquement aux dispositions légales en la matière. La procédure de traitement des prestations et des éventuels recours est effectuée conformément aux dispositions du Code de l'Administration et par l'intermédiaire du Service des démarches du Gouvernement.

En vigueur depuis le 29/05/2020 · texte original · Décret du 27-5-2020 portant développement de mesures en matière de travail et de mesures en matière de sécurité sociale… (BOPA 2020-05-29) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19. Procédure de paiement des prestations des travailleurs indépendants

1. Le paiement de la prestation est effectué en tenant compte de la mensualité calendaire complète correspondant au mois au cours duquel la demande est présentée ou à une autre date postérieure indiquée par le demandeur. La prestation des travailleurs indépendants régie par l'article 18 de la Loi 5/2020 est un montant net non soumis à aucun type de retenue à la source, à la charge du Gouvernement, et versé sur ordre de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

2. Si un travailleur indépendant qui perçoit la prestation est déclaré en situation d'arrêt pour maladie, pour accident du travail ou de congé de maternité ou de paternité, il cesse de percevoir la prestation prévue par l'article 18 de la Loi 5/2020, et perçoit la prestation correspondant à la situation d'arrêt de travail ou de congé de maternité ou de paternité. Il recouvre le paiement de la prestation prévue par la Loi 5/2020 dès que la fin de son arrêt est prononcée ou que la période de congé correspondante prend fin, à condition que le travailleur indépendant ait encore droit à percevoir la prestation.

3. Si la Caisse andorrane de sécurité sociale ou le ministère compétent en matière de travail détectent des erreurs ou des imprécisions dans les formulaires de demande de la prestation conformément aux articles de la Loi 5/2020 et aux dispositions du présent Décret, ils exigent du demandeur qu'il les rectifie. Au cas où le ministère compétent en matière de travail statue sur le caractère indu de la prestation perçue après avoir vérifié l'inexactitude ou la fausseté des informations fournies, et le respect des conditions requises prévues à l'article 18 de la Loi 5/2020 ou par toute autre norme la modifiant, et définies à l'article 18 du présent Décret, il peut révoquer avec effet rétroactif la prestation et réclamer les montants indûment perçus par le demandeur. Contre la décision rendue, le travailleur indépendant peut former un recours dans les conditions établies par le Code de l'Administration. Néanmoins, le recours administratif doit être tranché dans un délai maximal de huit jours ouvrables.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 6/2026 («Referències als períodes de descans Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària als períodes de descans s’han d’entendre fetes, a parti…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 2, «descans per maternitat o paternitat» (dues vegades) i «període de descans» passen a «suspensió», segons la clàusula.

Article 20. Incidents dans la perception des prestations des salariés et des travailleurs indépendants

Si la décision relative à l'incident dans la perception de la prestation, concerne un salarié et qu'il en ressort qu'il n'a pas droit à percevoir la prestation demandée parce qu'il ne peut pas faire l'objet d'une suspension temporaire du contrat de travail ou d'une réduction du temps de travail, c'est l'employeur qui est tenu de verser le salaire correspondant à ladite période, lequel doit faire l'objet de la cotisation correspondante auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Si le travailleur indépendant ne perçoit pas la prestation dans les termes et conditions prévus, il doit en informer la Caisse andorrane de sécurité sociale.

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Article 21. Incompatibilités et autres vicissitudes

Les entreprises qui recourent à la suspension temporaire de contrats de travail ou à la réduction du temps de travail ne peuvent proposer la réalisation d'heures supplémentaires qu'aux salariés non concernés par lesdites mesures, à condition que leur catégorie professionnelle soit différente de celles des personnes en situation de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction du temps de travail. Les mesures de compensation prévues à l'article 6 de la Loi 5/2020 ne peuvent pas être appliquées aux personnes concernées par une suspension temporaire du contrat de travail ou par une réduction de leur temps de travail tant que l'application de ces mesures demeure active. Le financement des cotisations visé à l'article 34 de la Loi 5/2020 n'est applicable, le cas échéant, qu'aux salariés qui ne sont pas concernés par une suspension temporaire du contrat de travail ou une réduction du temps de travail, à condition qu'ils aient dû cesser temporairement de travailler en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-Cov-2.

