Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique · bopa.mca.ad
Convention internationaleAnnexe 2. Annexe de mise en œuvre régionale pour l'Asie
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe II. Annexe de mise en œuvre régionale pour l'Asie
Article 1 Objet L'objet de la présente annexe est d'indiquer des lignes directrices et des dispositions pour la mise en œuvre effective de la Convention dans les pays parties touchés de la région de l'Asie, compte tenu des conditions particulières de cette région. Article 2 Conditions particulières de la région de l'Asie Dans l'exécution des obligations contractées en vertu de la Convention, les parties doivent tenir compte des conditions particulières suivantes, qui sont pertinentes à des degrés divers pour les pays parties touchés de la région :
a) la grande proportion des zones de leurs territoires touchées par la désertification et la sécheresse ou vulnérables à celles-ci et l'énorme diversité de ces zones en ce qui concerne le climat, la topographie, l'utilisation des terres et les systèmes socioéconomiques ;
b) la forte pression exercée sur les ressources naturelles en tant que moyens de subsistance ;
c) l'existence de systèmes de production directement liés à la pauvreté généralisée, qui provoquent la dégradation des terres et exercent une pression sur les rares ressources hydriques ;
d) la répercussion importante sur ces pays de la situation de l'économie mondiale et de problèmes sociaux tels que la pauvreté, les mauvaises conditions de santé et de nutrition, le manque de sécurité alimentaire, la migration, le déplacement de personnes et la dynamique démographique ;
e) le fait que leurs capacités et leurs structures institutionnelles, bien qu'elles se développent, restent insuffisantes pour faire face aux problèmes de la désertification et de la sécheresse au niveau national ; et
f) leur besoin d'une coopération internationale pour atteindre des objectifs de développement durable liés à la lutte contre la désertification et à l'atténuation des effets de la sécheresse. Article 3 Cadre des programmes d'action nationaux
1. Les programmes d'action nationaux font partie intégrante de politiques nationales plus larges pour le développement durable des pays parties touchés de la région.
2. Les pays parties touchés élaborent les programmes d'action nationaux appropriés conformément aux articles 9 à 11 de la Convention, en accordant une attention particulière à la lettre
f) du paragraphe 2 de l'article 10. Des organismes de coopération bilatéraux et multilatéraux peuvent participer à ce processus, à la demande du pays partie touché concerné, selon le cas. Article 4 Programmes d'action nationaux
1. Lorsqu'ils préparent et mettent en œuvre leurs programmes d'action nationaux, les pays parties touchés de la région peuvent, conformément à leurs circonstances et politiques respectives, adopter, entre autres, les mesures suivantes :
a) désigner des organes appropriés chargés de la préparation, de la coordination et de la mise en œuvre de leurs programmes d'action ;
b) faire participer les populations touchées, y compris les communautés locales, à l'élaboration, à la coordination et à la mise en œuvre de leurs programmes d'action au moyen d'un processus consultatif mené localement, en coopération avec les autorités locales et les organisations nationales et non gouvernementales pertinentes ;
c) étudier l'état de l'environnement dans les zones touchées afin d'évaluer les causes et les conséquences de la désertification et de déterminer les zones d'action prioritaires ;
d) évaluer, avec la participation des populations touchées, les programmes déjà mis en œuvre et ceux en cours de mise en œuvre en matière de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse, afin de concevoir une stratégie et d'indiquer les activités de leurs programmes d'action ;
e) préparer des programmes techniques et financiers sur la base des informations obtenues à la suite des activités indiquées aux lettres
a) et
d) ;
f) élaborer et appliquer des procédures et des modèles pour évaluer l'exécution de leurs programmes d'action ;
g) promouvoir la gestion intégrée des bassins hydrographiques, la conservation des ressources en sols ainsi que l'amélioration et l'utilisation rationnelle des ressources hydriques ;
h) la mise en place et/ou le renforcement de systèmes d'information, d'évaluation et de suivi, ainsi que de systèmes d'alerte précoce, dans les régions sujettes à la désertification et à la sécheresse, en tenant compte des facteurs climatologiques, météorologiques, hydrologiques, biologiques et d'autres facteurs pertinents ; et
i) adopter, dans un esprit de partenariat et lorsqu'il s'agit de coopération internationale, y compris l'assistance financière et technique, des dispositions appropriées à l'appui de leurs programmes d'action.
2. Conformément à l'article 10 de la Convention, la stratégie générale des programmes nationaux met l'accent sur les programmes intégrés de développement local pour les zones touchées, fondés sur des mécanismes de participation et sur l'intégration des stratégies d'éradication de la pauvreté dans les efforts de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse. Les mesures sectorielles des programmes d'action doivent être regroupées conformément à des critères prioritaires qui tiennent compte de la grande diversité des zones touchées de la région visée à la lettre
a) de l'article 2. Article 5 Programmes d'action sous-régionaux et conjoints
1. Conformément à l'article 11 de la Convention, les pays parties touchés d'Asie peuvent décider d'un commun accord de tenir des consultations et de coopérer avec d'autres parties en vue de préparer et d'exécuter des programmes d'action sous-régionaux ou conjoints, selon le cas, afin de compléter les programmes d'action nationaux et de promouvoir leur efficacité. En tout état de cause, les parties concernées peuvent décider d'un commun accord de confier à des organisations sous-régionales, de caractère bilatéral ou national, ou à des institutions spécialisées, la responsabilité de préparer, de coordonner et d'exécuter les programmes. Ces organisations ou institutions peuvent également servir de centre d'action pour promouvoir et coordonner les mesures appliquées conformément aux articles 16 à 18 de la Convention.
