Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 13/10/2002.
- Type
- multilatérale · ONU · environnement et faune
- Signature
- 17/06/1994
- Approbation du Conseil général
- 18/04/2002
- Entrée en vigueur
- 13/10/2002
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 38/2002 (15/05/2002) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta d'aprovació de l'adhesió al Conveni de les Nacions Unides de lluita contra la desertificació en els països afec…
- BOPA n° 65/2002 (04/09/2002) · entrée en vigueur · Edicte de 26-8-2002 pel qual es fa pública l'entrada en vigor del Conveni de les Nacions Unides de lluita contra la dese…
Les parties à la présente Convention, Affirmant que les êtres humains dans les zones touchées ou menacées sont au centre des préoccupations dans les efforts de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse, Se faisant l'écho de la préoccupation urgente de la communauté internationale, y compris les États et les organisations internationales, face aux effets néfastes de la désertification et de la sécheresse, Conscientes que les zones arides, semi-arides et subhumides sèches représentent une proportion considérable de la surface de la Terre et constituent l'habitat et la source de subsistance d'une grande partie de la population mondiale, Reconnaissant que la désertification et la sécheresse constituent des problèmes de dimension mondiale, puisque leurs effets touchent toutes les régions du monde, et qu'il est nécessaire que la communauté internationale adopte des mesures conjointes pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, Prenant note du pourcentage élevé de pays en développement, et en particulier de pays les moins avancés, parmi les pays touchés par la sécheresse grave ou la désertification, ainsi que des conséquences particulièrement tragiques que ce type de phénomènes entraîne en Afrique, Prenant note également que la désertification trouve son origine dans des interactions complexes de facteurs physiques, biologiques, politiques, sociaux, culturels et économiques, Considérant les effets du commerce et d'autres aspects pertinents des relations économiques internationales sur la capacité des pays touchés de lutter efficacement contre la désertification, Conscientes que la croissance économique durable, le développement social et l'éradication de la pauvreté sont les priorités des pays en développement touchés, principalement en Afrique, et qu'ils sont essentiels pour atteindre les objectifs d'un développement durable, Conscientes que la désertification et la sécheresse affectent le développement durable en raison de leur lien avec d'importants problèmes sociaux, tels que la pauvreté, une santé et une nutrition déficientes, le manque de sécurité alimentaire et les problèmes découlant de la migration, du déplacement de personnes et de la dynamique démographique, Appréciant l'importance des efforts réalisés et l'expérience accumulée par les États et les organisations internationales dans la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse, notamment par la mise en œuvre du Plan d'action des Nations Unies pour lutter contre la désertification, qui trouve son origine dans la Conférence des Nations Unies sur la désertification de 1977, Constatant que, malgré les efforts déployés, les progrès escomptés n'ont pas été réalisés dans la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse, et qu'il est nécessaire d'adopter une approche nouvelle et plus efficace à tous les niveaux, dans le cadre du développement durable, Reconnaissant la validité et la pertinence des décisions adoptées à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, et en particulier du programme 21 et de son chapitre 12, qui fournissent une base pour lutter contre la désertification, Réaffirmant, au vu de ce qui précède, les engagements des pays développés prévus au paragraphe 13 du chapitre 33 du programme 21, Rappelant la décision 47/188 de l'Assemblée générale et, en particulier, la priorité qui y est accordée à l'Afrique, ainsi que toutes les autres décisions et tous les autres programmes pertinents des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse, de même que les déclarations formulées en ce sens par les pays d'Afrique et d'autres régions, Réaffirmant le principe 2 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement qui, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, établit que les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources conformément à leurs politiques d'environnement et de développement, et la responsabilité de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement d'autres États ou de zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, Reconnaissant que les gouvernements des pays jouent un rôle fondamental dans les efforts de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse et que les progrès obtenus dépendent de la mise en œuvre locale des programmes d'action dans les zones touchées, Reconnaissant également l'importance et la nécessité de la coopération et du partenariat internationaux pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, Reconnaissant, en outre, l'importance de fournir aux pays en développement touchés, en particulier ceux d'Afrique, des moyens efficaces, parmi lesquels des ressources financières substantielles, y compris des ressources nouvelles et additionnelles, ainsi que l'accès à la technologie, sans lesquels il leur sera difficile de s'acquitter pleinement des obligations contractées en vertu de la présente Convention, Préoccupées par l'impact de la désertification dans les pays touchés d'Asie centrale et transcaucasiens, Soulignant le rôle important que joue la femme dans les régions touchées par la désertification et/ou la sécheresse, en particulier dans les zones rurales des pays en développement, et l'importance de garantir à tous les niveaux la pleine participation des hommes et des femmes aux programmes de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse, Mettant en relief le rôle particulier qui revient aux organisations non gouvernementales et à d'autres grands groupes dans les programmes de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse, Ayant à l'esprit la relation existant entre la désertification et d'autres problèmes environnementaux de dimension mondiale auxquels sont confrontées la collectivité internationale et les communautés nationales, Ayant également à l'esprit que la lutte contre la désertification peut contribuer à la réalisation des objectifs de la Convention sur la diversité biologique, de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et d'autres conventions environnementales, Considérant que les stratégies visant à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse auront une efficacité maximale si elles reposent sur une observation systématique adéquate et sur des connaissances scientifiques rigoureuses et si elles font l'objet d'une évaluation continue, Reconnaissant la nécessité urgente d'améliorer l'efficience et la coordination de la coopération internationale afin de faciliter la mise en œuvre des plans et des priorités nationaux, Résolues à adopter les mesures appropriées pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse au bénéfice des générations présentes et futures, Sont convenues de ce qui suit :
Partie I. Introduction
Article 1.
Termes employés Aux fins de la présente Convention : (a) on entend par « désertification » la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines ; (b) on entend par « lutte contre la désertification » les activités qui relèvent de la mise en valeur intégrée des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches en vue d'un développement durable et qui visent à : (i) la prévention ou la réduction de la dégradation des terres, (ii) la remise en état de terres partiellement dégradées, et (iii) la restauration de terres désertifiées ; (c) on entend par « sécheresse » le phénomène naturel qui se produit lorsque les précipitations ont été sensiblement inférieures aux niveaux normalement enregistrés et qui entraîne un grave déséquilibre hydrique préjudiciable aux systèmes de production des ressources en terres ; (d) on entend par « atténuation des effets de la sécheresse » les activités liées à la prévision de la sécheresse et visant à réduire la vulnérabilité de la société et des systèmes naturels face à la sécheresse dans la mesure où elle est liée à la lutte contre la désertification ; (e) on entend par « terre » le système bioproductif terrestre qui comprend le sol, la végétation, les autres composantes du biote et les processus écologiques et hydrologiques qui se développent à l'intérieur du système ; (f) on entend par « dégradation des terres » la réduction ou la perte de la productivité biologique ou économique et de la complexité des terres cultivées non irriguées, des terres cultivées irriguées ou des terres de parcours, des pâturages, des forêts et des surfaces boisées, causée, dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, par les systèmes d'utilisation des terres ou par un processus ou une combinaison de processus, y compris ceux qui résultent d'activités humaines et de modes de peuplement, tels que : (i) l'érosion des sols causée par le vent ou par l'eau, (ii) la détérioration des propriétés physiques, chimiques et biologiques ou des propriétés économiques des sols, et (iii) la disparition durable du couvert végétal naturel ; (g) on entend par « zones arides, semi-arides et subhumides sèches » les zones dans lesquelles le rapport entre les précipitations annuelles et l'évapotranspiration potentielle est compris entre 0,05 et 0,65, à l'exclusion des régions polaires et subpolaires ; (h) on entend par « zones touchées » les zones arides, semi-arides ou subhumides sèches touchées ou menacées par la désertification ; (i) on entend par « pays touchés » les pays dont la superficie comprend, en totalité ou en partie, des zones touchées ; (j) on entend par « organisation régionale d'intégration économique » toute organisation constituée par des États souverains d'une région donnée, qui a compétence pour traiter des questions auxquelles s'applique la présente Convention et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter et approuver la Convention et à y adhérer ; (k) on entend par « pays parties développés » les pays parties développés et les organisations régional d'intégration économique constituées de pays développés.
Article 2.
Objectif
1. L'objectif de la présente Convention est de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à l'adoption de mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des accords de coopération et de partenariat internationaux, dans le cadre d'une politique intégrée conformément au programme Action 21, en vue de contribuer à l'instauration d'un développement durable dans les zones touchées.
2. Pour atteindre cet objectif, il faudra appliquer, dans les zones touchées, des stratégies intégrées à long terme axées simultanément sur l'amélioration de la productivité des terres, ainsi que sur la remise en état, la conservation et la gestion durable des ressources en terres et en eau, et aboutissant à l'amélioration des conditions de vie, en particulier au niveau des collectivités.
Article 3.
Principes Pour atteindre les objectifs de la présente Convention et en appliquer les dispositions, les parties doivent être guidées, entre autres, par les principes suivants : (a) les parties doivent garantir que les décisions concernant l'élaboration et l'exécution des programmes de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse soient adoptées avec la participation des populations et des collectivités locales et que, aux niveaux supérieurs, soit créé un environnement favorable visant à faciliter l'adoption de mesures aux niveaux national et local ; (b) les parties, dans un esprit de solidarité et de partenariat internationaux, doivent améliorer la coopération et la coordination aux niveaux sous-régional, régional et international, et mieux canaliser les ressources financières, humaines, organisationnelles et techniques là où elles sont nécessaires ; (c) les parties doivent favoriser, dans un esprit de partenariat, la coopération à tous les niveaux de l'administration, des collectivités, des organisations non gouvernementales et des exploitants des terres, afin que la nature et la valeur des ressources en terres et des rares ressources en eau dans les zones touchées soient mieux comprises et de promouvoir l'utilisation durable desdites ressources ; et (d) les parties doivent prendre pleinement en considération les besoins et la situation particuliers des pays en développement touchés qui sont parties, en particulier des pays les moins avancés.
Partie II. Dispositions générales
Article 4.
Obligations générales
1. Les parties s'acquittent des obligations contractées en vertu de la présente Convention individuellement ou conjointement, par le biais des accords multilatéraux et bilatéraux établis ou dont l'établissement est prévu, ou des uns et des autres, selon le cas, en portant une attention particulière à la nécessité de coordonner les efforts et d'élaborer une stratégie cohérente à long terme dans tous les domaines.
2. Pour atteindre l'objectif de la présente Convention, les parties : (a) doivent adopter une approche intégrée qui tienne compte des aspects physiques, biologiques et socio-économiques des processus de désertification et de sécheresse ; (b) doivent accorder l'attention voulue, dans le cadre des organismes internationaux et régionaux compétents, à la situation des pays parties en développement touchés en ce qui concerne le commerce international, les accords de commercialisation et la dette, afin de promouvoir un environnement économique international propice au développement durable ; (c) doivent intégrer des stratégies visant à éradiquer la pauvreté dans leurs efforts de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse ; (d) doivent encourager entre les pays parties touchés la coopération en matière de protection de l'environnement et de conservation des ressources en terres et des ressources hydriques, dans la mesure où tout cela est en rapport avec la désertification et la sécheresse ; (e) doivent renforcer la coopération sous-régionale, régionale et internationale ; (f) doivent coopérer dans le cadre des organisations intergouvernementales pertinentes ; (g) doivent mettre en place des mécanismes institutionnels, selon qu'il convient, en tenant compte de la nécessité d'éviter les doubles emplois ; et (h) doivent promouvoir l'utilisation des mécanismes et arrangements financiers bilatéraux et multilatéraux déjà existants, susceptibles de mobiliser et d'acheminer des ressources financières substantielles vers les pays parties en développement touchés, pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse.
3. Les pays parties en développement touchés remplissent les conditions pour recevoir une assistance dans l'application de la Convention.
Article 5.
Obligations des pays parties touchés Outre les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 4, les pays parties touchés s'engagent à : (a) accorder la priorité voulue à la lutte contre la désertification et à l'atténuation des effets de la sécheresse et y allouer des ressources suffisantes, compte tenu de leur situation et de leurs capacités ; (b) établir des stratégies et des priorités, dans le cadre de leurs plans et politiques nationaux de développement durable, pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse ; (c) s'attaquer aux causes profondes de la désertification et accorder une attention particulière aux facteurs socio-économiques qui contribuent aux processus de désertification ; (d) promouvoir la sensibilisation et faciliter la participation des populations locales, en particulier des femmes et des jeunes, avec l'appui des organisations non gouvernementales, à la lutte contre la désertification et à l'atténuation des effets de la sécheresse ; et (e) créer un environnement propice, selon qu'il convient, en renforçant la législation pertinente en vigueur et, à défaut, en promulguant de nouvelles lois et en établissant des politiques et des programmes d'action à long terme.
Article 6.
Obligations des pays parties développés Outre les obligations générales contractées en vertu de l'article 4, les pays parties développés s'engagent à : (a) apporter un soutien actif, selon ce qui a été convenu individuellement ou conjointement, aux efforts des pays parties en développement touchés, en particulier ceux d'Afrique et les pays les moins avancés, pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse ; (b) fournir des ressources financières substantielles et d'autres formes de soutien pour aider les pays parties en développement touchés, en particulier ceux d'Afrique, à élaborer et à mettre en œuvre efficacement leurs propres plans et stratégies à long terme de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse ; (c) promouvoir la mobilisation de ressources financières nouvelles et additionnelles conformément à la lettre (b) du paragraphe 2 de l'article 20 ; (d) encourager la mobilisation de ressources financières provenant du secteur privé et d'autres sources non gouvernementales ; et (e) promouvoir et faciliter l'accès des pays parties touchés, en particulier des pays parties en développement touchés, à la technologie, aux connaissances et au savoir-faire appropriés.
Article 7.
Priorité à l'Afrique Dans l'application de la présente Convention, les parties accordent la priorité aux pays parties touchés d'Afrique, compte tenu de la situation particulière qui prévaut dans cette région, sans pour autant négliger les pays parties touchés d'autres régions.
Article 8.
Relation avec d'autres conventions
1. Les parties encouragent la coordination des activités menées conformément à la présente Convention et, si elles y sont parties, conformément à d'autres accords internationaux pertinents, en particulier la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique, afin de tirer le meilleur parti possible des activités menées en vertu de chaque accord, tout en évitant les doubles emplois. Les parties encouragent l'exécution de programmes conjoints, notamment en matière de recherche, de formation, d'observation systématique ainsi que de collecte et d'échange de renseignements, dans la mesure où ces activités peuvent contribuer à atteindre les objectifs des accords en question.
2. Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les droits et obligations qui incombent aux parties en vertu des accords bilatéraux, régionaux ou internationaux qu'elles ont conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention à leur égard.
Partie III. Programmes d'action, coopération scientifique et technique et mesures d'appui
Section 1.Programmes d'action
Article 9.
Approche de base
1. Dans l'exécution des obligations prévues à l'article 5, les pays parties en développement touchés et tout autre pays partie touché dans le cadre de l'annexe de mise en œuvre régionale respective ou qui a notifié par écrit au Secrétariat permanent son intention d'élaborer un programme d'action national, élaborent, portent à la connaissance du public et exécutent des programmes d'action nationaux en tirant parti, dans la mesure du possible, des plans et programmes déjà appliqués avec succès et, le cas échéant, des programmes d'action sous-régionaux et régionaux, en tant qu'élément central de la stratégie de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse. Ces programmes doivent être mis à jour, dans le cadre d'un processus continu de participation, sur la base de l'expérience pratique et des résultats de la recherche. L'élaboration des programmes d'action nationaux est étroitement liée à d'autres activités visant à formuler des politiques nationales en faveur du développement durable.
2. Dans les diverses formes d'assistance que fournissent les pays parties développés conformément à l'article 6, la priorité est accordée au soutien, selon ce qui a été convenu, aux programmes d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux des pays parties en développement touchés, en particulier ceux d'Afrique, soit directement, soit par l'intermédiaire des organisations multilatérales compétentes, soit des deux manières.
3. Les parties encouragent les organes, fonds et programmes du système des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales compétentes, les institutions académiques, la communauté scientifique et les organisations non gouvernementales à se mettre en mesure de coopérer, conformément à leur mandat et à leurs capacités, et d'appuyer l'élaboration, l'exécution et le suivi des programmes d'action.
Article 10.
Programmes d'action nationaux
1. L'objectif des programmes d'action nationaux est de déterminer quels sont les facteurs qui contribuent à la désertification et aux mesures pratiques nécessaires pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse.
2. Les programmes d'action nationaux doivent préciser les fonctions respectives du gouvernement, des communautés locales et des exploitants des terres, et doivent déterminer les ressources disponibles et nécessaires.
