Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique · bopa.mca.ad
Convention internationaleAnnexe 1. Annexe de mise en œuvre régionale pour l'Afrique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe I. Annexe de mise en œuvre régionale pour l'Afrique
Article 1 Champ d'application Le présent annexe s'applique à l'Afrique, à l'égard de chacune des parties et conformément à la Convention, en particulier à son article 7, aux fins de lutter contre la désertification et/ou d'atténuer les effets de la sécheresse dans ses zones arides, semi-arides et subhumides sèches. Article 2 Objet Compte tenu des conditions particulières de l'Afrique, l'objet du présent annexe, aux niveaux national, sous-régional et régional de l'Afrique, est le suivant :
a) déterminer des mesures et des dispositions, y compris la nature et les processus de l'assistance fournie par les pays parties développés conformément aux dispositions pertinentes de la Convention ;
b) prendre les dispositions nécessaires à une mise en œuvre efficace et pratique de la Convention qui réponde aux conditions spécifiques de l'Afrique ; et
c) promouvoir des processus et des activités liés à la lutte contre la désertification et/ou à l'atténuation des effets de la sécheresse dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches de l'Afrique. Article 3 Conditions particulières de la région africaine En exécution des obligations contractées en vertu de la Convention, les parties, en appliquant le présent annexe, adopteront un critère de base qui tienne compte des conditions particulières de l'Afrique :
a) la forte proportion de zones arides, semi-arides et subhumides sèches ;
b) le nombre considérable de pays et d'habitants touchés de manière préjudiciable par la désertification et par la fréquence des sécheresses graves ;
c) le grand nombre de pays sans littoral touchés ;
d) la pauvreté généralisée dans la majorité des pays touchés, le grand nombre de pays les moins avancés, et le besoin qu'ils ont d'un volume d'assistance extérieure considérable, consistant en dons et en prêts à des conditions favorables, pour pouvoir poursuivre leurs objectifs de développement ;
e) les difficiles conditions socio-économiques, aggravées par la détérioration et les fluctuations des termes de l'échange, l'endettement extérieur et l'instabilité politique, qui provoquent des migrations internes, régionales et internationales ;
f) la grande dépendance des populations à l'égard des ressources naturelles pour leur subsistance, laquelle, aggravée par les effets des tendances et des facteurs démographiques, une faible base technologique et des pratiques de production non durables, contribue à une grave dégradation des ressources ;
g) les cadres institutionnels et juridiques déficients, une base d'infrastructure insuffisante et l'absence d'une capacité scientifique, technique et éducative qui font qu'il existe d'importants besoins de renforcement des capacités ; et
h) le rôle central des activités de lutte contre la désertification et/ou d'atténuation des effets de la sécheresse dans les priorités de développement national des pays africains touchés. Article 4 Engagements et obligations des pays parties africains
1. Conformément à leurs possibilités respectives, les pays parties africains s'engagent à :
a) faire de la lutte contre la désertification et/ou de l'atténuation des effets de la sécheresse une stratégie centrale de leurs efforts pour éradiquer la pauvreté ;
b) promouvoir la coopération et l'intégration régionales, dans un esprit de solidarité et de partenariat fondé sur l'intérêt mutuel, dans des programmes et des activités de lutte contre la désertification et/ou d'atténuation des effets de la sécheresse ;
c) rationaliser et renforcer les institutions déjà existantes qui s'occupent de la désertification et de la sécheresse et faire participer d'autres institutions existantes, selon le cas, afin d'accroître leur efficacité et d'assurer une utilisation plus efficiente des ressources ;
d) promouvoir l'échange de renseignements sur les technologies appropriées, les connaissances, l'expérience et les pratiques entre les pays de la région ; et
e) élaborer des plans d'urgence pour atténuer les effets de la sécheresse dans les zones dégradées par la désertification et/ou la sécheresse.
