Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
Règlement des différends
1. Tout différend entre les parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est réglé par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, toute partie qui n'est pas une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer, dans un instrument écrit soumis au dépositaire, que, pour tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoire, dans ses relations avec toute partie acceptant la même obligation, l'un ou les deux moyens de règlement des différends suivants :
a) l'arbitrage conformément à une procédure adoptée dès que possible par la Conférence des parties dans une annexe ;
b) la soumission du différend à la Cour internationale de Justice.
3. Une partie qui est une organisation régionale d'intégration économique peut faire une déclaration ayant le même effet en ce qui concerne l'arbitrage, conformément à la procédure visée à la lettre (a) du paragraphe 2 du présent article.
4. Les déclarations faites conformément au paragraphe 2 du présent article restent en vigueur jusqu'à leur expiration conformément à leurs termes, dans le délai qui y est prévu, ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la notification écrite de leur révocation a été remise au dépositaire.
5. L'expiration d'une déclaration, une notification de révocation ou une nouvelle déclaration n'affecte en rien les procédures en cours devant un tribunal arbitral ou devant la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
6. Si les parties à un différend n'ont pas accepté la même procédure ni aucune des procédures prévues au paragraphe 2 du présent article et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle l'une d'entre elles a notifié à l'autre l'existence de ce différend, celui-ci est soumis à la conciliation, à la demande de l'une quelconque d'entre elles, conformément à la procédure adoptée dès que possible par la Conférence des parties dans une annexe.
Art. 28 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1994-06-17/desertificacio-1994/art-28
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.