Entre autres, les programmes d'action nationaux : (a) doivent inclure des stratégies à long terme pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, doivent mettre l'accent sur l'aspect de l'exécution et doivent être intégrés dans les politiques nationales de développement durable ; (b) doivent permettre d'introduire des modifications en réponse aux changements de circonstances et doivent être suffisamment souples au niveau local pour s'adapter aux différentes conditions socio-économiques, biologiques et géophysiques ; (c) doivent accorder une attention particulière à l'application de mesures préventives pour les terres non encore dégradées ou seulement légèrement dégradées ; (d) doivent renforcer la capacité nationale en matière de climatologie, de météorologie et d'hydrologie ainsi que les moyens de mettre en place un système d'alerte précoce à la sécheresse ; (e) doivent promouvoir des politiques et renforcer les cadres institutionnels afin de favoriser la coopération et la coordination, dans un esprit de partenariat, entre la communauté des donateurs, les gouvernements, les populations locales et les groupes communautaires, et doivent faciliter l'accès des populations locales à l'information et à la technologie appropriées ; (f) doivent assurer la participation effective au niveau local, national et régional des organisations non gouvernementales et des populations locales, tant des femmes que des hommes, en particulier des utilisateurs des ressources, y compris les agriculteurs et les pasteurs et leurs organisations représentatives, à la planification des politiques, à l'adoption des décisions, à l'exécution et à la révision des programmes d'action nationaux ; et (g) doivent prévoir un examen périodique de leur application et des rapports sur les progrès réalisés.
3. Les programmes d'action nationaux peuvent inclure, en partie ou en totalité, entre autres, certaines des mesures suivantes de préparation à la sécheresse et d'atténuation de ses effets : (a) la mise en place et/ou le renforcement de systèmes d'alerte précoce, selon le cas, comprenant des installations locales et nationales, des systèmes communs sous-régionaux et régionaux, et des mécanismes d'aide aux personnes déplacées pour des raisons écologiques ; (b) le renforcement de la préparation et des pratiques de gestion en cas de sécheresse, parmi lesquelles doivent figurer des plans pour faire face aux situations d'urgence liées à la sécheresse au niveau local, national, sous-régional et régional, qui tiennent compte des prévisions climatiques tant saisonnières qu'interannuelles ; (c) la mise en place et/ou le renforcement, selon le cas, de systèmes de sécurité alimentaire, y compris des installations de stockage et des moyens de commercialisation, en particulier dans les zones rurales ; (d) la mise en œuvre de projets de promotion de moyens de subsistance alternatifs susceptibles de générer des produits (recettes) dans les zones exposées à la sécheresse ; et (e) le développement de programmes d'irrigation durables tant pour les cultures que pour le bétail.
4. Compte tenu des circonstances et des besoins spécifiques de chacun des pays parties touchés, les programmes d'action nationaux comprennent, entre autres, selon le cas, des mesures dans certains des domaines prioritaires suivants, ou dans tous, lorsqu'ils ont trait à la lutte contre la désertification et à l'atténuation des effets de la sécheresse dans les zones touchées et à leurs populations : promotion de moyens de subsistance alternatifs et amélioration de l'environnement économique national afin de renforcer les programmes ayant pour objet l'éradication de la pauvreté, la sécurité alimentaire, la dynamique démographique, la gestion durable des ressources naturelles, les pratiques agricoles durables, le développement et l'utilisation efficace de diverses sources d'énergie, la création de cadres institutionnels et juridiques, le renforcement de la capacité d'évaluation et d'observation systématique, y compris les services hydrologiques et météorologiques, ainsi que le renforcement des capacités, l'éducation et la sensibilisation du public.
Article 11.
Programmes d'action sous-régionaux et régionaux Les pays parties touchés doivent se consulter et coopérer afin d'élaborer, selon le cas, conformément aux annexes de mise en œuvre régionale pertinentes, des programmes d'action sous-régionaux ou régionaux dans le but d'harmoniser et de compléter les programmes nationaux ainsi que d'en accroître l'efficacité. Les dispositions de l'article 10 s'appliquent mutatis mutandis aux programmes sous-régionaux et régionaux. Cette coopération comprend des programmes conjoints convenus pour la gestion durable des ressources naturelles transfrontalières, la coopération scientifique et technique et le renforcement des institutions pertinentes.
Article 12.
Coopération internationale Les pays parties touchés, en collaboration avec d'autres parties et avec la communauté internationale, doivent coopérer en vue d'assurer la promotion d'un environnement international propice à l'application de la Convention. Cette coopération doit s'étendre également aux secteurs du transfert de technologie, ainsi que de la recherche scientifique et du développement, de la collecte d'informations et de la distribution des ressources financières.
Article 13.
Assistance pour l'élaboration et l'exécution des programmes d'action
1. Parmi les mesures de soutien aux programmes d'action conformément à l'article 9 figurent les suivantes : (a) établir une coopération financière qui assure la prévisibilité des programmes d'action et permette la planification nécessaire à long terme ; (b) élaborer et utiliser des mécanismes de coopération qui permettent d'apporter un soutien plus efficace au niveau local, y compris par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales, afin d'assurer la possibilité de reproduire, lorsqu'il y a lieu, les activités des programmes expérimentaux qui ont été couronnées de succès ; (c) accroître la flexibilité de la conception, du financement et de l'exécution des projets conformément à l'approche expérimentale et itérative indiquée pour la participation des communautés locales ; et (d) établir, selon qu'il convient, des procédures administratives et budgétaires pour accroître l'efficience des programmes de coopération et de soutien.
2. Lorsque ce soutien est apporté aux pays parties en développement touchés, la priorité est donnée aux pays parties africains et aux pays les moins avancés.
Article 14.
Coordination dans l'élaboration et l'exécution des programmes d'action
1. Les parties travaillent en étroite collaboration, soit directement, soit par l'intermédiaire des organisations intergouvernementales compétentes, à l'élaboration et à l'exécution des programmes d'action.
2. Les parties développent des mécanismes opérationnels, notamment nationaux et locaux, pour assurer la plus grande coordination possible entre les pays parties développés, les pays parties en développement et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, afin d'éviter la duplication des efforts, d'harmoniser les interventions et les critères et de tirer le meilleur parti de l'assistance. Dans les pays parties en développement touchés, la priorité est donnée à la coordination des activités liées à la coopération internationale afin d'utiliser les ressources avec la plus grande efficacité, de veiller à ce que l'assistance soit bien ciblée et de faciliter l'application des plans et priorités nationaux dans le cadre de la présente Convention.
Article 15.
Annexes concernant la mise en œuvre au niveau régional Des éléments sont sélectionnés pour être incorporés aux programmes d'action et sont adaptés en fonction des facteurs socio-économiques, géographiques et climatiques propres aux pays parties ou régions touchés, ainsi que de leur niveau de développement. Les lignes directrices pour la préparation des programmes d'action, ainsi que leurs objectifs et leur contenu spécifiques en ce qui concerne certaines sous-régions et régions, figurent dans les annexes concernant la mise en œuvre au niveau régional.
Section 2. Coopération scientifique et technique
Article 16.
Collecte, analyse et échange de renseignements Les parties conviennent, selon leurs capacités respectives, d'intégrer et de coordonner la collecte, l'analyse et l'échange de données et d'informations pertinentes, tant à court qu'à long terme, pour assurer l'observation systématique de la dégradation des terres dans les zones touchées et pour mieux comprendre et évaluer les processus et les effets de la sécheresse et de la désertification.
Cela contribuerait notamment à réaliser une alerte précoce et une planification anticipée pour les périodes de variations climatiques défavorables, de sorte que les utilisateurs à tous les niveaux, y compris notamment les populations locales, puissent faire un usage pratique de ces connaissances.
À cet effet, selon qu'il convient : (a) elles doivent faciliter et renforcer le fonctionnement du réseau mondial d'institutions et de services pour la collecte, l'analyse et l'échange de renseignements et l'observation systématique à tous les niveaux, qui, notamment : (i) s'efforcera d'utiliser des normes et des systèmes compatibles, (ii) englobera les données et les stations pertinentes, y compris dans les zones reculées, (iii) utilisera et diffusera une technologie moderne de collecte, de transmission (cession) et d'évaluation des données sur la dégradation des terres, et (iv) établira des liens plus étroits entre les centres de données et d'informations nationaux, sous-régionaux et régionaux et les sources mondiales d'information ; (b) elles doivent veiller à ce que la collecte, l'analyse et l'échange de renseignements répondent aux besoins des communautés locales et à ceux des instances décisionnelles, afin de résoudre des problèmes concrets, et à ce que les communautés locales participent à ces activités ; (c) elles doivent soutenir et développer davantage les programmes et projets bilatéraux et multilatéraux visant à définir, mener à bien, évaluer et financer la collecte, l'analyse et l'échange de données et d'informations, parmi lesquels figurent notamment des séries intégrées d'indicateurs physiques, biologiques, sociaux et économiques ; (d) elles doivent faire pleinement usage des connaissances spécialisées des organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, notamment afin de diffuser les informations correspondantes et l'expérience parmi les groupes pertinents des différentes régions ; (e) elles doivent accorder l'importance voulue à la collecte, à l'analyse et à l'échange de données socio-économiques, ainsi qu'à leur intégration avec les données physiques et biologiques ; (f) elles doivent échanger les informations provenant de toutes les sources accessibles au public qui sont pertinentes pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse et doivent faire en sorte que ces informations soient pleinement, ouvertement et rapidement accessibles ; et (g) conformément à leurs législations ou politiques nationales respectives, elles doivent échanger des informations sur les connaissances locales et traditionnelles, en veillant à leur protection adéquate et en assurant aux populations locales intéressées une rémunération appropriée des bénéfices découlant de ces connaissances, de manière équitable et à des conditions mutuellement convenues.
Article 17.
Recherche et développement
1. Les parties s'engagent à promouvoir, selon leurs capacités respectives et par l'intermédiaire des institutions nationales, sous-régionales, régionales et internationales compétentes, la coopération technique et scientifique dans le domaine de la lutte contre la désertification et de l'atténuation des effets de la sécheresse.
À cette fin, elles soutiennent les activités de recherche qui : (a) contribuent à améliorer la connaissance des processus qui conduisent à la désertification et à la sécheresse, ainsi que des répercussions et de la spécificité des facteurs naturels et humains qui provoquent lesdits phénomènes, afin de lutter contre la désertification, d'améliorer la productivité et d'assurer l'utilisation et la gestion durables des ressources ; (b) répondent à des objectifs bien définis, satisfont les besoins concrets des populations locales et permettent d'identifier et d'appliquer des solutions qui améliorent le niveau de vie des personnes qui vivent dans les zones touchées ; (c) protègent, intègrent, promeuvent et valident les connaissances, l'expérience et les pratiques traditionnelles et locales, en veillant à ce que, sous réserve de leurs lois et politiques nationales respectives, les détenteurs de ces connaissances bénéficient directement, de manière équitable et dans des conditions mutuellement convenues, de toute utilisation commerciale de celles-ci ou de tout progrès technologique découlant de ces connaissances ; (d) développent et renforcent les capacités de recherche nationales, sous-régionales et régionales dans les pays parties en développement touchés, en particulier en Afrique, y compris le perfectionnement des savoir-faire locaux et le renforcement des capacités pertinentes, notamment dans les pays dont la base de recherche est faible, et en accordant une attention particulière à la recherche socio-économique de caractère pluridisciplinaire et fondée sur la participation ; (e) tiennent compte, le cas échéant, de la relation existant entre la pauvreté, la migration causée par des facteurs environnementaux et la désertification ; (f) promeuvent la réalisation de programmes conjoints de recherche entre les organismes de recherche nationaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux, tant du secteur public que du secteur privé, en vue de l'obtention de technologies perfectionnées, accessibles et économiquement abordables pour le développement durable grâce à la participation effective des populations et des communautés locales ; et (g) favorisent les ressources hydriques dans les zones touchées, y compris au moyen de l'ensemencement des nuages.
2. Les programmes d'action doivent inclure les priorités de recherche concernant certaines régions et sous-régions, priorités qui reflètent les différentes conditions locales. La Conférence des parties examine périodiquement les priorités de recherche, sur recommandation du Comité de la science et de la technologie.
Article 18.
Transfert, acquisition, adaptation et développement de technologie
1. Les parties s'engagent à promouvoir, financer et/ou aider à financer, selon ce qui a été convenu d'un commun accord et conformément à leurs lois et/ou politiques nationales respectives, le transfert, l'acquisition, l'adaptation et le développement de technologies écologiquement rationnelles, économiquement viables et socialement acceptables pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse, en vue de contribuer au développement durable dans les zones touchées. Cette coopération est menée bilatéralement ou multilatéralement, selon le cas, en tirant pleinement parti des connaissances spécialisées des organisations intergouvernementales et non gouvernementales en particulier, les parties :
a) doivent utiliser pleinement les systèmes d'information correspondants et les centres d'échange de données nationaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux existants pour diffuser des informations sur les technologies disponibles, ainsi que sur leurs sources, leurs risques environnementaux et les conditions générales dans lesquelles elles peuvent être acquises ;
b) doivent faciliter l'accès, en particulier des pays parties en développement touchés, à des conditions favorables, y compris à des conditions concessionnelles et préférentielles, selon ce qui a été convenu d'un commun accord et compte tenu de la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle, aux technologies les plus adaptées du point de vue de leur application pratique pour répondre aux besoins concrets des populations locales, en accordant une attention particulière aux effets sociaux, culturels, économiques et environnementaux desdites technologies ;
c) doivent faciliter la coopération technologique entre les pays parties touchés au moyen de l'assistance financière ou par tout autre moyen approprié ;
d) doivent étendre la coopération technologique avec les pays parties en développement touchés, y compris, le cas échéant, les opérations conjointes, notamment dans les secteurs qui favorisent d'autres moyens de subsistance ; et
e) doivent adopter les mesures appropriées pour créer des conditions de marché intérieur et des incitations fiscales ou d'un autre type qui permettent le développement, le transfert, l'acquisition et l'adaptation de technologies, connaissances, expérience et pratiques appropriées, y compris des mesures qui garantissent la protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle.
2. Conformément à leurs capacités respectives et sous réserve de leurs lois et/ou politiques nationales respectives, les parties doivent protéger, promouvoir et utiliser en particulier les technologies, les connaissances, l'expérience et les pratiques traditionnelles et locales pertinentes. À cette fin, les parties s'engagent à :
a) dresser des inventaires de ces technologies, connaissances, expérience et pratiques et de leurs applications possibles avec la participation des populations locales, ainsi qu'à diffuser des informations à ce sujet en coopération, lorsqu'il y a lieu, avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes ;
b) garantir que ces technologies, connaissances, expérience et pratiques soient adéquatement protégées et que les populations locales bénéficient directement, de manière équitable et selon ce qui a été convenu d'un commun accord, de toute utilisation commerciale qui en est faite ou de toute autre innovation technologique qui en résulte ;
c) encourager et soutenir activement l'amélioration et la diffusion de cette technologie, de ces connaissances, expérience et pratiques, ou le développement de nouvelles technologies qui s'en inspirent ; et
d) faciliter, le cas échéant, l'adaptation de ces technologies, connaissances, expérience et pratiques en vue de les appliquer largement et de les intégrer, selon le cas, à la technologie moderne.
Section 3. Mesures de soutien
Article 19.
Renforcement des capacités, éducation et sensibilisation du public
1. Les parties reconnaissent l'importance du renforcement des capacités, c'est-à-dire du développement institutionnel, de la formation et de l'élargissement des capacités locales et nationales, pour les efforts de lutte contre la désertification et d'atténuation de la sécheresse. Les parties doivent promouvoir ces capacités par :
a) la pleine participation de la population à tous les niveaux, notamment au niveau local, en particulier des femmes et des jeunes, en coopération avec les organisations non gouvernementales et locales ;
b) le renforcement de la capacité de formation et de recherche au niveau national dans le domaine de la désertification et de la sécheresse ;
c) la création et/ou le renforcement des services de soutien et de diffusion afin de diffuser plus efficacement les méthodes technologiques et techniques correspondantes, et par la formation d'agents de vulgarisation et de membres d'organisations rurales afin qu'ils puissent appliquer des approches de participation à la conservation et à l'utilisation durable des ressources naturelles ;
d) la promotion de l'utilisation et de la diffusion des connaissances, de l'expérience et des pratiques de la population locale dans les programmes de coopération technique toujours possible ;
e) l'adaptation aux conditions socio-économiques modernes, lorsque cela est nécessaire, de la technologie écologiquement rationnelle correspondante et des méthodes traditionnelles d'agriculture et de pâturage ;
f) la fourniture d'une formation appropriée pour l'utilisation de sources d'énergie de substitution, notamment les ressources énergétiques renouvelables, en particulier afin de réduire la dépendance à l'égard du bois de feu ;
g) la coopération, sous la forme mutuellement convenue, pour renforcer la capacité des pays parties en développement touchés d'élaborer et d'exécuter des programmes dans les domaines de la collecte, de l'analyse et de l'échange de renseignements conformément à l'article 16 ;
h) des moyens novateurs pour promouvoir des moyens de subsistance alternatifs, y compris la formation à de nouvelles techniques ;
i) la formation du personnel de direction et d'administration, ainsi que du personnel chargé de la collecte et de l'analyse des données, de la diffusion et de l'utilisation d'informations sur l'alerte précoce en situation de sécheresse, et de la production alimentaire ;
j) une plus grande efficacité dans le fonctionnement des institutions et des structures juridiques nationales existantes et, le cas échéant, par la création d'autres nouvelles, et par le renforcement de la planification et de la gestion stratégiques ; et
k) les programmes d'échange de visiteurs pour renforcer les capacités des pays parties touchés au moyen d'un processus interactif d'enseignement et d'apprentissage à long terme.
