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← Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 21

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 21.

Mécanismes financiers

1. La Conférence des parties doit promouvoir la disponibilité de mécanismes financiers afin d'accroître autant que possible les possibilités de financement et afin que les pays parties en développement touchés, en particulier ceux d'Afrique, puissent appliquer la Convention. À cette fin, la Conférence des parties envisagera l'adoption, entre autres, d'approches et de politiques qui :

a) facilitent la fourniture du financement nécessaire aux niveaux national, sous-régional, régional et mondial, pour les activités menées en application des dispositions pertinentes de la Convention ;

b) favorisent des modalités, des mécanismes et des dispositifs de financement fondés sur des fonds multiples, ainsi que leur évaluation, qui soient compatibles avec les dispositions de l'article 20 ;

c) fournissent régulièrement aux parties intéressées, ainsi qu'aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales pertinentes, des informations sur les sources de fonds disponibles et sur les critères de financement afin de faciliter la coordination entre elles ;

d) facilitent la mise en place, selon qu'il convient, de mécanismes tels que des fonds nationaux de lutte contre la désertification, y compris ceux qui impliquent la participation d'organisations non gouvernementales, afin d'acheminer, de manière rapide et efficace, des ressources financières pour des actions au niveau local dans les pays parties en développement touchés ; et

e) renforcent les fonds et mécanismes financiers existants aux niveaux sous-régional et régional, en particulier en Afrique, afin d'appuyer plus efficacement l'application de la Convention.

2. La Conférence des parties encouragera également, par l'intermédiaire de divers mécanismes du système des Nations Unies et par l'intermédiaire d'institutions multilatérales de financement, l'appui, aux niveaux national, sous-régional et régional, aux activités qui permettent aux pays parties en développement de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention.

3. Les pays parties en développement touchés doivent utiliser et, si nécessaire, mettre en place et/ou renforcer les mécanismes nationaux de coordination intégrés aux programmes de développement nationaux, qui assurent l'utilisation efficace de toutes les ressources financières disponibles. Ils doivent également recourir à des processus participatifs associant des organisations non gouvernementales, des groupes locaux et le secteur privé, afin d'obtenir des fonds, d'élaborer et d'exécuter des programmes et de garantir aux groupes locaux l'accès au financement. Ces actions pourront être facilitées par une meilleure coordination et une programmation souple de la part de ceux qui y apportent leur aide.

4. Afin d'accroître l'efficacité et l'efficience des mécanismes financiers existants, il est institué par la présente Convention un mécanisme mondial destiné à promouvoir des mesures visant à mobiliser et à acheminer vers les pays parties en développement touchés des ressources financières substantielles, y compris le transfert de technologie, sous forme de dons et/ou de prêts à des conditions favorables ou à d'autres conditions analogues. Ce mécanisme mondial fonctionnera sous la direction et l'orientation de la Conférence des parties et sera responsable devant elle.

5. Lors de sa première session ordinaire, la Conférence des parties indentifiera l'entité qui doit être l'organisation d'accueil du mécanisme mondial. La Conférence des parties et l'organisation qu'elle aura identifiée doivent convenir de certaines modalités afin de garantir, entre autres, que le mécanisme mondial :

a) identifie et dresse un inventaire des programmes pertinents de coopération bilatérale et multilatérale disponibles pour l'application de la Convention ;

b) fournisse des conseils aux parties, à leur demande, en ce qui concerne les méthodes novatrices de financement et les sources d'assistance financière, ainsi que la manière d'améliorer la coordination des activités de coopération au niveau national ;

c) fournisse aux parties intéressées et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales pertinentes des informations sur les sources de ressources disponibles et sur les modalités de financement, afin de faciliter la coordination entre lesdites parties ; et

d) rende compte de ses activités à la Conférence des parties, à partir de la deuxième session ordinaire.

6. Lors de sa première session, la Conférence des parties doit adopter, avec l'entité qu'elle aura identifiée comme organisation d'accueil du mécanisme mondial, les dispositions appropriées pour le fonctionnement administratif dudit mécanisme, en s'appuyant, dans la mesure du possible, sur les ressources budgétaires et les ressources humaines existantes.

7. Lors de sa troisième session ordinaire, la Conférence des parties examinera les politiques, les modalités de fonctionnement et les activités du mécanisme mondial responsable devant elle, conformément à l'article 4, en tenant compte des dispositions de l'article 7. Sur la base de cet examen, elle étudiera et adoptera les mesures appropriées.

En vigueur depuis le 13/10/2002 · texte original · Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse… (BOPA 2002-05-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 21 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1994-06-17/desertificacio-1994/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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