2. En exécution des obligations générales et spécifiques établies aux articles 4 et 5 de la Convention, les pays parties africains touchés s'efforceront de :
a) affecter des ressources financières appropriées de leurs budgets nationaux conformément aux conditions et aux capacités nationales, qui reflètent le nouveau degré de priorité que l'Afrique attribue au phénomène de la désertification et/ou de la sécheresse ;
b) mener à bien et consolider les réformes actuellement en cours en matière de décentralisation, de régime foncier et de promotion de la participation des populations et des communautés locales ; et
c) déterminer et mobiliser des ressources financières nouvelles et additionnelles au niveau national et accroître, en tant que question prioritaire, la capacité et les moyens nationaux de mobiliser les ressources financières internes. Article 5 Engagements et obligations des États parties développés
1. En s'acquittant des obligations prévues aux articles 4, 6 et 7 de la Convention, les pays parties développés accorderont la priorité aux pays parties africains touchés et, dans ce contexte :
a) les aideront à combattre la désertification et/ou à atténuer les effets de la sécheresse, entre autres en leur fournissant des ressources financières ou d'autre nature ou en leur en facilitant l'accès et en promouvant, en finançant ou en aidant à financer le transfert et l'adaptation de technologies et de connaissances environnementales appropriées ainsi que l'accès à celles-ci, selon ce qui aura été convenu d'un commun accord et conformément aux politiques nationales, en tenant compte de leur adoption de la stratégie d'éradication de la pauvreté en tant que stratégie centrale,
b) continueront de consacrer des ressources considérables et/ou augmenteront les ressources pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse ; et
c) les aideront à renforcer leurs capacités afin qu'ils puissent améliorer leurs structures institutionnelles et leurs capacités scientifiques et techniques, la collecte et l'analyse d'informations et les travaux de recherche-développement aux fins de combattre la désertification et/ou d'atténuer les effets de la sécheresse.
2. D'autres pays parties peuvent fournir à titre volontaire des technologies, des connaissances et de l'expérience liées à la désertification et/ou des ressources financières aux pays parties africains touchés. La coopération internationale facilitera le transfert de ces connaissances théoriques et pratiques et de ces techniques. Article 6 Cadre stratégique de planification du développement durable
1. Les programmes d'action nationaux constitueront une partie centrale et intégrante d'un processus plus large de formulation de politiques nationales de développement durable dans les pays parties africains touchés.
2. Il sera mis en place un processus de consultation et de participation auquel prendront part les niveaux de gouvernement appropriés, les populations et communautés locales et des organisations non gouvernementales, dans le but de fournir des orientations sur une stratégie de planification souple qui permette la participation maximale des populations et communautés locales. Selon le cas, les organismes bilatéraux et multilatéraux d'assistance peuvent participer à ce processus, à la demande d'un pays partie africain touché. Article 7 Calendrier d'élaboration des programmes d'action Jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention, les pays parties africains, en collaboration avec d'autres membres de la communauté internationale, selon le cas et dans la mesure du possible, appliqueront provisoirement les dispositions de la Convention relatives à l'élaboration de programmes d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux. Article 8 Contenu des programmes d'action nationaux
1. Conformément aux dispositions de l'article 10 de la Convention, la stratégie générale des programmes d'action nationaux mettra l'accent sur des programmes de développement local intégré des zones touchées, fondés sur des mécanismes de participation et sur l'intégration de stratégies d'éradication de la pauvreté dans les efforts de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse. Les programmes auront pour objet de renforcer la capacité des autorités locales et d'assurer la participation active des populations, des communautés et des groupes locaux, en mettant particulièrement l'accent sur l'éducation et la formation, la mobilisation d'organisations non gouvernementales d'expérience reconnue et la consolidation de structures gouvernementales décentralisées.
2. Selon le cas, les programmes d'action nationaux présenteront les caractéristiques générales suivantes :
a) la mise à profit, dans l'élaboration et l'exécution, de l'expérience de la lutte contre la désertification et/ou de l'atténuation des effets de la sécheresse, en tenant compte des conditions sociales, économiques et écologiques ;
b) la détermination des facteurs qui contribuent à la désertification et/ou à la sécheresse et des ressources et moyens disponibles et nécessaires, et l'établissement de politiques appropriées et des mesures de réaction et des dispositions institutionnelles et d'autre nature nécessaires pour combattre ces phénomènes et/ou en atténuer les effets, et
c) l'accroissement de la participation des populations et communautés locales, en particulier en ce qui concerne les femmes, les agriculteurs et les pasteurs, et la délégation à ces communautés de davantage de responsabilités de gestion.