2. Les pays parties en développement touchés doivent procéder, en coopération avec d'autres parties et avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, selon le cas, à un examen interdisciplinaire de la capacité et des services disponibles aux niveaux local et national, ainsi que des possibilités de les renforcer.
3. Les parties doivent coopérer entre elles et par l'intermédiaire d'organisations intergouvernementales compétentes, ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales, afin d'entreprendre et d'appuyer des programmes de sensibilisation du public et d'éducation dans les pays touchés et, là où il y a lieu, dans les pays parties non touchés, pour promouvoir une compréhension des causes et des effets de la désertification et de la sécheresse et de l'importance d'atteindre les objectifs de la présente Convention. À cet effet :
a) elles lanceront des campagnes de sensibilisation destinées au grand public ;
b) elles promouvront de manière permanente l'accès du public aux informations pertinentes, et encourageront sa participation aux activités d'éducation et de sensibilisation ;
c) elles encourageront la création d'associations qui contribuent à sensibiliser le public ;
d) elles prépareront et échangeront du matériel, dans les langues locales chaque fois que possible, pour dispenser une éducation et sensibiliser le public ; elles échangeront et enverront des experts pour former du personnel des pays parties en développement touchés afin qu'ils puissent appliquer les programmes d'éducation et de sensibilisation correspondants, et elles tireront pleinement parti du matériel éducatif pertinent dont disposent les organismes internationaux compétents ;
e) elles évalueront les besoins d'éducation dans les zones touchées, élaboreront des programmes d'études appropriés et élargiront, selon les besoins, les programmes d'éducation et d'alphabétisation pour adultes, ainsi que les possibilités d'accès pour tous, notamment pour les jeunes et les femmes, sur l'identification, la conservation, l'utilisation et la gestion durables des ressources naturelles des zones touchées ; et
f) elles prépareront des programmes interdisciplinaires fondés sur la participation qui intègrent la sensibilisation en matière de désertification et de sécheresse dans les systèmes d'éducation, ainsi que dans les programmes d'éducation non formelle, des adultes, à distance et pratique.
4. La Conférence des parties établira et/ou renforcera des réseaux de centres régionaux d'éducation et de formation pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. La coordination de ces réseaux sera assurée par une institution créée ou désignée à cet effet, afin de former le personnel scientifique, technique et administratif et de renforcer les institutions chargées de l'éducation et de la formation dans les pays parties touchés, selon le cas, en vue d'harmoniser les programmes et d'échanger des expériences entre elles. Les réseaux coopéreront étroitement avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes pour éviter la duplication des efforts.
Article 20.
Ressources financières
1. Compte tenu de l'importance centrale du financement pour atteindre l'objectif de la Convention, les parties, tenant compte de leurs capacités, doivent faire tous les efforts possibles pour assurer que des ressources financières suffisantes soient disponibles pour les programmes de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse.
2. À cette fin, les pays parties développés, en accordant la priorité aux pays parties africains touchés et sans négliger les pays parties en développement touchés d'autres régions, conformément à l'article 7, s'engagent à :
a) mobiliser des ressources financières substantielles, y compris sous forme de dons et de prêts à des conditions favorables, pour appuyer la mise en œuvre des programmes de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse ;
b) promouvoir la mobilisation de ressources suffisantes, en temps utile et prévisibles, y compris de ressources nouvelles et additionnelles du Fonds pour l'environnement mondial pour les dépenses additionnelles convenues des activités de lutte contre la désertification qui relèvent de ses quatre domaines d'action principaux, conformément aux dispositions pertinentes de l'instrument portant création de ce Fonds ;
c) faciliter, par la coopération internationale, le transfert de technologies, de connaissances et de savoir-faire ; et
d) étudier, en coopération avec les pays parties en développement touchés, des méthodes nouvelles et des incitations pour mobiliser et acheminer les ressources, y compris celles provenant de fondations, d'organisations non gouvernementales et d'autres entités du secteur privé, en particulier les conversions de créances et d'autres moyens nouveaux permettant d'accroître les ressources financières en réduisant le fardeau de la dette extérieure des pays parties en développement touchés, en particulier ceux d'Afrique.
3. Les pays parties en développement touchés, tenant compte de leurs capacités, s'engagent à mobiliser des ressources financières suffisantes pour la mise en œuvre de leurs programmes d'action nationaux.
4. Lorsqu'elles mobilisent des ressources financières, les parties doivent s'efforcer d'utiliser pleinement et d'améliorer qualitativement toutes les sources et tous les mécanismes de financement nationaux, bilatéraux et multilatéraux, en recourant à des consortiums, à des programmes conjoints et au financement parallèle, et doivent s'efforcer de faire participer des sources et des mécanismes de financement du secteur privé, y compris ceux d'organisations non gouvernementales. À cette fin, les parties doivent utiliser pleinement les mécanismes opérationnels établis en vertu de l'article 14.
5. Afin de mobiliser les ressources financières nécessaires pour que les pays parties en développement touchés luttent contre la désertification et atténuent les effets de la sécheresse, les parties :
a) doivent rationaliser et renforcer la gestion des ressources déjà allouées à la lutte contre la désertification et à l'atténuation des effets de la sécheresse, en les utilisant de manière plus efficace et plus efficiente, en évaluant leurs succès et leurs limites, en éliminant les obstacles qui entravent leur utilisation effective et en réorientant, si nécessaire, les programmes au regard de l'approche intégrée et à long terme adoptée en application de la présente Convention ;
b) les organes directeurs des institutions et services financiers et des fonds multilatéraux, y compris les banques et fonds régionaux de développement, doivent accorder la priorité et prêter attention au soutien aux pays parties en développement touchés, en particulier ceux d'Afrique, pour mener des activités qui facilitent la mise en œuvre de la Convention, notamment les programmes d'action que ces pays entreprendront dans le cadre des annexes de mise en œuvre régionale ; et
c) doivent examiner les moyens de renforcer la coopération régionale et sous-régionale afin d'appuyer les efforts entrepris au niveau national. 6) Les autres parties sont encouragées à fournir, à titre volontaire, des connaissances, du savoir-faire et des techniques en rapport avec la désertification et/ou des ressources financières aux pays parties en développement touchés.
7. Le fait que les pays parties développés s'acquittent de leurs obligations au titre de la Convention, en particulier celles relatives aux ressources financières et au transfert de technologie, facilitera dans une large mesure la pleine exécution, par les pays parties en développement touchés, notamment africains, de leurs obligations en vertu de la Convention. Les pays parties développés doivent tenir pleinement compte, lorsqu'ils s'acquittent de leurs obligations, du fait que le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont les principales priorités des pays parties en développement touchés, en particulier africains.
Article 21.
Mécanismes financiers
1. La Conférence des parties doit promouvoir la disponibilité de mécanismes financiers afin d'accroître autant que possible les possibilités de financement et afin que les pays parties en développement touchés, en particulier ceux d'Afrique, puissent appliquer la Convention. À cette fin, la Conférence des parties envisagera l'adoption, entre autres, d'approches et de politiques qui :
a) facilitent la fourniture du financement nécessaire aux niveaux national, sous-régional, régional et mondial, pour les activités menées en application des dispositions pertinentes de la Convention ;
b) favorisent des modalités, des mécanismes et des dispositifs de financement fondés sur des fonds multiples, ainsi que leur évaluation, qui soient compatibles avec les dispositions de l'article 20 ;
c) fournissent régulièrement aux parties intéressées, ainsi qu'aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales pertinentes, des informations sur les sources de fonds disponibles et sur les critères de financement afin de faciliter la coordination entre elles ;
d) facilitent la mise en place, selon qu'il convient, de mécanismes tels que des fonds nationaux de lutte contre la désertification, y compris ceux qui impliquent la participation d'organisations non gouvernementales, afin d'acheminer, de manière rapide et efficace, des ressources financières pour des actions au niveau local dans les pays parties en développement touchés ; et
e) renforcent les fonds et mécanismes financiers existants aux niveaux sous-régional et régional, en particulier en Afrique, afin d'appuyer plus efficacement l'application de la Convention.
2. La Conférence des parties encouragera également, par l'intermédiaire de divers mécanismes du système des Nations Unies et par l'intermédiaire d'institutions multilatérales de financement, l'appui, aux niveaux national, sous-régional et régional, aux activités qui permettent aux pays parties en développement de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention.
3. Les pays parties en développement touchés doivent utiliser et, si nécessaire, mettre en place et/ou renforcer les mécanismes nationaux de coordination intégrés aux programmes de développement nationaux, qui assurent l'utilisation efficace de toutes les ressources financières disponibles. Ils doivent également recourir à des processus participatifs associant des organisations non gouvernementales, des groupes locaux et le secteur privé, afin d'obtenir des fonds, d'élaborer et d'exécuter des programmes et de garantir aux groupes locaux l'accès au financement. Ces actions pourront être facilitées par une meilleure coordination et une programmation souple de la part de ceux qui y apportent leur aide.
4. Afin d'accroître l'efficacité et l'efficience des mécanismes financiers existants, il est institué par la présente Convention un mécanisme mondial destiné à promouvoir des mesures visant à mobiliser et à acheminer vers les pays parties en développement touchés des ressources financières substantielles, y compris le transfert de technologie, sous forme de dons et/ou de prêts à des conditions favorables ou à d'autres conditions analogues. Ce mécanisme mondial fonctionnera sous la direction et l'orientation de la Conférence des parties et sera responsable devant elle.
5. Lors de sa première session ordinaire, la Conférence des parties indentifiera l'entité qui doit être l'organisation d'accueil du mécanisme mondial. La Conférence des parties et l'organisation qu'elle aura identifiée doivent convenir de certaines modalités afin de garantir, entre autres, que le mécanisme mondial :
a) identifie et dresse un inventaire des programmes pertinents de coopération bilatérale et multilatérale disponibles pour l'application de la Convention ;
b) fournisse des conseils aux parties, à leur demande, en ce qui concerne les méthodes novatrices de financement et les sources d'assistance financière, ainsi que la manière d'améliorer la coordination des activités de coopération au niveau national ;
c) fournisse aux parties intéressées et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales pertinentes des informations sur les sources de ressources disponibles et sur les modalités de financement, afin de faciliter la coordination entre lesdites parties ; et
d) rende compte de ses activités à la Conférence des parties, à partir de la deuxième session ordinaire.
6. Lors de sa première session, la Conférence des parties doit adopter, avec l'entité qu'elle aura identifiée comme organisation d'accueil du mécanisme mondial, les dispositions appropriées pour le fonctionnement administratif dudit mécanisme, en s'appuyant, dans la mesure du possible, sur les ressources budgétaires et les ressources humaines existantes.
7. Lors de sa troisième session ordinaire, la Conférence des parties examinera les politiques, les modalités de fonctionnement et les activités du mécanisme mondial responsable devant elle, conformément à l'article 4, en tenant compte des dispositions de l'article 7. Sur la base de cet examen, elle étudiera et adoptera les mesures appropriées.
Partie IV. Institutions
Article 22.
Conférence des parties
1. Il est institué par la présente Convention une Conférence des parties.
2. La Conférence des parties est l'organe suprême de la Convention et, conformément à son mandat, adopte les décisions nécessaires pour en promouvoir l'application effective. En particulier, la Conférence des parties :
a) examine régulièrement l'application de la Convention et des arrangements institutionnels à la lumière de l'expérience acquise aux niveaux national, sous-régional, régional et international et sur la base de l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques ;
b) promeut et facilite l'échange de renseignements sur les mesures adoptées par les parties, détermine la forme et le moment de la transmission des informations qui doivent être présentées conformément à l'article 26, examine les rapports et formule des recommandations à leur sujet ;
c) établit les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires pour appliquer la Convention ;
d) examine les rapports présentés par ses organes subsidiaires et leur donne des orientations ;
e) arrête et adopte, par consensus, son règlement et son règlement financier, ainsi que ceux des organes subsidiaires ;
f) adopte des amendements à la Convention, conformément aux articles 30 et 31 ;
g) adopte un programme et un budget pour ses activités, y compris celles de ses organes subsidiaires, et prend les dispositions nécessaires pour leur financement ;
h) sollicite et utilise, selon qu'il convient, les services d'organes et d'organismes compétents, tant nationaux ou internationaux qu'intergouvernementaux et non gouvernementaux, ainsi que les informations que ceux-ci lui fournissent ;
i) promeut et renforce les relations avec d'autres conventions pertinentes en évitant la duplication des efforts ; et
j) exerce les autres fonctions jugées nécessaires pour atteindre l'objectif de la Convention.
3. À sa première session, la Conférence des parties adopte par consensus son règlement, qui comprend des procédures pour l'adoption de décisions sur des questions auxquelles ne s'appliquent pas les procédures d'adoption de décisions prévues par la Convention. Ces procédures peuvent préciser la majorité nécessaire pour adopter certaines décisions.
4. Le secrétariat provisoire visé à l'article 35 convoque la première session de la Conférence des parties, laquelle se tient au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention. Sauf décision contraire de la Conférence des parties, les deuxième, troisième et quatrième sessions ordinaires se tiennent annuellement ; par la suite, les sessions ordinaires ont lieu tous les deux ans.
5. Les sessions extraordinaires de la Conférence des parties se tiennent chaque fois que la Conférence en décide ainsi lors d'une session ordinaire, ou lorsqu'une des parties en fait la demande par écrit, à condition que, dans les trois mois suivant la date à laquelle le Secrétariat permanent a transmis cette demande aux parties, celle-ci reçoive l'appui d'au moins un tiers des parties.
6. À chaque session ordinaire, la Conférence des parties élit un bureau. La structure et les fonctions du bureau sont fixées dans le règlement. Lors de l'élection du bureau, il doit être tenu compte de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et une représentation adéquate des pays parties touchés, en particulier ceux d'Afrique.
7. Les Nations Unies, leurs institutions spécialisées, ainsi que tout État membre ou observateur qui n'est pas partie à la Convention, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les matières dont traite la Convention, qui a informé le Secrétariat permanent de son souhait d'être représenté à une session de la Conférence des parties en qualité d'observateur, peut être admis en cette qualité, à moins qu'un tiers des parties présentes ne s'y oppose. L'admission et la participation des observateurs sont régies par le règlement adopté par la Conférence des parties. 8) La Conférence des parties peut demander à des organisations nationales et internationales compétentes, et en particulier aux sphères pertinentes, de lui fournir des informations en relation avec la lettre (g) de l'article 16, la lettre (c) du paragraphe 1 de l'article 17 et la lettre (b) du paragraphe 2 de l'article 18.
Article 23.
Secrétariat permanent
1. Il est institué par la présente Convention un Secrétariat permanent.
2. Les fonctions du Secrétariat permanent sont les suivantes :
a) organiser les sessions de la Conférence des parties et des organes subsidiaires établis en vertu de la Convention et leur fournir les services nécessaires ;
b) réunir et transmettre les rapports qui lui sont présentés ;
c) prêter assistance aux pays parties en développement touchés, en particulier ceux d'Afrique, s'ils en font la demande, afin qu'ils réunissent et transmettent les informations requises conformément aux dispositions de la Convention ;
d) coordonner ses activités avec les secrétariats d'autres organes et conventions internationaux pertinents ;
e) prendre les arrangements administratifs et contractuels que requiert l'exercice efficace de ses fonctions, sous la direction générale de la Conférence des parties ;
f) établir des rapports sur l'exercice de ses fonctions en vertu de la Convention et les présenter à la Conférence des parties ; et
g) exercer les autres fonctions de secrétariat que détermine la Conférence des parties.
3. À sa première session, la Conférence des parties désigne un Secrétariat permanent et prend les dispositions nécessaires pour son fonctionnement.
Article 24.