2. Lorsqu'ils préparent et mettent en œuvre des programmes d'action sous-régionaux ou conjoints, les pays parties touchés de la région peuvent adopter, entre autres, les mesures suivantes qu'ils jugent appropriées :
a) identifier, en coopération avec des institutions nationales, les priorités en matière de lutte contre la désertification et d'atténuation de la sécheresse auxquelles ces programmes peuvent répondre plus facilement, ainsi que les activités pertinentes qui peuvent être menées efficacement au moyen de ceux-ci ;
b) évaluer les moyens d'action et les activités opérationnelles des institutions régionales, sous-régionales et nationales compétentes ;
c) évaluer les programmes existants relatifs à la désertification et à la sécheresse de toutes les parties de la région ou de la sous-région ou de certaines d'entre elles, et leur relation avec les programmes nationaux ; et
d) adopter, dans un esprit de partenariat et lorsqu'il s'agit de coopération internationale, y compris les ressources financières et techniques, des mesures bilatérales et/ou multilatérales appropriées à l'appui des programmes.
3. Les programmes d'action sous-régionaux ou conjoints peuvent inclure des programmes conjoints convenus pour la gestion durable des ressources naturelles transfrontalières en rapport avec la désertification et la sécheresse, des priorités pour la coordination ainsi que d'autres activités dans les domaines du renforcement des capacités, de la coopération scientifique et technique, en particulier des systèmes d'alerte précoce en cas de sécheresse et d'échange de renseignements, et les moyens de renforcer les organisations ou institutions sous-régionales pertinentes. Article 6 Activités régionales Les activités régionales visant à renforcer les programmes d'action sous-régionaux ou conjoints peuvent inclure, entre autres, des mesures destinées à renforcer les institutions et les mécanismes de coordination et de coopération aux niveaux national, sous-régional et régional, et à promouvoir l'application des articles 16 à 19 de la Convention. Ces activités peuvent inclure :
a) la promotion et le renforcement de réseaux de coopération technique ;
b) l'élaboration d'inventaires de technologies, de connaissances, d'expérience et de pratiques, ainsi que de technologies et d'expérience traditionnelles et locales, et l'encouragement de leur diffusion et de leur utilisation ;
c) l'évaluation des besoins en matière de transfert de technologie et l'encouragement de l'adaptation et de l'utilisation de ces technologies ; et
d) la promotion de programmes de sensibilisation du public et le renforcement des capacités à tous les niveaux, le renforcement de la formation, de la recherche et du développement ainsi que la mise en place de systèmes pour le développement des ressources humaines. Article 7 Ressources et mécanismes financiers
1. Compte tenu de l'importance que revêtent la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse dans la région asiatique, les parties promeuvent la mobilisation de ressources financières considérables et la disponibilité de mécanismes financiers, conformément aux articles 20 et 21 de la Convention.
2. Conformément à la Convention et sur la base du mécanisme de coordination prévu à l'article 8, ainsi que conformément à leurs politiques nationales de développement, les pays parties touchés de la région doivent, individuellement ou conjointement :
a) adopter des mesures pour rationaliser et renforcer les mécanismes de financement au moyen d'investissements publics et privés, en vue d'obtenir des résultats concrets dans la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse ;
b) identifier les conditions requises en matière de coopération internationales à l'appui des efforts nationaux, notamment financiers, techniques et technologiques ; et
c) promouvoir la participation d'institutions bilatérales ou multilatérales de coopération financière afin d'assurer la mise en œuvre de la Convention.
3. Les parties rationalisent, dans la mesure du possible, les procédures destinées à acheminer des fonds vers les pays parties touchés de la région. Article 8 Mécanismes de coopération et de coordination
1. Les pays parties touchés, par l'intermédiaire des organes pertinents désignés conformément à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 4, et d'autres parties de la région peuvent établir un mécanisme ayant pour objet, entre autres :
a) d'échanger des informations, de l'expérience, des connaissances et des pratiques ;
b) de coopérer et de coordonner des mesures, y compris les arrangements bilatéraux et multilatéraux, aux niveaux sous-régional et régional ;
c) de promouvoir la coopération scientifique, technique, technologique et financière, conformément aux articles 5 à 7 ;
d) d'identifier les besoins en matière de coopération extérieure ; et
e) d'adopter des dispositions pour le suivi et l'évaluation des programmes d'action.
2. Les pays parties touchés, par l'intermédiaire des organes pertinents désignés conformément à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 4, et d'autres parties de la région peuvent également mettre en œuvre, selon le cas, un processus de consultation et de coordination en ce qui concerne les programmes d'action nationaux, sous-régionaux et conjoints. Le cas échéant, ces parties peuvent demander la participation à ce processus d'autres parties et d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales pertinentes. Entre autres, cette coordination vise à parvenir à un accord sur les possibilités de coopération internationales conformément aux articles 20 et 21 de la Convention, à encourager la coopération technique et à acheminer les ressources afin qu'elles soient utilisées efficacement.
3. Les pays parties touchés de la région tiennent des réunions périodiques de coordination, dont la convocation peut être facilitée par le Secrétariat permanent, conformément à l'article 23 de la Convention, s'il en est prié :
a) en donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements de coordination efficaces fondés sur l'expérience acquise avec d'autres arrangements similaires ;
b) en fournissant des informations aux institutions bilatérales et multilatérales pertinentes sur les réunions de coordination et en les incitant à y participer activement ; et
c) en fournissant toute autre information pertinente pour l'établissement ou l'amélioration de processus de coordination.
Annexe 2 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1994-06-17/desertificacio-1994/annex-2
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