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Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique · bopa.mca.ad

Convention internationale

Annexe 3. Annexe de mise en œuvre régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Annexe III. Annexe de mise en œuvre régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes

Article 1 Objet L'objet du présent annexe est d'indiquer les lignes générales de la mise en œuvre de la Convention dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes, compte tenu des conditions particulières de la région. Article 2 Conditions particulières de la région de l'Amérique latine et des Caraïbes Conformément aux dispositions de la Convention, les parties doivent prendre en considération les caractéristiques spécifiques suivantes de la région :

a) l'existence de vastes zones vulnérables, gravement touchées par la désertification et/ou la sécheresse, où l'on observe des caractéristiques hétérogènes selon la zone où elles se produisent. Ce processus cumulatif et croissant a des répercussions négatives sur les aspects sociaux, culturels, économiques et environnementaux, et sa gravité est accentuée du fait que la région abrite l'une des plus grandes réserves mondiales de diversité biologique ;

b) l'application fréquente, dans les zones touchées, de modèles de développement non durables résultant de l'interaction complexe de facteurs physiques, biologiques, politiques, sociaux, culturels et économiques, y compris certains facteurs économiques internationaux tels que l'endettement extérieur, la détérioration des termes de l'échange et les pratiques commerciales qui faussent les marchés internationaux des produits agricoles, halieutiques et forestiers ; et

c) la forte réduction de la productivité des écosystèmes, qui est la principale conséquence de la désertification et de la sécheresse et qui se traduit par la diminution des revenus (produits) agricoles, pastoraux et forestiers, et par la perte de la diversité biologique. Du point de vue social, il en résulte des processus d'appauvrissement, de migration, de déplacements internes et de détérioration de la qualité de vie de la population ; par conséquent, la région doit faire face de manière intégrée aux problèmes de la désertification et de la sécheresse, en promouvant des modèles de développement durables, conformément à la réalité environnementale, économique et sociale de chaque pays. Article 3 Programmes d'action

1. Conformément à la Convention, en particulier à ses articles 9 à 11, et conformément à leur politique de développement national, les pays parties touchés de la région doivent élaborer et exécuter, selon qu'il convient, des programmes d'action nationaux pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, en tant que partie intégrante de leurs politiques nationales de développement durable. Les programmes sous-régionaux et régionaux peuvent être élaborés et exécutés en fonction des besoins de la région.

2. Lors de l'élaboration de leurs programmes d'action nationaux, les pays parties touchés de la région doivent accorder une attention particulière aux dispositions de la lettre

f) du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention. Article 4 Contenu des programmes d'action nationaux En fonction de leurs situations respectives et conformément à l'article 5 de la Convention, les pays parties touchés de la région peuvent tenir compte des domaines thématiques suivants dans leur stratégie de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse :

a) renforcement des capacités, éducation et sensibilisation du public, coopération technique, scientifique et technologique, ainsi que ressources et mécanismes financiers ;

b) éradication de la pauvreté et amélioration de la qualité de la vie humaine ;

c) réalisation de la sécurité alimentaire et développement durable des activités agricoles, pastorales, forestières et à objectifs multiples ;

d) gestion durable des ressources naturelles, en particulier gestion rationnelle des bassins hydrographiques ;

e) gestion durable des ressources naturelles dans les zones d'altitude ;

f) gestion rationnelle et conservation des ressources en sols et exploitation et utilisation efficaces des ressources hydriques ;

g) formulation et application de plans d'urgence pour atténuer les effets de la sécheresse ;

h) mise en place et/ou renforcement de systèmes d'information, d'évaluation et de suivi et d'alerte précoce dans les régions sujettes à la désertification et à la sécheresse, compte tenu des aspects climatologiques, météorologiques, hydrologiques, biologiques, pédologiques, économiques et sociaux ;

i) développement, exploitation et utilisation efficaces d'autres sources d'énergie, y compris la promotion de sources de substitution ;

j) conservation et utilisation durable de la biodiversité conformément aux dispositions de la Convention sur la diversité biologique ;

k) aspects démographiques liés aux processus de désertification et de sécheresse ; et

l) mise en place ou renforcement de cadres institutionnels et juridiques permettant la mise en œuvre de la Convention, en prévoyant, entre autres, la décentralisation des structures et fonctions administratives ayant trait à la désertification et à la sécheresse, et en assurant la participation des communautés touchées et de la société en général. Article 5 Coopération technique, scientifique et technologique Conformément à la Convention, en particulier à ses articles 16 à 18, et dans le cadre du mécanisme de coordination prévu à l'article 7 du présent annexe, les pays parties touchés de la région, individuellement ou conjointement :

a) doivent promouvoir le renforcement des réseaux de coopération technique et des systèmes d'information nationaux, sous-régionaux et régionaux, ainsi que leur intégration aux sources mondiales d'information ;

b) doivent dresser un inventaire des technologies et connaissances disponibles, en promouvant leur diffusion et leur application ;

c) doivent encourager l'utilisation des technologies, des connaissances, du savoir-faire et des pratiques traditionnels conformément aux dispositions de la lettre

b) du paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention ;

d) doivent déterminer les besoins en matière de transfert de technologie ; et

e) doivent promouvoir le développement, l'adaptation, l'adoption et le transfert de technologies existantes et de nouvelles technologies écologiquement rationnelles. Article 6 Ressources et mécanismes financiers Conformément à la Convention, principalement à ses articles 20 et 21, et conformément à leur politique de développement national, dans le cadre du mécanisme de coordination prévu à l'article 7 du présent annexe, les pays parties touchés de la région, individuellement ou conjointement :

a) doivent adopter des mesures pour rationaliser et renforcer les mécanismes d'apport de fonds par l'investissement public et privé permettant d'obtenir des résultats concrets dans la lutte contre la désertification et dans l'atténuation des effets de la sécheresse ;

b) doivent déterminer les besoins de coopération internationale pour compléter leurs efforts nationaux ; et

c) doivent promouvoir la participation d'institutions de coopération financière bilatérale et/ou multilatérale afin d'assurer la mise en œuvre de la Convention. Article 7 Cadre institutionnel

1. Aux fins de rendre opérationnel le présent annexe, les pays parties touchés de la région :

a) doivent mettre en place et renforcer des points focaux nationaux, chargés de la coordination des actions relatives à la lutte contre la désertification et/ou à l'atténuation des effets de la sécheresse ;

b) doivent mettre en place un mécanisme de coordination entre les points focaux nationaux, avec les objectifs suivants : (i) échanger des informations et des expériences, (ii) coordonner des actions aux niveaux sous-régional et régional, (iii) promouvoir la coopération technique, scientifique, technologique et financière, (iv) identifier les besoins de coopération extérieure, et (v) assurer le suivi et l'évaluation de l'exécution des programmes d'action.

2. Les pays parties touchés de la région doivent tenir des réunions périodiques de coordination, dont la convocation peut être facilitée par le Secrétariat permanent, conformément à l'article 23 de la Convention, s'il lui en est fait la demande :

a) en donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements de coordination efficaces fondés sur l'expérience acquise avec d'autres arrangements similaires ;

b) en fournissant des informations aux institutions bilatérales et multilatérales pertinentes sur les réunions de coordination et en les encourageant à y participer activement ; et

c) en fournissant toute autre information pertinente pour la mise en place ou l'amélioration de processus de coordination.

En vigueur depuis le 13/10/2002 · texte original · Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse… (BOPA 2002-05-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 3 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1994-06-17/desertificacio-1994/annex-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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