Comité de la science et de la technologie
1. Il est créé par la présente Convention un Comité de la science et de la technologie, en qualité d'organe subsidiaire, chargé de fournir à la Conférence des parties des informations et des avis scientifiques et technologiques sur les questions relatives à la lutte contre la désertification et à l'atténuation des effets de la sécheresse. Le Comité, dont les réunions se tiennent conjointement avec les sessions des parties, a un caractère pluridisciplinaire et est ouvert à la participation de toutes les parties. Il est composé de représentants gouvernementaux compétents dans les domaines de spécialisation correspondants. La Conférence des parties approuve le mandat du Comité à sa première session.
2. La Conférence des parties établit et tient à jour une liste d'experts indépendants possédant des connaissances spécialisées et une expérience dans les domaines pertinents. La liste est fondée sur les candidatures reçues par écrit des parties, et il y est tenu compte de la nécessité d'une approche pluridisciplinaire et d'une large représentation géographique.
3. La Conférence des parties peut, selon qu'il convient, nommer des groupes ad hoc chargés de fournir, par l'intermédiaire du Comité, des informations et des avis sur des questions spécifiques relatives aux progrès scientifiques et technologiques présentant un intérêt pour la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse. Ces groupes sont composés d'experts figurant sur la liste, et il est tenu compte, dans leur composition, de la nécessité d'une approche pluridisciplinaire et d'une large représentation géographique. Ces experts doivent avoir une formation scientifique et une expérience de terrain et leur nomination incombe à la Conférence des parties, sur recommandation du Comité. La Conférence des parties approuve le mandat et les modalités de travail de ces groupes.
Article 25.
Réseau d'institutions, d'organismes et d'organes
1. Le Comité de la science et de la technologie, sous la supervision de la Conférence des parties, prend des dispositions pour entreprendre une étude et une évaluation des réseaux, des institutions, des organismes et des organes pertinents déjà existants qui souhaitent se constituer en unités d'un réseau. Ce réseau appuie la mise en œuvre de la Convention.
2. Sur la base des résultats de l'étude et de l'évaluation visées au paragraphe 1 du présent article, le Comité de la science et de la technologie fait des recommandations à la Conférence des parties sur les moyens de faciliter et de renforcer la mise en réseau des unités aux niveaux local et national ou à d'autres niveaux afin de garantir que les besoins spécifiques détaillés aux articles 16 à 19 soient satisfaits.
3. Compte tenu de ces recommandations, la Conférence des parties :
a) identifie les unités nationales, sous-régionales, régionales et internationales les plus aptes à être mises en réseau et recommande les procédures opérationnelles et le calendrier à cet effet ; et
b) identifie les unités les plus aptes à faciliter la mise en réseau et à la renforcer à tous les niveaux.
Partie V. Procédures
Article 26.
Communication d'informations
1. Chacune des parties communique à la Conférence des parties, par l'intermédiaire du Secrétariat permanent, des rapports sur les mesures qu'elle a adoptées en application de la présente Convention afin que la Conférence les examine lors de ses sessions ordinaires. La Conférence des parties détermine les délais de présentation et le format desdits rapports.
2. Les pays parties touchés fournissent une description des stratégies qu'ils ont adoptées conformément à l'article 5 de la présente Convention ainsi que toute information pertinente sur leur mise en œuvre.
3. Les pays parties touchés qui exécutent des programmes d'action conformément aux articles 9 à 15 fournissent une description détaillée de ces programmes et de leur mise en œuvre.
4. Tout groupe de pays parties touchés peut présenter une communication conjointe sur les mesures adoptées au niveau sous-régional ou régional dans le cadre des programmes d'action.
5. Les pays parties développés font rapport sur les mesures qu'ils ont adoptées pour contribuer à la préparation et à l'exécution des programmes d'action, y compris des informations sur les ressources financières qu'ils ont fournies ou fournissent en vertu de la présente Convention.
6. Le Secrétariat permanent communique les informations transmises conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article, dans les meilleurs délais, à la Conférence des parties et aux organes subsidiaires pertinents.
7. La Conférence des parties facilite la fourniture aux pays parties en développement touchés, en particulier en Afrique, sur demande préalable, d'un appui technique et financier pour réunir et communiquer des informations conformément au présent article, ainsi que pour identifier les besoins techniques et financiers liés aux programmes d'action.
Article 27.
Mesures pour résoudre les questions liées à la mise en œuvre La Conférence des parties examine et adopte des procédures et des mécanismes institutionnels pour résoudre les questions qui peuvent se poser en relation avec la mise en œuvre de la Convention.
Article 28.
Règlement des différends
1. Tout différend entre les parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est réglé par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, toute partie qui n'est pas une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer, dans un instrument écrit soumis au dépositaire, que, pour tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoire, dans ses relations avec toute partie acceptant la même obligation, l'un ou les deux moyens de règlement des différends suivants :
a) l'arbitrage conformément à une procédure adoptée dès que possible par la Conférence des parties dans une annexe ;
b) la soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
3. Une partie qui est une organisation régionale d'intégration économique peut faire une déclaration ayant le même effet en ce qui concerne l'arbitrage, conformément à la procédure visée à la lettre (a) du paragraphe 2 du présent article.
4. Les déclarations faites conformément au paragraphe 2 du présent article restent en vigueur jusqu'à leur expiration conformément à leurs termes, dans le délai qui y est prévu, ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la notification écrite de leur révocation a été remise au dépositaire.
5. L'expiration d'une déclaration, une notification de révocation ou une nouvelle déclaration n'affecte en rien les procédures en cours devant un tribunal arbitral ou devant la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
6. Si les parties à un différend n'ont pas accepté la même procédure ni aucune des procédures prévues au paragraphe 2 du présent article et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle l'une d'entre elles a notifié à l'autre l'existence de ce différend, celui-ci est soumis à la conciliation, à la demande de l'une quelconque d'entre elles, conformément à la procédure adoptée dès que possible par la Conférence des parties dans une annexe.
Article 29.
Statut juridique des annexes
1. Les annexes font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes.
2. Les parties interprètent les dispositions des annexes d'une manière conforme aux droits et aux obligations qui leur incombent, conformément aux articles de la Convention.
Article 30.
Amendements à la Convention
1. Toute partie peut proposer des amendements à la Convention.
2. Les amendements à la Convention doivent être adoptés lors d'une session ordinaire de la Conférence des parties. Le Secrétariat permanent doit communiquer aux parties le texte du projet d'amendement au moins six mois avant la session à laquelle ladite adoption est proposée. Le Secrétariat permanent communique également les projets d'amendement aux signataires de la Convention.
3. Les parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur tout projet d'amendement à la Convention. Si tous les efforts de consensus ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu, l'amendement est adopté, en dernier recours, à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes à la session. Le Secrétariat permanent communique l'amendement adopté au dépositaire, qui le transmet à toutes les parties pour qu'elles le ratifient, l'acceptent, l'approuvent ou y adhèrent.
4. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements ou d'adhésion à ces mêmes amendements sont remis au dépositaire. Les amendements adoptés conformément au paragraphe 3 du présent article entrent en vigueur, pour les parties qui les ont acceptés, le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle le dépositaire a reçu les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion d'au moins deux tiers des parties à la Convention qui étaient également parties au moment de l'adoption des amendements.
5. Les amendements entrent en vigueur pour les autres parties le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle elles ont remis au dépositaire leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements ou d'adhésion à ces amendements.
6. Aux fins du présent article et de l'article 31, on entend par « parties présentes et votantes » les parties présentes qui expriment un vote affirmatif ou négatif.
Article 31.
Adoption et amendement des annexes
1. Toute annexe à la Convention et tout amendement à une annexe sont proposés et adoptés conformément à la procédure d'amendement de la Convention établie à l'article 30, à condition que, lors de l'adoption d'une annexe additionnelle concernant la mise en œuvre au niveau régional ou d'un amendement à toute annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional, la majorité prévue dans cet article comprenne une majorité des deux tiers des parties présentes et votantes de la région concernée. Le dépositaire communique l'adoption ou l'amendement d'une annexe à toutes les parties.
2. Toute annexe autre qu'une annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional, ou tout amendement à une annexe autre qu'un amendement à une annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional, qui a été adopté conformément au paragraphe 1 du présent article, entre en vigueur pour toutes les parties à la Convention six mois après la date à laquelle le dépositaire a communiqué aux parties l'adoption de ladite annexe ou dudit amendement, sauf à l'égard des parties qui ont notifié par écrit au dépositaire, dans ce délai, leur non-acceptation de l'annexe ou de l'amendement. Pour les parties qui ont retiré leur notification de non-acceptation, l'annexe ou l'amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle le dépositaire a reçu le retrait de cette notification.
3. Toute annexe additionnelle concernant la mise en œuvre au niveau régional, ou tout amendement à toute annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional, qui a été adopté conformément au paragraphe 1 du présent article, entre en vigueur pour toutes les parties à la Convention six mois après la date à laquelle le dépositaire a communiqué aux parties l'adoption de cette annexe ou de cet amendement, sauf à l'égard :
a) des parties qui ont notifié par écrit au dépositaire, dans ce délai de six mois, leur non-acceptation de ladite annexe additionnelle concernant la mise en œuvre au niveau régional ou dudit amendement à une annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional. Pour les parties qui ont retiré leur notification de non-acceptation, l'annexe ou l'amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle le dépositaire a reçu le retrait de cette notification ; et
b) des parties qui ont fait une déclaration concernant les annexes additionnelles concernant la mise en œuvre au niveau régional ou les amendements aux annexes concernant la mise en œuvre au niveau régional, conformément au paragraphe 4 de l'article 34. Dans ce cas, les annexes ou amendements entrent en vigueur pour ces parties le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle elles déposent leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ces annexes ou amendements, ou d'adhésion à ceux-ci.
4. Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à une annexe implique un amendement à la Convention, cette annexe ou cet amendement n'entre pas en vigueur tant que l'amendement à la Convention n'est pas entré en vigueur.
Article 32.
Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, chaque partie à la Convention dispose d'une voix.
2. Les organisations régionales d'intégration économique, dans les domaines relevant de leur compétence, exercent leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.
Partie VI. Dispositions finales
Article 33.
Signature La présente Convention est ouverte à la signature des États membres de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou qui sont parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que des organisations régionales d'intégration économique, à Paris, les 14 et 15 octobre 1994, puis au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 13 octobre 1995.
Article 34.
Ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. La Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des États et des organisations régionales d'intégration économique. Elle est ouverte à l'adhésion à partir du lendemain du jour où la Convention cesse d'être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
2. Les organisations régionales d'intégration économique qui deviennent parties à la Convention sans qu'aucun de leurs États membres y soit partie sont liées par toutes les obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. Dans le cas des organisations dont un ou plusieurs États membres sont parties à la Convention, l'organisation concernée et ses États membres déterminent leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. Dans ces cas, l'organisation et ses États membres ne peuvent pas exercer simultanément les droits conférés par la Convention.
3. Les organisations régionales d'intégration économique définissent, dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par la Convention. En outre, ces organisations communiquent sans délai toute modification substantielle de l'étendue de leur compétence au dépositaire, qui en informe à son tour les parties.
4. Dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, toute partie peut déclarer, à l'égard de toute annexe additionnelle concernant la mise en œuvre au niveau régional ou de tout amendement à un accord concernant la mise en œuvre au niveau régional, que ceux-ci n'entreront en vigueur à son égard qu'après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion correspondant.
Article 35.
Dispositions provisoires Le Secrétariat établi par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa décision 47/188, en date du 22 décembre 1992, exerce à titre provisoire les fonctions du Secrétariat visées à l'article 23, jusqu'à ce que la Conférence des parties ait achevé sa première session.
Article 36.
Entrée en vigueur
1. La Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. À l'égard de chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle l'État ou l'organisation concerné a déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, l'instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique n'est pas considéré comme venant s'ajouter à ceux qui ont été déposés par les États membres de l'organisation.
Article 37.
Réserves Aucune réserve ne peut être formulée à la présente Convention.
Article 38.
Dénonciation
1. Toute partie peut dénoncer la Convention par notification écrite adressée au dépositaire à tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur pour la partie concernée.
2. La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le dépositaire en a reçu notification ou, ultérieurement, à la date indiquée dans la notification.
Article 39.
Dépositaire Le secrétaire général des Nations Unies est le dépositaire de la Convention.
Article 40.
Textes faisant foi L'original de la présente Convention, dont les textes arabe, chinois, espagnol, français, anglais et russe font également foi, est déposé auprès du secrétaire général des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Paris, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Annexe I. Annexe de mise en œuvre régionale pour l'Afrique
Article 1 Champ d'application Le présent annexe s'applique à l'Afrique, à l'égard de chacune des parties et conformément à la Convention, en particulier à son article 7, aux fins de lutter contre la désertification et/ou d'atténuer les effets de la sécheresse dans ses zones arides, semi-arides et subhumides sèches. Article 2 Objet Compte tenu des conditions particulières de l'Afrique, l'objet du présent annexe, aux niveaux national, sous-régional et régional de l'Afrique, est le suivant :
a) déterminer des mesures et des dispositions, y compris la nature et les processus de l'assistance fournie par les pays parties développés conformément aux dispositions pertinentes de la Convention ;
b) prendre les dispositions nécessaires à une mise en œuvre efficace et pratique de la Convention qui réponde aux conditions spécifiques de l'Afrique ; et
c) promouvoir des processus et des activités liés à la lutte contre la désertification et/ou à l'atténuation des effets de la sécheresse dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches de l'Afrique. Article 3 Conditions particulières de la région africaine En exécution des obligations contractées en vertu de la Convention, les parties, en appliquant le présent annexe, adopteront un critère de base qui tienne compte des conditions particulières de l'Afrique :
a) la forte proportion de zones arides, semi-arides et subhumides sèches ;
b) le nombre considérable de pays et d'habitants touchés de manière préjudiciable par la désertification et par la fréquence des sécheresses graves ;
c) le grand nombre de pays sans littoral touchés ;
d) la pauvreté généralisée dans la majorité des pays touchés, le grand nombre de pays les moins avancés, et le besoin qu'ils ont d'un volume d'assistance extérieure considérable, consistant en dons et en prêts à des conditions favorables, pour pouvoir poursuivre leurs objectifs de développement ;
e) les difficiles conditions socio-économiques, aggravées par la détérioration et les fluctuations des termes de l'échange, l'endettement extérieur et l'instabilité politique, qui provoquent des migrations internes, régionales et internationales ;
f) la grande dépendance des populations à l'égard des ressources naturelles pour leur subsistance, laquelle, aggravée par les effets des tendances et des facteurs démographiques, une faible base technologique et des pratiques de production non durables, contribue à une grave dégradation des ressources ;
g) les cadres institutionnels et juridiques déficients, une base d'infrastructure insuffisante et l'absence d'une capacité scientifique, technique et éducative qui font qu'il existe d'importants besoins de renforcement des capacités ; et
h) le rôle central des activités de lutte contre la désertification et/ou d'atténuation des effets de la sécheresse dans les priorités de développement national des pays africains touchés. Article 4 Engagements et obligations des pays parties africains
1. Conformément à leurs possibilités respectives, les pays parties africains s'engagent à :
a) faire de la lutte contre la désertification et/ou de l'atténuation des effets de la sécheresse une stratégie centrale de leurs efforts pour éradiquer la pauvreté ;
b) promouvoir la coopération et l'intégration régionales, dans un esprit de solidarité et de partenariat fondé sur l'intérêt mutuel, dans des programmes et des activités de lutte contre la désertification et/ou d'atténuation des effets de la sécheresse ;
c) rationaliser et renforcer les institutions déjà existantes qui s'occupent de la désertification et de la sécheresse et faire participer d'autres institutions existantes, selon le cas, afin d'accroître leur efficacité et d'assurer une utilisation plus efficiente des ressources ;
d) promouvoir l'échange de renseignements sur les technologies appropriées, les connaissances, l'expérience et les pratiques entre les pays de la région ; et
e) élaborer des plans d'urgence pour atténuer les effets de la sécheresse dans les zones dégradées par la désertification et/ou la sécheresse.
