Convention relative à l'admission temporaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 26/06/1990.
- Type
- multilatérale · Organització Mundial de Duanes · douane et commerce
- Signature
- 26/06/1990
- Entrée en vigueur
- 26/06/1990
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 26/1998 (10/06/1998) · texte · Conveni relatiu a l'admissió temporal, de 14-5-98.
- BOPA n° 52/1998 (14/10/1998) · entrée en vigueur · Entrada en vigor del Conveni relatiu a l'admissió temporal, fet a Istanbul el 26 de juny de 1990, així com dels seus ann…
- BOPA n° 55/1998 (04/11/1998) · proposition · Proposta d'aprovació de les notificacions relatives al Conveni relatiu a l'admissió temporal (Conveni Istanbul) fet a Is…
- Avertissements
- élaboration propre data d'entrada en vigor: el text de l'edicte diu 1990-06-26 i la lectura assistida 1998-12-02 (BOPA 52/1998)
Index Corps de la Convention Annexe A. relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD) Annexe B.1. relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire Annexe B.2. relative au matériel professionnel Annexe B.3. relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale Annexe B.4. relative aux marchandises importées dans le cadre d'une opération de production Annexe B.5. relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel Annexe B.6. relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif Annexe B.7. relative au matériel de propagande touristique Annexe B.8. relative aux marchandises importées en trafic frontalier Annexe B.9. relative aux marchandises importées dans un but humanitaire Annexe C. relative aux moyens de transport Annexe D. relative aux animaux Annexe E. relative aux marchandises importées en suspension partielle des droits et des taxes à l'importation Préambule Les parties contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière, Considérant que la situation actuelle de multiplication et de dispersion des conventions douanières internationales d'admission temporaire n'est pas satisfaisante ; Considérant que cette situation pourrait encore s'aggraver à l'avenir lorsque de nouveaux cas d'admission temporaire doivent faire l'objet d'une réglementation internationale ; Tenant compte de la volonté manifestée par les représentants du commerce et par d'autres milieux intéressés que soit facilité l'accomplissement des formalités relatives à l'admission temporaire ; Considérant que la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers et, en particulier, l'adoption d'un instrument international unique qui engloberait toutes les conventions existantes en matière d'admission temporaire peuvent faciliter aux usagers l'accès aux dispositions internationales en vigueur en matière d'admission temporaire et contribuer de manière efficace au développement du commerce international et d'autres formes d'échanges internationaux ; Convaincues qu'un instrument international proposant des dispositions uniformes en matière d'admission temporaire peut apporter des avantages substantiels aux échanges internationaux et assurer un degré plus élevé de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers, ce qui constitue l'un des objectifs essentiels du Conseil de coopération douanière ; Résolues à faciliter l'admission temporaire par la simplification et l'harmonisation des procédures tout en poursuivant des objectifs d'ordre économique, humanitaire, culturel, social ou touristique ; Considérant que l'adoption de modèles normalisés de titres d'admission temporaire, en tant que documents douaniers internationaux assortis d'une garantie internationale, contribue à faciliter la procédure d'admission temporaire lorsqu'un document douanier et une garantie sont exigés, Sont convenues de ce qui suit :
Chapitre I. Dispositions générales Définitions
Article 1.
Pour l'application de la présente Convention, on entend :
a) par importation temporaire : le régime douanier qui permet d'introduire sur un territoire douanier, en suspension des droits et des taxes à l'importation, sans application des prohibitions ou des restrictions à l'importation de caractère économique, certaines marchandises (y compris les moyens de transport) importées dans un but défini et destinées à être réexportées dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, sauf leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait ;
b) par droits et taxes à l'importation : les droits de douane et tous autres droits, impôts, impositions et taxes ou impositions diverses perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation de marchandises (y compris les moyens de transport), à l'exception des impositions et des prélèvements dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ;
c) par garantie : ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers ladite douane. La garantie est dite globale lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations ;
d) par titre d'admission temporaire : le document douanier international valant déclaration en douane, qui permet d'identifier les marchandises (y compris les moyens de transport) et qui comporte une garantie valable à l'échelle internationale en vue de couvrir les droits et les taxes à l'importation ;
e) par union douanière ou économique : une union constituée et composée de membres mentionnés au paragraphe 1 de l'article 24 de la présente Convention et qui a compétence pour adopter sa propre législation, laquelle est obligatoire pour ses membres dans les matières couvertes par la présente Convention, et pour décider, conformément à ses procédures internes, de la signature, de la ratification ou de l'adhésion à la présente Convention ;
f) par personne : tant une personne physique qu'une personne morale, sauf si le contexte en dispose autrement ;
g) par Conseil : l'organisation instituée par la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, Bruxelles, 15 décembre 1950 ;
h) par ratification : la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation.
Chapitre II. Champ d'application de la Convention
Article 2.
1. Les parties contractantes s'engagent à accorder l'admission temporaire, dans les conditions prévues par la présente Convention, aux marchandises (y compris les moyens de transport) mentionnées dans les annexes de la présente Convention.
2. Sans préjudice des dispositions propres à l'annexe E, l'admission temporaire est accordée en suspension totale des droits et des taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou des restrictions à l'importation de caractère économique. Structure des annexes
Article 3.
En principe, chaque annexe de la présente Convention comprend :
a) des définitions des principaux termes douaniers utilisés dans cette annexe ;
b) des dispositions particulières applicables aux marchandises (y compris les moyens de transport) qui font l'objet de l'annexe.
Chapitre III. Dispositions particulières Document et garantie
Article 4.
1. Sauf disposition contraire d'une annexe, chaque partie contractante a le droit de subordonner l'admission temporaire des marchandises (y compris les moyens de transport) à la présentation d'un document douanier et au dépôt d'une garantie.
2. Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus une garantie est exigée, les personnes qui effectuent habituellement des opérations d'admission temporaire peuvent être autorisées à déposer une garantie globale.
3. Sauf dispositions contraires prévues dans l'une des annexes, le montant de la garantie ne doit pas être supérieur au montant des droits et taxes à l'importation dont la perception est suspendue.
4. Pour les marchandises (y compris les moyens de transport) soumises aux prohibitions ou restrictions à l'importation résultant de lois et règlements nationaux, une garantie complémentaire peut être exigée dans les conditions définies par la législation nationale. Titres d'admission temporaire
Article 5.
Sans préjudice des opérations d'admission temporaire mentionnées à l'annexe E, chaque partie contractante accepte, en lieu et place de ses documents douaniers nationaux et en garantie des sommes mentionnées à l'article 8 de l'annexe A, tout titre d'admission temporaire valable pour son territoire, délivré et utilisé dans les conditions prévues par ladite annexe pour les marchandises (y compris les moyens de transport) importées temporairement en application des autres annexes de la présente Convention qu'elle a acceptées. Identification
Article 6.
Chaque partie contractante peut subordonner l'importation temporaire des marchandises (y compris les moyens de transport) à la condition de pouvoir les identifier au moment de l'apurement de l'admission temporaire. Délai de réexportation
Article 7.
1. Les marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire doivent être réexportées dans un délai déterminé, jugé suffisant pour atteindre le but de l'admission temporaire. Ce délai est stipulé séparément dans chaque annexe.
2. Les autorités douanières peuvent soit accorder un délai plus long que celui prévu dans chaque annexe, soit proroger le délai initial.
3. Lorsque les marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire ne peuvent être réexportées par suite d'une saisie et que cette saisie n'a pas été pratiquée à la demande de particuliers, l'obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie. Transferts de l'admission temporaire
Article 8.
Chaque partie contractante peut autoriser, sur demande préalable, le transfert du bénéfice du régime de l'admission temporaire à toute autre personne, lorsque celle-ci :
a) remplit les conditions prévues par la présente Convention, et
b) prend en charge les obligations du bénéficiaire initial de l'admission temporaire. Apurement de l'admission temporaire
Article 9.
L'apurement de l'admission temporaire est obtenu par la réexportation des marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire.
Article 10.
Les marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire peuvent être réexportées en un ou plusieurs envois.
Article 11.
Les marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire peuvent être réexportées par un bureau de douane différent de celui d'importation. Autres cas possibles d'apurement
Article 12.
L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu, - avec l'accord des autorités compétentes, par le placement des marchandises (y compris les moyens de transport) dans des ports francs ou des zones franches, dans des entrepôts douaniers, ou sous le régime du transit douanier, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise.
Article 13.
L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu par la mise à la consommation, lorsque les circonstances le justifient et que la législation nationale l'autorise, sous réserve du respect des conditions et formalités applicables dans ce cas.
Article 14.
1. L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu lorsque, sur décision des autorités douanières, les marchandises (y compris les moyens de transport) gravement endommagées par suite d'accident ou de force majeure sont :
a) soumises aux droits et taxes à l'importation dus à la date à laquelle elles sont présentées, endommagées, à la douane, aux fins de l'apurement de l'admission temporaire ;
b) abandonnées, libres de tous frais, aux autorités compétentes du territoire d'admission temporaire ; dans ce cas, le bénéficiaire de l'admission temporaire est exonéré du paiement des droits et taxes à l'importation ou
c) détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et pièces récupérés étant soumis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation dus à la date et dans l'état où ils sont présentés à la douane après l'accident ou la force majeure.
2. L'apurement de l'admission temporaire peut également être réalisé si, à la demande de la personne intéressée et sur décision des autorités douanières, les marchandises (y compris les moyens de transport) reçoivent l'une des destinations prévues aux lettres
b) ou
c) de l'alinéa 1 ci-dessus.
3. L'apurement de l'admission temporaire peut également être obtenu, à la demande de la personne intéressée, si celle-ci justifie, à la satisfaction des autorités douanières, la destruction ou la perte totale des marchandises (y compris les moyens de transport) par suite d'un accident ou de force majeure. Dans ce cas, le bénéficiaire de l'admission temporaire est exonéré du paiement des droits et taxes à l'importation.
Chapitre IV. Dispositions diverses Réduction des formalités
Article 15.
Chaque partie contractante réduit au minimum les formalités douanières afférentes aux facilités prévues par la présente Convention et publie, dans les délais les plus brefs possibles, les règlements qu'elle édicte au sujet de ces formalités. Autorisation préalable
Article 16.
1. Lorsque l'admission temporaire est subordonnée à une autorisation préalable, le bureau de douane compétent l'accorde dans le délai le plus bref possible.
2. Lorsque, dans des cas exceptionnels, une autorisation autre que douanière est exigée, ladite autorisation est accordée dans le délai le plus bref possible. Facilités minimales
Article 17.
Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minimales et ne font pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que certaines parties contractantes accordent ou pourraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Unions douanières ou économiques
Article 18.
1. Pour l'application de la présente Convention, les territoires des parties contractantes qui constituent une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.
2. Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit, pour les parties contractantes qui constituent une union douanière ou économique, de prévoir des règles particulières applicables aux opérations d'admission temporaire sur le territoire de cette union, pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention. Prohibitions et restrictions
Article 19.
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l'application des prohibitions et des restrictions découlant des lois et des règlements nationaux et fondées sur des considérations de caractère non économique, telles que des considérations de moralité ou d'ordre public, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques, ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytosanitaire ou se rapportant à la protection des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ou se rapportant à la protection des droits d'auteur et de la propriété industrielle. Infractions
Article 20.
1. Toute infraction aux dispositions de la présente Convention expose la personne contrevenante, sur le territoire de la partie contractante où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de cette partie contractante.
2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégularité a été commise, cette irrégularité est réputée avoir été commise sur le territoire de la partie contractante où elle a été constatée. Échange d'informations
Article 21.
Les parties contractantes se communiquent mutuellement, sur demande préalable et dans la mesure autorisée par la législation nationale, les informations nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention.
Chapitre V. Dispositions finales Comité de gestion
Article 22.
1. Il est institué un Comité de gestion chargé d'examiner la mise en application de la présente Convention et d'étudier toute mesure destinée à en assurer une interprétation et une application uniformes, ainsi que tout amendement proposé. Le Comité décide de l'incorporation de nouvelles annexes à la présente Convention.
2. Les parties contractantes sont membres du Comité de gestion. Le Comité peut décider que l'administration compétente de tout membre, État ou territoire douanier visé à l'article 24 de la présente Convention, qui n'est pas partie contractante, ainsi que les représentants des organisations internationales peuvent, pour les questions qui les concernent, assister aux sessions du Comité en qualité d'observateurs.
3. Le Conseil fournit au Comité les services de secrétariat nécessaires.
4. Le Comité, à l'occasion de chaque session, élit son président et son vice-président.
5. Les administrations compétentes des parties contractantes communiquent au Conseil les propositions motivées d'amendements à la présente Convention, ainsi que les demandes d'inscription de questions à l'ordre du jour des sessions du Comité. Le Conseil porte ces communications à la connaissance des autorités compétentes des parties contractantes et des membres, États ou territoires douaniers visés à l'article 24 de la présente Convention qui ne sont pas parties contractantes.
6. Le Conseil convoque le Comité à une date fixée par ce dernier et également à la demande des administrations compétentes d'au moins deux parties contractantes. Il distribue le projet d'ordre du jour aux administrations compétentes des parties contractantes et des membres, États ou territoires douaniers visés à l'article 24 de la présente Convention qui ne sont pas parties contractantes, au moins six semaines avant la session du Comité.
7. Sur décision du Comité, prise en vertu des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, le Conseil invite les administrations compétentes des membres, États ou territoires douaniers visés à l'article 24 de la présente Convention qui ne sont pas parties contractantes, ainsi que les organisations internationales intéressées, à se faire représenter par des observateurs aux sessions du Comité.
8. Les propositions sont mises aux voix. Chaque partie contractante représentée à la réunion dispose d'une voix. Le Comité adopte les propositions autres que les propositions d'amendement à la présente Convention à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents et votants. Les propositions d'amendement à la présente Convention sont adoptées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres présents et votants.
9. En cas d'application de l'article 24 alinéa 7 de la présente Convention, les unions douanières ou économiques parties contractantes ne disposent, en cas de vote, que d'un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs membres qui sont parties contractantes à la présente Convention.
10. Le Comité adopte un rapport avant la clôture de la session.
11. En l'absence de dispositions pertinentes dans le présent article, le règlement intérieur du Conseil est applicable, sauf décision contraire du Comité. Règlement des différends
Article 23.
1. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglé, dans la mesure du possible, par voie de négociations directes entre ces parties.
2. Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les parties au différend, devant le Comité de gestion, qui l'examine et fait des recommandations en vue de son règlement.
3. Les parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations du Comité de gestion. Signature, ratification et adhésion
Article 24.
1. Tout membre du Conseil et tout membre de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir partie contractante à la présente Convention :
a) en la signant sans réserve de ratification ;
b) en déposant un instrument de ratification, après l'avoir signée sous réserve de ratification ou
c) en y adhérant.
2. La présente Convention reste ouverte à la signature des membres mentionnés au paragraphe 1 du présent article, soit lors des sessions du Conseil au cours desquelles elle est adoptée, soit, ultérieurement, au siège du Conseil à Bruxelles, jusqu'au 30 juin 1991. Après cette date, la Convention sera ouverte à l'adhésion de ces membres.
3. Tout État ou gouvernement d'un territoire douanier distinct, proposé par une partie contractante officiellement chargée de la conduite de ses relations diplomatiques, mais qui est autonome dans la conduite de ses relations commerciales, non membre des organisations mentionnées à l'alinéa 1 du présent article, auquel le dépositaire a adressé une invitation à cet effet à la demande du Comité de gestion, peut devenir partie contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
4. Tout membre, État ou territoire douanier mentionné aux alinéas 1 ou 3 du présent article spécifie, au moment de signer sans réserve de ratification la présente Convention, de la ratifier ou d'y adhérer, les annexes qu'il accepte. Il est bien entendu qu'il doit accepter l'annexe A et, au minimum, une autre annexe. Ultérieurement, il peut notifier au dépositaire qu'il accepte une ou plusieurs autres annexes.