3. Les programmes d'action nationaux comprendront les mesures suivantes :
a) mesures visant à améliorer l'environnement économique en vue d'éradiquer la pauvreté : (i) prendre les dispositions nécessaires pour augmenter les revenus et les possibilités d'emploi, en particulier pour les membres les plus pauvres de la communauté, au moyen de : la création de marchés pour les produits agropastoraux, la création d'instruments financiers adaptés aux besoins locaux, la promotion de la diversification dans l'agriculture et la création d'entreprises agricoles, et le développement d'activités économiques para-agricoles et non agricoles ; (ii) améliorer les perspectives à long terme des économies rurales au moyen de : la création d'incitations aux investissements productifs et des possibilités d'accès aux moyens de production, et l'adoption de politiques de prix et fiscales, et de pratiques commerciales qui favorisent la croissance ; (iii) adoption et application de politiques de population et de migration pour réduire la pression démographique sur les terres ; et (iv) promotion des cultures résistantes à la sécheresse et des systèmes intégrés de culture sèche à des fins de sécurité alimentaire ;
b) mesures visant à conserver les ressources naturelles : (i) veiller à une gestion intégrée et durable des ressources naturelles, qui englobe : les terres agricoles et de pâturage, le couvert végétal et la flore et la faune sauvages, les forêts, les ressources hydriques et leur conservation, et la diversité biologique ; (ii) dispenser une formation aux techniques liées à la gestion durable des ressources naturelles, renforcer les campagnes de sensibilisation et d'éducation environnementale et diffuser des connaissances à cet égard ; et (iii) veiller au développement et à l'utilisation efficace de diverses sources d'énergie, à la promotion de sources d'énergie de substitution, en particulier l'énergie solaire, l'énergie éolienne et le biogaz, et adopter des dispositions concrètes pour le transfert, l'acquisition et l'adaptation de la technologie pertinente afin d'alléger les pressions auxquelles sont soumises les ressources naturelles fragiles ;
c) mesures visant à améliorer l'organisation institutionnelle : (i) déterminer les fonctions et responsabilités de l'administration centrale et des autorités locales dans le cadre d'une politique de planification de l'utilisation des terres, (ii) promouvoir une politique de décentralisation active par laquelle les responsabilités de gestion et de prise de décisions sont déléguées aux autorités locales, et stimuler l'initiative et la responsabilité des communautés locales et la création de structures locales, et (iii) apporter les ajustements nécessaires au cadre institutionnel et réglementaire de la gestion des ressources naturelles pour garantir la sécurité du régime foncier aux populations locales ;
d) mesures visant à améliorer la connaissance de la désertification : (i) promouvoir la recherche ainsi que la collecte, le traitement et l'échange d'informations sur les aspects scientifiques, techniques et socio-économiques de la désertification, (ii) renforcer la capacité nationale de recherche ainsi que de collecte, de traitement, d'échange et d'analyse de l'information afin que les phénomènes soient mieux compris et que les résultats de l'analyse se traduisent en opérations concrètes, et (iii) promouvoir l'étude à moyen et long terme : des tendances socio-économiques et culturelles dans les zones touchées, des tendances qualitatives et quantitatives des ressources naturelles, et de l'interaction du climat et de la désertification ; et
e) mesures visant à surveiller et à évaluer les effets de la sécheresse : (i) élaborer des stratégies pour évaluer les effets des variations climatiques naturelles sur la sécheresse et la désertification au niveau régional et/ou utiliser les prévisions des variations climatiques à des échelles de temps saisonnières ou interannuelles dans les efforts visant à atténuer les effets de la sécheresse, (ii) améliorer les systèmes d'alerte précoce et la capacité de réaction, veiller à l'administration efficace des secours d'urgence et de l'aide alimentaire et perfectionner les systèmes d'approvisionnement et de distribution de denrées alimentaires, les programmes de protection du bétail, les travaux publics et les moyens de subsistance pour les zones sujettes à la sécheresse, et (iii) surveiller et évaluer la dégradation écologique afin de fournir des informations fiables et opportunes sur ce processus et sur la dynamique de la dégradation des ressources en vue de faciliter l'adoption de meilleures politiques et mesures de réaction. Article 9 Élaboration des programmes d'action nationaux et indicateurs pour l'exécution et l'évaluation Chacun des pays parties africains touchés désignera un organe approprié de coordination nationale afin qu'il exerce une fonction de catalyseur dans l'élaboration, l'exécution et l'évaluation de son programme d'action national. Cet organe de coordination, conformément à l'article 3 et selon le cas :