2. En exécution des obligations générales et spécifiques établies aux articles 4 et 5 de la Convention, les pays parties africains touchés s'efforceront de :
a) affecter des ressources financières appropriées de leurs budgets nationaux conformément aux conditions et aux capacités nationales, qui reflètent le nouveau degré de priorité que l'Afrique attribue au phénomène de la désertification et/ou de la sécheresse ;
b) mener à bien et consolider les réformes actuellement en cours en matière de décentralisation, de régime foncier et de promotion de la participation des populations et des communautés locales ; et
c) déterminer et mobiliser des ressources financières nouvelles et additionnelles au niveau national et accroître, en tant que question prioritaire, la capacité et les moyens nationaux de mobiliser les ressources financières internes. Article 5 Engagements et obligations des États parties développés
1. En s'acquittant des obligations prévues aux articles 4, 6 et 7 de la Convention, les pays parties développés accorderont la priorité aux pays parties africains touchés et, dans ce contexte :
a) les aideront à combattre la désertification et/ou à atténuer les effets de la sécheresse, entre autres en leur fournissant des ressources financières ou d'autre nature ou en leur en facilitant l'accès et en promouvant, en finançant ou en aidant à financer le transfert et l'adaptation de technologies et de connaissances environnementales appropriées ainsi que l'accès à celles-ci, selon ce qui aura été convenu d'un commun accord et conformément aux politiques nationales, en tenant compte de leur adoption de la stratégie d'éradication de la pauvreté en tant que stratégie centrale,
b) continueront de consacrer des ressources considérables et/ou augmenteront les ressources pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse ; et
c) les aideront à renforcer leurs capacités afin qu'ils puissent améliorer leurs structures institutionnelles et leurs capacités scientifiques et techniques, la collecte et l'analyse d'informations et les travaux de recherche-développement aux fins de combattre la désertification et/ou d'atténuer les effets de la sécheresse.
2. D'autres pays parties peuvent fournir à titre volontaire des technologies, des connaissances et de l'expérience liées à la désertification et/ou des ressources financières aux pays parties africains touchés. La coopération internationale facilitera le transfert de ces connaissances théoriques et pratiques et de ces techniques. Article 6 Cadre stratégique de planification du développement durable
1. Les programmes d'action nationaux constitueront une partie centrale et intégrante d'un processus plus large de formulation de politiques nationales de développement durable dans les pays parties africains touchés.
2. Il sera mis en place un processus de consultation et de participation auquel prendront part les niveaux de gouvernement appropriés, les populations et communautés locales et des organisations non gouvernementales, dans le but de fournir des orientations sur une stratégie de planification souple qui permette la participation maximale des populations et communautés locales. Selon le cas, les organismes bilatéraux et multilatéraux d'assistance peuvent participer à ce processus, à la demande d'un pays partie africain touché. Article 7 Calendrier d'élaboration des programmes d'action Jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention, les pays parties africains, en collaboration avec d'autres membres de la communauté internationale, selon le cas et dans la mesure du possible, appliqueront provisoirement les dispositions de la Convention relatives à l'élaboration de programmes d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux. Article 8 Contenu des programmes d'action nationaux
1. Conformément aux dispositions de l'article 10 de la Convention, la stratégie générale des programmes d'action nationaux mettra l'accent sur des programmes de développement local intégré des zones touchées, fondés sur des mécanismes de participation et sur l'intégration de stratégies d'éradication de la pauvreté dans les efforts de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse. Les programmes auront pour objet de renforcer la capacité des autorités locales et d'assurer la participation active des populations, des communautés et des groupes locaux, en mettant particulièrement l'accent sur l'éducation et la formation, la mobilisation d'organisations non gouvernementales d'expérience reconnue et la consolidation de structures gouvernementales décentralisées.
2. Selon le cas, les programmes d'action nationaux présenteront les caractéristiques générales suivantes :
a) la mise à profit, dans l'élaboration et l'exécution, de l'expérience de la lutte contre la désertification et/ou de l'atténuation des effets de la sécheresse, en tenant compte des conditions sociales, économiques et écologiques ;
b) la détermination des facteurs qui contribuent à la désertification et/ou à la sécheresse et des ressources et moyens disponibles et nécessaires, et l'établissement de politiques appropriées et des mesures de réaction et des dispositions institutionnelles et d'autre nature nécessaires pour combattre ces phénomènes et/ou en atténuer les effets, et
c) l'accroissement de la participation des populations et communautés locales, en particulier en ce qui concerne les femmes, les agriculteurs et les pasteurs, et la délégation à ces communautés de davantage de responsabilités de gestion.
3. Les programmes d'action nationaux comprendront les mesures suivantes :
a) mesures visant à améliorer l'environnement économique en vue d'éradiquer la pauvreté : (i) prendre les dispositions nécessaires pour augmenter les revenus et les possibilités d'emploi, en particulier pour les membres les plus pauvres de la communauté, au moyen de : la création de marchés pour les produits agropastoraux, la création d'instruments financiers adaptés aux besoins locaux, la promotion de la diversification dans l'agriculture et la création d'entreprises agricoles, et le développement d'activités économiques para-agricoles et non agricoles ; (ii) améliorer les perspectives à long terme des économies rurales au moyen de : la création d'incitations aux investissements productifs et des possibilités d'accès aux moyens de production, et l'adoption de politiques de prix et fiscales, et de pratiques commerciales qui favorisent la croissance ; (iii) adoption et application de politiques de population et de migration pour réduire la pression démographique sur les terres ; et (iv) promotion des cultures résistantes à la sécheresse et des systèmes intégrés de culture sèche à des fins de sécurité alimentaire ;
b) mesures visant à conserver les ressources naturelles : (i) veiller à une gestion intégrée et durable des ressources naturelles, qui englobe : les terres agricoles et de pâturage, le couvert végétal et la flore et la faune sauvages, les forêts, les ressources hydriques et leur conservation, et la diversité biologique ; (ii) dispenser une formation aux techniques liées à la gestion durable des ressources naturelles, renforcer les campagnes de sensibilisation et d'éducation environnementale et diffuser des connaissances à cet égard ; et (iii) veiller au développement et à l'utilisation efficace de diverses sources d'énergie, à la promotion de sources d'énergie de substitution, en particulier l'énergie solaire, l'énergie éolienne et le biogaz, et adopter des dispositions concrètes pour le transfert, l'acquisition et l'adaptation de la technologie pertinente afin d'alléger les pressions auxquelles sont soumises les ressources naturelles fragiles ;
c) mesures visant à améliorer l'organisation institutionnelle : (i) déterminer les fonctions et responsabilités de l'administration centrale et des autorités locales dans le cadre d'une politique de planification de l'utilisation des terres, (ii) promouvoir une politique de décentralisation active par laquelle les responsabilités de gestion et de prise de décisions sont déléguées aux autorités locales, et stimuler l'initiative et la responsabilité des communautés locales et la création de structures locales, et (iii) apporter les ajustements nécessaires au cadre institutionnel et réglementaire de la gestion des ressources naturelles pour garantir la sécurité du régime foncier aux populations locales ;
d) mesures visant à améliorer la connaissance de la désertification : (i) promouvoir la recherche ainsi que la collecte, le traitement et l'échange d'informations sur les aspects scientifiques, techniques et socio-économiques de la désertification, (ii) renforcer la capacité nationale de recherche ainsi que de collecte, de traitement, d'échange et d'analyse de l'information afin que les phénomènes soient mieux compris et que les résultats de l'analyse se traduisent en opérations concrètes, et (iii) promouvoir l'étude à moyen et long terme : des tendances socio-économiques et culturelles dans les zones touchées, des tendances qualitatives et quantitatives des ressources naturelles, et de l'interaction du climat et de la désertification ; et
e) mesures visant à surveiller et à évaluer les effets de la sécheresse : (i) élaborer des stratégies pour évaluer les effets des variations climatiques naturelles sur la sécheresse et la désertification au niveau régional et/ou utiliser les prévisions des variations climatiques à des échelles de temps saisonnières ou interannuelles dans les efforts visant à atténuer les effets de la sécheresse, (ii) améliorer les systèmes d'alerte précoce et la capacité de réaction, veiller à l'administration efficace des secours d'urgence et de l'aide alimentaire et perfectionner les systèmes d'approvisionnement et de distribution de denrées alimentaires, les programmes de protection du bétail, les travaux publics et les moyens de subsistance pour les zones sujettes à la sécheresse, et (iii) surveiller et évaluer la dégradation écologique afin de fournir des informations fiables et opportunes sur ce processus et sur la dynamique de la dégradation des ressources en vue de faciliter l'adoption de meilleures politiques et mesures de réaction. Article 9 Élaboration des programmes d'action nationaux et indicateurs pour l'exécution et l'évaluation Chacun des pays parties africains touchés désignera un organe approprié de coordination nationale afin qu'il exerce une fonction de catalyseur dans l'élaboration, l'exécution et l'évaluation de son programme d'action national. Cet organe de coordination, conformément à l'article 3 et selon le cas :
a) déterminera et examinera des mesures, en commençant par un processus de consultation au niveau local auquel participent les populations et communautés locales et coopèrent les administrations locales, les pays parties donateurs et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales sur la base de consultations initiales des intéressés au niveau national ;
b) déterminera et analysera les contraintes, besoins et lacunes qui affectent le développement et l'utilisation durable des terres et recommandera des mesures pratiques pour éviter la duplication des efforts en tirant le meilleur parti des activités pertinentes en cours et pour promouvoir l'application des résultats ;
c) facilitera, programmera et formulera des activités de projets fondées sur des critères interactifs et souples afin d'assurer la participation active des populations des zones touchées et de réduire au minimum les effets négatifs de ces activités, et déterminera les besoins d'assistance financière et de coopération technique en établissant un ordre de priorité entre eux ;
d) établira des indicateurs pertinents, quantifiables et facilement vérifiables, afin d'assurer l'examen préliminaire et l'évaluation des programmes d'action nationaux, qui comprennent des mesures à court, moyen et long terme, et de leur exécution ; et
e) préparera des rapports sur les progrès réalisés dans l'exécution des programmes d'action nationaux. Article 10 Cadre institutionnel des programmes d'action sous-régionaux
1. Conformément à l'article 4 de la Convention, les pays parties africains coopéreront à l'élaboration et à l'exécution des programmes d'action sous-régionaux pour l'Afrique centrale, orientale, septentrionale, méridionale et occidentale. À cet effet, ils peuvent déléguer aux organisations intergouvernementales compétentes les responsabilités suivantes :
a) servir de centres de coordination des activités préparatoires et coordonner l'exécution des programmes d'action sous-régionaux ;
b) prêter assistance pour l'élaboration et l'exécution des programmes d'action nationaux ;
c) faciliter l'échange d'informations, d'expérience et de connaissances et fournir des conseils pour la révision de la législation nationale ; et
d) toute autre responsabilité liée à l'exécution des programmes d'action sous-régionaux.
2. Les institutions sous-régionales spécialisées peuvent apporter leur soutien, sur demande préalable, et peuvent se voir confier la responsabilité de coordonner les activités dans leurs domaines de compétence respectifs. Article 11 Contenu et élaboration des programmes d'action sous-régionaux Les programmes d'action sous-régionaux porteront sur les questions qui se prêtent le mieux à être traitées au niveau sous-régional. Les programmes d'action sous-régionaux établiront, là où cela est nécessaire, des mécanismes de gestion des ressources naturelles partagées. En outre, ces mécanismes traiteront efficacement les problèmes transfrontaliers liés à la désertification et à la sécheresse et apporteront un soutien à l'exécution concertée des programmes d'action nationaux. Les domaines prioritaires des programmes d'action sous-régionaux porteront sur ce qui suit :
a) des programmes conjoints de gestion durable des ressources naturelles transfrontalières au moyen de mécanismes bilatéraux et multilatéraux, selon le cas ;
b) la coordination de programmes de développement de sources d'énergie de substitution ;
c) la coopération en matière de gestion et de lutte contre les ravageurs et les maladies des plantes et des animaux ;
d) les activités de renforcement des capacités, d'éducation et de sensibilisation qui se prêtent le mieux à être réalisées ou soutenues au niveau sous-régional ;
e) la coopération scientifique et technique, en particulier en matière de climatologie, de météorologie et d'hydrologie, y compris la création de réseaux de collecte et d'évaluation de données, l'échange d'informations et le suivi de projets, ainsi que la coordination des activités de recherche-développement et la fixation de priorités pour celles-ci ;
f) les systèmes d'alerte précoce et la planification conjointe pour atténuer les effets de la sécheresse, y compris des mesures pour traiter les problèmes occasionnés par les migrations induites par des facteurs environnementaux ;
g) la recherche de mesures pour échanger de l'expérience, en particulier en ce qui concerne la participation des populations et communautés locales, et la création d'un environnement favorable à l'amélioration de la gestion de l'utilisation des terres et à l'utilisation de technologies appropriées ;
h) le renforcement de la capacité des organisations sous-régionales à coordonner et à fournir des services techniques et l'établissement, la réorientation et le renforcement des centres et institutions sous-régionaux ; et
i) la formulation de politiques dans des domaines qui, comme le commerce, ont une incidence sur les zones et populations touchées, y compris des politiques visant à coordonner les régimes régionaux de commercialisation et à créer une infrastructure commune. Article 12 Cadre institutionnel du programme d'action régional
1. Conformément à l'article 11 de la Convention, les pays parties africains détermineront conjointement les procédures d'élaboration et d'application du programme d'action régional.
2. Les parties peuvent apporter le soutien nécessaire aux institutions et organisations régionales pertinentes d'Afrique afin qu'elles soient en mesure de s'acquitter des responsabilités que leur attribue la Convention. Article 13 Contenu du programme d'action régional Le programme d'action régional comprendra des mesures liées à la lutte contre la désertification et/ou à l'atténuation des effets de la sécheresse dans les domaines prioritaires suivants, selon le cas :
a) développement d'une coopération régionale et coordination des programmes d'action sous-régionaux afin de créer un consensus au niveau régional sur les principaux domaines normatifs, y compris au moyen de la tenue de consultations périodiques entre les organisations sous-régionales ;
b) renforcement des capacités en ce qui concerne les activités les plus indiquées pour une exécution au niveau régional ;
c) la recherche de solutions conjointement avec la communauté internationale aux questions économiques et sociales de caractère mondial qui ont une incidence sur les zones touchées, compte tenu de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention ;
d) promotion de l'échange d'informations, de techniques appropriées, de connaissances techniques et d'expérience pertinente entre les pays parties touchés d'Afrique et leurs sous-régions ainsi qu'avec d'autres régions touchées ; promotion de la coopération scientifique et technologique, en particulier en matière de climatologie, de météorologie, d'hydrologie et de sources d'énergie de substitution ; coordination des activités de recherche sous-régionales et régionales ; et détermination des priorités régionales en matière de recherche-développement ;
e) coordination de réseaux pour l'observation systématique ainsi que l'évaluation et l'échange d'informations, et intégration de ces réseaux dans des réseaux mondiaux ; et
f) coordination et renforcement des systèmes d'alerte précoce et des plans sous-régionaux et régionaux pour faire face aux situations d'urgence liées à la sécheresse. Article 14 Ressources financières
1. Conformément à l'article 20 de la Convention et au paragraphe 2 de l'article 4, les pays parties touchés d'Afrique s'efforceront de créer un cadre macroéconomique propice à la mobilisation de ressources financières et établiront des politiques et des procédures pour mieux canaliser les ressources vers les programmes de développement local, y compris par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales.
2. Conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 21 de la Convention, les parties conviennent d'établir un inventaire des sources de financement aux niveaux national, sous-régional, régional et international afin de veiller à l'utilisation rationnelle des ressources existantes et de déterminer les lacunes dans l'affectation des ressources en vue de faciliter l'exécution des programmes d'action. L'inventaire sera revu et mis à jour périodiquement.
3. Conformément à l'article 7 de la Convention, les pays parties développés continueront d'affecter des ressources considérables ou augmenteront les ressources destinées aux pays parties touchés d'Afrique ainsi que d'autres formes d'assistance sur la base des accords et arrangements de partenariat visés à l'article 18, en accordant l'attention voulue, entre autres, aux questions liées à la dette, au commerce international et aux systèmes de commercialisation, conformément aux dispositions de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention. Article 15 Mécanismes financiers
1. Conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention, qui stipule que la priorité sera accordée aux pays parties touchés d'Afrique, et compte tenu de la situation particulière qui prévaut dans cette région, les parties accorderont une attention particulière à l'application en Afrique des dispositions des lettres
d) et
e) du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention et, principalement :
a) à faciliter l'établissement de mécanismes, tels que des fonds nationaux de lutte contre la désertification, afin de canaliser des ressources financières vers des actions au niveau local ; et
b) à renforcer les fonds et les mécanismes financiers existants au niveau sous-régional et régional.
2. Conformément aux articles 20 et 21 de la Convention, les parties qui sont également membres des organes directeurs d'institutions financières régionales et sous-régionales pertinentes, y compris la Banque africaine de développement et le Fonds africain de développement, s'efforceront de faire en sorte que la priorité et l'attention voulues soient accordées aux activités de ces institutions qui favorisent l'application du présent annexe.