5. Les parties contractantes qui acceptent toute nouvelle annexe que le Comité de gestion décide d'incorporer à la présente Convention le notifient au dépositaire conformément à l'alinéa 4 du présent article.
6. Les parties contractantes notifient au dépositaire les conditions d'application ou les informations requises en vertu de l'article 8 et de l'alinéa 7 de l'article 24 de la présente Convention, des alinéas 2 et 3 de l'article 2 de l'annexe A, et de l'article 4 de l'annexe E. Elles notifient également tout changement survenu dans l'application de ces dispositions.
7. Toute union douanière ou économique peut, conformément aux dispositions des alinéas 1, 2 et 4 du présent article, devenir partie contractante à la présente Convention. Cette union douanière ou économique informe le dépositaire de sa compétence à l'égard des matières couvertes par la présente Convention. Cette union douanière ou économique partie contractante à la présente Convention exerce, pour les questions relevant de sa compétence, en son nom propre, les droits et assume les responsabilités que la présente Convention confère à ses membres qui sont parties contractantes à la Convention. En pareil cas, ces membres ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote. Dépositaire
Article 25.
1. La présente Convention, toutes les signatures avec ou sans réserve de ratification et tous les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil.
2. Le dépositaire :
a) reçoit les textes originaux de la présente convention et en assure la garde ;
b) établit des copies certifiées conformes aux textes originaux de la présente Convention et les communique aux membres et aux unions douanières ou économiques mentionnés aux alinéas 1 et 7 de l'article 24 de la présente Convention ;
c) reçoit toute signature avec ou sans réserve de ratification, ratification ou adhésion à la présente convention ; reçoit et conserve tous les instruments, notifications et communications relatifs à la présente Convention ;
d) examine si une signature, un instrument, une notification ou une communication relatifs à la présente Convention ont été effectués en bonne et due forme et, le cas échéant, porte la question à la connaissance de la partie concernée ;
e) notifie aux parties contractantes à la présente Convention, aux autres signataires, aux membres du Conseil qui ne sont pas parties contractantes à la présente Convention et au Secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies : les signatures, ratifications, adhésions et acceptations d'annexes prévues à l'article 24 de la présente Convention, les nouvelles annexes que le Comité de gestion décide d'incorporer à la Convention, la date à laquelle la présente Convention et chacune de ses annexes entrent en vigueur, conformément à l'article 26 de la présente Convention, les notifications reçues conformément aux articles 24, 29, 30 et 32 de la présente Convention, les dénonciations reçues conformément à l'article 31 de la présente Convention, les amendements réputés acceptés conformément à l'article 32 de la présente Convention ainsi que la date de leur entrée en vigueur.
3. Lorsqu'une divergence apparaît entre une partie contractante et le dépositaire au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou la partie contractante doit porter la question à l'attention des autres parties contractantes et signataires ou, le cas échéant, du Conseil. Entrée en vigueur
Article 26.
1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des membres ou unions douanières ou économiques mentionnés aux alinéas 1 et 7 de l'article 24 de la présente Convention ont signé la présente Convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour toute partie contractante qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou qui y adhère, après que cinq membres ou unions douanières ou économiques ont, soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après que ladite partie contractante a signé sans réserve de ratification ou a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.
3. Toute annexe de la présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq membres ou unions douanières ou économiques ont accepté cette annexe.
4. À l'égard de toute partie contractante qui accepte une annexe après que cinq membres ou unions douanières ou économiques l'ont acceptée, cette annexe entre en vigueur trois mois après la notification de son acceptation par cette partie contractante. Toutefois, aucune annexe n'entre en vigueur à l'égard d'une partie contractante avant que la Convention elle-même n'entre en vigueur pour cette partie contractante. Disposition abrogatoire
Article 27.
Lors de l'entrée en vigueur d'une annexe de la présente Convention comportant une disposition abrogatoire, cette annexe abrogera et remplacera les conventions ou les dispositions des Conventions mentionnées dans la disposition abrogatoire, dans les relations entre les parties contractantes qui ont accepté cette annexe et qui sont parties contractantes auxdites Conventions. Conventions et annexes
Article 28.
1. Aux fins de l'application de la présente Convention, les annexes en vigueur pour une partie contractante font partie intégrante de la Convention ; en ce qui concerne cette partie contractante, toute référence à la convention s'applique donc également à ces annexes.
2. Aux fins du vote au sein du Comité de gestion, chaque annexe est considérée comme une Convention distincte. Réserves
Article 29.
1. Chaque partie contractante qui accepte une annexe est réputée accepter toutes les dispositions figurant dans cette annexe, sauf si, au moment de l'acceptation de cette annexe ou ultérieurement, elle notifie au dépositaire la ou les dispositions pour lesquelles elle formule des réserves, dans la mesure où cette possibilité est prévue dans l'annexe en question, en indiquant les différences existant entre les dispositions de sa législation nationale et les dispositions en question.
2. Chaque partie contractante examine, au moins tous les cinq ans, les dispositions au sujet desquelles elle a formulé des réserves, les compare aux dispositions de sa législation nationale et notifie au dépositaire les résultats de cet examen.
3. Toute partie contractante qui a formulé des réserves peut, à tout moment, les lever, en totalité ou en partie, par notification au dépositaire en indiquant la date à laquelle ces réserves ont été levées. Extension territoriale
Article 30.
1. Chaque partie contractante peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au dépositaire que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont elle assure les relations internationales. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le dépositaire la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut s'appliquer aux territoires désignés dans la notification avant qu'elle ne soit entrée en vigueur à l'égard de la partie contractante intéressée.
2. Toute partie contractante qui, en application de l'alinéa 1 du présent article, a notifié que la présente Convention s'étend à un territoire dont elle assure les relations internationales peut notifier au dépositaire, dans les conditions prévues à l'article 31 de la présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la Convention. Dénonciation
Article 31.
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle que prévue à l'article 26 de la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit remis au dépositaire.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le dépositaire.
4. Les dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les annexes à la Convention, de sorte que toute partie contractante peut retirer son acceptation d'une ou de plusieurs annexes, à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle que prévue à l'article 26 de la présente Convention. La partie contractante qui retire son acceptation de la totalité des annexes est réputée dénoncer la Convention. Est également réputée dénoncer la Convention la partie contractante qui retire son acceptation de l'annexe A, même si elle maintient son acceptation d'autres annexes. Procédure d'amendement
Article 32.
1. Le Comité de gestion, réuni dans les conditions prévues à l'article 22 de la présente Convention, peut recommander des amendements à la présente Convention et à ses annexes.
2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le dépositaire aux parties contractantes à la présente Convention, aux autres signataires et aux membres du Conseil qui ne sont pas parties contractantes à la présente Convention.
3. Toute recommandation d'amendement communiquée conformément à l'alinéa précédent entre en vigueur, à l'égard de toutes les parties contractantes, dans un délai de six mois à compter de l'expiration de la période de douze mois suivant la date de la communication de la recommandation d'amendement, si, pendant cette période, aucune partie contractante n'a notifié au dépositaire une objection à ladite recommandation d'amendement.
4. Si une partie contractante notifie au dépositaire une objection à la recommandation d'amendement avant l'expiration du délai de douze mois mentionné à l'alinéa 3 du présent article, l'amendement est réputé ne pas avoir été accepté et reste sans effet.
5. Aux fins de la notification d'objections, chaque annexe est réputée constituer une Convention distincte. Acceptation des amendements
Article 33.
1. Toute partie contractante qui ratifie la présente Convention ou qui y adhère est réputée accepter les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Toute partie contractante qui accepte une annexe, sauf si elle formule des réserves conformément aux dispositions de l'article 29 de la présente Convention, est réputée accepter les amendements à cette annexe entrés en vigueur à la date à laquelle elle notifie son acceptation au dépositaire. Enregistrement et textes authentiques
Article 34.
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention est enregistrée auprès du Secrétariat des Nations Unies à la demande du dépositaire.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Istanbul, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix en un seul exemplaire original en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Le dépositaire est prié d'établir et de distribuer des traductions autorisées de la présente Convention en arabe, chinois, espagnol et russe. Annexe A Annexe relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD) Chapitre I. Définitions Article 1 Pour l'application de la présente annexe, on entend :
a) par titre d'admission temporaire : le document douanier international valant déclaration en douane, qui permet d'identifier les marchandises (y compris les moyens de transport) et qui comporte une garantie valable au niveau international en vue de couvrir les droits et taxes à l'importation ;
b) par carnet ATA : le titre d'admission temporaire utilisé pour l'admission temporaire des marchandises, à l'exclusion des moyens de transport ;
c) par carnet CPD : le titre d'admission temporaire utilisé pour l'admission temporaire des moyens de transport ;
d) par chaîne de garantie : un système de garantie administré par une organisation internationale à laquelle sont affiliées des associations garantes ;
e) par organisation internationale : une organisation à laquelle sont affiliées des associations nationales habilitées à garantir et à émettre des titres d'admission temporaire ;
f) par association garante : une association agréée par les autorités douanières d'une partie contractante pour se porter garante des sommes visées à l'article 8 de la présente annexe sur le territoire de cette partie contractante et affiliée à une chaîne de garantie ;
g) par association émettrice : une association agréée par les autorités douanières pour émettre des titres d'admission temporaire et affiliée directement ou indirectement à une chaîne de garantie ;
h) par association émettrice correspondante : une association émettrice établie dans une autre partie contractante et affiliée à la même chaîne de garantie ;
i) par transit douanier : le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d'un bureau de douane à un autre. Chapitre II. Champ d'application Article 2
1. Chaque partie contractante accepte, en lieu et place de ses documents douaniers nationaux et en garantie des sommes visées à l'article 8 de la présente annexe et dans les conditions de l'article 5 de la présente Convention, tout titre d'admission temporaire valable pour son territoire, émis et utilisé dans les conditions définies dans la présente annexe pour les marchandises (y compris les moyens de transport) importées temporairement en application des autres annexes à la présente Convention qu'elle a acceptées.
2. Chaque partie contractante peut également accepter tout titre d'admission temporaire, émis et utilisé dans les mêmes conditions pour les opérations d'admission temporaire effectuées en application de ses lois et règlements nationaux.
3. Chaque partie contractante peut accepter pour le transit douanier tout titre d'admission temporaire émis et utilisé dans les mêmes conditions.
4. Les marchandises (y compris les moyens de transport) qui doivent faire l'objet d'une ouvraison ou d'une réparation ne peuvent être importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire. Article 3
1. Les titres d'admission temporaire doivent être conformes aux modèles figurant dans les appendices à la présente annexe, le carnet ATA à l'appendice I, le carnet CPD à l'appendice II.
2. Les appendices à la présente annexe sont considérés comme faisant partie intégrante de ladite annexe. Chapitre III. Garantie et émission des titres d'admission temporaire Article 4
1. Chaque partie contractante peut, dans les conditions et avec les garanties qu'elle détermine, agréer des associations garantes qui se portent caution et délivrent les titres d'admission temporaire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'associations émettrices.
2. Une partie contractante ne peut agréer une association garante que si sa garantie couvre les responsabilités encourues dans cette partie contractante à l'occasion d'opérations effectuées sous le couvert de titres d'admission temporaire délivrés par les associations émettrices correspondantes. Article 5
1. Les associations émettrices ne peuvent délivrer de titres d'admission temporaire dont la durée de validité excède un an à compter du jour de leur délivrance.
2. Toute modification des indications portées sur le titre d'admission temporaire par l'association émettrice doit être dûment approuvée par cette association ou par l'association garante. Une fois les titres acceptés par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire, aucune modification ne sera autorisée sans le consentement de ces autorités.
3. Une fois le carnet ATA délivré, aucune marchandise ne peut être ajoutée à la liste des marchandises énumérées au verso de la couverture du carnet et, le cas échéant, sur les feuilles supplémentaires annexées (liste générale). Article 6 Le titre d'admission temporaire doit mentionner : le nom de l'association émettrice, le nom de la chaîne de garantie internationale, les pays ou territoires douaniers dans lesquels le titre est valable et le nom des associations garantes de ces pays ou territoires douaniers. Article 7 Le délai fixé pour la réexportation des marchandises (y compris les moyens de transport) importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire ne peut, en aucun cas, être supérieur à la durée de validité de ce titre. Chapitre IV. Garantie Article 8
1. Chaque association garante garantit aux autorités douanières de la partie contractante sur le territoire de laquelle elle a son siège le paiement du montant des droits et taxes à l'importation et des autres sommes exigibles, à l'exception de celles visées à l'alinéa 4 de l'article 4 de la présente Convention, en cas d'inobservation des conditions fixées pour l'admission temporaire ou le transit douanier de marchandises (y compris les moyens de transport), introduites sur ce territoire sous le couvert d'un titre d'admission temporaire délivré par une association émettrice correspondante. Elle reste tenue, conjointement et solidairement avec les personnes débitrices des sommes visées ci-dessus, au paiement de ces sommes.
2. Carnet ATA L'association garante n'est pas tenue de payer une somme supérieure de plus de 10 % au montant des droits et taxes à l'importation. Carnet CPD L'association garante n'est pas tenue de payer une somme supérieure au montant des droits et taxes à l'importation majoré, le cas échéant, des intérêts de retard.
3. Lorsque les autorités douanières du territoire d'admission temporaire ont déchargé sans réserve un titre d'admission temporaire pour certaines marchandises (y compris les moyens de transport), elles ne peuvent plus réclamer à l'association garante, en ce qui concerne ces marchandises (y compris les moyens de transport), le paiement des sommes visées à l'alinéa 1 du présent article. Toutefois, une réclamation au titre de la garantie peut encore être présentée à l'association garante s'il est constaté ultérieurement que la décharge a été obtenue de manière irrégulière ou frauduleuse ou qu'il y a eu violation des conditions auxquelles l'admission temporaire ou le transit douanier était subordonné.
4. Carnet ATA Les autorités douanières ne peuvent en aucun cas exiger de l'association garante le paiement des sommes visées à l'alinéa 1 du présent article si la réclamation n'a pas été présentée à cette association dans un délai d'un an à compter de la date de péremption (caducité) du carnet ATA. Carnet CPD Les autorités douanières ne peuvent en aucun cas exiger de l'association garante le paiement des sommes visées à l'alinéa 1 du présent article si la non-décharge du carnet CPD n'a pas été notifiée à l'association garante dans un délai d'un an à compter de la date d'expiration de la validité du carnet. Les autorités douanières fournissent à l'association garante des informations relatives au calcul des droits et taxes à l'importation dans un délai d'un an à compter de la notification de la non-décharge. La responsabilité de l'association garante à l'égard de ces sommes cesse si ces informations ne sont pas fournies dans le délai d'un an. Chapitre V. Régularisation des titres d'admission temporaire Article 9
1. Carnet ATA
a) Les associations garantes disposent d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle les autorités douanières réclament les sommes visées à l'alinéa 1 de l'article 8 de la présente annexe, pour fournir la preuve de la réexportation dans les conditions prévues par la présente annexe ou de toute autre décharge régulière du carnet ATA.
b) Si cette preuve n'est pas fournie dans le délai prescrit, l'association garante consigne immédiatement ces sommes ou les paie à titre provisoire. Cette consignation ou ce paiement devient définitif à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la consignation ou du paiement. Pendant ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou payées, fournir les preuves prévues au paragraphe
a) du présent alinéa.
c) Pour les parties contractantes dont les lois et règlements ne prévoient pas la consignation ou le paiement provisoire des droits et taxes à l'importation, les paiements effectués dans les conditions prévues au paragraphe
b) du présent alinéa sont considérés comme définitifs, leur montant étant toutefois remboursé lorsque les preuves prévues au paragraphe
a) du présent alinéa sont fournies dans un délai de trois mois à partir de la date du paiement.