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Article 22. Retenues à la source sur les prestations perçues au titre de la suspension temporaire du contrat de travail ou de la réduction du temps de travail

Les prestations des salariés concernés par une suspension temporaire du contrat de travail ou une réduction du temps de travail sont considérées, aux fins de l'IRPF, comme des revenus du travail, imposables et non exonérés. Aucune retenue à la source au titre de l'IRPF ne peut être pratiquée sur la partie de la prestation gérée par la Caisse andorrane de sécurité sociale à la charge du Gouvernement. En ce qui concerne la partie versée par l'entreprise, le payeur des revenus peut communiquer à la Direction des Impôts et Taxes et des Frontières, au moyen du formulaire correspondant, le montant de la prestation, afin que, le cas échéant, la retenue à la source au titre d'acompte de l'IRPF soit modifiée. Pour toute autre retenue, qu'elle soit ordonnée par la Batllia ou par un huissier, c'est le salarié ou le travailleur indépendant qui doit le communiquer afin qu'elle puisse être à nouveau prise en considération, compte tenu du montant de la prestation perçue.

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Article 23. Certificat de la situation d'affectation à la suspension temporaire du contrat de travail ou à la réduction de la durée du travail du salarié, ou du travailleur indépendant

1. Le ministère compétent en matière de travail délivre un certificat électronique pour chaque salarié, par lequel il atteste que celui-ci est concerné par une suspension temporaire du contrat de travail ou une réduction de la durée du travail aux fins des dispositions des articles 38 et 39 de la Loi 5/2020. Ce certificat est transmis par voie électronique à l'entreprise, qui doit le remettre au salarié par tout moyen, pourvu qu'il permette au travailleur de recevoir intégralement le contenu de la communication écrite. Si, aux fins des dispositions de la Loi 5/2020, il est nécessaire de justifier ultérieurement et de manière périodique la situation de la personne concernée par la suspension temporaire du contrat de travail ou la réduction de la durée du travail, c'est l'intéressé lui-même qui doit, au moyen de son accès privé au site web de la Caisse andorrane de sécurité sociale, obtenir le relevé des produits correspondant au mois en cours, et générer ainsi le document justificatif du maintien ou du changement de son affectation.

2. La justification du droit du travailleur indépendant à la réduction du loyer des logements loués ou au différé ou à la prolongation des prêts ou crédits hypothécaires prévus par la Loi 5/2020 s'effectue par la présentation de la copie du décret ordonnant la fermeture de l'activité et de la copie du Registre du commerce où son activité est identifiée, ou au moyen du document justifiant la perception de la prestation régie par l'article 18 de la Loi 5/2020, qui est accessible par l'espace privé du site web de la Caisse andorrane de sécurité sociale (il s'agit du document de relevé des produits et des assiettes de cotisation émis par la Caisse andorrane de sécurité sociale). Si le cas invoqué pour bénéficier des dispositions des articles 38 et 39 de la Loi 5/2020 est la baisse significative du chiffre d'affaires et que le demandeur n'est pas bénéficiaire de la prestation prévue à l'article 18 de la même Loi, lorsque le bailleur ou l'entité bancaire en demandent la justification, un conseiller comptable peut émettre le certificat correspondant conformément aux critères fixés à l'article 18.1 du présent Décret.

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Article 24. Régime de sanctions applicable

Le manquement aux obligations établies par le présent Décret est sanctionné conformément aux dispositions de la Loi 5/2020, du 18 avril, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2.

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Article 25. Procédure de demande de la réduction de la cotisation des travailleurs indépendants prévue à l'article 31 de la Loi 5/2020

1. Les travailleurs indépendants qui souhaitent bénéficier de la réduction de la cotisation régie par l'article 31 de la Loi 5/2020 doivent déclarer et justifier une réduction significative de leur activité due à la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV2. Sont réputées présenter une réduction significative de l'activité les personnes qui attestent une baisse du chiffre d'affaires de plus de 50% entre le mois précédant la présentation de la demande et la même période de l'année précédente (si le début de l'activité ne permet pas d'effectuer une comparaison avec l'exercice précédent, le mois de référence est le mois de février 2020), ou qui justifie que la réduction du chiffre d'affaires a été d'un volume si élevé qu'elle peut compromettre la viabilité future de l'activité.

2. Les demandes de réduction de la cotisation doivent être présentées par le site web de la Caisse andorrane de sécurité sociale (www.cass.ad) au moyen du formulaire fourni par la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui contient une déclaration sur l'honneur.

3. La demande est réputée autorisée à compter de la date de sa présentation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et s'applique par mois civils complets si elle est présentée avant la date limite de paiement de la cotisation, avant le 15 de chaque mois, tant que cette situation se maintient, ou pour la partie du mois correspondante.