3. Les parties rationaliseront, dans la mesure du possible, les procédures permettant de canaliser des ressources financières vers les pays parties africains touchés. Article 16 Assistance et coopération techniques Les parties s'engagent, conformément à leurs capacités respectives, à rationaliser l'assistance technique fournie aux pays parties africains et la coopération avec eux afin d'accroître l'efficacité des projets et programmes, entre autres, au moyen de :
a) la réduction du coût des mesures de soutien et d'appui, en particulier des dépenses d'administration ; en tout état de cause, ces dépenses ne représenteront qu'un faible pourcentage du coût total de chaque projet afin d'assurer l'efficacité maximale des projets ;
b) l'octroi de la priorité à l'utilisation d'experts nationaux compétents ou, lorsque cela est nécessaire, d'experts compétents de la sous-région ou de la région pour la formulation, la préparation et l'exécution des projets et pour le renforcement de la capacité locale là où cela est nécessaire ; et
c) l'administration, la coordination et l'utilisation efficaces de l'assistance technique fournie. Article 17 Accès, acquisition et adaptation de technologies écologiquement rationnelles En appliquant l'article 18 de la Convention relatif au transfert, à l'acquisition, à l'adaptation et au développement de technologies, les parties s'engagent à accorder la priorité aux pays parties africains et, si nécessaire, à développer de nouveaux modèles de partenariat et de coopération avec eux afin de renforcer leurs capacités en matière de recherche scientifique et de développement ainsi que de collecte et de diffusion d'informations, afin qu'ils puissent appliquer leurs stratégies de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse. Article 18 Accords de coordination et de partenariat
1. Les pays parties africains coordonneront la préparation, la négociation et l'exécution des programmes d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux. Ils peuvent faire participer, d'autres parties et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales pertinentes au processus.
2. L'objectif de cette coordination sera d'assurer que la coopération financière et technique soit cohérente avec la Convention et d'assurer la continuité nécessaire dans l'utilisation et l'administration des ressources.
3. Les pays parties africains organiseront des processus de consultation aux niveaux national, sous-régional et régional. Ces processus de consultation peuvent :
a) servir de forum pour négocier et conclure des accords de partenariat fondés sur ces programmes nationaux, sous-régionaux et régionaux ; et
b) préciser la contribution des pays parties africains et des autres membres des groupes consultatifs aux programmes et établir des priorités et des accords concernant les indicateurs pour l'exécution et l'évaluation, ainsi que des dispositions financières pour l'exécution.
4. Le Secrétariat permanent, à la demande des pays parties africains et conformément à l'article 23 de la Convention, peut faciliter la convocation de ce type de processus consultatifs :
a) en donnant des conseils sur l'organisation d'accords consultatifs efficaces, en tirant parti de l'expérience d'autres accords de même nature ;
b) en fournissant des informations aux organismes bilatéraux et multilatéraux pertinents sur les réunions ou processus de consultation, et en les incitant à y participer activement, et
c) en fournissant toute autre information pertinente pour réaliser ou améliorer des accords consultatifs.
5. Les organes de coordination sous-régionaux et régionaux, entre autres :
a) recommanderont l'introduction d'ajustements appropriés dans les accords de partenariat ;
b) surveilleront et évalueront l'exécution des programmes sous-régionaux et régionaux convenus et en rendront compte à cet égard ; et
c) s'efforceront d'assurer une communication et une coopération efficaces entre les pays parties africains.
6. La participation aux groupes consultatifs sera ouverte, selon le cas, aux gouvernements, groupes et donateurs intéressés, aux organes, fonds et programmes pertinents du système des Nations Unies, aux organisations sous-régionales et régionales pertinentes et aux représentants des organisations non gouvernementales pertinentes. Les participants à chaque groupe consultatif détermineront les modalités de sa gestion et de son fonctionnement.
7. Conformément à l'article 14 de la Convention, les pays parties développés sont encouragés à engager, de leur propre initiative, un processus officieux de consultation et de coordination entre eux aux niveaux national, sous-régional et régional, et à participer, à la demande d'un pays partie africain touché ou d'une organisation sous-régionale ou régionale appropriée, à un processus de consultation national, sous-régional ou régional permettant d'évaluer les besoins d'assistance et d'y répondre afin de faciliter l'exécution. Article 19 Dispositions de suivi Les pays parties africains, conformément aux articles pertinents de la Convention, assureront le suivi des dispositions du présent annexe de la manière suivante :
a) au niveau national, par l'intermédiaire d'un mécanisme dont la composition sera déterminée par chacun des pays parties africains touchés. Ce mécanisme comprendra des représentants des communautés locales et fonctionnera sous la supervision de l'organe national de coordination visé à l'article 9 ;
b) au niveau sous-régional, par l'intermédiaire d'un Comité consultatif scientifique et technique de caractère pluridisciplinaire dont la composition et les modalités de fonctionnement seront déterminées par les pays parties africains de la sous-région concernée ; et
c) au niveau régional, par l'intermédiaire de mécanismes déterminés conformément aux dispositions pertinentes du Traité instituant la Communauté économique africaine et au moyen d'un Comité consultatif scientifique et technologique pour l'Afrique.
Annexe II. Annexe de mise en œuvre régionale pour l'Asie
Article 1 Objet L'objet de la présente annexe est d'indiquer des lignes directrices et des dispositions pour la mise en œuvre effective de la Convention dans les pays parties touchés de la région de l'Asie, compte tenu des conditions particulières de cette région. Article 2 Conditions particulières de la région de l'Asie Dans l'exécution des obligations contractées en vertu de la Convention, les parties doivent tenir compte des conditions particulières suivantes, qui sont pertinentes à des degrés divers pour les pays parties touchés de la région :
a) la grande proportion des zones de leurs territoires touchées par la désertification et la sécheresse ou vulnérables à celles-ci et l'énorme diversité de ces zones en ce qui concerne le climat, la topographie, l'utilisation des terres et les systèmes socioéconomiques ;
b) la forte pression exercée sur les ressources naturelles en tant que moyens de subsistance ;
c) l'existence de systèmes de production directement liés à la pauvreté généralisée, qui provoquent la dégradation des terres et exercent une pression sur les rares ressources hydriques ;
d) la répercussion importante sur ces pays de la situation de l'économie mondiale et de problèmes sociaux tels que la pauvreté, les mauvaises conditions de santé et de nutrition, le manque de sécurité alimentaire, la migration, le déplacement de personnes et la dynamique démographique ;
e) le fait que leurs capacités et leurs structures institutionnelles, bien qu'elles se développent, restent insuffisantes pour faire face aux problèmes de la désertification et de la sécheresse au niveau national ; et
f) leur besoin d'une coopération internationale pour atteindre des objectifs de développement durable liés à la lutte contre la désertification et à l'atténuation des effets de la sécheresse. Article 3 Cadre des programmes d'action nationaux
1. Les programmes d'action nationaux font partie intégrante de politiques nationales plus larges pour le développement durable des pays parties touchés de la région.
2. Les pays parties touchés élaborent les programmes d'action nationaux appropriés conformément aux articles 9 à 11 de la Convention, en accordant une attention particulière à la lettre
f) du paragraphe 2 de l'article 10. Des organismes de coopération bilatéraux et multilatéraux peuvent participer à ce processus, à la demande du pays partie touché concerné, selon le cas. Article 4 Programmes d'action nationaux
1. Lorsqu'ils préparent et mettent en œuvre leurs programmes d'action nationaux, les pays parties touchés de la région peuvent, conformément à leurs circonstances et politiques respectives, adopter, entre autres, les mesures suivantes :
a) désigner des organes appropriés chargés de la préparation, de la coordination et de la mise en œuvre de leurs programmes d'action ;
b) faire participer les populations touchées, y compris les communautés locales, à l'élaboration, à la coordination et à la mise en œuvre de leurs programmes d'action au moyen d'un processus consultatif mené localement, en coopération avec les autorités locales et les organisations nationales et non gouvernementales pertinentes ;
c) étudier l'état de l'environnement dans les zones touchées afin d'évaluer les causes et les conséquences de la désertification et de déterminer les zones d'action prioritaires ;
d) évaluer, avec la participation des populations touchées, les programmes déjà mis en œuvre et ceux en cours de mise en œuvre en matière de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse, afin de concevoir une stratégie et d'indiquer les activités de leurs programmes d'action ;
e) préparer des programmes techniques et financiers sur la base des informations obtenues à la suite des activités indiquées aux lettres
a) et
d) ;
f) élaborer et appliquer des procédures et des modèles pour évaluer l'exécution de leurs programmes d'action ;
g) promouvoir la gestion intégrée des bassins hydrographiques, la conservation des ressources en sols ainsi que l'amélioration et l'utilisation rationnelle des ressources hydriques ;
h) la mise en place et/ou le renforcement de systèmes d'information, d'évaluation et de suivi, ainsi que de systèmes d'alerte précoce, dans les régions sujettes à la désertification et à la sécheresse, en tenant compte des facteurs climatologiques, météorologiques, hydrologiques, biologiques et d'autres facteurs pertinents ; et
i) adopter, dans un esprit de partenariat et lorsqu'il s'agit de coopération internationale, y compris l'assistance financière et technique, des dispositions appropriées à l'appui de leurs programmes d'action.
2. Conformément à l'article 10 de la Convention, la stratégie générale des programmes nationaux met l'accent sur les programmes intégrés de développement local pour les zones touchées, fondés sur des mécanismes de participation et sur l'intégration des stratégies d'éradication de la pauvreté dans les efforts de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse. Les mesures sectorielles des programmes d'action doivent être regroupées conformément à des critères prioritaires qui tiennent compte de la grande diversité des zones touchées de la région visée à la lettre
a) de l'article 2. Article 5 Programmes d'action sous-régionaux et conjoints
1. Conformément à l'article 11 de la Convention, les pays parties touchés d'Asie peuvent décider d'un commun accord de tenir des consultations et de coopérer avec d'autres parties en vue de préparer et d'exécuter des programmes d'action sous-régionaux ou conjoints, selon le cas, afin de compléter les programmes d'action nationaux et de promouvoir leur efficacité. En tout état de cause, les parties concernées peuvent décider d'un commun accord de confier à des organisations sous-régionales, de caractère bilatéral ou national, ou à des institutions spécialisées, la responsabilité de préparer, de coordonner et d'exécuter les programmes. Ces organisations ou institutions peuvent également servir de centre d'action pour promouvoir et coordonner les mesures appliquées conformément aux articles 16 à 18 de la Convention.
2. Lorsqu'ils préparent et mettent en œuvre des programmes d'action sous-régionaux ou conjoints, les pays parties touchés de la région peuvent adopter, entre autres, les mesures suivantes qu'ils jugent appropriées :
a) identifier, en coopération avec des institutions nationales, les priorités en matière de lutte contre la désertification et d'atténuation de la sécheresse auxquelles ces programmes peuvent répondre plus facilement, ainsi que les activités pertinentes qui peuvent être menées efficacement au moyen de ceux-ci ;
b) évaluer les moyens d'action et les activités opérationnelles des institutions régionales, sous-régionales et nationales compétentes ;
c) évaluer les programmes existants relatifs à la désertification et à la sécheresse de toutes les parties de la région ou de la sous-région ou de certaines d'entre elles, et leur relation avec les programmes nationaux ; et
d) adopter, dans un esprit de partenariat et lorsqu'il s'agit de coopération internationale, y compris les ressources financières et techniques, des mesures bilatérales et/ou multilatérales appropriées à l'appui des programmes.
3. Les programmes d'action sous-régionaux ou conjoints peuvent inclure des programmes conjoints convenus pour la gestion durable des ressources naturelles transfrontalières en rapport avec la désertification et la sécheresse, des priorités pour la coordination ainsi que d'autres activités dans les domaines du renforcement des capacités, de la coopération scientifique et technique, en particulier des systèmes d'alerte précoce en cas de sécheresse et d'échange de renseignements, et les moyens de renforcer les organisations ou institutions sous-régionales pertinentes. Article 6 Activités régionales Les activités régionales visant à renforcer les programmes d'action sous-régionaux ou conjoints peuvent inclure, entre autres, des mesures destinées à renforcer les institutions et les mécanismes de coordination et de coopération aux niveaux national, sous-régional et régional, et à promouvoir l'application des articles 16 à 19 de la Convention. Ces activités peuvent inclure :
a) la promotion et le renforcement de réseaux de coopération technique ;
b) l'élaboration d'inventaires de technologies, de connaissances, d'expérience et de pratiques, ainsi que de technologies et d'expérience traditionnelles et locales, et l'encouragement de leur diffusion et de leur utilisation ;
c) l'évaluation des besoins en matière de transfert de technologie et l'encouragement de l'adaptation et de l'utilisation de ces technologies ; et
d) la promotion de programmes de sensibilisation du public et le renforcement des capacités à tous les niveaux, le renforcement de la formation, de la recherche et du développement ainsi que la mise en place de systèmes pour le développement des ressources humaines. Article 7 Ressources et mécanismes financiers
1. Compte tenu de l'importance que revêtent la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse dans la région asiatique, les parties promeuvent la mobilisation de ressources financières considérables et la disponibilité de mécanismes financiers, conformément aux articles 20 et 21 de la Convention.
2. Conformément à la Convention et sur la base du mécanisme de coordination prévu à l'article 8, ainsi que conformément à leurs politiques nationales de développement, les pays parties touchés de la région doivent, individuellement ou conjointement :
a) adopter des mesures pour rationaliser et renforcer les mécanismes de financement au moyen d'investissements publics et privés, en vue d'obtenir des résultats concrets dans la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse ;
b) identifier les conditions requises en matière de coopération internationales à l'appui des efforts nationaux, notamment financiers, techniques et technologiques ; et
c) promouvoir la participation d'institutions bilatérales ou multilatérales de coopération financière afin d'assurer la mise en œuvre de la Convention.
3. Les parties rationalisent, dans la mesure du possible, les procédures destinées à acheminer des fonds vers les pays parties touchés de la région. Article 8 Mécanismes de coopération et de coordination
1. Les pays parties touchés, par l'intermédiaire des organes pertinents désignés conformément à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 4, et d'autres parties de la région peuvent établir un mécanisme ayant pour objet, entre autres :
a) d'échanger des informations, de l'expérience, des connaissances et des pratiques ;
b) de coopérer et de coordonner des mesures, y compris les arrangements bilatéraux et multilatéraux, aux niveaux sous-régional et régional ;
c) de promouvoir la coopération scientifique, technique, technologique et financière, conformément aux articles 5 à 7 ;
d) d'identifier les besoins en matière de coopération extérieure ; et
e) d'adopter des dispositions pour le suivi et l'évaluation des programmes d'action.
2. Les pays parties touchés, par l'intermédiaire des organes pertinents désignés conformément à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 4, et d'autres parties de la région peuvent également mettre en œuvre, selon le cas, un processus de consultation et de coordination en ce qui concerne les programmes d'action nationaux, sous-régionaux et conjoints. Le cas échéant, ces parties peuvent demander la participation à ce processus d'autres parties et d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales pertinentes. Entre autres, cette coordination vise à parvenir à un accord sur les possibilités de coopération internationales conformément aux articles 20 et 21 de la Convention, à encourager la coopération technique et à acheminer les ressources afin qu'elles soient utilisées efficacement.
3. Les pays parties touchés de la région tiennent des réunions périodiques de coordination, dont la convocation peut être facilitée par le Secrétariat permanent, conformément à l'article 23 de la Convention, s'il en est prié :
a) en donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements de coordination efficaces fondés sur l'expérience acquise avec d'autres arrangements similaires ;
b) en fournissant des informations aux institutions bilatérales et multilatérales pertinentes sur les réunions de coordination et en les incitant à y participer activement ; et
c) en fournissant toute autre information pertinente pour l'établissement ou l'amélioration de processus de coordination.
Annexe III. Annexe de mise en œuvre régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes
Article 1 Objet L'objet du présent annexe est d'indiquer les lignes générales de la mise en œuvre de la Convention dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes, compte tenu des conditions particulières de la région. Article 2 Conditions particulières de la région de l'Amérique latine et des Caraïbes Conformément aux dispositions de la Convention, les parties doivent prendre en considération les caractéristiques spécifiques suivantes de la région :
a) l'existence de vastes zones vulnérables, gravement touchées par la désertification et/ou la sécheresse, où l'on observe des caractéristiques hétérogènes selon la zone où elles se produisent. Ce processus cumulatif et croissant a des répercussions négatives sur les aspects sociaux, culturels, économiques et environnementaux, et sa gravité est accentuée du fait que la région abrite l'une des plus grandes réserves mondiales de diversité biologique ;
b) l'application fréquente, dans les zones touchées, de modèles de développement non durables résultant de l'interaction complexe de facteurs physiques, biologiques, politiques, sociaux, culturels et économiques, y compris certains facteurs économiques internationaux tels que l'endettement extérieur, la détérioration des termes de l'échange et les pratiques commerciales qui faussent les marchés internationaux des produits agricoles, halieutiques et forestiers ; et
c) la forte réduction de la productivité des écosystèmes, qui est la principale conséquence de la désertification et de la sécheresse et qui se traduit par la diminution des revenus (produits) agricoles, pastoraux et forestiers, et par la perte de la diversité biologique. Du point de vue social, il en résulte des processus d'appauvrissement, de migration, de déplacements internes et de détérioration de la qualité de vie de la population ; par conséquent, la région doit faire face de manière intégrée aux problèmes de la désertification et de la sécheresse, en promouvant des modèles de développement durables, conformément à la réalité environnementale, économique et sociale de chaque pays. Article 3 Programmes d'action
1. Conformément à la Convention, en particulier à ses articles 9 à 11, et conformément à leur politique de développement national, les pays parties touchés de la région doivent élaborer et exécuter, selon qu'il convient, des programmes d'action nationaux pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, en tant que partie intégrante de leurs politiques nationales de développement durable. Les programmes sous-régionaux et régionaux peuvent être élaborés et exécutés en fonction des besoins de la région.