2. Carnet CPD
a) Les associations garantes disposent d'un délai d'un an, à compter de la date de notification de la non-décharge des carnets CPD, pour fournir la preuve de la réexportation des moyens de transport dans les conditions prévues par la présente annexe ou de toute autre décharge régulière du carnet CPD. Toutefois, cette période ne prend effet qu'à partir de la date d'expiration des carnets CPD. Si les autorités douanières contestent la validité de la preuve fournie, elles doivent en informer l'association garante dans un délai n'excédant pas un an.
b) Si cette preuve n'est pas fournie dans les délais autorisés, l'association garante doit consigner ou payer à titre provisoire, dans un délai maximal de trois mois, les droits et taxes à l'importation à percevoir. Cette consignation ou ce paiement devient définitif à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la consignation ou du paiement. Pendant ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou payées, fournir les preuves prévues au paragraphe
a) du présent alinéa.
c) Pour les parties contractantes dont les lois et règlements ne prévoient pas la consignation ou le paiement provisoire des droits et taxes à l'importation, les paiements effectués dans les conditions prévues au paragraphe
b) du présent alinéa sont considérés comme définitifs, leur montant étant toutefois remboursé lorsque les preuves prévues au paragraphe
a) du présent alinéa sont fournies dans un délai d'un an à partir de la date du paiement. Article 10
1. La preuve de la réexportation des marchandises (y compris les moyens de transport) importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire est fournie par la souche de réexportation de ce titre dûment remplie et revêtue du cachet des autorités douanières du territoire d'admission temporaire.
2. S'il n'est pas certifié que la réexportation a été effectuée conformément à l'alinéa 1 du présent article, les autorités douanières du territoire d'admission temporaire peuvent accepter comme preuve de la réexportation, même après la péremption du titre d'admission temporaire :
a) les données consignées par les autorités douanières d'une autre partie contractante sur les titres d'admission temporaire lors de l'importation ou de la réimportation, ou un certificat de ces autorités fondé sur les données consignées sur un volet détaché du titre à l'occasion de l'importation ou de la réimportation sur leur territoire, à condition que ces données se rapportent à une importation ou réimportation dont il peut être démontré qu'elle a effectivement eu lieu après la réexportation qu'elle vise à établir ;
b) toute autre preuve justifiant que les marchandises (y compris les moyens de transport) se trouvent hors de ce territoire.
3. Lorsque les autorités douanières d'une partie contractante dispensent de la réexportation certaines marchandises (y compris les moyens de transport) admises sur leur territoire sous le couvert d'un titre d'admission temporaire, l'association garante n'est déchargée de ses obligations que lorsque ces autorités ont certifié, sur le titre lui-même, que la situation de ces marchandises (y compris les moyens de transport) a été régularisée. Article 11 Dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 10 de la présente annexe, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe (redevance) de régularisation. Chapitre VI. Dispositions diverses Article 12 Les visas des titres d'admission temporaire utilisés dans les conditions prévues par la présente annexe ne donnent pas lieu au paiement d'une rémunération pour les services de douane lorsque cette opération est effectuée dans les bureaux de douane et pendant les heures normales d'ouverture. Article 13 En cas de destruction, de perte ou de vol d'un titre d'admission temporaire relatif à des marchandises (y compris les moyens de transport) qui se trouvent sur le territoire de l'une des parties contractantes, les autorités douanières de cette partie contractante acceptent, à la demande de l'association émettrice et sous réserve des conditions que ces autorités pourraient imposer, un titre de remplacement, dont la validité expire à la même date que celle du titre remplacé. Article 14
1. Lorsqu'il est prévu que l'opération d'admission temporaire excède le délai de validité d'un titre d'admission temporaire, du fait que le titulaire de ce titre n'est pas en mesure de réexporter les marchandises (y compris les moyens de transport) dans ce délai, l'association émettrice de ce titre peut délivrer un titre de remplacement. Ce dernier est soumis au contrôle des autorités douanières des parties contractantes concernées. Au moment de l'acceptation du titre de remplacement, les autorités douanières concernées procèdent à la décharge du titre remplacé.
2. La validité des carnets CPD ne peut être prorogée qu'une seule fois et pour une période n'excédant pas un an.
Après ce délai, un nouveau carnet doit être émis en remplacement du précédent, que les autorités douanières doivent accepter.
Article 15 En cas d'application de l'alinéa 3 de l'article 7 de la présente Convention, les autorités douanières, dans la mesure du possible, notifient à l'association garante les saisies qu'elles ont pratiquées d'elles-mêmes ou à sa demande sur des marchandises (y compris les moyens de transport) placées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire garanti par cette association, et lui communiquent les mesures qu'elles ont l'intention d'adopter.
Article 16 En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les parties contractantes ont le droit, nonobstant les dispositions de la présente annexe, d'intenter des poursuites contre les personnes utilisant un titre d'admission temporaire, en vue de recouvrer les droits et taxes à l'importation et les autres sommes exigibles, ainsi que d'appliquer les pénalités dont ces personnes seraient passibles.
En pareil cas, les associations doivent collaborer avec les autorités douanières.
Article 17 Bénéficient de la franchise des droits et taxes à l'importation et ne sont soumis à aucune prohibition ou restriction d'importation les titres d'admission temporaire ou parties de ces titres délivrés ou destinés à être délivrés sur le territoire d'importation desdits titres et qui sont expédiés aux associations émettrices par une association garante, par une organisation internationale ou par les autorités douanières d'une partie contractante.
Des facilités analogues sont accordées à l'exportation.
Article 18
1. Chaque partie contractante peut formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, en ce qui concerne l'acceptation des carnets ATA pour le trafic postal.
2. Aucune autre réserve à la présente annexe n'est admise. Article 19
1. Lors de son entrée en vigueur, la présente annexe, conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente Convention, abroge et remplace la convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, Bruxelles, 6 de desembre de 1961, dans les relations entre les parties contractantes qui ont accepté ladite annexe et qui sont parties contractantes à la présente Convention.
2. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 du présent article, les carnets ATA délivrés en application de la convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, 1961, avant l'entrée en vigueur de la présente annexe, sont acceptés jusqu'à l'achèvement des opérations pour lesquelles ils ont été délivrés. Appendice I de l'annexe A Modèle de carnet ATA Le carnet ATA est imprimé en français ou en anglais et, le cas échéant, dans une seconde langue. Les dimensions du carnet ATA sont de 396x210 mm et celles des volets de 297x210 mm. Association émettrice Chaîne de garantie internationale Télécharger le document Instructions relatives à l'utilisation du carnet ATA
1. Toutes les marchandises placées sous le couvert du carnet doivent figurer dans les colonnes 1 à 6 de la liste générale. Lorsque l'espace réservé à celle-ci, au verso de la couverture, est insuffisant, il convient d'utiliser les feuilles supplémentaires conformes au formulaire officiel.
2. Aux fins de la clôture de la liste générale, il convient d'inscrire à la fin, en chiffres et en lettres, les totaux des colonnes 3 et
5. Si la liste générale comporte plusieurs pages, il convient d'indiquer le nombre de feuilles supplémentaires, en chiffres et en lettres, au bas du verso de la couverture. Les mêmes méthodes doivent être respectées pour les listes des volets.
3. Il convient d'attribuer à chacune des marchandises un numéro d'ordre indiqué dans la colonne
1. Un seul numéro d'ordre peut être attribué aux marchandises comportant des parties séparées (y compris les pièces de rechange et les accessoires). Dans ce cas, il convient de préciser, dans la colonne 2, la nature, la valeur et, si nécessaire, le poids de chaque partie, seuls le poids et la valeur totaux devant figurer dans les colonnes 4 et 5.
4. Lors de l'établissement des listes des volets, les mêmes numéros d'ordre que ceux figurant dans la liste générale doivent être utilisés.
5. Afin de faciliter le contrôle douanier, il est recommandé d'indiquer de manière lisible sur chaque marchandise (y compris les parties séparées) le numéro d'ordre correspondant.
6. Les marchandises de même nature peuvent être regroupées, à condition qu'un numéro d'ordre soit attribué à chacune d'elles. Si les marchandises regroupées n'ont pas la même valeur ou le même poids, il convient d'indiquer leur valeur et, le cas échéant, leur poids respectifs dans la colonne 2.
7. Dans le cas de marchandises destinées à une exposition, il est recommandé à l'importateur, dans son propre intérêt, d'indiquer au point C du volet d'importation le nom de l'exposition et le lieu où elle se tient ainsi que le nom et l'adresse de son organisateur.
8. Le carnet doit être rempli de manière lisible et indélébile.
9. Toutes les marchandises couvertes par le carnet doivent être examinées et enregistrées dans le pays/territoire douanier de départ et doivent être présentées à cet effet, en même temps que le carnet, aux autorités douanières, sauf dans les cas où la réglementation douanière de ce pays/territoire douanier ne prescrit pas cet examen.
10. Lorsque le carnet est rempli dans une langue autre que celle du pays/territoire douanier d'importation, les autorités douanières peuvent exiger une traduction.
11. Le titulaire restitue à l'association émettrice les carnets périmés ou qu'il n'utilise plus.
12. Toute indication exprimée en chiffres doit l'être en chiffres arabes.
13. Conformément à la norme ISO 8601, les dates doivent toujours être indiquées dans l'ordre suivant : année/mois/jour.
14. Lorsque des feuilles bleues sont utilisées pour une opération de transit douanier, le titulaire doit présenter son carnet au bureau de douane pour le transit douanier puis, dans les délais fixés pour cette opération, au bureau de douane désigné comme « bureau de destination » de l'opération de transit douanier. Les services douaniers sont tenus de donner la suite appropriée aux souches et aux volets de ces feuilles. Appendice II de l'annexe A Modèle de carnet CPD Toutes les indications imprimées sur le carnet CPD sont rédigées en français et en anglais. Les dimensions du carnet CPD sont de 21 x 29,7 cm. L'association émettrice doit faire figurer son nom sur chacun des volets et indiquer, à la suite, les initiales de la chaîne de garantie à laquelle elle est affiliée. Télécharger le document Annexe B.1 Annexe relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire Chapitre
1. Définitions Article 1 Pour l'application de la présente annexe, on entend par « manifestation » : 1) les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat ; 2) les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique ; 3) les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou culturel, afin de promouvoir le tourisme ou encore afin de contribuer à une meilleure compréhension entre les peuples ; 4) les réunions de représentants d'organisations ou de groupements internationaux ; 5) les cérémonies et manifestations à caractère officiel ou commémoratif ; à l'exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux en vue de la vente de marchandises étrangères. Chapitre II. Champ d'application Article 2
1. Bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention :
a) les marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démonstration à une manifestation, y compris le matériel visé dans les annexes de l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, UNESCO, New York, 22 de novembre de 1950 et dans son
Protocole, Nairobi, 26 novembre 1976 ;
b) les marchandises destinées à être utilisées pour la présentation de produits étrangers lors d'une manifestation, telles que :
i) les marchandises nécessaires à la démonstration des machines ou appareils étrangers exposés ; ii) le matériel de construction et de décoration, y compris l'équipement électrique pour les stands provisoires d'exposants étrangers ; iii) le matériel publicitaire et de démonstration destiné, manifestement, à être utilisé pour la publicité des marchandises étrangères exposées, tel que les enregistrements sonores et vidéo, les films et les diapositives, ainsi que les appareils nécessaires à leur utilisation ;
c) le matériel, y compris les installations d'interprétation, les appareils d'enregistrement du son et de vidéo et les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel, qui doivent être utilisés lors des réunions, des conférences et des congrès internationaux.
2. Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente annexe :
a) le nombre ou la quantité de chaque article importé doit être raisonnable compte tenu de sa destination ;
b) les conditions stipulées par la présente Convention doivent être respectées à la satisfaction des autorités douanières du territoire d'admission temporaire. Chapitre III. Dispositions diverses Article 3 Tant qu'elles bénéficient des facilités prévues par la présente Convention, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent, sauf si la législation nationale du territoire d'admission temporaire l'admet :
a) être prêtées, louées ou utilisées moyennant rémunération ; ou
b) être transportées hors du lieu de la manifestation. Article 4
1. Le délai de réexportation des marchandises importées en vue de leur présentation ou de leur utilisation lors d'une exposition, d'une foire, d'un congrès ou d'une manifestation similaire est d'au moins six mois à compter de la date d'admission temporaire.
2. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 du présent article, les autorités douanières autorisent les intéressés à laisser sur le territoire d'admission temporaire les marchandises destinées à être présentées ou utilisées lors d'une manifestation ultérieure, à condition qu'ils se conforment aux dispositions et aux règlements de ce territoire et que les marchandises soient réexportées dans un délai d'un an à partir de la date de leur admission temporaire. Article 5
1. En application des dispositions de l'article 13 de la présente Convention, la mise à la consommation en franchise des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation est accordée aux marchandises suivantes :
a) les petits échantillons représentatifs des marchandises étrangères exposées lors d'une manifestation, y compris les échantillons de produits alimentaires et de boissons importés comme échantillons ou confectionnés lors de la manifestation à partir de marchandises importées en vrac, pour autant que :
i) il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et destinés uniquement à être distribués gratuitement au public pendant la manifestation, pour être utilisés ou consommés par les personnes auxquelles ils auront été distribués ; ii) que ces produits puissent être identifiés comme des échantillons à caractère publicitaire et d'une faible valeur unitaire ; iii) qu'ils ne se prêtent pas à la commercialisation et que, le cas échéant, ils soient conditionnés en quantités nettement plus petites que celles contenues dans le plus petits des emballages vendus au détail ; iv) que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément à la lettre iii) ci-dessus soient consommés lors de la manifestation ; et
v) que, de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission temporaire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, compte tenu de la nature de la manifestation, du nombre de visiteurs et de l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation ;
b) les marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration ou pour la démonstration de machines et d'appareils étrangers présentés lors de la manifestation et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations, pour autant que, de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission temporaire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, compte tenu de la nature de la manifestation, du nombre de visiteurs et de l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation ;
c) les produits de faible valeur utilisés pour la construction, l'aménagement et la décoration des stands provisoires des étrangers exposant lors de la manifestation (peintures, vernis, papiers peints, etc.), détériorés du fait de leur utilisation ;
d) les imprimés, catalogues, prospectus, listes de prix, affiches publicitaires, calendriers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, destinés, manifestement, à être utilisés comme matériel publicitaire des marchandises, pour autant que :
i) il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et servant uniquement à des distributions gratuites au public, sur le lieu de la manifestation ; et ii) de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission temporaire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, compte tenu de la nature de la manifestation, du nombre de visiteurs et de l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation ;
e) les dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés en tant que tels pendant ou à l'occasion de réunions, conférences ou congrès internationaux.
2. Les dispositions de l'alinéa 1 du présent article ne sont pas applicables aux boissons alcooliques, aux tabacs et aux combustibles. Article 6
1. La vérification et le dédouanement à l'importation et à la réexportation des marchandises devant être ou ayant été présentées ou utilisées lors d'une manifestation sont effectués, chaque fois que cela est possible et opportun, sur le lieu même de la manifestation.
2. Chaque fois qu'elle le juge utile et compte tenu de l'importance de la manifestation, chaque partie contractante s'efforce d'ouvrir, pour une durée raisonnable, un bureau de douane sur le lieu de la manifestation organisée sur son territoire. Article 7 Les produits obtenus incidemment, au cours de la manifestation, à partir de marchandises importées temporairement, à l'occasion de la démonstration de machines ou d'appareils exposés, restent soumis aux dispositions de la présente Convention. Article 8 Chaque partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard des dispositions de l'article 5, alinéa 1, lettre
a) de la présente annexe. Article 9 Dès son entrée en vigueur, la présente annexe abroge et remplace, conformément à l'article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, Bruxelles, 8 juin 1961, dans les relations entre les parties contractantes qui ont accepté la présente annexe et qui sont parties contractantes à la présente Convention. Annexe B.2 Annexe relative au matériel professionnel Chapitre
1. Définition Article 1 Pour l'application de la présente annexe, on entend par « matériel professionnel » : 1) le matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision nécessaire aux représentants de la presse, de la radiodiffusion ou de la télévision qui se rendent sur le territoire d'un autre pays en vue de réaliser des reportages, des enregistrements ou des émissions dans le cadre de programmes déterminés.
