Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Ressources financières
1. Compte tenu de l'importance centrale du financement pour atteindre l'objectif de la Convention, les parties, tenant compte de leurs capacités, doivent faire tous les efforts possibles pour assurer que des ressources financières suffisantes soient disponibles pour les programmes de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse.
2. À cette fin, les pays parties développés, en accordant la priorité aux pays parties africains touchés et sans négliger les pays parties en développement touchés d'autres régions, conformément à l'article 7, s'engagent à :
a) mobiliser des ressources financières substantielles, y compris sous forme de dons et de prêts à des conditions favorables, pour appuyer la mise en œuvre des programmes de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse ;
b) promouvoir la mobilisation de ressources suffisantes, en temps utile et prévisibles, y compris de ressources nouvelles et additionnelles du Fonds pour l'environnement mondial pour les dépenses additionnelles convenues des activités de lutte contre la désertification qui relèvent de ses quatre domaines d'action principaux, conformément aux dispositions pertinentes de l'instrument portant création de ce Fonds ;
c) faciliter, par la coopération internationale, le transfert de technologies, de connaissances et de savoir-faire ; et
d) étudier, en coopération avec les pays parties en développement touchés, des méthodes nouvelles et des incitations pour mobiliser et acheminer les ressources, y compris celles provenant de fondations, d'organisations non gouvernementales et d'autres entités du secteur privé, en particulier les conversions de créances et d'autres moyens nouveaux permettant d'accroître les ressources financières en réduisant le fardeau de la dette extérieure des pays parties en développement touchés, en particulier ceux d'Afrique.
3. Les pays parties en développement touchés, tenant compte de leurs capacités, s'engagent à mobiliser des ressources financières suffisantes pour la mise en œuvre de leurs programmes d'action nationaux.
4. Lorsqu'elles mobilisent des ressources financières, les parties doivent s'efforcer d'utiliser pleinement et d'améliorer qualitativement toutes les sources et tous les mécanismes de financement nationaux, bilatéraux et multilatéraux, en recourant à des consortiums, à des programmes conjoints et au financement parallèle, et doivent s'efforcer de faire participer des sources et des mécanismes de financement du secteur privé, y compris ceux d'organisations non gouvernementales. À cette fin, les parties doivent utiliser pleinement les mécanismes opérationnels établis en vertu de l'article 14.
5. Afin de mobiliser les ressources financières nécessaires pour que les pays parties en développement touchés luttent contre la désertification et atténuent les effets de la sécheresse, les parties :
a) doivent rationaliser et renforcer la gestion des ressources déjà allouées à la lutte contre la désertification et à l'atténuation des effets de la sécheresse, en les utilisant de manière plus efficace et plus efficiente, en évaluant leurs succès et leurs limites, en éliminant les obstacles qui entravent leur utilisation effective et en réorientant, si nécessaire, les programmes au regard de l'approche intégrée et à long terme adoptée en application de la présente Convention ;
b) les organes directeurs des institutions et services financiers et des fonds multilatéraux, y compris les banques et fonds régionaux de développement, doivent accorder la priorité et prêter attention au soutien aux pays parties en développement touchés, en particulier ceux d'Afrique, pour mener des activités qui facilitent la mise en œuvre de la Convention, notamment les programmes d'action que ces pays entreprendront dans le cadre des annexes de mise en œuvre régionale ; et
c) doivent examiner les moyens de renforcer la coopération régionale et sous-régionale afin d'appuyer les efforts entrepris au niveau national. 6) Les autres parties sont encouragées à fournir, à titre volontaire, des connaissances, du savoir-faire et des techniques en rapport avec la désertification et/ou des ressources financières aux pays parties en développement touchés.
7. Le fait que les pays parties développés s'acquittent de leurs obligations au titre de la Convention, en particulier celles relatives aux ressources financières et au transfert de technologie, facilitera dans une large mesure la pleine exécution, par les pays parties en développement touchés, notamment africains, de leurs obligations en vertu de la Convention. Les pays parties développés doivent tenir pleinement compte, lorsqu'ils s'acquittent de leurs obligations, du fait que le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont les principales priorités des pays parties en développement touchés, en particulier africains.
Art. 20 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1994-06-17/desertificacio-1994/art-20
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