2. Lors de l'élaboration de leurs programmes d'action nationaux, les pays parties touchés de la région doivent accorder une attention particulière aux dispositions de la lettre
f) du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention. Article 4 Contenu des programmes d'action nationaux En fonction de leurs situations respectives et conformément à l'article 5 de la Convention, les pays parties touchés de la région peuvent tenir compte des domaines thématiques suivants dans leur stratégie de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse :
a) renforcement des capacités, éducation et sensibilisation du public, coopération technique, scientifique et technologique, ainsi que ressources et mécanismes financiers ;
b) éradication de la pauvreté et amélioration de la qualité de la vie humaine ;
c) réalisation de la sécurité alimentaire et développement durable des activités agricoles, pastorales, forestières et à objectifs multiples ;
d) gestion durable des ressources naturelles, en particulier gestion rationnelle des bassins hydrographiques ;
e) gestion durable des ressources naturelles dans les zones d'altitude ;
f) gestion rationnelle et conservation des ressources en sols et exploitation et utilisation efficaces des ressources hydriques ;
g) formulation et application de plans d'urgence pour atténuer les effets de la sécheresse ;
h) mise en place et/ou renforcement de systèmes d'information, d'évaluation et de suivi et d'alerte précoce dans les régions sujettes à la désertification et à la sécheresse, compte tenu des aspects climatologiques, météorologiques, hydrologiques, biologiques, pédologiques, économiques et sociaux ;
i) développement, exploitation et utilisation efficaces d'autres sources d'énergie, y compris la promotion de sources de substitution ;
j) conservation et utilisation durable de la biodiversité conformément aux dispositions de la Convention sur la diversité biologique ;
k) aspects démographiques liés aux processus de désertification et de sécheresse ; et
l) mise en place ou renforcement de cadres institutionnels et juridiques permettant la mise en œuvre de la Convention, en prévoyant, entre autres, la décentralisation des structures et fonctions administratives ayant trait à la désertification et à la sécheresse, et en assurant la participation des communautés touchées et de la société en général. Article 5 Coopération technique, scientifique et technologique Conformément à la Convention, en particulier à ses articles 16 à 18, et dans le cadre du mécanisme de coordination prévu à l'article 7 du présent annexe, les pays parties touchés de la région, individuellement ou conjointement :
a) doivent promouvoir le renforcement des réseaux de coopération technique et des systèmes d'information nationaux, sous-régionaux et régionaux, ainsi que leur intégration aux sources mondiales d'information ;
b) doivent dresser un inventaire des technologies et connaissances disponibles, en promouvant leur diffusion et leur application ;
c) doivent encourager l'utilisation des technologies, des connaissances, du savoir-faire et des pratiques traditionnels conformément aux dispositions de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention ;
d) doivent déterminer les besoins en matière de transfert de technologie ; et
e) doivent promouvoir le développement, l'adaptation, l'adoption et le transfert de technologies existantes et de nouvelles technologies écologiquement rationnelles. Article 6 Ressources et mécanismes financiers Conformément à la Convention, principalement à ses articles 20 et 21, et conformément à leur politique de développement national, dans le cadre du mécanisme de coordination prévu à l'article 7 du présent annexe, les pays parties touchés de la région, individuellement ou conjointement :
a) doivent adopter des mesures pour rationaliser et renforcer les mécanismes d'apport de fonds par l'investissement public et privé permettant d'obtenir des résultats concrets dans la lutte contre la désertification et dans l'atténuation des effets de la sécheresse ;
b) doivent déterminer les besoins de coopération internationale pour compléter leurs efforts nationaux ; et
c) doivent promouvoir la participation d'institutions de coopération financière bilatérale et/ou multilatérale afin d'assurer la mise en œuvre de la Convention. Article 7 Cadre institutionnel
1. Aux fins de rendre opérationnel le présent annexe, les pays parties touchés de la région :
a) doivent mettre en place et renforcer des points focaux nationaux, chargés de la coordination des actions relatives à la lutte contre la désertification et/ou à l'atténuation des effets de la sécheresse ;
b) doivent mettre en place un mécanisme de coordination entre les points focaux nationaux, avec les objectifs suivants : (i) échanger des informations et des expériences, (ii) coordonner des actions aux niveaux sous-régional et régional, (iii) promouvoir la coopération technique, scientifique, technologique et financière, (iv) identifier les besoins de coopération extérieure, et (v) assurer le suivi et l'évaluation de l'exécution des programmes d'action.
2. Les pays parties touchés de la région doivent tenir des réunions périodiques de coordination, dont la convocation peut être facilitée par le Secrétariat permanent, conformément à l'article 23 de la Convention, s'il lui en est fait la demande :
a) en donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements de coordination efficaces fondés sur l'expérience acquise avec d'autres arrangements similaires ;
b) en fournissant des informations aux institutions bilatérales et multilatérales pertinentes sur les réunions de coordination et en les encourageant à y participer activement ; et
c) en fournissant toute autre information pertinente pour la mise en place ou l'amélioration de processus de coordination.
Annexe IV.
Annexe de mise en œuvre régionale pour la Méditerranée septentrionale Article 1 Objet L'objet de la présente annexe est d'indiquer des lignes directrices et des dispositions pour la mise en œuvre pratique et effective de la Convention dans les pays parties touchés de la région de la Méditerranée septentrionale, eu égard à leurs conditions particulières. Article 2 Conditions particulières de la région de la Méditerranée septentrionale Les conditions particulières de la région de la Méditerranée septentrionale visées à l'article 1 comprennent :
a) des conditions climatiques semi-arides affectant de vastes zones, des sécheresses saisonnières, une extrême variabilité des précipitations et des pluies soudaines de forte intensité ;
b) des sols pauvres présentant une nette tendance à l'érosion, sujets à la formation de croûtes superficielles ;
c) un relief inégal, avec des versants escarpés et des paysages très diversifiés ;
d) d'importantes pertes de couvert forestier dues à des incendies de forêts répétés ;
e) des conditions de crise dans l'agriculture traditionnelle, avec l'abandon des terres qui en résulte et la détérioration du sol et des structures de conservation de l'eau ;
f) une exploitation non durable des ressources en eau, qui est à l'origine de graves dommages environnementaux, y compris la pollution chimique, la salinisation et l'épuisement des aquifères ; et
g) la concentration de l'activité économique dans les zones côtières en raison de la croissance urbaine, des activités industrielles, du tourisme et de l'agriculture irriguée. Article 3 Cadre de planification stratégique du développement durable
1. Les programmes d'action nationaux font partie intégrante du cadre de planification stratégique pour un développement durable des pays parties touchés de la Méditerranée septentrionale.
2. Un processus de consultation et de participation est mis en place, auquel participent les instances gouvernementales compétentes, les communautés locales et les organisations non gouvernementales, afin de donner des orientations sur une stratégie fondée sur une planification souple permettant une participation locale maximale, conformément à la lettre
f) du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention. Article 4 Obligation d'élaborer des programmes d'action nationaux et un calendrier Les pays parties touchés de la région de la Méditerranée septentrionale élaborent des programmes d'action nationaux et, s'il y a lieu, des programmes d'action sous-régionaux, régionaux ou conjoints. La préparation de ces programmes doit être achevée dans les meilleurs délais. Article 5 Élaboration et exécution des programmes d'action nationaux Lors de la préparation et de la mise en œuvre des programmes d'action nationaux conformément aux articles 9 et 10 de la Convention, chaque pays partie touché de la région :
a) désigne des organes appropriés chargés de l'élaboration, de la coordination et de l'exécution de son programme ;
b) fait participer les populations touchées, y compris les communautés locales, à l'élaboration, à la coordination et à l'exécution du programme au moyen d'un processus de consultation locale, avec la coopération des autorités locales et des organisations non gouvernementales compétentes ;
c) examine l'état de l'environnement dans les zones touchées afin d'évaluer les causes et les conséquences de la désertification et de déterminer les zones d'action prioritaires ;
d) évalue, avec la participation des populations touchées, les programmes déjà mis en œuvre et ceux en cours d'exécution afin d'établir une stratégie et de déterminer les activités du programme d'action ;
e) prépare des programmes techniques et financiers sur la base des informations obtenues au moyen des activités prévues aux lettres
a) à
d) ; et
f) élabore et utilise des procédures et des critères pour surveiller et évaluer l'exécution du programme. Article 6 Contenu des programmes d'action nationaux Les pays parties touchés de la région peuvent inclure dans leurs programmes d'action nationaux des mesures relatives :
a) aux domaines législatif, institutionnel et administratif ;
b) aux modalités d'utilisation des terres, à la gestion des ressources en eau, à la conservation du sol, à la sylviculture, aux activités agricoles et à la gestion des pâturages et des prairies ;
c) à la gestion et à la conservation de la faune et de la flore sauvages et des autres manifestations de la diversité biologique ;
d) à la protection contre les incendies de forêt ;
e) à la promotion de moyens de subsistance alternatifs ; et
f) à la recherche, à la formation et à la sensibilisation du public. Article 7 Programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints
1. Les pays parties touchés de la région peuvent préparer et mettre en œuvre, conformément à l'article 11 de la Convention, un programme d'action sous-régional et/ou régional afin de compléter les programmes d'action nationaux et d'en accroître l'efficacité. Ainsi, deux ou plusieurs pays parties touchés de la région peuvent convenir de l'élaboration d'un programme d'action conjoint.
2. Les dispositions des articles 5 et 6 de la présente annexe s'appliquent mutatis mutandis à la préparation et à la mise en œuvre des programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints. En outre, ces programmes peuvent inclure la réalisation d'activités de recherche et de développement relatives à certains écosystèmes des zones touchées.
3. Lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de programmes d'action sous-régionaux, régionaux ou conjoints, les pays parties touchés de la région procèdent, selon qu'il convient :
a) à la détermination, en coopération avec des institutions nationales, des objectifs nationaux liés à la désertification qui peuvent être atteints plus facilement au moyen de ces programmes, ainsi que des activités pertinentes qui peuvent être menées efficacement par l'intermédiaire de ces programmes ;
b) à l'évaluation des capacités opérationnelles et des activités des institutions régionales, sous-régionales et nationales compétentes ; et
c) à l'évaluation des programmes existants en matière de désertification entre les pays parties de la région et de leur relation avec les programmes d'action nationaux.
Article 8 Coordination des programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints Lors de la préparation d'un programme d'action sous-régional, régional ou conjoint, les pays parties touchés peuvent établir un Comité de coordination, composé de représentants de chacun des pays parties touchés concernés, chargé d'examiner les progrès réalisés dans la lutte contre la désertification, d'harmoniser les programmes d'action nationaux, de formuler des recommandations aux différentes étapes de la préparation et de la mise en œuvre du programme d'action sous-régional, régional ou conjoint, et de servir de lien pour la coordination et la promotion de la coopération technique, conformément aux articles 16 à 19 de la Convention.
Article 9 Pays ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'une assistance Ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'une assistance dans le cadre de la présente Convention pour l'exécution des programmes d'action nationaux, sous-régionaux, régionaux et conjoints les pays parties développés touchés de la région.
Article 10 Coordination avec d'autres sous-régions et régions Les programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints de la région de la Méditerranée septentrionale peuvent être élaborés et mis en œuvre en collaboration avec les programmes d'autres sous-régions ou régions, en particulier avec ceux de la sous-région de l'Afrique septentrionale.
Annexe V.
Annexe de mise en œuvre régionale pour l'Europe centrale et orientale Article 1 Objet L'objet du présent annexe est d'établir des lignes directrices et des dispositions pour la mise en œuvre pratique et effective de la Convention dans les pays parties touchés de la région de l'Europe centrale et orientale, compte tenu de leurs conditions particulières. Article 2 Conditions particulières de la région de l'Europe centrale et orientale Les conditions particulières de la région de l'Europe centrale et orientale visées à l'article 1, qui se présentent à des degrés divers dans les pays parties touchés de la région, sont les suivantes :
a) Difficultés et problèmes spécifiques liés au processus actuel de transition économique, notamment des problèmes macroéconomiques et financiers ainsi que la nécessité de renforcer le cadre social et politique des réformes économiques et du marché ;
b) Diverses formes de dégradation des terres dans les différents écosystèmes de la région, telles que les effets de la sécheresse et les risques de désertification dans les régions sujettes à l'érosion hydrique et éolienne des sols ;
c) Situation de crise dans l'agriculture due, entre autres, à l'épuisement des terres cultivables, à des problèmes liés à des systèmes d'irrigation inadéquats et à la détérioration progressive des structures de conservation des sols et des eaux ;
d) Exploitation non durable des ressources en eau, qui est la cause de dommages environnementaux graves, y compris la pollution chimique, la salinisation et l'épuisement des aquifères ;
e) Réduction du couvert forestier due à des facteurs climatiques, à la pollution atmosphérique et à des incendies fréquents ;
f) Recours, dans les zones touchées, à des pratiques de développement non durables résultant de l'interaction complexe de facteurs physiques, biologiques, politiques, sociaux et économiques ;
g) Risques de problèmes économiques croissants et d'une détérioration des conditions sociales dans les zones touchées par la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse ;
h) Nécessité de revoir les objectifs en matière de recherche ainsi que les politiques et le cadre législatif de la gestion durable des ressources naturelles ; et
i) Ouverture de la région à une coopération internationale plus large et réalisation d'objectifs larges de développement durable. Article 3 Programmes d'action
1. Les programmes d'action nationaux font partie intégrante du cadre de la politique de développement durable et traitent dûment les diverses formes de dégradation des terres, de désertification et de sécheresse qui touchent les parties de la région.
2. Un processus de consultation et de participation est engagé, auquel prennent part les instances gouvernementales compétentes, les communautés locales et les organisations non gouvernementales, afin d'orienter une stratégie fondée sur une planification souple permettant la participation locale la plus large possible, conformément au point
f) de l'alinéa 2 de l'article 10 de la Convention. À la demande du pays touché intéressé, les organismes de coopération bilatérale et multilatérale peuvent participer, selon qu'il convient, à ce processus. Article 4 Élaboration et exécution des programmes d'action nationaux Lorsqu'il prépare et met en œuvre les programmes d'action nationaux conformément aux articles 9 et 10 de la Convention, selon qu'il convient, chaque pays partie touché de la région doit :
a) Désigner des organes appropriés chargés de l'élaboration, de la coordination et de l'exécution de son programme ;
b) Veiller à ce que les populations touchées, y compris les communautés locales, participent à l'élaboration, à la coordination et à l'exécution du programme au moyen d'un processus de consultation locale, avec la coopération des autorités locales et des organisations non gouvernementales compétentes ;
c) Déterminer l'état de l'environnement dans les zones touchées afin d'évaluer les causes et les conséquences de la désertification et de déterminer les zones d'action prioritaires ;
d) Évaluer, avec la participation des populations touchées, les programmes déjà mis en œuvre et en cours d'exécution afin d'établir une stratégie et de déterminer les activités du programme d'action ;
e) Préparer des programmes techniques et financiers sur la base des informations obtenues au moyen des activités prévues aux points
a) à
d) ; et
f) Élaborer et utiliser des procédures et des critères pour superviser et évaluer l'exécution du programme. Article 5 Programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints
1. Les pays parties touchés de la région peuvent préparer et mettre en œuvre, conformément aux articles 11 et 12 de la Convention, un programme d'action sous-régional et/ou régional afin de compléter les programmes d'action nationaux et d'en accroître l'efficacité. De même, deux ou plusieurs pays parties touchés de la région peuvent convenir d'élaborer un programme d'action conjoint.
2. Ces programmes peuvent être préparés et mis en œuvre en collaboration avec d'autres pays parties ou régions. Cette collaboration a pour objectif d'assurer un environnement international favorable et de faciliter l'appui financier et/ou technique ou d'autres formes d'assistance afin de traiter de manière plus efficace les problèmes de la désertification et de la sécheresse à divers niveaux.