Une liste illustrative de ce matériel figure à l'appendice I de la présente annexe ; 2) le matériel cinématographique nécessaire à une personne qui se rend sur le territoire d'un autre pays en vue de réaliser un ou plusieurs films déterminés.
Une liste illustrative de ce matériel figure à l'appendice II de la présente annexe ; 3) tout autre matériel nécessaire à l'exercice du métier ou de la profession d'une personne qui se rend sur le territoire d'un autre pays pour y accomplir un travail déterminé.
Est exclu le matériel devant être utilisé pour la fabrication industrielle, le conditionnement de marchandises ou, sauf s'il s'agit d'outillage à main, pour l'exploitation de ressources naturelles, pour la construction, la réparation ou l'entretien d'immeubles, pour l'exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires.
Une liste illustrative de ce matériel figure à l'appendice III de la présente annexe ; 4) les appareils auxiliaires du matériel mentionné aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et les accessoires correspondants.
Chapitre II.
Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention :
a) le matériel professionnel ;
b) les pièces de rechange importées en vue de la réparation d'un matériel professionnel admis temporairement en vertu de la lettre
a) du présent article. Chapitre III. Dispositions diverses Article 3
1. Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente annexe, le matériel professionnel doit :
a) appartenir à une personne établie ou résidant hors du territoire d'admission temporaire ;
b) être importé par une personne établie ou résidant hors du territoire d'admission temporaire ;
c) être utilisé exclusivement par la personne qui se rend sur le territoire d'admission temporaire ou sous sa propre responsabilité.
2. L'alinéa 1, lettre
c) du présent article n'est pas applicable au matériel importé en vue de la réalisation d'un film, d'un programme de télévision ou d'une œuvre audiovisuelle, en exécution d'un contrat de coproduction auquel est partie une personne établie sur le territoire d'admission temporaire et approuvé par les autorités compétentes de ce territoire dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coproduction.
3. Le matériel cinématographique, de presse, de radiodiffusion et de télévision ne doit pas faire l'objet d'un contrat de loyer ou d'un contrat similaire auquel est partie une personne établie sur le territoire d'admission temporaire, étant entendu que cette condition n'est pas applicable en cas de réalisation de programmes communs de radiodiffusion ou de télévision. Article 4
1. L'admission temporaire des matériels destinés à la production et à l'émission de reportages de radiodiffusion ou de télévision et des véhicules spécialement adaptés à la radiodiffusion ou à la télévision ainsi que de leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés agréés à cet effet par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire, est accordée sans exiger de document douanier et sans dépôt de garantie.
2. Les autorités douanières peuvent exiger la présentation d'une liste ou d'un inventaire détaillé du matériel mentionné au paragraphe 1 du présent article, accompagné d'un engagement écrit de réexportation.
Article 5 Le délai de réexportation du matériel professionnel est de douze mois au minimum, à partir de la date d'admission temporaire.
Toutefois, pour les véhicules, le délai de réexportation peut être fixé compte tenu du motif et de la durée prévue du séjour sur le territoire d'admission temporaire.
Article 6 Chaque partie contractante a le droit de refuser ou de retirer le bénéfice de l'admission temporaire aux véhicules mentionnés aux appendices I à III de la présente annexe qui, même de manière occasionnelle, embarquent des personnes à titre onéreux ou chargent des marchandises sur son territoire pour les débarquer ou les décharger en un lieu situé sur ce même territoire.
Article 7 Les appendices de la présente annexe font partie intégrante de celle-ci.
Article 8 Dès son entrée en vigueur, la présente annexe, conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente Convention, abroge et remplace la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel professionnel, Bruxelles, 8 juin 1961, dans les relations entre les parties contractantes qui ont accepté la présente annexe et qui sont parties contractantes à ladite Convention.
Appendice I Matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision Liste illustrative A. Matériel de presse tel que : ordinateurs personnels, télécopieurs, machines à écrire, caméras de tout type (film et électronique), appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, haut-parleurs), supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés, instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones et magnétoscopes, multimètres, boîte à outils et sacs, vectorscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.), matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, trépieds), accessoires (cassettes, posemètres, objectifs, trépieds, accumulateurs, courroies de transmission, chargeurs de batterie, moniteurs).
B. Matériel de radiodiffusion, tel que : matériel de télécommunications tel qu'émetteurs-récepteurs ou émetteurs de diffusion, terminaux connectables au réseau ou au câble, liaisons par satellites, équipements de production audiofréquence (appareils de prise de son, d'enregistrement et de reproduction), instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones et magnétoscopes, multimètres, boîte à outils et sacs, vectorscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.), accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, microphones, tables de mixage, bandes magnétiques pour le son, groupes électrogènes, transformateurs, piles et accumulateurs, chargeurs de batterie, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.), supports de son, vierges ou enregistrés.
C. Matériel de télévision, tel que : caméras de télévision, télécinéma, instruments et appareils de mesure et de contrôle technique, appareils de transmission et de retransmission, appareils de communication, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, haut-parleurs), matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, trépieds), matériel de montage, accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, microphones, tables de mixage, bandes magnétiques pour le son, groupes électrogènes, transformateurs, piles et accumulateurs, chargeurs de batterie, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.), supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés (génériques, indicatifs d'appel de station, liaisons musicales, etc.), « film rushes », instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, praticables, produits de maquillage, sèche-cheveux.
D. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus, tels que véhicules pour : la transmission TV ; les accessoires TV ; l'enregistrement de signaux vidéo ; l'enregistrement et la reproduction du son, les effets de ralenti, l'éclairage.
Appendice II Matériel cinématographique Liste illustrative A. Matériel tel que : caméras de tous types (film et électronique), instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones et magnétoscopes, multimètres, boîte à outils et sacs, vectorscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.), chariots de travelling et grues, matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, trépieds), matériel de montage, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, haut-parleurs), supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés (génériques, indicatifs d'appel de station, liaisons musicales, etc.), « film rushes », accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, microphones, tables de mixage, bandes magnétiques pour le son, groupes électrogènes, transformateurs, piles et accumulateurs, chargeurs de batterie, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.), instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, praticables, produits de maquillage, sèche-cheveux.
B. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus.
Appendice III Autre matériel professionnel Liste illustrative A. Matériel pour le montage, l'essai, la mise en marche, le contrôle, la vérification, l'entretien ou la réparation de machines, d'installations, de matériel de transport, etc., tel que : outils, matériel et appareils de mesure, de vérification ou de contrôle (de température, de pression, de distance, de hauteur, de surface, de vitesse, etc.), y compris les appareils électriques (voltmètres, ampèremètres, câbles de mesure, comparateurs, transformateurs, enregistreurs, etc.) et les gabarits, appareils et matériel pour photographier les machines et les installations pendant et après leur montage, appareils pour le contrôle technique des navires.
B. Matériel nécessaire aux hommes d'affaires, aux experts en organisation scientifique ou technique du travail, en productivité, en comptabilité et aux personnes exerçant des professions similaires, tel que : ordinateurs personnels, machines à écrire, appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image, instruments et appareils de calcul.
C. Matériel nécessaire aux experts chargés de levés topographiques ou de travaux de prospection géophysique, tel que : instruments et appareils de mesure, matériel de forage, appareils de transmission et de communication.
D. Matériel nécessaire aux experts chargés de lutter contre la pollution.
E. Instruments et appareils nécessaires aux médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes et aux personnes exerçant des professions similaires.
F. Matériel nécessaire aux experts en archéologie, paléontologie, géographie, zoologie, etc. G. Matériel nécessaire aux artistes, aux troupes de théâtre et aux orchestres, tel que tous les objets utilisés pour la représentation, instruments de musique, décors et costumes, etc. H. Matériel nécessaire par aux conférenciers pour illustrer leur conférence.
I. Matériel nécessaire aux voyages photographiques ( caméras de tout type, cassettes, posemètres, objectifs, trépieds, accumulateurs, courroies de transmission, chargeurs de batteries, moniteurs, matériel d'éclairage, articles de mode et accessoires pour mannequins, etc.).
J. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus, tels que unités de contrôle mobiles, véhicules-ateliers, véhicules- laboratoires, etc. Annexe B.3 Annexe relative aux conteneurs, aux palettes, aux emballages, aux échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale Chapitre
1. Définitions Article 1 Pour l'application de la présente annexe, on entend par :
a) marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale : les conteneurs, les palettes, les emballages, les échantillons, les films publicitaires, ainsi que les marchandises de toute nature importées dans le cadre d'une opération commerciale, sans que leur importation constitue en soi une opération commerciale ;
b) emballage : tous les articles et les matériaux qui servent, ou qui sont destinés à servir, en l'état où ils sont importés, à emballer, protéger, arrimer ou séparer des marchandises, à l'exclusion des matériaux (paille, papier, fibres de verre, copeaux, etc.) importés en vrac. Sont également exclus les conteneurs et les palettes définis, respectivement, aux lettres
c) et
d) du présent article ;
c) conteneur : un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) :
i) constituant un compartiment totalement ou partiel clos et destiné à contenir des marchandises ; ii) ayant un caractère permanent et étant, de ce fait, suffisamment résistant pour permettre son usage répété ; iii) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport ; iv) conçu de manière à pouvoir être manipulé facilement, notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un autre ;
v) conçu de façon à pouvoir être facilement rempli ou vidé ; et vi) ayant un volume intérieur à un mètre cube au minimum. Le terme « conteneur » comprend les accessoires et les équipements du conteneur selon sa catégorie, pour autant qu'ils soient transportés avec le conteneur. Le terme « conteneur » ne comprend pas les véhicules, les accessoires ou les pièces de rechange des véhicules, les emballages ni les palettes. Les carrosseries « amovibles » sont assimilées aux conteneurs ;
d) palette : un dispositif sur le plancher duquel on peut grouper une certaine quantité de marchandises pour constituer une unité de chargement en vue de son transport ou en vue de sa manutention ou de son gerbage à l'aide d'appareils mécaniques. Ce dispositif est constitué soit de deux planchers reliés entre eux par des entretoises, soit d'un plancher reposant sur des pieds ; sa hauteur totale est aussi réduite que possible, tout en permettant la manutention par chariots élévateurs à fourche ou transpalettes ; il peut être muni ou non d'une superstructure ;
e) échantillons : les articles représentatifs d'une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est envisagée, à l'exclusion des articles identiques introduits par la même personne ou expédiés au même destinataire en quantités telles que, prises dans leur ensemble, elles ne constituent plus des échantillons selon les usages normaux du commerce ;
f) film publicitaire : les supports d'images enregistrés, sonorisés ou non, reproduisant essentiellement des images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de matériels mis en vente ou en loyer par une personne établie ou résidant sur le territoire d'une autre partie contractante, pour autant qu'ils servent à être présentés à des clients éventuels et non dans des salles publiques, et qu'ils soient importés dans un colis contenant une seule copie de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi de films plus important ;
g) trafic interne : les transport de marchandises chargées à l'intérieur du territoire douanier d'une partie contractante afin d'être déchargées sur le territoire douanier de la même partie contractante. Chapitre II. Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention, les marchandises suivantes importées dans le cadre d'une opération commerciale :
a) les emballages importés soit pleins pour être réexportés vides ou pleins, soit vides pour être réexportés pleins ;
b) les conteneurs, chargés ou non de marchandises, ainsi que les accessoires et les équipements de conteneurs admis temporairement qui sont importés soit avec un conteneur pour être réexportés isolément ou avec un autre conteneur, soit isolément pour être réexportés avec un conteneur ;
c) les pièces de rechange importées en vue de la réparation des conteneurs placés en admission temporaire en vertu de la lettre
b) du présent article ;
d) les palettes ;
e) les échantillons ;
f) les films publicitaires ;
g) toute autre marchandise importée à l'une des fins énoncées à l'appendice I de la présente annexe, dans le cadre d'une opération commerciale et dont l'importation ne constitue pas en soi une opération commerciale. Article 3 Les dispositions de la présente annexe n'affectent en rien les législations douanières des parties contractantes applicables lors de l'importation des marchandises transportées dans des conteneurs ou des emballages ou sur des palettes. Article 4
1. Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente annexe :
a) les emballages doivent être réexportés uniquement par le bénéficiaire de l'admission temporaire. Ils ne peuvent être utilisés, même de manière occasionnelle, en trafic interne ;
b) les conteneurs doivent porter les marques dans les conditions indiquées à l'appendice II de la présente annexe. Ils peuvent être utilisés en trafic interne ; dans ce cas, toutefois, chaque partie contractante a la faculté d'imposer les conditions suivantes : le conteneur est transporté, en suivant un itinéraire raisonnablement direct, vers le lieu ou à proximité du lieu où doivent être chargées les marchandises à exporter ou à partir duquel le conteneur vide doit être réexporté ; le conteneur ne peut être utilisé qu'une seule fois en trafic interne avant sa réexportation ;
c) les palettes, ou un nombre égal de palettes du même type et de valeur substantiellement égale, doivent avoir été exportées au préalable ou être exportées ou réexportées ultérieurement ;
d) les échantillons et les films publicitaires doivent appartenir à une personne établie ou résidant hors du territoire d'admission temporaire et être importés dans le seul but d'être présentés ou de faire l'objet d'une démonstration sur le territoire d'admission temporaire afin d'obtenir des commandes de marchandises qui seront importées sur ce même territoire. Ils ne doivent pas être vendus ni affectés à leur usage normal, sauf pour les besoins de la démonstration, ni être utilisés de quelque manière que ce soit, en location ou contre rémunération, pendant leur séjour sur le territoire d'admission temporaire ;
e) l'utilisation des marchandises mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'appendice de la présente annexe ne doit pas constituer une activité lucrative.
2. Chaque partie contractante a le droit de ne pas accorder l'admission temporaire aux conteneurs, aux palettes ou aux emballages ayant fait l'objet d'un achat, d'une location-vente, d'un loyer ou d'un contrat de nature similaire, conclu par une personne établie ou résidant sur son territoire. Article 5
1. L'admission temporaire des conteneurs, des palettes et des emballages est accordée sans exiger de document douanier et sans dépôt de garantie.
2. Au lieu d'un document douanier et d'une garantie pour les conteneurs, le bénéficiaire de l'admission temporaire peut être tenu de s'engager par écrit à :
i) fournir aux autorités douanières, à la demande de celles-ci, des informations détaillées relatives aux mouvements de chaque conteneur placé en admission temporaire, y compris les dates et les lieux d'entrée sur le territoire d'admission temporaire et de sortie dudit territoire, ou une liste des conteneurs accompagnée d'un engagement de réexportation ; ii) payer les droits et taxes à l'importation exigibles en cas de non-respect des conditions de l'admission temporaire.
3. Au lieu d'un document douanier et d'une garantie pour les palettes et les emballages, le bénéficiaire de l'admission temporaire peut être tenu de présenter aux autorités douanières un engagement écrit de réexportation.
