Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
Amendements à la Convention
1. Toute partie peut proposer des amendements à la Convention.
2. Les amendements à la Convention doivent être adoptés lors d'une session ordinaire de la Conférence des parties. Le Secrétariat permanent doit communiquer aux parties le texte du projet d'amendement au moins six mois avant la session à laquelle ladite adoption est proposée. Le Secrétariat permanent communique également les projets d'amendement aux signataires de la Convention.
3. Les parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur tout projet d'amendement à la Convention. Si tous les efforts de consensus ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu, l'amendement est adopté, en dernier recours, à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes à la session. Le Secrétariat permanent communique l'amendement adopté au dépositaire, qui le transmet à toutes les parties pour qu'elles le ratifient, l'acceptent, l'approuvent ou y adhèrent.
4. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements ou d'adhésion à ces mêmes amendements sont remis au dépositaire. Les amendements adoptés conformément au paragraphe 3 du présent article entrent en vigueur, pour les parties qui les ont acceptés, le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle le dépositaire a reçu les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion d'au moins deux tiers des parties à la Convention qui étaient également parties au moment de l'adoption des amendements.
5. Les amendements entrent en vigueur pour les autres parties le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle elles ont remis au dépositaire leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements ou d'adhésion à ces amendements.
6. Aux fins du présent article et de l'article 31, on entend par « parties présentes et votantes » les parties présentes qui expriment un vote affirmatif ou négatif.
Art. 30 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1994-06-17/desertificacio-1994/art-30
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