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Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique · bopa.mca.ad

Convention internationale

Annexe 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Annexe V.

Annexe de mise en œuvre régionale pour l'Europe centrale et orientale Article 1 Objet L'objet du présent annexe est d'établir des lignes directrices et des dispositions pour la mise en œuvre pratique et effective de la Convention dans les pays parties touchés de la région de l'Europe centrale et orientale, compte tenu de leurs conditions particulières. Article 2 Conditions particulières de la région de l'Europe centrale et orientale Les conditions particulières de la région de l'Europe centrale et orientale visées à l'article 1, qui se présentent à des degrés divers dans les pays parties touchés de la région, sont les suivantes :

a) Difficultés et problèmes spécifiques liés au processus actuel de transition économique, notamment des problèmes macroéconomiques et financiers ainsi que la nécessité de renforcer le cadre social et politique des réformes économiques et du marché ;

b) Diverses formes de dégradation des terres dans les différents écosystèmes de la région, telles que les effets de la sécheresse et les risques de désertification dans les régions sujettes à l'érosion hydrique et éolienne des sols ;

c) Situation de crise dans l'agriculture due, entre autres, à l'épuisement des terres cultivables, à des problèmes liés à des systèmes d'irrigation inadéquats et à la détérioration progressive des structures de conservation des sols et des eaux ;

d) Exploitation non durable des ressources en eau, qui est la cause de dommages environnementaux graves, y compris la pollution chimique, la salinisation et l'épuisement des aquifères ;

e) Réduction du couvert forestier due à des facteurs climatiques, à la pollution atmosphérique et à des incendies fréquents ;

f) Recours, dans les zones touchées, à des pratiques de développement non durables résultant de l'interaction complexe de facteurs physiques, biologiques, politiques, sociaux et économiques ;

g) Risques de problèmes économiques croissants et d'une détérioration des conditions sociales dans les zones touchées par la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse ;

h) Nécessité de revoir les objectifs en matière de recherche ainsi que les politiques et le cadre législatif de la gestion durable des ressources naturelles ; et

i) Ouverture de la région à une coopération internationale plus large et réalisation d'objectifs larges de développement durable. Article 3 Programmes d'action

1. Les programmes d'action nationaux font partie intégrante du cadre de la politique de développement durable et traitent dûment les diverses formes de dégradation des terres, de désertification et de sécheresse qui touchent les parties de la région.

2. Un processus de consultation et de participation est engagé, auquel prennent part les instances gouvernementales compétentes, les communautés locales et les organisations non gouvernementales, afin d'orienter une stratégie fondée sur une planification souple permettant la participation locale la plus large possible, conformément au point

f) de l'alinéa 2 de l'article 10 de la Convention. À la demande du pays touché intéressé, les organismes de coopération bilatérale et multilatérale peuvent participer, selon qu'il convient, à ce processus. Article 4 Élaboration et exécution des programmes d'action nationaux Lorsqu'il prépare et met en œuvre les programmes d'action nationaux conformément aux articles 9 et 10 de la Convention, selon qu'il convient, chaque pays partie touché de la région doit :

a) Désigner des organes appropriés chargés de l'élaboration, de la coordination et de l'exécution de son programme ;

b) Veiller à ce que les populations touchées, y compris les communautés locales, participent à l'élaboration, à la coordination et à l'exécution du programme au moyen d'un processus de consultation locale, avec la coopération des autorités locales et des organisations non gouvernementales compétentes ;

c) Déterminer l'état de l'environnement dans les zones touchées afin d'évaluer les causes et les conséquences de la désertification et de déterminer les zones d'action prioritaires ;

d) Évaluer, avec la participation des populations touchées, les programmes déjà mis en œuvre et en cours d'exécution afin d'établir une stratégie et de déterminer les activités du programme d'action ;

e) Préparer des programmes techniques et financiers sur la base des informations obtenues au moyen des activités prévues aux points

a) à

d) ; et

f) Élaborer et utiliser des procédures et des critères pour superviser et évaluer l'exécution du programme. Article 5 Programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints

1. Les pays parties touchés de la région peuvent préparer et mettre en œuvre, conformément aux articles 11 et 12 de la Convention, un programme d'action sous-régional et/ou régional afin de compléter les programmes d'action nationaux et d'en accroître l'efficacité. De même, deux ou plusieurs pays parties touchés de la région peuvent convenir d'élaborer un programme d'action conjoint.