4. Les personnes qui utilisent régulièrement le régime de l'admission temporaire peuvent souscrire un engagement global. Article 6 Le délai de réexportation des marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale est, au minimum, de six mois à compter de la date d'admission temporaire. Article 7 Chaque partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard de :
a) trois groupes de marchandises, au maximum, parmi celles mentionnées à l'article 2 ;
b) l'article 5, alinéa 1, de la présente annexe. Article 8 Les appendices de la présente annexe font partie intégrante de ladite annexe. Article 9 Dès son entrée en vigueur, la présente annexe abroge et remplace, conformément à l'article 27 de la présente Convention, les conventions et les dispositions suivantes : Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, Genève, 9 décembre 1960, Convention douanière relative à l'importation temporaire des emballages, Bruxelles, 6 octobre 1960, articles 2 à 11 et annexes 1 (alinéas 1 et 2) à 3 de la Convention douanière relative aux conteneurs, Genève, 2 décembre 1972, articles 3, 5 et 6 (1.b et 2) de la Convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, Genève, 7 novembre 1952, dans les relations entre les parties contractantes qui ont accepté la présente annexe et qui sont parties contractantes auxdites conventions. Appendice I Liste des marchandises visées à l'article 2.g)
1. Marchandises devant être soumises à des essais, contrôles, expériences ou démonstrations.
2. Marchandises devant servir à effectuer des essais, contrôles, expériences ou démonstrations.
3. Films cinématographiques impressionnés et développés, positifs et autres supports d'images enregistrés destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale.
4. Films, bandes magnétiques, films magnétisés et autres supports de son ou d'images destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction.
5. Supports d'information enregistrés, envoyés gratuitement et destinés à être utilisés dans le traitement automatique des données.
6. Objets (y compris les véhicules) qui, de par leur nature, ne peuvent servir qu'à faire de la publicité pour un article déterminé ou à faire de la propagande dans un but déterminé. Appendice II Dispositions relatives au marquage des conteneurs
1. Les conteneurs doivent porter, inscrites de manière durable et à un endroit approprié et bien visible, les indications suivantes :
a) identification du propriétaire ou de l'exploitant principal ;
b) marques et numéros d'identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l'exploitant et
c) tare du conteneur, y compris tous les éléments permanents de celui-ci.
2. Le pays auquel appartient le conteneur peut être indiqué soit en toutes lettres, soit au moyen du code de pays ISO alpha-2 prévu par la norme internationale ISO 3166, soit encore au moyen du signe distinctif utilisé dans la circulation routière internationale pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles. Chaque pays peut subordonner l'utilisation de son nom ou de son signe sur les conteneurs au respect des dispositions de la législation nationale. L'identification du propriétaire ou de l'exploitant peut être réalisée soit par l'indication de son nom, soit au moyen d'un sigle consacré par l'usage, à l'exclusion des symboles tels que des emblèmes ou des drapeaux.
3. Pour que les marques et les numéros d'identification figurant sur les conteneurs puissent être considérés comme inscrits de manière durable, lorsqu'une feuille de matière plastique est utilisée, les conditions suivantes doivent être respectées :
a) utiliser un adhésif de qualité. Après son application, la bande doit présenter une résistance à la traction plus faible que la force d'adhésion, de manière qu'il soit impossible de décoller la bande sans l'endommager. Une bande obtenue par coulage satisfait à ces exigences. Les bandes fabriquées par calandrage ne peuvent pas être utilisées ;
b) lorsque les marques et les numéros d'identification doivent être modifiés, la bande à remplacer doit être retirée complètement avant la pose de la nouvelle. La pose d'une nouvelle bande sur une bande déjà collée n'est pas admise ;
4. Les spécifications relatives à l'utilisation d'une feuille de matière plastique pour le marquage des conteneurs énoncées au paragraphe 3 du présent appendice n'excluent pas la possibilité d'utiliser d'autres méthodes de marquage durable. Annexe B.4 Annexe relative aux marchandises importées dans le cadre d'une opération de production Chapitre
1. Définition Article 1 Pour l'application de la présente annexe, on entend par : 1) marchandises importées dans le cadre d'une opération de production :
a) les matrices, les clichés, les moules, les dessins, les projets, les modèles et autres objets similaires ;
b) les instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires ;
c) les outils et les instruments spéciaux ; qui sont importés pour être utilisés au cours d'un processus de fabrication de marchandises et 2) moyens de production de remplacement : les instruments, les appareils et les machines qui, dans l'attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires, sont mis à la disposition d'un client par le fournisseur ou le réparateur, selon le cas. Chapitre II. Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention, les marchandises importées dans le cadre d'une opération de production. Chapitre III. Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées dans la présente annexe :
a) les marchandises importées dans le cadre d'une opération de production doivent appartenir à une personne établie hors du territoire d'admission temporaire et être destinées à une personne établie dans ce territoire ;
b) la totalité ou une partie (selon les dispositions de la législation nationale) de la production résultant de l'utilisation des marchandises importées dans le cadre d'une opération de production visées à l'article 1 alinéa 1 de la présente annexe doit être exportée du territoire d'admission temporaire ;
c) les moyens de production de remplacement doivent être mis, provisoirement et gratuitement, à la disposition d'une personne établie dans le territoire d'admission temporaire à l'initiative du fournisseur des moyens de production dont la livraison est retardée ou qui doivent être réparés. Article 4
1. Le délai de réexportation des marchandises visées à l'alinéa 1 de l'article 1 de la présente annexe est de douze mois, au minimum, à compter de la date d'admission temporaire.
2. Le délai de réexportation des moyens de production de remplacement est de six mois, au minimum, à compter de la date d'admission temporaire. Annexe B.5 Annexe relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel Chapitre I. Définitions Article 1 Pour l'application de la présente annexe, on entend par :
a) marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel : le matériel scientifique et pédagogique, le matériel de bien-être destiné aux gens de mer et toute autre marchandise importée dans le cadre d'une activité éducative, scientifique ou culturelle.
b) à la lettre
a) ci-dessus :
i) matériel scientifique et pédagogique : tous les modèles, les instruments, les appareils, les machines et leurs accessoires utilisés pour la recherche scientifique et l'enseignement ou la formation professionnelle ; ii) matériel de bien-être destiné aux gens de mer : le matériel destiné aux activités de caractère culturel, éducatif, récréatif, religieux ou sportif des personnes chargées de tâches liées au fonctionnement ou au service en mer d'un navire étranger affecté au trafic maritime international. Les appendices I, II et III de la présente annexe contiennent des listes illustratives, respectivement, du « matériel pédagogique », du « matériel de bien-être destiné aux gens de mer » et de « toute autre marchandise importée dans le cadre d'une activité éducative, scientifique ou culturelle ». Chapitre II. Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention :
a) les marchandises importées exclusivement dans un but éducatif, scientifique ou culturel ;
b) les pièces de rechange correspondant au matériel scientifique et pédagogique placé en admission temporaire en vertu de la lettre
a) ci-dessus, ainsi que les outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation dudit matériel. Chapitre III. Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente annexe :
a) les marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel doivent appartenir à une personne établie hors du territoire d'admission temporaire et être importées par des établissements agréés et en nombre raisonnable, compte tenu de leur destination. Elles ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales ;
b) le matériel de bien-être destiné aux gens de mer doit être utilisé à bord de navires étrangers affectés au trafic maritime international, ou bien être débarqué temporairement d'un navire pour être utilisé par l'équipage, ou bien être importé pour être utilisé dans les foyers, les clubs et les locaux de loisirs pour les gens de mer, gérés soit par des organismes officiels, soit par des organisations religieuses ou autres, à des fins non lucratives, ainsi que dans les lieux de culte où sont célébrés régulièrement des offices destinés aux gens de mer.
Article 4 L'admission temporaire du matériel scientifique et pédagogique et du matériel de bien-être destiné aux gens de mer utilisé à bord des navires est accordée sans exiger de document douanier et sans dépôt de garantie.
Le cas échéant, et en ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique, un inventaire ainsi qu'un engagement écrit de réexportation pourront être exigés.
Article 5 Le délai de réexportation des marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel est d'au moins douze mois à compter de la date d'admission temporaire.
Article 6 Chaque partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard des dispositions de l'article 4 de la présente annexe, en ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique.
Article 7 Les appendices de la présente annexe font partie intégrante de ladite annexe.
Article 8 Lors de son entrée en vigueur, la présente annexe, conformément à l'article 27 de la présente Convention, abrogera et remplacera la Convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer, Bruxelles, 1 décembre 1964, la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel scientifique, Bruxelles, 11 juin 1968, et la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel pédagogique, Bruxelles, 8 juin 1970, dans les relations entre les parties contractantes qui ont accepté la présente annexe et qui sont parties contractantes à ces conventions.
Appendice I Liste illustrative
a) Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images, tels que : projecteurs de diapositives ou de films fixes, projecteurs de cinéma, rétroprojecteurs et épiscopes, magnétophones, magnétoscopes et cinéscopes, circuits fermés de télévision.
b) Supports de son et d'image, tels que : diapositives, films fixes et microfilms, films cinématographiques, enregistrements sonores (bandes magnétiques, disques), bandes vidéo.
c) Matériel spécialisé, tel que : matériel bibliographique et audiovisuel pour bibliothèques, bibliothèques mobiles, laboratoire de langues, matériel d'interprétation simultanée, machines d'enseignement programmé mécaniques ou électroniques, objets spécialement conçus pour l'enseignement ou la formation professionnelle des personnes handicapées.
d) Autre matériel, tel que : peintures murales, maquettes, graphiques, cartes, plans, photographies et dessins, instruments, appareils et modèles créés pour des démonstrations, collections d'objets comportant des informations pédagogiques visuelles ou sonores, préparées pour l'enseignement d'une matière déterminée (mallettes pédagogiques), instruments, appareils et machines-outils pour l'apprentissage de techniques ou de métiers, matériels, y compris les véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés dans des opérations de secours, destinés à la formation de personnes appelées à porter secours. Appendice II Liste illustrative
a) Livres et imprimés, tels que : livres de tous types, cours par correspondance, journaux et publications périodiques, brochures d'information sur les services de bien-être existant dans les ports.
b) Matériel audiovisuel, tel que : appareils de reproduction du son et de l'image, enregistreurs à bandes magnétiques, récepteurs de radio, récepteurs de télévision, appareils de projection, enregistrements sur disques ou sur bandes magnétiques (cours de langues, émissions radiodiffusées, vœux, musique et divertissements), films impressionnés et développés, diapositives, bandes vidéo.
c) Articles de sport, tels que : vêtements de sport, ballons et balles, raquettes et filets, jeux de pont, matériel d'athlétisme, matériel de gymnastique.
d) Matériel pour la pratique de jeux ou de passe-temps, tel que : jeux de société, instruments de musique, matériel et accessoires de théâtre d'amateurs, matériel pour la peinture artistique ; la sculpture ; le travail du bois ; des métaux ; la confection des tapis, etc.
e) Objets de culte.
f) Parties, pièces de rechange et accessoires du matériel de bien-être. Appendice III Liste illustrative Marchandises telles que : 1) Costumes et accessoires scéniques envoyés à titre de prêt gratuit à des sociétés dramatiques ou de théâtre ; 2) Partitions musicales envoyées à titre de prêt gratuit à des salles de concert ou à des orchestres. Annexe B.6 Annexe relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif Chapitre I. Définitions Article 1 Pour l'application de la présente annexe, on entend par :
a) voyageur : toute personne qui pénètre temporairement sur le territoire d'une partie contractante où elle n'a pas sa résidence normale, à des fins telles que le tourisme, le sport, les affaires, les réunions professionnelles, la santé, les études, etc. ;
b) effets personnels : tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l'exclusion de toute marchandise importée à des fins commerciales. L'appendice I de la présente annexe contient une liste illustrative de ces marchandises ;
c) marchandises importées dans un but sportif : articles de sport et autres matériels destinés à être utilisés par des voyageurs lors de compétitions ou de démonstrations sportives ou à des fins d'entraînement sur le territoire d'admission temporaire. L'appendice II de la présente annexe contient une liste illustrative de ces marchandises ; Chapitre II. Champ d'application Article 2 Les effets personnels et les marchandises importées dans un but sportif bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention. Chapitre III. Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente annexe :
a) les effets personnels doivent être importés par le voyageur lui-même, sur lui ou dans ses bagages (accompagnés ou non) ;
b) les marchandises importées dans un but sportif doivent appartenir à une personne établie ou résidant hors du territoire d'admission temporaire et être importées en nombre raisonnable compte tenu de leur destination. Article 4
1. L'admission temporaire des effets personnels est accordée sans exiger de document douanier et sans dépôt de garantie, sauf pour les articles auxquels correspond un montant élevé de droits et taxes à l'importation ;
2. Pour les marchandises importées dans un but sportif, un inventaire des marchandises et un engagement écrit de réexportation peuvent être acceptés, dans la mesure du possible, au lieu d'un document douanier et du dépôt d'une garantie. Article 5
1. La réexportation des effets personnels est effectuée, au plus tard, lorsque la personne qui les a importés quitte le territoire d'admission temporaire.
2. Le délai de réexportation des marchandises importées dans un but sportif est de douze mois, au minimum, à compter de la date d'admission temporaire. Article 6 Les appendices de la présente annexe font partie intégrante de ladite annexe. Article 7 Lors de son entrée en vigueur, la présente annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente Convention, les dispositions des articles 2 et 5 de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, New York, 4 juin 1954, dans les relations entre les parties contractantes qui ont accepté la présente annexe et qui sont parties contractantes à ladite Convention. Appendice I Liste illustrative
1. Vêtements.
2. Articles d'hygiène personnelle.
3. Bijoux personnels.
4. Appareils photographiques et caméras cinématographiques accompagnés d'une quantité raisonnable de films et d'accessoires.
5. Appareils de projection portatifs de diapositives ou de films et leurs accessoires, ainsi qu'une quantité raisonnable de diapositives ou de films.
6. Caméras vidéo et appareils portatifs d'enregistrement vidéo accompagnés d'une quantité raisonnable de bandes.
7. Instruments de musique portatifs.
8. Tourne-disques portatifs avec disques.
9. Appareils portatifs d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les dictaphones, avec bandes.
10. Récepteurs de radio portatifs.
11. Récepteurs de télévision portatifs.
12. Machines à écrire portatives.
13. Machines à calculer portatives.
14. Ordinateurs personnels portatifs.
15. Jumelles.
16. Voitures d'enfants.
17. Fauteuil roulant pour invalides.
18. Appareils et équipements sportifs tels que tentes et autre matériel de camping, articles de pêche, équipement pour alpinistes, matériel de plongée sous-marine, armes de chasse avec cartouches, cycles sans moteur, pirogues ou kayaks d'une longueur inférieure à 5,5 mètres, skis, raquettes de tennis, planches de surf, planches à voile, équipement de golf, ailes delta et parapentes.
19. Appareils de dialyse portatifs et matériel médical similaire ainsi que les articles jetables importés pour être utilisés avec ce matériel.
20. Autres articles ayant manifestement un caractère personnel.
Appendice II Liste illustrative A. Matériel d'athlétisme, tel que : haies, javelots, disques, perches, poids, marteaux.
B. Matériel pour jeux de balle, tel que : balles et ballons de tous types, raquettes, maillets, clubs de golf, crosses de hockey, battes et similaires, filets de tous types, poteaux de buts.
C. Matériel de sports d'hiver, tel que : skis et bâtons, patins, traîneaux et traîneaux de vitesse (« bobsleighs »), matériel pour le jeu de « curling » D. Vêtements, chaussures et gants de sport, bandages pour la pratique des sports, etc., de tous types.
E. Matériel pour la pratique des sports nautiques, tel que : pirogues et kayaks, bateaux à voile et à rames, voiles, rames et pagaies, aquaplanes et voiles.
F. Véhicules tels que : automobiles, motocyclettes, bateaux.
G. Matériel destiné à diverses manifestations, tel que : armes de tir sportif et munitions, cycles sans moteur, arcs et flèches, matériel d'escrime, matériel de gymnastique, boussoles, tapis pour les sports de combat et tatamis, matériel d'haltérophilie, matériel d'équitation, « sulkies », parapentes, ailes delta, planches à voile, matériel d'escalade, cassettes musicales pour accompagner les démonstrations.
