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← Décret du 27-5-2020 portant développement de mesures en matière de travail et de mesures en matière de sécurité sociale de la Loi 5/2020

Décret du 27-5-2020 portant développement de mesures en matière de travail et de mesures en matière de sécurité sociale de la Loi 5/2020 · bopa.mca.ad

Décret

Article 9. Procédure de demande initiale ou de prolongation de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail des salariés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 9. Procédure de demande initiale ou de prolongation de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail des salariés

1. La demande initiale de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail visée à l'article 13.1 de la Loi 5/2020 doit être accompagnée des documents mentionnés à l'article 14 de la Loi 5/2020, détaillés dans le présent Décret. Elle est réputée autorisée par le ministère compétent en matière de travail à compter de la présentation de la demande, pour autant qu'il ait été procédé à la période de consultation avec les représentants des salariés, le cas échéant.

2. La demande initiale de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail visée à l'article 13.2 de la Loi 5/2020 ou la demande de prolongation au-delà de la date pour laquelle elle a été initialement autorisée doivent être accompagnées des documents mentionnés à l'article 14 de la Loi 5/2020, détaillés dans le présent Décret. Elles doivent être autorisées expressément par le ministère compétent en matière de travail, après qu'il a été procédé à la période de consultation avec les représentants des salariés, le cas échéant. Dans ce cas, l'autorisation est accordée ou refusée dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du jour de la présentation de la demande, et le silence vaut acceptation.

3. Une fois autorisée tacitement ou expressément la demande initiale ou de prolongation, la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail prend effet à compter du lendemain du jour où l'entreprise a présenté la demande auprès du ministère compétent en matière de travail, sauf si la demande fixe une date de début postérieure à la date de sa présentation, ou si la décision dudit ministère en dispose autrement.

4. Les demandes de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail sont présentées par voie télématique, dans le format et sur le support informatiques définis par le ministère compétent en matière de travail. Les formulaires indiquent les documents à joindre pour chaque modalité ainsi que leur format ou support informatique.

5. Le refus, total ou partiel, de la demande formulée doit être dûment motivé afin que l'entreprise puisse former un recours dans les conditions prévues à l'article 16.2 de la Loi 5/2020.

6. Si les travailleurs avaient désigné des représentants des salariés antérieurement à la déclaration par le Gouvernement de la situation d'urgence sanitaire, l'entreprise doit, préalablement au traitement de la demande de la mesure de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail, engager une période de consultation avec ces représentants. L'entreprise doit notifier par voie télématique au ministère compétent en matière de travail le début des consultations afin que ce ministère puisse veiller à leur bon déroulement. En outre, le ministère peut demander les informations et les documents complémentaires qui s'avèrent nécessaires. L'ensemble des documents établis à l'occasion de la période de consultation ouverte avec les représentants des salariés doit être dûment joint à la demande présentée auprès du ministère compétent en matière de travail.

7. L'entreprise doit notifier à chacun des salariés concernés la décision, tacite ou expresse, relative à la demande de la mesure de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction de la durée du travail, dans un délai maximal de trois jours ouvrables suivants, conformément aux dispositions de l'article 13.5 de la Loi 5/2020.

8. Dans le cadre de la procédure de révision et de révocation de la demande régie par l'article 22 de la Loi 5/2020, si l'entreprise qui a été autorisée tacitement ou expressément ne fournit pas les justificatifs ou les documents demandés par le ministère compétent en matière de travail permettant de vérifier la véracité et l'exactitude des données et des informations fournies dans le cadre de sa demande de suspension temporaire des contrats de travail ou de réduction de la durée du travail, dans un délai maximal de dix jours ouvrables, ledit ministère peut révoquer, totalement ou partiellement, la demande accordée.

Le cas échéant, le ministère compétent en matière de travail communique à la Caisse andorrane de sécurité sociale la révocation, totale ou partielle, de la demande, afin qu'elle bloque, selon le cas, le paiement total ou partiel de la prestation des salariés.

La Caisse andorrane de sécurité sociale informe le ministère compétent en matière de travail du montant des prestations indûment versées en conséquence des décisions de révocation totale ou partielle.

Le ministère compétent en matière de travail réclame à l'entreprise le remboursement des prestations indûment versées aux salariés.

L'entreprise demeure également tenue de restituer aux travailleurs le pourcentage de réduction appliqué conformément aux critères établis à l'article 17 de la Loi 5/2020, correspondant à la période de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction de la durée du travail qui fait l'objet de la révocation, ainsi que les cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale prises en charge par le Gouvernement.

En vigueur depuis le 29/05/2020 · texte original · Décret du 27-5-2020 portant développement de mesures en matière de travail et de mesures en matière de sécurité sociale… (BOPA 2020-05-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 du Décret du 27-5-2020 portant développement de mesures en matière de travail et de mesures en matière de sécurité sociale de la Loi 5/2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/2020-05-27/desenvolupament-mesures-materia-laboral-mesures/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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