2. Ces programmes peuvent être préparés et mis en œuvre en collaboration avec d'autres pays parties ou régions. Cette collaboration a pour objectif d'assurer un environnement international favorable et de faciliter l'appui financier et/ou technique ou d'autres formes d'assistance afin de traiter de manière plus efficace les problèmes de la désertification et de la sécheresse à divers niveaux.

3. Les dispositions des articles 3 et 4 du présent annexe s'appliquent, mutatis mutandis, à la préparation et à la mise en œuvre des programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints. En outre, ces programmes peuvent comprendre la réalisation d'activités de recherche et de développement relatives à certains écosystèmes des zones touchées.

4. Lorsqu'ils élaborent et mettent en œuvre des programmes d'action sous-régionaux, régionaux ou conjoints, les pays parties touchés de la région, selon qu'il convient :

a) Déterminent, en coopération avec les institutions nationales, les objectifs nationaux liés à la désertification qui peuvent être atteints plus facilement au moyen de ces programmes, ainsi que les activités pertinentes qui peuvent être menées de manière efficace par l'intermédiaire de ces programmes ;

b) Évaluent la capacité opérationnelle et les activités des institutions régionales, sous-régionales et nationales compétentes ;

c) Évaluent les programmes existants en matière de désertification entre les pays parties de la région et leur relation avec les programmes d'action nationaux, et

d) Examinent les mesures qui peuvent être adoptées pour la coordination des programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints, y compris, selon qu'il convient, la création de comités de coordination composés de représentants de chacun des pays parties touchés concernés, qui sont chargés d'examiner les progrès de la lutte contre la désertification, d'harmoniser les programmes d'action nationaux, de formuler des recommandations aux diverses étapes de la préparation et de la mise en œuvre du programme d'action sous-régional, régional ou conjoint, et qui s'occupent de la promotion et de la coordination de la coopération technique, conformément aux dispositions des articles 16 à 19 de la Convention. Article 6 Coopération technique, scientifique et technologique Conformément à l'objectif et aux principes de la Convention, les pays parties de la région, individuellement ou conjointement :

a) promeuvent le renforcement des réseaux de coopération scientifique et technique des indicateurs, de contrôle et des systèmes d'information à tous les niveaux, ainsi que leur intégration, selon qu'il convient, aux sources mondiales d'information, et

b) promeuvent le développement, l'adaptation et le transfert de technologies existantes et de nouvelles technologies liées à l'environnement à l'intérieur et à l'extérieur de la région. Article 7 Ressources et mécanismes financiers Conformément à l'objectif et aux principes de la Convention, les pays parties touchés de la région, individuellement ou conjointement :

a) Adoptent des mesures pour rationaliser et renforcer les mécanismes de fourniture de fonds par l'investissement public et privé permettant d'obtenir des résultats concrets dans la lutte contre la dégradation des terres et la désertification et dans l'atténuation des effets de la sécheresse ;

b) Déterminent les demandes de coopération internationale afin de compléter leurs activités nationales, en créant ainsi, notamment, un environnement favorable aux investissements et en encourageant des politiques d'investissement actives selon une approche intégrée en vue de lutter efficacement contre la désertification, notamment au moyen de la détection précoce des problèmes causés par ce processus ;

c) S'efforcent d'obtenir la participation de partenaires et d'institutions de coopération financière bilatérale et/ou multilatérale afin d'assurer la mise en œuvre de la Convention, y compris les activités du programme qui tiennent compte des besoins spécifiques des pays parties touchés de la région ; et

d) Évaluent les effets possibles du point

a) de l'article 2 sur l'application des articles 6, 13 et 20 et d'autres dispositions connexes de la Convention. Article 8 Cadre institutionnel

1. Aux fins de rendre opérationnel le présent annexe, les pays parties de la région :

a) Doivent établir et/ou renforcer des centres de liaison nationaux, chargés de la coordination des actions relatives à la lutte contre la désertification et/ou à l'atténuation des effets de la sécheresse ; et

b) Doivent examiner la possibilité de créer des mécanismes visant à renforcer la coopération régionale, selon qu'il convient.

2. Le Secrétariat permanent, à la demande des pays parties de la région et conformément à l'article 23 de la Convention, peut faciliter l'organisation de réunions de coordination dans la région :

a) En fournissant des conseils sur l'organisation d'arrangements de coordination efficaces, sur la base de l'expérience acquise dans d'autres arrangements de ce type ; et

b) En fournissant d'autres informations susceptibles d'être pertinentes pour établir ou améliorer les processus de coordination.