H. Matériel auxiliaire, tel que : matériel de mesure et tableaux d'affichage des résultats, appareils pour analyses de sang et d'urine.
Annexe B.7 Annexe relative au matériel de propagande touristique Chapitre I. Définition Article 1 Pour l'application de la présente annexe, on entend par « matériel de propagande touristique » : les marchandises ayant pour objet d'inciter le public à visiter un pays étranger, notamment à assister, dans ce pays, à des réunions ou à des manifestations de caractère culturel, religieux, touristique, sportif ou professionnel.
Une liste illustrative de ce matériel figure à l'appendice de la présente annexe.
Chapitre II.
Champ d'application Article 2 Le matériel de propagande touristique bénéficie de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention, à l'exception du matériel visé à l'article 5 de la présente annexe pour lequel la franchise des droits et taxes à l'importation est accordée.
Chapitre III.
Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente annexe, le matériel de propagande touristique doit appartenir à une personne établie hors du territoire d'admission temporaire et être importé en quantité raisonnable compte tenu de sa destination.
Article 4 Le délai de réexportation du matériel de propagande touristique est de douze mois, au minimum, à compter de la date d'admission temporaire.
Article 5 L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation est accordée au matériel de propagande touristique suivant :
a) documents (dépliants, brochures, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photographies et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, « vitrophanies ») destinés à être distribués gratuitement, à condition que ces documents ne contiennent pas plus de 25 % de publicité commerciale privée et que leur objectif de propagande de caractère général soit évident ;
b) Listes et guides d'hôtels étrangers publiés ou patronnés par les organismes officiels de tourisme et horaires relatifs à des services de transport exploités à l'étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et qu'ils ne contiennent pas plus de 25 % de publicité commerciale privée ;
c) matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme et qui n'est pas destiné à être distribué, c'est-à-dire annuaires, listes d'abonnés au téléphone, listes d'hôtels, catalogues de foires, échantillons de produits artisanaux d'une valeur négligeable, documentation sur les musées, universités, stations thermales ou autres institutions analogues. Article 6 L'appendice de la présente annexe fait partie intégrante de la présente annexe. Article 7 Lors de son entrée en vigueur, la présente annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente Convention, le Protocole additionnel à la convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique, New York, 4 juin 1954, dans les relations entre les parties contractantes qui ont accepté la présente annexe et qui sont partie contractante audit Protocole. Appendice Liste illustrative
1. Objets destinés à être exposés dans les bureaux des représentants accrédités ou des correspondants désignés par des organismes nationaux de tourisme ou dans d'autres locaux agréés par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire : tableaux et dessins, photographies et agrandissements photographiques encadrés, livres d'art, peintures, gravures ou lithographies, sculptures et tapisseries et autres objets d'art similaires.
2. Matériel d'exposition (vitrines, supports et objets similaires), y compris les appareils électriques ou mécaniques nécessaires à leur fonctionnement.
3. Films documentaires, disques, bandes magnétiques impressionnées et autres enregistrements sonores, destinés à des séances gratuites, à l'exception de ceux dont le sujet tend à la propagande commerciale et de ceux qui sont normalement en vente sur le territoire d'admission temporaire.
4. Drapeaux, en nombre raisonnable.
5. Dioramas, maquettes, diapositives, clichés d'impression, négatifs photographiques.
6. Échantillons, en nombre raisonnable, de produits artisanaux nationaux, de costumes régionaux et d'autres articles similaires de caractère folklorique. Annexe B.8 Annexe relative aux marchandises importées en trafic frontalier Chapitre I. Définitions Article 1 Pour l'application la présente annexe, on entend par :
a) marchandises importées en trafic frontalier : celles que les frontaliers emportent avec eux dans l'exercice de leur métier ou profession (artisans, médecins, etc.), les effets personnels ou les articles domestiques des frontaliers qu'ils importent pour les réparer, les ouvrer ou les transformer, le matériel destiné à l'exploitation des biens immeubles situés à l'intérieur de la zone frontalière du territoire d'admission temporaire, le matériel appartenant à un organisme officiel importé dans le cadre d'une action de secours (incendie, inondation, etc.) ;
b) zone frontalière la bande de territoire douanier adjacente à la frontière terrestre dont l'étendue est déterminée par la législation nationale et dont la limite sert à distinguer le trafic frontalier des autres trafics ;
c) frontalier : les personnes établies ou résidant dans une zone frontalière ;
d) trafic frontalier : les importations effectuées par des frontaliers entre deux zones frontalières adjacentes. Chapitre II. Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'importation temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention, les marchandises importées en trafic frontalier. Chapitre III. Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées dans la présente annexe :
a) les marchandises importées en trafic frontalier doivent appartenir à un frontalier de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire ;
b) le matériel destiné à l'exploitation des biens immeubles doit être utilisé par des frontaliers de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire qui exploitent des terres situées dans cette dernière zone frontière. Ce matériel doit être utilisé pour exécuter des travaux agricoles ou des travaux forestiers tels que le déchargement ou le transport de bois, ou la pisciculture ;
c) le trafic frontalier de réparation, d'ouvraison ou de transformation doit être dépourvu de tout caractère commercial. Article 4
1. L'admission temporaire des marchandises importées en trafic frontalier est accordée sans exiger de document douanier et sans dépôt de garantie.
2. Chaque partie contractante peut subordonner le bénéfice de l'admission temporaire des marchandises importées en trafic frontalier à la présentation d'un inventaire relatif à ces marchandises ainsi qu'à un engagement écrit de réexportation.
3. Le bénéfice de l'admission temporaire peut également être accordé sur la base d'une simple inscription dans un registre de la douane. Article 5
1. Le délai de réexportation des marchandises importées en trafic frontalier est de douze mois, au minimum, à compter de la date d'admission temporaire.
2. Toutefois, le matériel destiné à l'exploitation des biens immeubles doit être réexporté une fois le travail achevé. Annexe B.9 Annexe relative aux marchandises importées dans un but humanitaire Chapitre I. Définitions Article 1 Pour l'application de la présente annexe, on entend par :
a) marchandises importées dans un but humanitaire : le matériel médical de chirurgie et de laboratoire et les envois de secours ;
b) envois de secours : toutes les marchandises, telles que véhicules ou autres moyens de transport, couvertures, tentes, maisons préfabriquées ou autres marchandises de première nécessité, expédiées pour aider les victimes de catastrophes naturelles ou de sinistres analogues. Chapitre II. Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention, les marchandises importées à des fins humanitaires. Chapitre III. Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées dans la présente annexe :
a) les marchandises importées dans un but humanitaire doivent appartenir à une personne établie hors du territoire d'admission temporaire et être envoyées à titre de prêt gratuit ;
b) le matériel médical, de chirurgie et de laboratoire doit être destiné à des hôpitaux ou à d'autres établissements sanitaires qui, du fait qu'ils se trouvent dans des circonstances exceptionnelles, en ont un besoin urgent, à condition que ledit territoire d'admission temporaire ne dispose pas de ce matériel en quantités suffisantes ;
c) les envois de secours doivent être destinés à des personnes agréées par les autorités compétentes du territoire d'admission temporaire. Article 4
1. En ce qui concerne le matériel médical, de chirurgie et de laboratoire, un inventaire des marchandises et un engagement écrit de réexportation doivent être acceptés, chaque fois que possible, au lieu d'un document douanier et d'une garantie.
2. L'admission temporaire des envois de secours est accordée sans exiger de document douanier et sans dépôt de garantie. Toutefois, les autorités douanières peuvent exiger la présentation d'un inventaire relatif à ces marchandises, ainsi qu'un engagement écrit de réexportation. Article 5
1. Le délai de réexportation du matériel médical, de chirurgie et de laboratoire est fixé compte tenu des besoins.
2. Le délai de réexportation des envois de secours est de douze mois à compter de la date d'admission temporaire. Annexe C Annexe relative aux moyens de transport Chapitre I. Définitions Article 1 Pour l'application de la présente annexe, on entend par :
a) moyens de transport : tout navire (y compris les allèges, les pontons et les chalands, même transportés à bord d'un navire, et les hydroglisseurs), aéroglisseurs, aéronef, véhicule routier à moteur (y compris les cycles à moteur, les remorques, les semi-remorques et les ensembles de véhicules), et matériel ferroviaire roulant, ainsi que leurs pièces de rechange, accessoires et équipements normaux se trouvant à bord du moyen de transport, y compris le matériel spécial utilisé pour le chargement, le déchargement, la manutention et la protection des marchandises ;
b) usage commercial : le transport de personnes à titre onéreux ou le transport industriel ou commercial des marchandises, qu'il soit ou non à titre onéreux ;
c) privé : utilisation par la personne intéressée, exclusivement pour son usage personnel, à l'exclusion de tout usage commercial ;
d) trafic interne : le transport de personnes embarquées ou de marchandises chargées sur le territoire d'admission temporaire pour être débarquées ou déchargées sur ce même territoire ;
e) réservoirs normaux : les réservoirs prévus par les constructeurs sur tous les moyens de transport du même type que le moyen considéré et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe d'un type de carburant, tant pour la traction des moyens de transport que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes. Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs adaptés aux moyens de transport qui permettent l'utilisation directe d'autres types de carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont les moyens de transport peuvent être équipés. Chapitre II. Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention :
a) les moyens de transport à usage commercial ou privé ;
b) les pièces de rechange et les équipements importés pour réparer un moyen de transport déjà importé temporairement. Les droits et taxes à l'importation peuvent être appliqués aux pièces et aux équipements remplacés non réexportés, sauf s'ils reçoivent l'une des destinations prévues à l'article 14 de la présente Convention. Article 3 Les opérations régulières d'entretien et les réparations des moyens de transport qui sont nécessaires au cours du voyage à destination ou à l'intérieur du territoire d'admission temporaire, et qui sont effectuées pendant le séjour sous le régime de l'admission temporaire, ne constituent pas une modification au sens de la lettre
a) de l'article 1 de la présente Convention. Article 4
1. Les combustibles et les carburants contenus dans les réservoirs normaux des moyens de transport importés temporairement ainsi que les huiles lubrifiantes destinées aux besoins normaux desdits moyens de transport sont admis en franchise des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions d'importation.
2. En ce qui concerne les véhicules routiers à moteur et à usage commercial, chaque partie contractante a, toutefois, le droit de fixer des maximums pour les a quantités de combustibles et de carburants qui peuvent être admises sur son territoire en franchise des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou des restrictions d'importation dans les réservoirs normaux des véhicules routiers à moteur importé temporairement. Chapitre III. Dispositions diverses Article 5 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente annexe :
a) les moyens de transport à usage commercial doivent être immatriculés dans un territoire autre que celui d'admission temporaire, au nom d'une personne établie ou résidant hors du territoire d'admission temporaire, et être importés et utilisés par des personnes exerçant leur activité à partir de ces territoires ;
b) les moyens de transport à usage privé doivent être immatriculés dans un territoire autre que celui d'admission temporaire, au nom d'une personne établie ou résidant hors du territoire d'admission temporaire, et être importés et utilisés par des personnes résidant dans ce territoire. Article 6 L'admission des moyens de transport est accordée sans exiger de document douanier et sans dépôt de garantie. Article 7 Nonobstant les dispositions de l'article 5 de la présente annexe :
a) les moyens de transport à usage commercial peuvent être utilisés par des tiers, dûment autorisés par le bénéficiaire de l'admission temporaire, et qui exercent leur activité pour le compte de celui-ci, même s'ils sont établis ou résident dans le territoire d'admission temporaire ;
b) les moyens de transport à usage privé peuvent être utilisés par des tiers dûment autorisés par le bénéficiaire de l'admission temporaire. Chaque partie contractante peut accepter qu'une personne résidant sur son territoire utilise un moyen de transport à usage privé, notamment lorsqu'elle l'utilise pour le compte et selon les instructions du bénéficiaire de l'admission temporaire. Article 8 Chaque partie contractante a le droit de refuser ou de retirer le bénéfice de l'admission temporaire :
a) aux moyens de transport à usage commercial utilisés en trafic interne ;
b) aux moyens de transport à usage privé utilisés à des fins commerciales en trafic interne.
c) aux moyens de transport loués après leur importation ou qui étaient loués au moment de leur importation, à ceux qui seraient reloués ou sous-loués dans un but autre que la réexportation immédiate. Article 9
1. La réexportation des moyens de transport à usage commercial s'effectue une fois terminées les opérations de transport pour lesquelles ils avaient été importés.
2. Les moyens de transport à usage privé peuvent séjourner dans le territoire d'admission temporaire pendant un délai, continu ou non, de six mois par période de douze mois. Article 10 Chaque partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 du présent Convention, à l'égard de :
a) l'article 2 lettre
a) en ce qui concerne l'admission temporaire, à usage commercial, des véhicules routiers à moteur et du matériel ferroviaire roulant ;
b) l'article 6 en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur à usage commercial et les moyens de transport à usage privé ;
c) l'article 9 alinéa 2 ; de la présente annexe. Article 11 Lors de son entrée en vigueur, la présente annexe, conformément à l'article 27 de la présente Convention, abrogera et remplacera la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, New York, 4 juin 1954, la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, Genève, 18 mai 1956, et la Convention douanière relative à l'importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs, Genève, 18 mai 1956, dans les relations entre les parties contractantes qui auront accepté la présente annexe et qui sont parties contractantes auxdites conventions. Annexe D Annexe relative aux animaux Chapitre I. Définitions Article 1 Pour l'application de la présente annexe, on entend par :
a) animaux : les animaux vivants de toute espèce ;
b) zone frontalière : la bande du territoire douanier adjacente à la frontière terrestre dont l'étendue est déterminée par la législation nationale et dont la limite sert à distinguer le trafic frontalier des autres trafics ;
c) frontaliers : les personnes établies ou résidant dans une zone frontalière ;
d) trafic frontalier : les importations effectuées par des frontaliers entre deux zones frontalières adjacentes. Chapitre II. Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire, conformément à l'article 2 de la présente Convention, les animaux importés aux fins énumérées dans l'appendice de la présente annexe. Chapitre III. Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente annexe :
a) les animaux doivent appartenir à une personne établie ou résidant hors du territoire d'admission temporaire ;
b) les animaux de trait importés en vue de l'exploitation de terres situées dans la zone frontalière d'admission temporaire doivent être importés par des frontaliers de la zone frontalière adjacente à celle d'admission temporaire. Article 4
1. L'admission temporaire des animaux de trait mentionnés à la lettre
b) de l'article 3 de la présente annexe ou des animaux importés pour la transhumance ou le pâturage sur des terres situées dans la zone frontalière est accordée sans exiger de document douanier et sans dépôt de garantie.
2. Chaque partie contractante peut subordonner le bénéfice de l'admission temporaire des animaux prévue à l'alinéa 1 du présent article à la présentation d'un inventaire ainsi que d'un engagement écrit de réexportation. Article 5
1. Chaque partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard de l'alinéa 13 de l'article 4 de la présente annexe.