4. Le travailleur indépendant doit révoquer la demande de réduction par le site web de la Caisse andorrane de sécurité sociale lorsqu'il ne remplit pas la condition prévue au paragraphe 1 du présent article. Cette révocation prend effet selon les modalités établies à l'article 31.2 de la Loi 5/2020, ou par toute autre norme qui le modifie.

5. Lorsque la Caisse andorrane de sécurité sociale a connaissance du manquement à ces obligations, la réduction de la cotisation est suspendue d'office.

6. Si le travailleur indépendant a procédé à l'immatriculation de l'activité entre le 1er et le 14 mars 2020, il pourra bénéficier de la disposition de l'article 31 de la Loi 5/2020 une fois que la fin de la suspension de l'activité aura été décrétée par décret du Gouvernement, ou s'il a toujours été en régime d'ouverture.

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Article 26. Procédure de demande de la suspension temporaire de la cotisation des travailleurs indépendants prévue à l'article 32 de la Loi 5/2020

1. Les travailleurs indépendants qui ont suspendu leur activité, que ce soit obligatoirement par décret du Gouvernement ou volontairement, ou qui sont soumis à un régime de garde ou de permanence par décret du Gouvernement, peuvent demander la suspension temporaire de la cotisation tant que la suspension obligatoire ou le régime de garde ou de permanence restent en vigueur.

2. Les demandes de suspension de la cotisation doivent être présentées par le site web de la Caisse andorrane de sécurité sociale (www.cass.ad) au moyen du formulaire fourni, qui contient une déclaration sur l'honneur. La demande est réputée autorisée à compter de sa date de présentation à la Caisse andorrane de sécurité sociale et s'applique par mois civils complets, si elle est présentée avant la date limite de paiement de la cotisation, avant le 15 de chaque mois, tant que cette situation se maintient, ou pour la partie du mois correspondante.

3. Le travailleur indépendant doit révoquer la demande de suspension temporaire de la cotisation lorsque le Gouvernement décrète la fin de la suspension obligatoire ou du régime de garde ou de permanence.

4. La révocation de la demande de suspension temporaire prend effet à la date à laquelle le Gouvernement déclare la fin de la suspension obligatoire ou du régime de garde ou de permanence dans les conditions prévues à l'article 32 de la Loi 5/2020, ou par toute autre norme qui le modifie.

5. Lorsque la Caisse andorrane de sécurité sociale a connaissance du manquement à ces obligations, il est mis fin d'office à la suspension temporaire de la cotisation.

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Article 27. Personnes exerçant plus d'une activité pour compte propre

Si une personne exerce plus d'une activité pour compte propre, elle ne peut bénéficier de la réduction ou de la suspension temporaire de la cotisation que si les conditions requises prévues pour toutes les activités dont elle est titulaire sont remplies.

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Article 28. Révision et révocation de la demande de réduction ou la suspension temporaire de la cotisation

1. Le travailleur indépendant qui a demandé la réduction de la cotisation doit présenter, sur demande préalable de la Caisse andorrane de sécurité sociale et dans un délai de dix jours ouvrables, la documentation attestant la baisse significative de l'activité, telle que le compte de résultat, un bilan de l'exercice en cours et de l'exercice précédent, un relevé bancaire des comptes bancaires de l'exercice 2020 et toute autre documentation jugée nécessaire.

2. Si la Caisse andorrane de sécurité sociale statue sur le caractère injustifié de la réduction ou de la suspension après les contrôles pertinents, elle révoque la mesure accordée avec effet rétroactif et réclame les montants correspondants, sans préjudice des sanctions susceptibles d'être infligées.

3. La Caisse andorrane de sécurité sociale et le ministère compétent du Gouvernement échangent et se communiquent les données et la documentation nécessaires pour vérifier les informations déclarées ainsi que le respect des conditions requises et de la réglementation applicable.

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Article 29. Congé rémunéré pour absence au travail afin de s'occuper du enfants à charge

À l'entrée en vigueur de la Loi 35/2020, la période correspondant au congé rémunéré pour absence au travail afin de s'occuper des enfants à charge des salariés et des travailleurs indépendants est comptabilisée comme période effective de cotisation pour ouvrir droit aux prestations de remboursement, aux prestations d'invalidité résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle ou pour gener droit aux pensions de réversion ou au capital décès, à condition que le travailleur indépendant soit à jour du paiement de ses cotisations ou respecte les conditions du report demandé préalablement. Ce congé rémunéré est considéré comme une prestation en espèces versée par le Gouvernement dans le cadre de la réglementation relative à l'aide sociale et l'article 105.5 du texte consolidé de la Loi 17/2008 lui est applicable.