Situation de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique Conclue à Paris le 14 octobre 1994 Entrée en vigueur : 26 décembre 1996, conformément à l'article 36, paragraphe 1 de ladite Convention.

Statut : au 8 février 2002, 178 États parties, 115 États signataires.

Participant Signature Ratification, adhésion (a) ou acceptation (A) Afghanistan 01-nov-95 a Albanie 27-abr-00 a Allemagne 14-oct-94 10-jul-96 Algérie 14-oct-94 22-mai-96 Angola 14-oct-94 30-jun-97 Antigua-et-Barbuda 4-abr-95 6-jun-97 Arabie saoudite 25-jun-97 a Argentine 15-oct-94 06-gen-97 Arménie 14-oct-94 02-jul-97 Australie 14-oct-94 15-mai-00 Autriche 02-jun-97 a Azerbaïdjan 10-ago-98 a Bahamas 10-nov-00 a Bahreïn 14-jul-97 a Bangladesh 14-oct-94 26-gen-96 Barbade 14-mai-97 a Belgique 30-jun-97 a Belize 23-jul-98 a Bénin 14-oct-94 29-ago-96 Bélarus 29-ago-01 a Bolivie 14-oct-94 01-ago-96 Botswana 12-oct-95 11-set-96 Brésil 14-oct-94 25-jun-97 Bulgarie 21-feb-01 a Burkina Faso 14-oct-94 26-gen-96 Burundi 14-oct-94 06-gen-97 Cambodge 15-oct-94 18-ago-97 Cameroun 14-oct-94 29-mai-97 Canada 14-oct-94 01-des-95 Cap-Vert 14-oct-94 08-mai-95 Colombie 14-oct-94 08-jun-99 Comores 14-oct-94 03-mar-98 Communauté européenne 14-oct-94 26-mar-98 Congo 15-oct-94 12-jul-99 Côte d'Ivoire 15-oct-94 4-mar-97 Costa Rica 15-oct-94 05-gen-98 Croatie 15-oct-94 06-oct-00 A Cuba 15-oct-94 13-mar-97 Danemark 15-oct-94 22-des-95 Djibouti 15-oct-94 12-jun-97 Dominique 08-des-97 a Égypte 14-oct-94 07-jul-95 El Salvador 27-jun-97 a Émirats arabes unis 21-oct-98 a Équateur 19-gen-95 06-set-95 Érythrée 14-oct-94 14-ago-96 Slovaquie 07-gen-02 a Slovénie 28-jun-01 a Espagne 14-oct-94 30-gen-96 États-Unis d'Amérique 14-oct-94 17-nov-00 Éthiopie 15-oct-94 27-jun-97 Fidji 26-ago-98 a Philippines 08-des-94 10-feb-00 Finlande 15-oct-94 20-sep-95 A France 14-oct-94 12-jun-97 Gabon 06-set-96 a Gambie 14-oct-94 11-jun-96 Géorgie 15-oct-94 23-jul-99 Ghana 15-oct-94 27-des-96 Grèce 14-oct-94 05-mai-97 Grenade 28-mai-97 a Guatemala 10-set-98 a Guinée 14-oct-94 23-jun-97 Guinée-Bissau 15-oct-94 27-oct-95 Guinée équatoriale 14-oct-94 27-jun-97 Guyana 26-jun-97 a Haïti 15-oct-94 25-set-96 Honduras 22-feb-95 25-jun-97 Hongrie 13-jul-99 a Yémen 14-gen-97 a Îles Cook 21-ago-98 a Îles Marshall 02-jun-98 a Îles Salomon 16-abr-99 a Inde 14-oct-94 17-des-96 Indonésie 15-oct-94 31-ago-98 Iran (République islamique d') 14-oct-94 29-abr-97 Irlande 15-oct-94 31-jul-97 Islande 03-jun-97 a Israël 14-oct-94 26-mar-96 Italie 14-oct-94 23-jun-97 Jamaïque 12-nov-97 a Japon 14-oct-94 11-set-98 A Jordanie 13-abr-95 21-oct-96 Kazakhstan 14-oct-94 09-jul-97 Kenya 14-oct-94 24-jun-97 Kirghizistan 19-set-97 a Kiribati 08-set-98 a Koweït 22-sep-95 27-jun-97 Lesotho 15-oct-94 12-set-95 Liban 14-oct-94 16-mai-96 Libéria 02-mar-98 a Libye 15-oct-94 22-jul-96 Liechtenstein 29-des-99 a Luxembourg 14-oct-94 04-feb-97 Madagascar 14-oct-94 25-jun-97 Malaisie 06-oct-95 25-jun-97 Malawi 