2. Chaque partie contractante a également le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard des points 12 et 13 de l'appendice de la présente annexe. Article 6 Le délai de réexportation des animaux est de douze mois au minimum à compter de la date de l'admission temporaire. Article 7 L'appendice de la présente annexe fait partie intégrante de celle-ci. Appendice Liste visée à l'article 2
1. Dressage.
2. Entraînement.
3. Reproduction.
4. Ferrage ou pesage.
5. Traitement vétérinaire.
6. Essais (en vue d'un achat, par exemple).
7. Participation à des manifestations publiques, expositions, concours, compétitions ou démonstrations.
8. Spectacles (animaux de cirque, etc.).
9. Déplacements touristiques (y compris les animaux de compagnie des voyageurs).
10. Exercice d'une activité (chiens ou chevaux de police ; chiens de détection, chiens pour aveugles, etc.).
11. Opérations de sauvetage.
12. Transhumance ou pâturage.
13. Exécution d'un travail ou transport. 14. s médical (production de venin, etc.). Annexe E Annexe relative aux marchandises importées en suspension partielle des droits et taxes à l'importation Chapitre I. Définitions Article 1 Pour l'application de la présente annexe, on entend par :
a) marchandises importées en suspension partielle : les marchandises mentionnées dans les autres annexes de la présente Convention mais qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues pour bénéficier du régime de l'admission temporaire en suspension totale des droits et taxes à l'importation, ainsi que les marchandises qui ne sont pas mentionnées dans les autres annexes de la présente Convention et qui sont destinés à être utilisés temporairement à des fins telles que la production ou l'exécution de travaux ;
b) suspension partielle : la suspension d'une partie du montant des droits et taxes à l'importation qui auraient été perçus si les marchandises avaient été mises à la consommation à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire. Chapitre II. Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire en suspension partielle, conformément à l'article 2 de la présente Convention, les marchandises mentionnées à la lettre
a) de l'article 1 de la présente annexe. Chapitre III. Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente annexe, les marchandises importées en suspension partielle doivent appartenir à une personne établie ou résidant hors du territoire d'admission temporaire. Article 4 Chaque partie contractante peut établir une liste des marchandises qui sont admises ou exclues du bénéfice de l'admission temporaire en suspension partielle. Le contenu de cette liste est notifié au dépositaire de la présente Convention. Article 5 Le montant des droits et taxes à l'importation exigibles au titre de la présente annexe ne doit pas dépasser 5 % par mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises ont été placées sous le régime de l'admission temporaire en suspension partielle, du montant des droits et taxes qui auraient été perçus pour ces marchandises si elles avaient été mises à la consommation à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire. Article 6 Le montant des droits et taxes à l'importation à percevoir ne doit en aucun cas être supérieur à celui qui aurait été perçu en cas de mise à la consommation de ces marchandises à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire. Article 7
1. Les autorités compétentes procèdent à la perception du montant des droits et taxes à l'importation en vertu de la présente annexe lorsque le régime a été clôturé.
2. Lorsque, conformément à l'article 13 de la présente Convention, l'apurement de l'admission temporaire est obtenu par la mise à la consommation, le montant des droits et taxes à l'importation éventuellement déjà perçus au titre de la suspension partielle doit être déduit du montant des droits et taxes à l'importation à payer au titre de la mise à la consommation.
Article 8 Le délai de réexportation des marchandises importées en suspension partielle est fixé en tenant compte des dispositions des articles 5 et 6 de la présente annexe.
Article 9 Chaque partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard de l'article 2 de la présente annexe, en ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importation.
Situation des signatures, ratifications et adhésions (au 30 juin 1997) Convention relative à l'admission temporaire (Convention d'Istanbul) signée le 26 juin 1990 Entrée en vigueur le 27 novembre 1993 Parties contractantes Dates de sigature sous réserve de ratification Dates de signature sans réserve ou de dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion Algérie Allemagne Australie Autriche Belgique 1991-05-17 1990-06-28 1990-06-28 1997-06-18 1992-01-09 1994-09-29 1997-06-18 Chine Danemark Espagne Estonie Finlande 1990-06-28 1990-06-28 1993-08-27 1997-06-18 1997-06-18 1996-01-17 1997-06-18 France Ghana Grèce Hong Kong, Chine Hongrie 1990-06-28 1990-06-28 1991-06-25 1997-06-18 1997-06-18 1995-02-15 Irlande Israël Italie Jordanie Luxembourg 1990-06-28 1990-06-28 1991-06-25 1990-06-28 1997-06-18 1997-06-18 1992-06-24 1997-06-18 Maroc Maurice Niger Nigéria Pakistan 1991-06-28 1990-06-28 1990-06-28 1991-06-25 1995-06-07 1993-06-10 Pays-Bas Pologne Portugal Tchèque (Rép.) Royaume-Uni 1990-06-28 1990-06-28 1991-06-25 1990-06-28 1997-06-18 1995-09-12 1997-06-18 1997-06-18 Russie (Fédération de) Soudan Suède Suisse Tadjikistan 1990-06-28 1991-06-25 1996-04-18 1997-06-18 1995-05-11 1997-08-27 Turquie Zimbabwe Communauté européenne 1990-06-28 1991-06-25 1990-06-28 1992-11-17 1997-06-18 Nombre de parties contractantes : 28 Convention relative à l'admission temporaire (faite à Istanbul le 26 juin 1990 et entrée en vigueur le 27 novembre 1993) Notification du Tadjikistan * En adhérant, le 27 août 1997, à la Convention mentionnée en titre, le Tadjikistan a accepté les annexes suivantes : Annexe A. relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD) Annexe B.1. relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire Annexe B.2. relative au matériel professionnel Annexe B.3. relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale Annexe B.5. relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel * La présente Convention entre en vigueur à l'égard du Tadjikistan le 27 novembre 1997. Notification de l'Autriche L'Ambassade d'utriche en Belgique a fait savoir au Secrétaire général, par une communication reçue le 29 septembre 1994, que l'utriche adhère à la Convention mentionnée en titre et accepte les annexes suivantes : Annexe A. relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD) Annexe B.1. relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire Annexe B.2. relative au matériel professionnel Annexe B.3. relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale Annexe B.4. relative aux marchandises importées dans le cadre d'une opération de production Annexe B.5. relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel, avec la réserves suivante : En application de l'article 6 -et à l'égard de l'article 4- : Pour l'admission temporaire de matériel scientifique et pédagogique, la présentation d'un document douanier est exigée Annexe B.6. relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif Annexe B.7. relative au matériel de propagande touristique Annexe B.8. relative aux marchandises importées en trafic frontalier Annexe B.9. relative aux marchandises importées dans un but humanitaire Annexe C.- relative aux moyens de transport Annexe D. relative aux animaux Notification de l'Espagne * Le Ministère des Relations extérieures d'Espagne a fait savoir au Secrétaire général, par une communication reçue le 18 juin 1997, que l'Espagne a ratifié la Convention mentionnée en titre et a accepté toutes ses annexes avec les réserves suivantes : Annexe A. relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD) Réserve : En application de l'article 18, alinéa 1, le trafic postal n'est pas couvert par la législation communautaire relative au carnet ATA Annexe B.3. relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale Réserve : En application de l'article 7 -et à l'égard de l'article 5-, alinéa 1- la législation communautaire exige, dans certains cas, la présentation d'un document douanier et la constitution d'une garantie pour les conteneurs et les emballages Annexe B.5. relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel Réserve : En application de l'article 6 -et à l'égard de l'article 4- en ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique, la législation communautaire prévoit qu'il doit être soumis aux formalités normales de placement sous le régime de l'admission temporaire Annexe C. relative aux moyens de transport Réserve : En application de l'article 10 -et à l'égard de l'article 6- en ce qui concerne les véhicules routiers à usage commercial et les moyens de transport à usage privé, la législation communautaire prévoit que, dans certains cas, un document douanier peut être exigé, accompagné le cas échéant d'une garantie Annexe E. relative aux marchandises importées en suspension partielle des droits et taxes à l'importation Réserve : En application de l'article 9 - et à l'égard de l'article 2- en ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importation, la législation communautaire prévoit la suspension partielle des droits à l'importation, mais ne prévoit pas la suspension partielle des taxes à l'importation * La présente Convention entrera en vigueur à l'égard de l'Espagne le 18 septembre 1997. Notification de la Pologne * L'Ambassade de Pologne en Belgique a fait savoir au Secrétaire général, par une communication reçue le 12 septembre 1995, que la Pologne a adhéré à la Convention mentionnée en titre et accepte les annexes suivantes : Annexe A. relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD) Annexe B.1. relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire * La présente Convention entrera en vigueur à l'égard de la Pologne le 12 décembre 1995. Notification du Nigéria * L'Ambassade du Nigéria en Belgique a fait savoir au Secrétaire général, par une communication reçue le 10 juin 1993, que le Nigéria a ratifié la Convention mentionnée en titre et accepte toutes ses annexes. * La présente Convention n'est pas encore entrée en vigueur.
Notification de Hong Kong L'Administration douanière de Hong Kong a fait savoir au Secrétaire général, par une communication reçue le 15 février 1995, que Hong Kong adhère à la Convention mentionnée en titre et accepte les annexes suivantes avec une réserve : Annexe A. relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD) Réserve : Les carnets ATA ne sont pas acceptés pour le trafic postal Annexe B.1. relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire Annexe B.2. relative au matériel professionnel Annexe B.6. relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif Annexe B.7. relative au matériel de propagande touristique Annexe C. relative aux moyens de transport Notification de la Chine * L'Ambassade de Chine en Belgique a fait savoir au Secrétaire général, par une communication reçue le 27 août 1993, que la Chine adhère à la Convention mentionnée en titre et accepte les annexes suivantes : Annexe A. relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD) avec la réserve suivante : Réserve : Les carnets ATA ne sont pas acceptés pour le trafic postal Annexe B.1. relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire * La présente Convention entrera en vigueur le 27 novembre 1993. Notification de l'Estonie * L'Ambassade d'Estonie en Belgique a fait savoir au Secrétaire général, par une communication reçue le 17 janvier 1996, que l'Estonie a adhéré à la Convention mentionnée en titre et accepte les annexes suivantes avec des réserves : Annexe A. relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD) Réserve : Les carnets ATA peuvent être utilisés pour les régimes douaniers suivants : exportation temporaire avec obligation de réimporter en l'état ; importation temporaire avec obligation de réexporter en l'état ; transit douanier Les carnets ATA ne sont pas acceptés dans le cas de marchandises arrivées par voie postale Annexe B.1. relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire Annexe B.2. relative au matériel professionnel Annexe B.3. relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale Réserve : les carnets ATA ne sont pas acceptés pour l'importation temporaire des groupes de marchandises suivants :
e) échantillons
f) films publicitaires
g) toute autre marchandise énumérée à l'appendice I de l'annexe b.3 Annexe B.5. relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel Réserve : L'importation temporaire de matériel scientifique et pédagogique (énuméré à l'article 4) n'est pas accepté sans document douanier Annexe B.6. relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif Annexe B.9. relative aux marchandises importées dans un but humanitaire Annexe C. relative aux moyens de transport Réserve : Les véhicules routiers à usage privé peuvent séjourner en Estonie sans titre d'admission temporaire pendant un délai maximal d'un mois par période de douze mois Annexe D. relative aux animaux Réserve : L'admission temporaire d'animaux aux fins énumérées aux points 12 et 13 de l'appendice n'est pas acceptée * La présente Convention est entrée en vigueur le 17 avril 1996 à l'égard de l'Estonie. Notification de la Belgique * Le Ministère des Affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement de Belgique a notifié au Secrétaire général, par une communication reçue le 18 juin 1997, que la Belgique a ratifié la Convention citée ci-dessus en titre, et en a accepté toutes les Annexes avec les réserves suivantes : Annexe B.3. relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale. Réserve : Article 5 alinéa
1. La législation communautaire exige, dans certaines circonstances, la présentation d'un document douanier et la constitution d'une garantie pour les conteneurs, les palettes et les emballages.
Annexe B.5. relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel.
Réserve : Article 4. En ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique, la législation communautaire prévoit qu'il doit être soumis aux formalités normales de placement sous le régime de l'admission temporaire.
Annexe C. relative aux moyens de transport.
Réserve : Article 6 En ce qui concerne les véhicules routiers à usage commercial et les moyens de transport à usage privé, la législation communautaire prévoit qu'un document douanier, accompagné le cas échéant d'une garantie, peut être exigé dans certains cas.
Annexe E. relative aux marchandises importées en suspension partielle des droits et taxes à l'importation.
Réserve : Article 2. En ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importation, la législation communautaire prévoit la suspension partielle des droits à l'importation, mais ne prévoit aucune suspension partielle des taxes à l'importation. * La présente Convention entrera en vigueur, à l'égard de la Belgique, le 18 septembre 1997. Notification de la Communauté économique européenne * Le Conseil des Communautés européennes a notifié au Secrétaire général, par une communication reçue le 18 juin 1997, que la Communauté européenne a ratifié la Convention citée ci-dessus en titre, et en a accepté toutes les Annexes avec les réserves suivantes : Annexe A. Relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD).
Réserve : En application de l'article 18 alinéa 1, la législation communautaire relative au carnet ATA ne couvre pas le trafic postal.
Annexe B.3. relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale.
Réserve : En application de l'article 7, à l'égard de l'article 5 alinéa 1, la législation communautaire exige, dans certaines circonstances, la présentation d'un document douanier et la constitution d'une garantie pour les conteneurs, les palettes et les emballages.
Annexe B.5. relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel.
Réserve : En application de l'article 6, à l'égard de l'article 4, en ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique, la législation communautaire prévoit qu'il doit être soumis aux formalités normales de placement sous le régime de l'admission temporaire.
Annexe C. relative aux moyens de transport.
Réserve : En application de l'article 10, à l'égard de l'article 6, en ce qui concerne les véhicules routiers à usage commercial et les moyens de transport à usage privé, la législation communautaire prévoit qu'un document douanier, accompagné le cas échéant d'une garantie, peut être exigé dans certains cas.
Annexe E. relative aux marchandises importées en suspension partielle des droits et taxes à l'importation.
Réserve : En application de l'article 9, à l'égard de l'article 2, en ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importation, la législation communautaire prévoit la suspension partielle des droits à l'importation, mais ne prévoit aucune suspension partielle des taxes à l'importation. * La présente Convention entrera en vigueur, à l'égard de la Communauté européenne, le 18 septembre 1997. Notification du Danemark * Le Secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes a été informé que le 18 juin 1997, le Danemark a ratifié la Convention citée ci-dessus en titre, et en a accepté les Annexes A, B.1, B.2, B.3, B.4 et B.6. * La présente Convention entrera en vigueur, à l'égard du Danemark, le 18 septembre 1997. Notification de l'Allemagne *
1. L'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne en Belgique a notifié au Secrétaire général, par une communication reçue le 18 juin 1997, que l'Allemagne a ratifié la Convention citée ci-dessus en titre, et en a accepté toutes les Annexes avec les réserves suivantes : Annexe A. Relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD).
Réserve : En application de l'article 18 alinéa 1, la législation communautaire relative au carnet ATA ne couvre pas le trafic postal.
Annexe B.3. relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale.
Réserve : En application de l'article 7, à l'égard de l'article 5 alinéa 1, la législation communautaire exige, dans certaines circonstances, la présentation d'un document douanier et la constitution d'une garantie pour les conteneurs, les palettes et les emballages.
Annexe B.5. relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel.
Réserve : En application de l'article 6, à l'égard de l'article 4, en ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique, la législation communautaire prévoit qu'il doit être soumis aux formalités normales de placement sous le régime de l'admission temporaire.
Annexe C. relative aux moyens de transport.
Réserve : En application de l'article 10, à l'égard de l'article 6, en ce qui concerne les véhicules routiers à usage commercial et les moyens de transport à usage privé, la législation communautaire prévoit qu'un document douanier, accompagné le cas échéant d'une garantie, peut être exigé dans certains cas.
Annexe E. relative aux marchandises importées en suspension partielle des droits et taxes à l'importation.
Réserve : En application de l'article 9, à l'égard de l'article 2, en ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importation, la législation communautaire prévoit la suspension partielle des droits à l'importation, mais ne prévoit aucune suspension partielle des taxes à l'importation.