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Article 30. Personnes particulièrement vulnérables

Les salariés et les travailleurs indépendants qui, conformément à ce que prévoit l'article 29 de la Loi 5/2020, sont considérés comme des personnes particulièrement vulnérables à l'infection et qui, en raison de cette condition, sont visés par une mesure d'isolement et ne peuvent pas travailler, perçoivent les prestations en espèces au titre de l'incapacité temporaire dans les conditions que la Loi de la sécurité sociale prévoit pour le cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

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Article 31. Prestations en espèces complémentaires

1. Si les salariés et les travailleurs indépendants qui relèvent des dispositions prévues à l'article 30.1 de la Loi 5/2020 et qui ont souscrit une assurance privée leur garantissant une prestation de remplacement du salaire en cas d'arrêt pour maladie ou accident du travail ne perçoivent pas les prestations en espèces au titre de l'incapacité temporaire sur la base de 100% de l'assiette de calcul, du fait que les conditions fixées dans le contrat d'assurance privé ne le prévoient pas, ils doivent percevoir le complément manquant jusqu'à 100%.

2. La personne qui se trouve dans la situation décrite au paragraphe 1 du présent article doit présenter auprès de la caisse andorrane de sécurité sociale la documentation attestant que, in fine, elle ne perçoit pas une prestation en espèces au titre de l'incapacité temporaire sur la base de 100% de l'assiette de calcul, de sorte que la situation soit régularisée comme le prévoit l'article 30 de la loi 5/2020.

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Disposition transitoire première.

L'accès des entreprises déclarantes et des salariés aux données prises en considération pour le calcul des prestations régies par l'article 17 de la Loi 5/2020 sera disponible par le biais du site web de la Caisse andorrane de sécurité sociale, à partir de la deuxième quinzaine du mois de juin.

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Disposition transitoire deuxième.

Les travailleurs indépendants qui, à l'entrée en vigueur du présent Décret, ont bénéficié de la prestation prévue par l'article 18 de la Loi 5/2020 disposent d'un délai allant jusqu'au 20 juin 2020 pour recourir au nouveau formulaire de déclaration sur l'honneur que la Caisse andorrane de sécurité sociale met à disposition dans les conditions prévues par le présent Décret. À l'entrée en vigueur de la Loi 7/2020, les demandes de prestations prévues par l'article 18 et présentées avant la date d'entrée en vigueur de cette Loi sont réputées accordées à compter du 1er avril 2020, à condition que les conditions requises légales soient remplies et que le travailleur indépendant ne manifeste aucune opposition.

elaboració pròpia A més de canviar Llei 6/2020 per Llei 7/2020, la nova redacció també trasllada una coma: ara va després de «2020» i ja no després de «legals».

Disposition transitoire troisième.

Les entreprises qui, à l'entrée en vigueur du présent Décret, ont bénéficié de la réduction de la cotisation des travailleurs indépendants régie par l'article 31 de la Loi 5/2020 disposent d'un délai allant jusqu'au 20 juin 2020 pour recourir au nouveau formulaire de déclaration sur l'honneur que la Caisse andorrane de sécurité sociale met à disposition dans les conditions prévues par le présent Décret.

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Disposition transitoire quatrième.

Les entreprises qui, à l'entrée en vigueur du présent Décret, ont bénéficié de la suspension de la cotisation des travailleurs indépendants régie par l'article 32 de la Loi 5/2020 disposent d'un délai allant jusqu'au 28 juin 2020 pour recourir au nouveau formulaire de déclaration sur l'honneur que la Caisse andorrane de sécurité sociale met à disposition dans les conditions prévues par le présent Décret.

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Disposition transitoire cinquième.

Les travailleurs indépendants qui, au mois de juin 2020, ont bénéficié de la prestation prévue par l'article 18 de la Loi 5/2020, et qui n'ont pas demandé la prestation du mois de juillet 2020, peuvent présenter la demande de la prestation correspondant au mois de juillet 2020, par envoi électronique auprès de la CASS, avant le 15 octobre 2020.

Disposition finale Le.

présent Décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.

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