17-gen-95 13-jun-96 Mali 15-oct-94 31-oct-95 Malte 15-oct-94 30-gen-98 Maroc 15-oct-94 07-nov-96 Maurice 17-mar-95 23-gen-96 Mauritanie 14-oct-94 07-ago-96 Mexique 15-oct-94 03-abr-95 Micronésie (États fédérés de) 12-des-94 25-mar-96 Mozambique 28-set-95 13-mar-97 Monaco 05-mar-99 a Mongolie 15-oct-94 03-set-96 Myanmar 02-gen-97 a Namibie 24-oct-94 16-mai-97 Nauru 22-set-98 a Népal 12-oct-95 15-oct-96 Nicaragua 21-nov-94 17-feb-98 Niger 14-oct-94 19-gen-96 Nigéria 31-oct-94 08-jul-97 Nioué 14-ago-98 a Norvège 15-oct-94 30-ago-96 Nouvelle-Zélande1 07-set-00 a Oman 23-jul-96 a Pays-Bas2 15-oct-94 27-jun-95 A Pakistan 15-oct-94 24-feb-97 Palaos 15-jun-99 a Panama 22-feb-95 04-abr-96 Papouasie-Nouvelle-Guinée 06-des-00 a Paraguay 01-des-94 15-gen-97 Pérou 15-oct-94 09-nov-95 Pologne 14-nov-01 a Portugal 14-oct-94 01-abr-96 Qatar 15-mar-99 a Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3 14-oct-94 18-oct-96 République arabe syrienne 15-oct-94 10-jun-97 République centrafricaine 14-oct-94 05-set-96 République de Corée 14-oct-94 17-ago-99 République de Moldova 10-mar-99 a République démocratique du Congo 14-oct-94 12-set-97 République démocratique populaire lao 30-ago-95 20-set-96 A République dominicaine 26-jun-97 a République tchèque 25-gen-00 a République-Unie de Tanzanie 14-oct-94 19-jun-97 Roumanie 19-ago-98 a Rwanda 22-jun-95 22-oct-98 Saint-Kitts-et-Nevis 30-jun-97 a Sainte-Lucie 02-jul-97 a Samoa 21-ago-98 a Saint-Marin 23-jul-99 a Saint-Vincent-et-les Grenadines 15-oct-94 16-mar-98 Sao Tomé-et-Principe 04-oct-95 08-jul-98 Sénégal 14-oct-94 26-jul-95 Seychelles 14-oct-94 26-jun-97 Sierra Leone 11-nov-94 25-set-97 Singapour 26-abr-99 a Sri Lanka 09-des-98 a Afrique du Sud 09-gen-95 30-set-97 Soudan 15-oct-94 24-nov-95 Suède 15-oct-94 12-des-95 Suisse 14-oct-94 19-gen-96 Suriname 01-jun-00 a Swaziland 27-jul-95 07-oct-96 Tadjikistan 16-jul-97 a Thaïlande 07-mar-01 a Togo 15-oct-94 04-oct-95 A Tonga 25-set-98 a Trinité-et-Tobago 08-jun-00 a Tunisie 14-oct-94 11-oct-95 Turkménistan 27-mar-95 18-set-96 Turquie 14-oct-94 31-mar-98 Tuvalu 14-set-98 a Tchad 14-oct-94 27-set-96 Ouganda 21-nov-94 25-jun-97 Uruguay 17-feb-99 a Ouzbékistan 07-des-94 31-oct-95 Vanuatu 28-set-95 10-ago-99 Venezuela 29-jun-98 a Viet Nam 25-ago-98 a Chili 3-mar-95 11-nov-97 Chine 14-oct-94 18-feb-97 Chypre 29-mar-00 a Zambie 15-oct-94 19-set-96 Zimbabwe 15-oct-94 23-set-97 Déclarations (Sauf indication contraire, les déclarations ont été faites lors de la ratification, de l'adhésion ou de l'acceptation) Algérie Déclaration : La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 28, paragraphe 2, de ladite Convention, en ce sens que tout différend doit être soumis à la Cour internationale de Justice.

La République algérienne démocratique et populaire déclare que, pour qu'un différend puisse être soumis à la Cour internationale de Justice, le consentement des deux parties est nécessaire, dans tous les cas.

