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← Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 22

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 22.

Conférence des parties

1. Il est institué par la présente Convention une Conférence des parties.

2. La Conférence des parties est l'organe suprême de la Convention et, conformément à son mandat, adopte les décisions nécessaires pour en promouvoir l'application effective. En particulier, la Conférence des parties :

a) examine régulièrement l'application de la Convention et des arrangements institutionnels à la lumière de l'expérience acquise aux niveaux national, sous-régional, régional et international et sur la base de l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques ;

b) promeut et facilite l'échange de renseignements sur les mesures adoptées par les parties, détermine la forme et le moment de la transmission des informations qui doivent être présentées conformément à l'article 26, examine les rapports et formule des recommandations à leur sujet ;

c) établit les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires pour appliquer la Convention ;

d) examine les rapports présentés par ses organes subsidiaires et leur donne des orientations ;

e) arrête et adopte, par consensus, son règlement et son règlement financier, ainsi que ceux des organes subsidiaires ;

f) adopte des amendements à la Convention, conformément aux articles 30 et 31 ;

g) adopte un programme et un budget pour ses activités, y compris celles de ses organes subsidiaires, et prend les dispositions nécessaires pour leur financement ;

h) sollicite et utilise, selon qu'il convient, les services d'organes et d'organismes compétents, tant nationaux ou internationaux qu'intergouvernementaux et non gouvernementaux, ainsi que les informations que ceux-ci lui fournissent ;

i) promeut et renforce les relations avec d'autres conventions pertinentes en évitant la duplication des efforts ; et

j) exerce les autres fonctions jugées nécessaires pour atteindre l'objectif de la Convention.

3. À sa première session, la Conférence des parties adopte par consensus son règlement, qui comprend des procédures pour l'adoption de décisions sur des questions auxquelles ne s'appliquent pas les procédures d'adoption de décisions prévues par la Convention. Ces procédures peuvent préciser la majorité nécessaire pour adopter certaines décisions.

4. Le secrétariat provisoire visé à l'article 35 convoque la première session de la Conférence des parties, laquelle se tient au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention. Sauf décision contraire de la Conférence des parties, les deuxième, troisième et quatrième sessions ordinaires se tiennent annuellement ; par la suite, les sessions ordinaires ont lieu tous les deux ans.

5. Les sessions extraordinaires de la Conférence des parties se tiennent chaque fois que la Conférence en décide ainsi lors d'une session ordinaire, ou lorsqu'une des parties en fait la demande par écrit, à condition que, dans les trois mois suivant la date à laquelle le Secrétariat permanent a transmis cette demande aux parties, celle-ci reçoive l'appui d'au moins un tiers des parties.

6. À chaque session ordinaire, la Conférence des parties élit un bureau. La structure et les fonctions du bureau sont fixées dans le règlement. Lors de l'élection du bureau, il doit être tenu compte de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et une représentation adéquate des pays parties touchés, en particulier ceux d'Afrique.

7. Les Nations Unies, leurs institutions spécialisées, ainsi que tout État membre ou observateur qui n'est pas partie à la Convention, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les matières dont traite la Convention, qui a informé le Secrétariat permanent de son souhait d'être représenté à une session de la Conférence des parties en qualité d'observateur, peut être admis en cette qualité, à moins qu'un tiers des parties présentes ne s'y oppose. L'admission et la participation des observateurs sont régies par le règlement adopté par la Conférence des parties. 8) La Conférence des parties peut demander à des organisations nationales et internationales compétentes, et en particulier aux sphères pertinentes, de lui fournir des informations en relation avec la lettre (g) de l'article 16, la lettre (c) du paragraphe 1 de l'article 17 et la lettre (b) du paragraphe 2 de l'article 18.

En vigueur depuis le 13/10/2002 · texte original · Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse… (BOPA 2002-05-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 22 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1994-06-17/desertificacio-1994/art-22

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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