Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 31
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31.
Adoption et amendement des annexes
1. Toute annexe à la Convention et tout amendement à une annexe sont proposés et adoptés conformément à la procédure d'amendement de la Convention établie à l'article 30, à condition que, lors de l'adoption d'une annexe additionnelle concernant la mise en œuvre au niveau régional ou d'un amendement à toute annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional, la majorité prévue dans cet article comprenne une majorité des deux tiers des parties présentes et votantes de la région concernée. Le dépositaire communique l'adoption ou l'amendement d'une annexe à toutes les parties.
2. Toute annexe autre qu'une annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional, ou tout amendement à une annexe autre qu'un amendement à une annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional, qui a été adopté conformément au paragraphe 1 du présent article, entre en vigueur pour toutes les parties à la Convention six mois après la date à laquelle le dépositaire a communiqué aux parties l'adoption de ladite annexe ou dudit amendement, sauf à l'égard des parties qui ont notifié par écrit au dépositaire, dans ce délai, leur non-acceptation de l'annexe ou de l'amendement. Pour les parties qui ont retiré leur notification de non-acceptation, l'annexe ou l'amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle le dépositaire a reçu le retrait de cette notification.
3. Toute annexe additionnelle concernant la mise en œuvre au niveau régional, ou tout amendement à toute annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional, qui a été adopté conformément au paragraphe 1 du présent article, entre en vigueur pour toutes les parties à la Convention six mois après la date à laquelle le dépositaire a communiqué aux parties l'adoption de cette annexe ou de cet amendement, sauf à l'égard :
a) des parties qui ont notifié par écrit au dépositaire, dans ce délai de six mois, leur non-acceptation de ladite annexe additionnelle concernant la mise en œuvre au niveau régional ou dudit amendement à une annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional. Pour les parties qui ont retiré leur notification de non-acceptation, l'annexe ou l'amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle le dépositaire a reçu le retrait de cette notification ; et
b) des parties qui ont fait une déclaration concernant les annexes additionnelles concernant la mise en œuvre au niveau régional ou les amendements aux annexes concernant la mise en œuvre au niveau régional, conformément au paragraphe 4 de l'article 34. Dans ce cas, les annexes ou amendements entrent en vigueur pour ces parties le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle elles déposent leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ces annexes ou amendements, ou d'adhésion à ceux-ci.
4. Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à une annexe implique un amendement à la Convention, cette annexe ou cet amendement n'entre pas en vigueur tant que l'amendement à la Convention n'est pas entré en vigueur.
Art. 31 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1994-06-17/desertificacio-1994/art-31
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.