Décret du 27-5-2020 portant développement de mesures en matière de travail et de mesures en matière de sécurité sociale de la Loi 5/2020 · bopa.mca.ad
DécretArticle 18. Traitement et documentation pour demander les prestations des travailleurs indépendants prévues à l'article 18 de la Loi 5/2020
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Traitement et documentation pour demander les prestations des travailleurs indépendants prévues à l'article 18 de la Loi 5/2020
1. Les travailleurs indépendants ont droit à percevoir la prestation définie à l'article 18 de la Loi 5/2020 à condition que leur activité soit suspendue, tant obligatoirement par décret du Gouvernement que volontairement, ou qu'elle soit soumise à un régime de garde ou de permanence par décret du Gouvernement. Dès lors que la suspension obligatoire de l'activité ou le régime de garde ou de permanence cessent d'être en vigueur, le travailleur indépendant qui souhaite accéder à la prestation régie par l'article 18 de la Loi 5/2020 doit justifier une baisse du chiffre d'affaires de plus de 50% entre le mois précédant la présentation de la demande et la même période de l'année précédente (si le début de l'activité ne permet pas d'effectuer une comparaison avec l'exercice précédent, le mois de référence est le mois de février 2020), ou que la baisse est d'une ampleur telle qu'elle met en péril la viabilité future de son activité.
2. Les demandes de prestation pour les travailleurs indépendants, que l'activité soit suspendue ou ouverte, doivent être présentées au moyen d'un formulaire sur le site web de la Caisse andorrane de sécurité sociale ( www.cass.ad ). Doivent y être jointes les informations suivantes : Déclaration sur l'honneur indiquant dans quelle situation se trouve le travailleur indépendant et le respect des obligations qui en découlent ; concrètement :
a) Dans tous les cas, ne pas avoir de dettes envers l'Administration publique, sauf si ces dettes sont en cours de régularisation.
b) Déclarer, en cas d'ouverture de l'activité, avoir subi une baisse de 50% du chiffre d'affaires, ou que la réduction a été d'un volume si élevé qu'elle peut mettre en péril la viabilité future de son activité.
c) Autoriser la Caisse andorrane de sécurité sociale et le Gouvernement à échanger ses données entre les administrations publiques, les entités bancaires et les autres entités, afin d'effectuer les vérifications appropriées quant à la véracité et à l'adéquation des informations fournies par le travailleur indépendant. Dès que le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions qui lui donnent droit à percevoir la prestation prévue à l'article 18 de la Loi 5/2020 , il doit communiquer la suspension à la Caisse andorrane de sécurité sociale par l'intermédiaire de son portail, afin que le paiement de la prestation soit annulé.
3. La Caisse andorrane de sécurité sociale valide le traitement formel correct de la demande présentée et vérifie également l'inexistence de dettes du demandeur dans son domaine.
4. La demande est réputée autorisée tacitement à compter du moment où elle est présentée auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et prend effet pour la mensualité civile complète au cours de laquelle elle a été formulée.
5. La Caisse andorrane de sécurité sociale communique au ministère compétent en matière de travail la liste des travailleurs indépendants qui ont demandé à percevoir la prestation régie par l'article 18 de la Loi 5/2020 . Cette communication est effectuée chaque semaine.
6. La Caisse andorrane de sécurité sociale et le ministère compétent en matière de travail échangent et se communiquent les données et la documentation nécessaires pour vérifier les informations déclarées, ainsi que le respect des conditions requises et de la réglementation applicable.
Le travailleur indépendant, lorsqu'il en est requis par le ministère compétent en matière de travail, doit justifier la baisse de ses produits au moyen de : A- Documentation permettant de compare le chiffre d'affaires de la période comprise entre le 1er avril 2020 et les mois successifs jusqu'au moment de la présentation de la demande ou des mises à jour, avec la même période de l'année immédiatement précédente, ou, dans le cas d'activités non ouvertes à cette date, le mois de référence sera celui de février 2020. Si l'activité avait commencé à une date ne permettant pas de disposer d'une mensualité entière de référence, la personne qui souhaite bénéficier des dispositions de l'article 18, 31 et 32 de la Loi 5/2020 et la nouvelle, devront justifier l'importance et l'incidence sur le chiffre d'affaires qu'a eues la situation d'urgence sanitaire.
B- Déclaration sur l'honneur du chiffre d'affaires, conformément aux dispositions de l'article 18.2 du présent Décret, dûment datée et signée.
C- Compte de résultat de l'exercice précédent, ainsi que le bilan à la date de la demande.
D- Relevé de tous les comptes bancaires de l'exercice 2020. De manière complémentaire, pour les travailleurs indépendants et qui cotisent sur l'assiette de cotisation de 125% ou 137,5% doivent fournir un mémoire justificatif relatif à la non-viabilité de leur activité en conséquence de la situation économique découle de la crise sanitaire du Covid-19 La documentation justificative doit être mise à jour tous les deux mois et doit se rapporter aux mois échus antérieurement à la date de sa présentation, avec une comparaison avec la même période de l'exercice précédent si l'activité était déjà autorisée.
Si elle n'était pas autorisée, la comparaison est effectuée avec le mois de février 2020. S'il ressort de la vérification du respect des conditions requises et de la réglementation applicable que le travailleur indépendant ne les a pas respectées, la prestation autorisée tacitement est révoquée et le paiement du montant indu est réclamé, le cas échéant.
7. Le régime de sanctions, les infractions et les sanctions prévus par la Loi 5/2020 sont applicables aux travailleurs indépendants, pour tout ce qui a trait à l'exactitude des informations fournies, à la véracité des déclarations ou à tout autre manquement aux dispositions légales en la matière. La procédure de traitement des prestations et des éventuels recours est effectuée conformément aux dispositions du Code de l'Administration et par l'intermédiaire du Service des démarches du Gouvernement.
Art. 18 du Décret du 27-5-2020 portant développement de mesures en matière de travail et de mesures en matière de sécurité sociale de la Loi 5/2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/2020-05-27/desenvolupament-mesures-materia-laboral-mesures/art-18
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