a) déterminera et examinera des mesures, en commençant par un processus de consultation au niveau local auquel participent les populations et communautés locales et coopèrent les administrations locales, les pays parties donateurs et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales sur la base de consultations initiales des intéressés au niveau national ;
b) déterminera et analysera les contraintes, besoins et lacunes qui affectent le développement et l'utilisation durable des terres et recommandera des mesures pratiques pour éviter la duplication des efforts en tirant le meilleur parti des activités pertinentes en cours et pour promouvoir l'application des résultats ;
c) facilitera, programmera et formulera des activités de projets fondées sur des critères interactifs et souples afin d'assurer la participation active des populations des zones touchées et de réduire au minimum les effets négatifs de ces activités, et déterminera les besoins d'assistance financière et de coopération technique en établissant un ordre de priorité entre eux ;
d) établira des indicateurs pertinents, quantifiables et facilement vérifiables, afin d'assurer l'examen préliminaire et l'évaluation des programmes d'action nationaux, qui comprennent des mesures à court, moyen et long terme, et de leur exécution ; et
e) préparera des rapports sur les progrès réalisés dans l'exécution des programmes d'action nationaux. Article 10 Cadre institutionnel des programmes d'action sous-régionaux
1. Conformément à l'article 4 de la Convention, les pays parties africains coopéreront à l'élaboration et à l'exécution des programmes d'action sous-régionaux pour l'Afrique centrale, orientale, septentrionale, méridionale et occidentale. À cet effet, ils peuvent déléguer aux organisations intergouvernementales compétentes les responsabilités suivantes :
a) servir de centres de coordination des activités préparatoires et coordonner l'exécution des programmes d'action sous-régionaux ;
b) prêter assistance pour l'élaboration et l'exécution des programmes d'action nationaux ;
c) faciliter l'échange d'informations, d'expérience et de connaissances et fournir des conseils pour la révision de la législation nationale ; et
d) toute autre responsabilité liée à l'exécution des programmes d'action sous-régionaux.
2. Les institutions sous-régionales spécialisées peuvent apporter leur soutien, sur demande préalable, et peuvent se voir confier la responsabilité de coordonner les activités dans leurs domaines de compétence respectifs. Article 11 Contenu et élaboration des programmes d'action sous-régionaux Les programmes d'action sous-régionaux porteront sur les questions qui se prêtent le mieux à être traitées au niveau sous-régional. Les programmes d'action sous-régionaux établiront, là où cela est nécessaire, des mécanismes de gestion des ressources naturelles partagées. En outre, ces mécanismes traiteront efficacement les problèmes transfrontaliers liés à la désertification et à la sécheresse et apporteront un soutien à l'exécution concertée des programmes d'action nationaux. Les domaines prioritaires des programmes d'action sous-régionaux porteront sur ce qui suit :
a) des programmes conjoints de gestion durable des ressources naturelles transfrontalières au moyen de mécanismes bilatéraux et multilatéraux, selon le cas ;
b) la coordination de programmes de développement de sources d'énergie de substitution ;
c) la coopération en matière de gestion et de lutte contre les ravageurs et les maladies des plantes et des animaux ;
d) les activités de renforcement des capacités, d'éducation et de sensibilisation qui se prêtent le mieux à être réalisées ou soutenues au niveau sous-régional ;
e) la coopération scientifique et technique, en particulier en matière de climatologie, de météorologie et d'hydrologie, y compris la création de réseaux de collecte et d'évaluation de données, l'échange d'informations et le suivi de projets, ainsi que la coordination des activités de recherche-développement et la fixation de priorités pour celles-ci ;
f) les systèmes d'alerte précoce et la planification conjointe pour atténuer les effets de la sécheresse, y compris des mesures pour traiter les problèmes occasionnés par les migrations induites par des facteurs environnementaux ;
g) la recherche de mesures pour échanger de l'expérience, en particulier en ce qui concerne la participation des populations et communautés locales, et la création d'un environnement favorable à l'amélioration de la gestion de l'utilisation des terres et à l'utilisation de technologies appropriées ;
h) le renforcement de la capacité des organisations sous-régionales à coordonner et à fournir des services techniques et l'établissement, la réorientation et le renforcement des centres et institutions sous-régionaux ; et
i) la formulation de politiques dans des domaines qui, comme le commerce, ont une incidence sur les zones et populations touchées, y compris des politiques visant à coordonner les régimes régionaux de commercialisation et à créer une infrastructure commune. Article 12 Cadre institutionnel du programme d'action régional
1. Conformément à l'article 11 de la Convention, les pays parties africains détermineront conjointement les procédures d'élaboration et d'application du programme d'action régional.