3. Les dispositions des articles 3 et 4 du présent annexe s'appliquent, mutatis mutandis, à la préparation et à la mise en œuvre des programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints. En outre, ces programmes peuvent comprendre la réalisation d'activités de recherche et de développement relatives à certains écosystèmes des zones touchées.
4. Lorsqu'ils élaborent et mettent en œuvre des programmes d'action sous-régionaux, régionaux ou conjoints, les pays parties touchés de la région, selon qu'il convient :
a) Déterminent, en coopération avec les institutions nationales, les objectifs nationaux liés à la désertification qui peuvent être atteints plus facilement au moyen de ces programmes, ainsi que les activités pertinentes qui peuvent être menées de manière efficace par l'intermédiaire de ces programmes ;
b) Évaluent la capacité opérationnelle et les activités des institutions régionales, sous-régionales et nationales compétentes ;
c) Évaluent les programmes existants en matière de désertification entre les pays parties de la région et leur relation avec les programmes d'action nationaux, et
d) Examinent les mesures qui peuvent être adoptées pour la coordination des programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints, y compris, selon qu'il convient, la création de comités de coordination composés de représentants de chacun des pays parties touchés concernés, qui sont chargés d'examiner les progrès de la lutte contre la désertification, d'harmoniser les programmes d'action nationaux, de formuler des recommandations aux diverses étapes de la préparation et de la mise en œuvre du programme d'action sous-régional, régional ou conjoint, et qui s'occupent de la promotion et de la coordination de la coopération technique, conformément aux dispositions des articles 16 à 19 de la Convention. Article 6 Coopération technique, scientifique et technologique Conformément à l'objectif et aux principes de la Convention, les pays parties de la région, individuellement ou conjointement :
a) promeuvent le renforcement des réseaux de coopération scientifique et technique des indicateurs, de contrôle et des systèmes d'information à tous les niveaux, ainsi que leur intégration, selon qu'il convient, aux sources mondiales d'information, et
b) promeuvent le développement, l'adaptation et le transfert de technologies existantes et de nouvelles technologies liées à l'environnement à l'intérieur et à l'extérieur de la région. Article 7 Ressources et mécanismes financiers Conformément à l'objectif et aux principes de la Convention, les pays parties touchés de la région, individuellement ou conjointement :
a) Adoptent des mesures pour rationaliser et renforcer les mécanismes de fourniture de fonds par l'investissement public et privé permettant d'obtenir des résultats concrets dans la lutte contre la dégradation des terres et la désertification et dans l'atténuation des effets de la sécheresse ;
b) Déterminent les demandes de coopération internationale afin de compléter leurs activités nationales, en créant ainsi, notamment, un environnement favorable aux investissements et en encourageant des politiques d'investissement actives selon une approche intégrée en vue de lutter efficacement contre la désertification, notamment au moyen de la détection précoce des problèmes causés par ce processus ;
c) S'efforcent d'obtenir la participation de partenaires et d'institutions de coopération financière bilatérale et/ou multilatérale afin d'assurer la mise en œuvre de la Convention, y compris les activités du programme qui tiennent compte des besoins spécifiques des pays parties touchés de la région ; et
d) Évaluent les effets possibles du point
a) de l'article 2 sur l'application des articles 6, 13 et 20 et d'autres dispositions connexes de la Convention. Article 8 Cadre institutionnel
1. Aux fins de rendre opérationnel le présent annexe, les pays parties de la région :
a) Doivent établir et/ou renforcer des centres de liaison nationaux, chargés de la coordination des actions relatives à la lutte contre la désertification et/ou à l'atténuation des effets de la sécheresse ; et
b) Doivent examiner la possibilité de créer des mécanismes visant à renforcer la coopération régionale, selon qu'il convient.
2. Le Secrétariat permanent, à la demande des pays parties de la région et conformément à l'article 23 de la Convention, peut faciliter l'organisation de réunions de coordination dans la région :
a) En fournissant des conseils sur l'organisation d'arrangements de coordination efficaces, sur la base de l'expérience acquise dans d'autres arrangements de ce type ; et
b) En fournissant d'autres informations susceptibles d'être pertinentes pour établir ou améliorer les processus de coordination.
Situation de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique Conclue à Paris le 14 octobre 1994 Entrée en vigueur : 26 décembre 1996, conformément à l'article 36, paragraphe 1 de ladite Convention.
Statut : au 8 février 2002, 178 États parties, 115 États signataires.
Participant Signature Ratification, adhésion (a) ou acceptation (A) Afghanistan 01-nov-95 a Albanie 27-abr-00 a Allemagne 14-oct-94 10-jul-96 Algérie 14-oct-94 22-mai-96 Angola 14-oct-94 30-jun-97 Antigua-et-Barbuda 4-abr-95 6-jun-97 Arabie saoudite 25-jun-97 a Argentine 15-oct-94 06-gen-97 Arménie 14-oct-94 02-jul-97 Australie 14-oct-94 15-mai-00 Autriche 02-jun-97 a Azerbaïdjan 10-ago-98 a Bahamas 10-nov-00 a Bahreïn 14-jul-97 a Bangladesh 14-oct-94 26-gen-96 Barbade 14-mai-97 a Belgique 30-jun-97 a Belize 23-jul-98 a Bénin 14-oct-94 29-ago-96 Bélarus 29-ago-01 a Bolivie 14-oct-94 01-ago-96 Botswana 12-oct-95 11-set-96 Brésil 14-oct-94 25-jun-97 Bulgarie 21-feb-01 a Burkina Faso 14-oct-94 26-gen-96 Burundi 14-oct-94 06-gen-97 Cambodge 15-oct-94 18-ago-97 Cameroun 14-oct-94 29-mai-97 Canada 14-oct-94 01-des-95 Cap-Vert 14-oct-94 08-mai-95 Colombie 14-oct-94 08-jun-99 Comores 14-oct-94 03-mar-98 Communauté européenne 14-oct-94 26-mar-98 Congo 15-oct-94 12-jul-99 Côte d'Ivoire 15-oct-94 4-mar-97 Costa Rica 15-oct-94 05-gen-98 Croatie 15-oct-94 06-oct-00 A Cuba 15-oct-94 13-mar-97 Danemark 15-oct-94 22-des-95 Djibouti 15-oct-94 12-jun-97 Dominique 08-des-97 a Égypte 14-oct-94 07-jul-95 El Salvador 27-jun-97 a Émirats arabes unis 21-oct-98 a Équateur 19-gen-95 06-set-95 Érythrée 14-oct-94 14-ago-96 Slovaquie 07-gen-02 a Slovénie 28-jun-01 a Espagne 14-oct-94 30-gen-96 États-Unis d'Amérique 14-oct-94 17-nov-00 Éthiopie 15-oct-94 27-jun-97 Fidji 26-ago-98 a Philippines 08-des-94 10-feb-00 Finlande 15-oct-94 20-sep-95 A France 14-oct-94 12-jun-97 Gabon 06-set-96 a Gambie 14-oct-94 11-jun-96 Géorgie 15-oct-94 23-jul-99 Ghana 15-oct-94 27-des-96 Grèce 14-oct-94 05-mai-97 Grenade 28-mai-97 a Guatemala 10-set-98 a Guinée 14-oct-94 23-jun-97 Guinée-Bissau 15-oct-94 27-oct-95 Guinée équatoriale 14-oct-94 27-jun-97 Guyana 26-jun-97 a Haïti 15-oct-94 25-set-96 Honduras 22-feb-95 25-jun-97 Hongrie 13-jul-99 a Yémen 14-gen-97 a Îles Cook 21-ago-98 a Îles Marshall 02-jun-98 a Îles Salomon 16-abr-99 a Inde 14-oct-94 17-des-96 Indonésie 15-oct-94 31-ago-98 Iran (République islamique d') 14-oct-94 29-abr-97 Irlande 15-oct-94 31-jul-97 Islande 03-jun-97 a Israël 14-oct-94 26-mar-96 Italie 14-oct-94 23-jun-97 Jamaïque 12-nov-97 a Japon 14-oct-94 11-set-98 A Jordanie 13-abr-95 21-oct-96 Kazakhstan 14-oct-94 09-jul-97 Kenya 14-oct-94 24-jun-97 Kirghizistan 19-set-97 a Kiribati 08-set-98 a Koweït 22-sep-95 27-jun-97 Lesotho 15-oct-94 12-set-95 Liban 14-oct-94 16-mai-96 Libéria 02-mar-98 a Libye 15-oct-94 22-jul-96 Liechtenstein 29-des-99 a Luxembourg 14-oct-94 04-feb-97 Madagascar 14-oct-94 25-jun-97 Malaisie 06-oct-95 25-jun-97 Malawi 17-gen-95 13-jun-96 Mali 15-oct-94 31-oct-95 Malte 15-oct-94 30-gen-98 Maroc 15-oct-94 07-nov-96 Maurice 17-mar-95 23-gen-96 Mauritanie 14-oct-94 07-ago-96 Mexique 15-oct-94 03-abr-95 Micronésie (États fédérés de) 12-des-94 25-mar-96 Mozambique 28-set-95 13-mar-97 Monaco 05-mar-99 a Mongolie 15-oct-94 03-set-96 Myanmar 02-gen-97 a Namibie 24-oct-94 16-mai-97 Nauru 22-set-98 a Népal 12-oct-95 15-oct-96 Nicaragua 21-nov-94 17-feb-98 Niger 14-oct-94 19-gen-96 Nigéria 31-oct-94 08-jul-97 Nioué 14-ago-98 a Norvège 15-oct-94 30-ago-96 Nouvelle-Zélande1 07-set-00 a Oman 23-jul-96 a Pays-Bas2 15-oct-94 27-jun-95 A Pakistan 15-oct-94 24-feb-97 Palaos 15-jun-99 a Panama 22-feb-95 04-abr-96 Papouasie-Nouvelle-Guinée 06-des-00 a Paraguay 01-des-94 15-gen-97 Pérou 15-oct-94 09-nov-95 Pologne 14-nov-01 a Portugal 14-oct-94 01-abr-96 Qatar 15-mar-99 a Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3 14-oct-94 18-oct-96 République arabe syrienne 15-oct-94 10-jun-97 République centrafricaine 14-oct-94 05-set-96 République de Corée 14-oct-94 17-ago-99 République de Moldova 10-mar-99 a République démocratique du Congo 14-oct-94 12-set-97 République démocratique populaire lao 30-ago-95 20-set-96 A République dominicaine 26-jun-97 a République tchèque 25-gen-00 a République-Unie de Tanzanie 14-oct-94 19-jun-97 Roumanie 19-ago-98 a Rwanda 22-jun-95 22-oct-98 Saint-Kitts-et-Nevis 30-jun-97 a Sainte-Lucie 02-jul-97 a Samoa 21-ago-98 a Saint-Marin 23-jul-99 a Saint-Vincent-et-les Grenadines 15-oct-94 16-mar-98 Sao Tomé-et-Principe 04-oct-95 08-jul-98 Sénégal 14-oct-94 26-jul-95 Seychelles 14-oct-94 26-jun-97 Sierra Leone 11-nov-94 25-set-97 Singapour 26-abr-99 a Sri Lanka 09-des-98 a Afrique du Sud 09-gen-95 30-set-97 Soudan 15-oct-94 24-nov-95 Suède 15-oct-94 12-des-95 Suisse 14-oct-94 19-gen-96 Suriname 01-jun-00 a Swaziland 27-jul-95 07-oct-96 Tadjikistan 16-jul-97 a Thaïlande 07-mar-01 a Togo 15-oct-94 04-oct-95 A Tonga 25-set-98 a Trinité-et-Tobago 08-jun-00 a Tunisie 14-oct-94 11-oct-95 Turkménistan 27-mar-95 18-set-96 Turquie 14-oct-94 31-mar-98 Tuvalu 14-set-98 a Tchad 14-oct-94 27-set-96 Ouganda 21-nov-94 25-jun-97 Uruguay 17-feb-99 a Ouzbékistan 07-des-94 31-oct-95 Vanuatu 28-set-95 10-ago-99 Venezuela 29-jun-98 a Viet Nam 25-ago-98 a Chili 3-mar-95 11-nov-97 Chine 14-oct-94 18-feb-97 Chypre 29-mar-00 a Zambie 15-oct-94 19-set-96 Zimbabwe 15-oct-94 23-set-97 Déclarations (Sauf indication contraire, les déclarations ont été faites lors de la ratification, de l'adhésion ou de l'acceptation) Algérie Déclaration : La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 28, paragraphe 2, de ladite Convention, en ce sens que tout différend doit être soumis à la Cour internationale de Justice.
La République algérienne démocratique et populaire déclare que, pour qu'un différend puisse être soumis à la Cour internationale de Justice, le consentement des deux parties est nécessaire, dans tous les cas.
Autriche Déclaration : « La République d'Autriche déclare, conformément à l'article 28 de la Convention, qu'elle reconnaît comme obligatoires les deux modes de règlement des différends visés au paragraphe 2, à l'égard de toute partie acceptant une obligation concernant l'un de ces modes de règlement ou les deux. » Guatemala Déclaration : La République du Guatemala déclare que, s'agissant de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention, elle reconnaît l'arbitrage, conformément aux procédures adoptées par la Conférence des parties dans une annexe, dès que cela est réalisable, comme mode de règlement des différends, comme obligatoire, à l'égard de toute partie acceptant la même obligation.
La présente déclaration reste en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la notification écrite de la révocation a été remise au dépositaire.
Koweït Déclaration : En ce qui concerne l'État du Koweït, toute annexe additionnelle de mise en œuvre régionale ou tout amendement à une annexe de mise en œuvre régionale n'entre en vigueur qu'après le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion à cette annexe ou à cet amendement.
Pays-Bas Déclaration : « Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de ladite Convention, qu'il reconnaît comme obligatoires les deux modes de règlement des différends visés audit paragraphe, à l'égard de toute partie acceptant l'un de ces modes de règlement ou les deux. » Nouvelle-Zélande Déclaration : « Pour la Nouvelle-Zélande, toute annexe additionnelle de mise en œuvre régionale ou tout amendement à une annexe de la Convention n'entre en vigueur qu'après le dépôt par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à l'annexe ou à l'amendement concerné. » États-Unis d'Amérique Interprétations : « (1) Aide extérieure.- Les États-Unis considèrent qu'en tant que "pays développé", conformément à l'article 6 de la Convention et à ses annexes, ils ne sont pas tenus de satisfaire à des conditions requises financières spécifiques ou à d'autres conditions requises spécifiques liées à la fourniture de ressources, y compris technologiques, à un quelconque "pays touché", tel que défini à l'article 1 de la Convention.
Les États-Unis considèrent que la ratification de la Convention ne modifie pas les procédures juridiques internes du pays pour déterminer le financement ou les programmes d'aide extérieure.
(2) Ressources financières et mécanisme.- Les États-Unis considèrent que ni l'article 20 ni l'article 21 de la Convention n'imposent d'obligations de fournir des niveaux spécifiques de financement au Fonds pour l'environnement mondial, ou au mécanisme mondial, pour réaliser les objectifs de la Convention ni à aucune autre fin.
(3) Gestion du territoire aux États-Unis.- Les États-Unis considèrent qu'ils sont un "pays partie développé", tel que défini à l'article 1 de la Convention, et qu'il ne leur est pas demandé de préparer un programme d'action national, conformément à la partie III, section 1, de la Convention.
Les États-Unis considèrent également qu'il ne sera pas nécessaire d'apporter des changements à leurs pratiques et programmes actuels de gestion du territoire pour s'acquitter de leurs obligations au titre des articles 4 et 5 de la Convention.
(4) Procédure juridique pour amender la Convention.- Conformément à l'article 34 (4), toute annexe additionnelle de mise en œuvre régionale de la Convention ou tout amendement à une annexe de mise en œuvre régionale de la Convention n'entre en vigueur pour les États-Unis qu'après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion correspondant.
(5) Règlement des différends.- Les États-Unis refusent d'accepter comme obligatoire l'un quelconque des modes de règlement des différends établis à l'article 28 (2), et considèrent qu'ils ne seront pas liés par les résultats, les décisions, les conclusions ou les recommandations d'une procédure de conciliation qui aurait été engagée conformément à l'article 28 (6).
Pour tout différend découlant de la présente Convention, les États-Unis ne reconnaissent ni n'acceptent la juridiction de la Cour internationale de Justice. » Notes
1. Avec une déclaration selon laquelle « conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement en faveur du développement de l'autonomie par un acte d'autodétermination, conformément à la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'étendra aux Tokélaou que lorsque, ou à moins que, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande remette au dépositaire une déclaration à cet effet, sur la base d'une consultation appropriée avec ce territoire ».
2. Pour le Royaume en Europe.
3. Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les îles Vierges britanniques, Ste-Hélène et l'Ascension. Par la suite, le 24 décembre 1996, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Montserrat.