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← Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 18

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 18.

Transfert, acquisition, adaptation et développement de technologie

1. Les parties s'engagent à promouvoir, financer et/ou aider à financer, selon ce qui a été convenu d'un commun accord et conformément à leurs lois et/ou politiques nationales respectives, le transfert, l'acquisition, l'adaptation et le développement de technologies écologiquement rationnelles, économiquement viables et socialement acceptables pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse, en vue de contribuer au développement durable dans les zones touchées. Cette coopération est menée bilatéralement ou multilatéralement, selon le cas, en tirant pleinement parti des connaissances spécialisées des organisations intergouvernementales et non gouvernementales en particulier, les parties :

a) doivent utiliser pleinement les systèmes d'information correspondants et les centres d'échange de données nationaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux existants pour diffuser des informations sur les technologies disponibles, ainsi que sur leurs sources, leurs risques environnementaux et les conditions générales dans lesquelles elles peuvent être acquises ;

b) doivent faciliter l'accès, en particulier des pays parties en développement touchés, à des conditions favorables, y compris à des conditions concessionnelles et préférentielles, selon ce qui a été convenu d'un commun accord et compte tenu de la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle, aux technologies les plus adaptées du point de vue de leur application pratique pour répondre aux besoins concrets des populations locales, en accordant une attention particulière aux effets sociaux, culturels, économiques et environnementaux desdites technologies ;

c) doivent faciliter la coopération technologique entre les pays parties touchés au moyen de l'assistance financière ou par tout autre moyen approprié ;

d) doivent étendre la coopération technologique avec les pays parties en développement touchés, y compris, le cas échéant, les opérations conjointes, notamment dans les secteurs qui favorisent d'autres moyens de subsistance ; et

e) doivent adopter les mesures appropriées pour créer des conditions de marché intérieur et des incitations fiscales ou d'un autre type qui permettent le développement, le transfert, l'acquisition et l'adaptation de technologies, connaissances, expérience et pratiques appropriées, y compris des mesures qui garantissent la protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle.

2. Conformément à leurs capacités respectives et sous réserve de leurs lois et/ou politiques nationales respectives, les parties doivent protéger, promouvoir et utiliser en particulier les technologies, les connaissances, l'expérience et les pratiques traditionnelles et locales pertinentes. À cette fin, les parties s'engagent à :

a) dresser des inventaires de ces technologies, connaissances, expérience et pratiques et de leurs applications possibles avec la participation des populations locales, ainsi qu'à diffuser des informations à ce sujet en coopération, lorsqu'il y a lieu, avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes ;

b) garantir que ces technologies, connaissances, expérience et pratiques soient adéquatement protégées et que les populations locales bénéficient directement, de manière équitable et selon ce qui a été convenu d'un commun accord, de toute utilisation commerciale qui en est faite ou de toute autre innovation technologique qui en résulte ;

c) encourager et soutenir activement l'amélioration et la diffusion de cette technologie, de ces connaissances, expérience et pratiques, ou le développement de nouvelles technologies qui s'en inspirent ; et

d) faciliter, le cas échéant, l'adaptation de ces technologies, connaissances, expérience et pratiques en vue de les appliquer largement et de les intégrer, selon le cas, à la technologie moderne.

En vigueur depuis le 13/10/2002 · texte original · Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse… (BOPA 2002-05-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1994-06-17/desertificacio-1994/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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