2. Les parties peuvent apporter le soutien nécessaire aux institutions et organisations régionales pertinentes d'Afrique afin qu'elles soient en mesure de s'acquitter des responsabilités que leur attribue la Convention. Article 13 Contenu du programme d'action régional Le programme d'action régional comprendra des mesures liées à la lutte contre la désertification et/ou à l'atténuation des effets de la sécheresse dans les domaines prioritaires suivants, selon le cas :
a) développement d'une coopération régionale et coordination des programmes d'action sous-régionaux afin de créer un consensus au niveau régional sur les principaux domaines normatifs, y compris au moyen de la tenue de consultations périodiques entre les organisations sous-régionales ;
b) renforcement des capacités en ce qui concerne les activités les plus indiquées pour une exécution au niveau régional ;
c) la recherche de solutions conjointement avec la communauté internationale aux questions économiques et sociales de caractère mondial qui ont une incidence sur les zones touchées, compte tenu de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention ;
d) promotion de l'échange d'informations, de techniques appropriées, de connaissances techniques et d'expérience pertinente entre les pays parties touchés d'Afrique et leurs sous-régions ainsi qu'avec d'autres régions touchées ; promotion de la coopération scientifique et technologique, en particulier en matière de climatologie, de météorologie, d'hydrologie et de sources d'énergie de substitution ; coordination des activités de recherche sous-régionales et régionales ; et détermination des priorités régionales en matière de recherche-développement ;
e) coordination de réseaux pour l'observation systématique ainsi que l'évaluation et l'échange d'informations, et intégration de ces réseaux dans des réseaux mondiaux ; et
f) coordination et renforcement des systèmes d'alerte précoce et des plans sous-régionaux et régionaux pour faire face aux situations d'urgence liées à la sécheresse. Article 14 Ressources financières
1. Conformément à l'article 20 de la Convention et au paragraphe 2 de l'article 4, les pays parties touchés d'Afrique s'efforceront de créer un cadre macroéconomique propice à la mobilisation de ressources financières et établiront des politiques et des procédures pour mieux canaliser les ressources vers les programmes de développement local, y compris par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales.
2. Conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 21 de la Convention, les parties conviennent d'établir un inventaire des sources de financement aux niveaux national, sous-régional, régional et international afin de veiller à l'utilisation rationnelle des ressources existantes et de déterminer les lacunes dans l'affectation des ressources en vue de faciliter l'exécution des programmes d'action. L'inventaire sera revu et mis à jour périodiquement.
3. Conformément à l'article 7 de la Convention, les pays parties développés continueront d'affecter des ressources considérables ou augmenteront les ressources destinées aux pays parties touchés d'Afrique ainsi que d'autres formes d'assistance sur la base des accords et arrangements de partenariat visés à l'article 18, en accordant l'attention voulue, entre autres, aux questions liées à la dette, au commerce international et aux systèmes de commercialisation, conformément aux dispositions de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention. Article 15 Mécanismes financiers
1. Conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention, qui stipule que la priorité sera accordée aux pays parties touchés d'Afrique, et compte tenu de la situation particulière qui prévaut dans cette région, les parties accorderont une attention particulière à l'application en Afrique des dispositions des lettres
d) et
e) du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention et, principalement :
a) à faciliter l'établissement de mécanismes, tels que des fonds nationaux de lutte contre la désertification, afin de canaliser des ressources financières vers des actions au niveau local ; et
b) à renforcer les fonds et les mécanismes financiers existants au niveau sous-régional et régional.
2. Conformément aux articles 20 et 21 de la Convention, les parties qui sont également membres des organes directeurs d'institutions financières régionales et sous-régionales pertinentes, y compris la Banque africaine de développement et le Fonds africain de développement, s'efforceront de faire en sorte que la priorité et l'attention voulues soient accordées aux activités de ces institutions qui favorisent l'application du présent annexe.