Autriche Déclaration : « La République d'Autriche déclare, conformément à l'article 28 de la Convention, qu'elle reconnaît comme obligatoires les deux modes de règlement des différends visés au paragraphe 2, à l'égard de toute partie acceptant une obligation concernant l'un de ces modes de règlement ou les deux. » Guatemala Déclaration : La République du Guatemala déclare que, s'agissant de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention, elle reconnaît l'arbitrage, conformément aux procédures adoptées par la Conférence des parties dans une annexe, dès que cela est réalisable, comme mode de règlement des différends, comme obligatoire, à l'égard de toute partie acceptant la même obligation.

La présente déclaration reste en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la notification écrite de la révocation a été remise au dépositaire.

Koweït Déclaration : En ce qui concerne l'État du Koweït, toute annexe additionnelle de mise en œuvre régionale ou tout amendement à une annexe de mise en œuvre régionale n'entre en vigueur qu'après le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion à cette annexe ou à cet amendement.

Pays-Bas Déclaration : « Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de ladite Convention, qu'il reconnaît comme obligatoires les deux modes de règlement des différends visés audit paragraphe, à l'égard de toute partie acceptant l'un de ces modes de règlement ou les deux. » Nouvelle-Zélande Déclaration : « Pour la Nouvelle-Zélande, toute annexe additionnelle de mise en œuvre régionale ou tout amendement à une annexe de la Convention n'entre en vigueur qu'après le dépôt par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à l'annexe ou à l'amendement concerné. » États-Unis d'Amérique Interprétations : « (1) Aide extérieure.- Les États-Unis considèrent qu'en tant que "pays développé", conformément à l'article 6 de la Convention et à ses annexes, ils ne sont pas tenus de satisfaire à des conditions requises financières spécifiques ou à d'autres conditions requises spécifiques liées à la fourniture de ressources, y compris technologiques, à un quelconque "pays touché", tel que défini à l'article 1 de la Convention.

Les États-Unis considèrent que la ratification de la Convention ne modifie pas les procédures juridiques internes du pays pour déterminer le financement ou les programmes d'aide extérieure.

(2) Ressources financières et mécanisme.- Les États-Unis considèrent que ni l'article 20 ni l'article 21 de la Convention n'imposent d'obligations de fournir des niveaux spécifiques de financement au Fonds pour l'environnement mondial, ou au mécanisme mondial, pour réaliser les objectifs de la Convention ni à aucune autre fin.

(3) Gestion du territoire aux États-Unis.- Les États-Unis considèrent qu'ils sont un "pays partie développé", tel que défini à l'article 1 de la Convention, et qu'il ne leur est pas demandé de préparer un programme d'action national, conformément à la partie III, section 1, de la Convention.

Les États-Unis considèrent également qu'il ne sera pas nécessaire d'apporter des changements à leurs pratiques et programmes actuels de gestion du territoire pour s'acquitter de leurs obligations au titre des articles 4 et 5 de la Convention.

(4) Procédure juridique pour amender la Convention.- Conformément à l'article 34 (4), toute annexe additionnelle de mise en œuvre régionale de la Convention ou tout amendement à une annexe de mise en œuvre régionale de la Convention n'entre en vigueur pour les États-Unis qu'après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion correspondant.

(5) Règlement des différends.- Les États-Unis refusent d'accepter comme obligatoire l'un quelconque des modes de règlement des différends établis à l'article 28 (2), et considèrent qu'ils ne seront pas liés par les résultats, les décisions, les conclusions ou les recommandations d'une procédure de conciliation qui aurait été engagée conformément à l'article 28 (6).

Pour tout différend découlant de la présente Convention, les États-Unis ne reconnaissent ni n'acceptent la juridiction de la Cour internationale de Justice. » Notes

1. Avec une déclaration selon laquelle « conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement en faveur du développement de l'autonomie par un acte d'autodétermination, conformément à la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'étendra aux Tokélaou que lorsque, ou à moins que, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande remette au dépositaire une déclaration à cet effet, sur la base d'une consultation appropriée avec ce territoire ».

2. Pour le Royaume en Europe.

3. Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les îles Vierges britanniques, Ste-Hélène et l'Ascension. Par la suite, le 24 décembre 1996, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Montserrat.

En vigueur depuis le 13/10/2002 · texte original · Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse… (BOPA 2002-05-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 5 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1994-06-17/desertificacio-1994/annex-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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