3. Les parties rationaliseront, dans la mesure du possible, les procédures permettant de canaliser des ressources financières vers les pays parties africains touchés. Article 16 Assistance et coopération techniques Les parties s'engagent, conformément à leurs capacités respectives, à rationaliser l'assistance technique fournie aux pays parties africains et la coopération avec eux afin d'accroître l'efficacité des projets et programmes, entre autres, au moyen de :
a) la réduction du coût des mesures de soutien et d'appui, en particulier des dépenses d'administration ; en tout état de cause, ces dépenses ne représenteront qu'un faible pourcentage du coût total de chaque projet afin d'assurer l'efficacité maximale des projets ;
b) l'octroi de la priorité à l'utilisation d'experts nationaux compétents ou, lorsque cela est nécessaire, d'experts compétents de la sous-région ou de la région pour la formulation, la préparation et l'exécution des projets et pour le renforcement de la capacité locale là où cela est nécessaire ; et
c) l'administration, la coordination et l'utilisation efficaces de l'assistance technique fournie. Article 17 Accès, acquisition et adaptation de technologies écologiquement rationnelles En appliquant l'article 18 de la Convention relatif au transfert, à l'acquisition, à l'adaptation et au développement de technologies, les parties s'engagent à accorder la priorité aux pays parties africains et, si nécessaire, à développer de nouveaux modèles de partenariat et de coopération avec eux afin de renforcer leurs capacités en matière de recherche scientifique et de développement ainsi que de collecte et de diffusion d'informations, afin qu'ils puissent appliquer leurs stratégies de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse. Article 18 Accords de coordination et de partenariat
1. Les pays parties africains coordonneront la préparation, la négociation et l'exécution des programmes d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux. Ils peuvent faire participer, d'autres parties et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales pertinentes au processus.
2. L'objectif de cette coordination sera d'assurer que la coopération financière et technique soit cohérente avec la Convention et d'assurer la continuité nécessaire dans l'utilisation et l'administration des ressources.
3. Les pays parties africains organiseront des processus de consultation aux niveaux national, sous-régional et régional. Ces processus de consultation peuvent :
a) servir de forum pour négocier et conclure des accords de partenariat fondés sur ces programmes nationaux, sous-régionaux et régionaux ; et
b) préciser la contribution des pays parties africains et des autres membres des groupes consultatifs aux programmes et établir des priorités et des accords concernant les indicateurs pour l'exécution et l'évaluation, ainsi que des dispositions financières pour l'exécution.
4. Le Secrétariat permanent, à la demande des pays parties africains et conformément à l'article 23 de la Convention, peut faciliter la convocation de ce type de processus consultatifs :
a) en donnant des conseils sur l'organisation d'accords consultatifs efficaces, en tirant parti de l'expérience d'autres accords de même nature ;
b) en fournissant des informations aux organismes bilatéraux et multilatéraux pertinents sur les réunions ou processus de consultation, et en les incitant à y participer activement, et
c) en fournissant toute autre information pertinente pour réaliser ou améliorer des accords consultatifs.
5. Les organes de coordination sous-régionaux et régionaux, entre autres :
a) recommanderont l'introduction d'ajustements appropriés dans les accords de partenariat ;
b) surveilleront et évalueront l'exécution des programmes sous-régionaux et régionaux convenus et en rendront compte à cet égard ; et
c) s'efforceront d'assurer une communication et une coopération efficaces entre les pays parties africains.
6. La participation aux groupes consultatifs sera ouverte, selon le cas, aux gouvernements, groupes et donateurs intéressés, aux organes, fonds et programmes pertinents du système des Nations Unies, aux organisations sous-régionales et régionales pertinentes et aux représentants des organisations non gouvernementales pertinentes. Les participants à chaque groupe consultatif détermineront les modalités de sa gestion et de son fonctionnement.
7. Conformément à l'article 14 de la Convention, les pays parties développés sont encouragés à engager, de leur propre initiative, un processus officieux de consultation et de coordination entre eux aux niveaux national, sous-régional et régional, et à participer, à la demande d'un pays partie africain touché ou d'une organisation sous-régionale ou régionale appropriée, à un processus de consultation national, sous-régional ou régional permettant d'évaluer les besoins d'assistance et d'y répondre afin de faciliter l'exécution. Article 19 Dispositions de suivi Les pays parties africains, conformément aux articles pertinents de la Convention, assureront le suivi des dispositions du présent annexe de la manière suivante :
a) au niveau national, par l'intermédiaire d'un mécanisme dont la composition sera déterminée par chacun des pays parties africains touchés. Ce mécanisme comprendra des représentants des communautés locales et fonctionnera sous la supervision de l'organe national de coordination visé à l'article 9 ;
b) au niveau sous-régional, par l'intermédiaire d'un Comité consultatif scientifique et technique de caractère pluridisciplinaire dont la composition et les modalités de fonctionnement seront déterminées par les pays parties africains de la sous-région concernée ; et
c) au niveau régional, par l'intermédiaire de mécanismes déterminés conformément aux dispositions pertinentes du Traité instituant la Communauté économique africaine et au moyen d'un Comité consultatif scientifique et technologique pour l'Afrique.
Annexe 1 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1994-06-17/desertificacio-1994/annex-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.