2. À l'occasion du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention citée ci-dessus en titre, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement fédéral, à l'égard de l'article 20 de ladite Convention, la déclaration suivante : « Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, au vu des négociations qui ont eu lieu, comprend l'article 20 de la Convention en ce sens que les sanctions prévues correspondent uniquement à des mesures douanières telles que, par exemple, la perception de droits et taxes a posteriori. » * La présente Convention entrera en vigueur, à l'égard de l'Allemagne, le 18 septembre 1997. Notification de l'Australie L'Ambassade d'Australie en Belgique a notifié au Secrétaire général, par une communication reçue le 9 janvier 1992, que l'Australie a adhéré à la Convention citée ci-dessus en titre, et en a accepté les Annexes suivantes : Annexe A. relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD).
Annexe B.1. relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire.
Notification de la France * Le Secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes a été informé que le 18 juin 1976, la France a ratifié la Convention citée ci-dessus en titre, et en a accepté toutes les Annexes. * La présente Convention entrera en vigueur, à l'égard de la France, le 18 septembre 1997. Notification de la Finlande * Le Ministère des Affaires étrangères de Finlande a notifié au Secrétaire général, par une communication reçue le 18 juin 1997, que la Finlande a ratifié la Convention citée ci-dessus en titre, et en a accepté toutes les Annexes avec les réserves suivantes : Annexe A. Relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD).
Réserve : En application de l'article 18 alinéa 1, la législation communautaire relative au carnet ATA ne couvre pas le trafic postal.
Annexe B.3. relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale.
Réserve : En application de l'article 7, à l'égard de l'article 5 alinéa 1, la législation communautaire exige, dans certaines circonstances, la présentation d'un document douanier et la constitution d'une garantie pour les conteneurs, les palettes et les emballages.
Annexe B.5. relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel.
Réserve : En application de l'article 6, à l'égard de l'article 4, en ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique, la législation communautaire prévoit qu'il doit être soumis aux formalités normales de placement sous le régime de l'admission temporaire.
Annexe C. relative aux moyens de transport.
Réserve : En application de l'article 10, à l'égard de l'article 6, en ce qui concerne les véhicules routiers à usage commercial et les moyens de transport à usage privé, la législation communautaire prévoit qu'un document douanier, accompagné le cas échéant d'une garantie, peut être exigé dans certains cas.
Annexe E. relative aux marchandises importées en suspension partielle des droits et taxes à l'importation.
Réserve : En application de l'article 9, à l'égard de l'article 2, en ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importation, la législation communautaire prévoit la suspension partielle des droits à l'importation, mais ne prévoit aucune suspension partielle des taxes à l'importation. * La présente Convention entrera en vigueur, à l'égard de la Finlande, le 18 septembre 1997. Notification de la Grèce * L'Administration des douanes de la République hellénique a notifié au Secrétaire général, par une communication reçue le 18 juin 1997, que la Grèce a ratifié la Convention citée ci-dessus en titre, et en a accepté toutes les Annexes avec les réserves suivantes : Annexe A. Relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD).
Réserve : En application de l'article 18 alinéa 1, la législation communautaire relative au carnet ATA ne couvre pas le trafic postal.
Annexe B.3. relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale.
Réserve : En application de l'article 7, à l'égard de l'article 5 alinéa 1, la législation communautaire exige, dans certaines circonstances, la présentation d'un document douanier et la constitution d'une garantie pour les conteneurs, les palettes et les emballages.
Annexe B.5. relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel.
Réserve : En application de l'article 6, à l'égard de l'article 4, en ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique, la législation communautaire prévoit qu'il doit être soumis aux formalités normales de placement sous le régime de l'admission temporaire.
Annexe C. relative aux moyens de transport.
Réserve : En application de l'article 10, à l'égard de l'article 6, en ce qui concerne les véhicules routiers à usage commercial et les moyens de transport à usage privé, la législation communautaire prévoit qu'un document douanier, accompagné le cas échéant d'une garantie, peut être exigé dans certains cas.
Annexe E. relative aux marchandises importées en suspension partielle des droits et taxes à l'importation.
Réserve : En application de l'article 9, à l'égard de l'article 2, en ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importation, la législation communautaire prévoit la suspension partielle des droits à l'importation, mais ne prévoit aucune suspension partielle des taxes à l'importation. * La présente Convention entrera en vigueur, à l'égard de la Grèce, le 18 septembre 1997. Notification de l'Irlande * Le Ministère des Affaires étrangères de l'Irlande a notifié au Secrétaire général, par une communication reçue le 18 juin 1997, que l'Irlande a ratifié la Convention citée ci-dessus en titre, et en a accepté toutes les Annexes avec les réserves suivantes : Annexe A. Relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD).
Réserve : En application de l'article 18 alinéa 1, la législation communautaire relative au carnet ATA ne couvre pas le trafic postal.
Annexe B.3. relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale.
Réserve : En application de l'article 7, à l'égard de l'article 5 alinéa 1, la législation communautaire exige, dans certaines circonstances, la présentation d'un document douanier et la constitution d'une garantie pour les conteneurs, les palettes et les emballages.
Annexe B.5. relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel.
Réserve : En application de l'article 6, à l'égard de l'article 4, en ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique, la législation communautaire prévoit qu'il doit être soumis aux formalités normales de placement sous le régime de l'admission temporaire.
Annexe C. relative aux moyens de transport.
Réserve : En application de l'article 10, à l'égard de l'article 6, en ce qui concerne les véhicules routiers à usage commercial et les moyens de transport à usage privé, la législation communautaire prévoit qu'un document douanier, accompagné le cas échéant d'une garantie, peut être exigé dans certains cas.
Annexe E. relative aux marchandises importées en suspension partielle des droits et des taxes à l'importation.
Réserve : En application de l'article 9, à l'égard de l'article 2, en ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importation, la législation communautaire prévoit la suspension partielle des droits à l'importation, mais ne prévoit aucune suspension partielle des taxes à l'importation. * La présente Convention entrera en vigueur, à l'égard de l'Irlande, le 18 septembre 1997. Notification du Luxembourg * Le Secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes a été informé, le 18 juin 1997, que le Grand-Duché de Luxembourg a ratifié la Convention citée ci-dessus en titre, et en a accepté toutes les Annexes. * La présente Convention entrera en vigueur, à l'égard du Luxembourg, le 18 septembre 1997. Notification de la Jordanie * L'Administration douanière de la Jordanie a notifié au Secrétaire général, par une communication reçue le 24 juin 1992, que la Jordanie a adhéré à la Convention citée ci-dessus en titre, et en a accepté les Annexes suivantes : Annexe A. relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD).
Annexe B.1. relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. * La présente Convention n'est pas encore entrée en vigueur.
Notification de l'Italie * Le Secrétaire général de l'organisation mondiale des douanes a été informé que le 18 juin 1997, l'Italie a ratifié la Convention citée ci-dessus en titre, et en a accepté les Annexes A, B.1, B.2, B.3, B.4 et B.6. * La présente Convention entrera en vigueur, à l'égard de l'Italie, le 18 septembre 1997. Notification de Maurice * L'Ambassade de Maurice en Belgique a notifié au Secrétaire général, par une communication reçue le 7 juin 1995, que Maurice a adhéré à la Convention citée ci-dessus en titre, et en a accepté les Annexes suivantes : Annexe A. relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD).
Annexe B.1. relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une foire, un congrès ou une manifestation similaire.
Annexe B.2. relative au matériel professionnel.
Annexe B.5. relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel. * La présente Convention entrera en vigueur, à l'égard de Maurice, le 7 septembre 1995. Notification des Pays-Bas * L'Ambassade des Pays-Bas en Belgique a notifié au Secrétaire général, par une communication reçue le 18 juin 1997, que les Pays-Bas ont ratifié la Convention citée ci-dessus en titre, et en ont accepté toutes les Annexes avec les réserves suivantes : Annexe A. Relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD).
Réserve : En application de l'article 18 alinéa 1, la législation communautaire relative au carnet ATA ne couvre pas le trafic postal.
Annexe B.3. relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale.
Réserve : En application de l'article 7, à l'égard de l'article 5 alinéa 1, la législation communautaire exige, dans certaines circonstances, la présentation d'un document douanier et la constitution d'une garantie pour les conteneurs, les palettes et les emballages.
Annexe B.5. relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel.
Réserve : En application de l'article 6, à l'égard de l'article 4, en ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique, la législation communautaire prévoit qu'il doit être soumis aux formalités normales de placement sous le régime de l'admission temporaire.
Annexe C. relative aux moyens de transport.
Réserve : En application de l'article 10, à l'égard de l'article 6, en ce qui concerne les véhicules routiers à usage commercial et les moyens de transport à usage privé, la législation communautaire prévoit qu'un document douanier, accompagné le cas échéant d'une garantie, peut être exigé dans certains cas.
Annexe E. relative aux marchandises importées en suspension partielle des droits et des taxes à l'importation.
Réserve : En application de l'article 9, à l'égard de l'article 2, en ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importation, la législation communautaire prévoit la suspension partielle des droits à l'importation, mais ne prévoit aucune suspension partielle des taxes à l'importation. * La présente Convention entrera en vigueur, à l'égard des Pays-Bas, le 18 septembre 1997 et à la même date pour les Antilles néerlandaises les Annexes : A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.9 et C. Notification du Royaume-Uni * L'Administration des douanes du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général, par une communication reçue le 18 juin 1997, que le Royaume-Uni a ratifié la Convention citée ci-dessus en titre, et en a accepté toutes les Annexes avec les réserves suivantes : Annexe A. Relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD).
Réserve : En application de l'article 18 alinéa 1, la législation communautaire relative au carnet ATA ne couvre pas le trafic postal.
Annexe B.3. relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale.
Réserve : En application de l'article 7, à l'égard de l'article 5 alinéa 1, la législation communautaire exige, dans certaines circonstances, la présentation d'un document douanier et la constitution d'une garantie pour les conteneurs, les palettes et les emballages.
Annexe B.5. relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel.
Réserve : En application de l'article 6, à l'égard de l'article 4, en ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique, la législation communautaire prévoit qu'il doit être soumis aux formalités normales de placement sous le régime de l'admission temporaire.
Annexe C. relative aux moyens de transport.
Réserve : En application de l'article 10, à l'égard de l'article 6, en ce qui concerne les véhicules routiers à usage commercial et les moyens de transport à usage privé, la législation communautaire prévoit qu'un document douanier, accompagné le cas échéant d'une garantie, peut être exigé dans certains cas.
Annexe E. relative aux marchandises importées en suspension partielle des droits et des taxes à l'importation.
Réserve : En application de l'article 9, à l'égard de l'article 2, en ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importation, la législation communautaire prévoit la suspension partielle des droits à l'importation, mais ne prévoit aucune suspension partielle des taxes à l'importation. * La présente Convention entrera en vigueur, à l'égard du Royaume-Uni, le 18 septembre 1997 (étendue, à la même date, au Bailwick de Jersey, au Bailwick de Guernesey et à l'Île de Man).
Bailwick' (subdivision administrative des Îles Anglo-Normandes) Notification du Portugal * Le Ministère des Affaires étrangères du Portugal a notifié au Secrétaire général, par une communication reçue le 18 juin 1997, que le Portugal a ratifié la Convention citée ci-dessus en titre, et en a accepté toutes les Annexes avec les réserves suivantes : Annexe A. Relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD).
Réserve : En application de l'article 18 alinéa 1, la législation communautaire relative au carnet ATA ne couvre pas le trafic postal.
Annexe B.3. relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale.
Réserve : En application de l'article 7, à l'égard de l'article 5 alinéa 1, la législation communautaire exige, dans certaines circonstances, la présentation d'un document douanier et la constitution d'une garantie pour les conteneurs, les palettes et les emballages.
Annexe B.5. relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel.
Réserve : En application de l'article 6, à l'égard de l'article 4, en ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique, la législation communautaire prévoit qu'il doit être soumis aux formalités normales de placement sous le régime de l'admission temporaire.
Annexe C. relative aux moyens de transport.
Réserve : En application de l'article 10, à l'égard de l'article 6, en ce qui concerne les véhicules routiers à usage commercial et les moyens de transport à usage privé, la législation communautaire prévoit qu'un document douanier, accompagné le cas échéant d'une garantie, peut être exigé dans certains cas.
Annexe E. relative aux marchandises importées en suspension partielle des droits et des taxes à l'importation.
Réserve : En application de l'article 9, à l'égard de l'article 2, en ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importation, la législation communautaire prévoit la suspension partielle des droits à l'importation, mais ne prévoit aucune suspension partielle des taxes à l'importation. * La présente Convention entrera en vigueur, à l'égard du Portugal, le 18 septembre 1997. Notification du Zimbabwe L'Ambassade du Zimbabwe en Belgique a notifié au Secrétaire général, par une communication reçue le 17 novembre 1992, que le Zimbabwe a ratifié la Convention citée ci-dessus en titre, et en a accepté six Annexes avec les réserves suivantes : Annexe A. Relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD).
Annexe B.2. relative au matériel professionnel.
Annexe B.3. relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale.
Article 2
a) : « En ce qui concerne les emballages, les droits peuvent être payés à l'importation et le "drawback" des droits réclamés à l'exportation ». Article 2
e) : « En ce qui concerne les échantillons, une garantie appropriée peut être constituée dans l'attente de la réexportation dans laquelle des droits peuvent être payés ». Article 2
g) : « Une garantie appropriée peut être exigée pour certaines marchandises importées dans l'un des buts énumérés à l'appendice 1 de la présente Annexe ». Annexe B.5. relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel. Article 4 : « La présentation du document requis ou la constitution d'une garantie appropriée peut être exigée en ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique ». Annexe B.6. relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif. Annexe B.9. Relative aux marchandises importées dans un but humanitaire. * La présente Convention n'est pas encore entrée en vigueur. Notification de la Suisse L'Ambassade de Suisse en Belgique a notifié au Secrétaire général, par une communication reçue le 11 mai 1995, que la Suisse a ratifié la Convention citée ci-dessus en titre, et en a accepté les 11 Annexes avec les réserves suivantes : Annexe A. relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD). Annexe B.1. relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une foire, un congrès ou une manifestation similaire. Annexe B.2. relative au matériel professionnel. Annexe B.3. relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale. Réserve relative à l'article 2, lettre g), en application de l'article 7, lettre
a) : « Les films, bandes magnétiques, films magnétisés et autres supports de son ou d'image destinés à la sonorisation ou au doublage sont soumis aux formalités normales de placement sous le régime de l'admission temporaire ». Réserve relative à l'article 5, alinéa 1, en application de l'article 7, lettre
b) : « La présentation d'un document douanier et la constitution d'une garantie sont exigées pour l'admission temporaire des emballages neufs, importés vides et destinés à un usage répété ».
Annexe B.5. relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel.
Réserve relative à l'article 4, en application de l'article 6 : « La présentation d'un document douanier est exigée pour l'admission temporaire de matériel scientifique et pédagogique. » Annexe B.6. relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif.
Annexe B.7. relative au matériel de propagande touristique.
Annexe B.8. relative aux marchandises importées en trafic frontalier.
Annexe B.9. relative aux marchandises importées dans un but humanitaire.
Annexe C. relative aux moyens de transport.
Annexe D. relative aux animaux. * La présente Convention entrera en vigueur, à l'égard de la Suisse, le 11 août 1995. Notification de la Suède Le Ministère des Affaires étrangères de la Suède a notifié au Secrétaire général, par une communication reçue le 18 juin 1997, que la Suède a ratifié la Convention citée ci-dessus en titre, et en a accepté toutes les Annexes avec les réserves suivantes : Annexe A. Relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD).
Réserve : En application de l'article 18 alinéa 1, la législation communautaire relative au carnet ATA ne couvre pas le trafic postal.
Annexe B.3. relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale.
Réserve : En application de l'article 7, à l'égard de l'article 5 alinéa 1, la législation communautaire exige, dans certaines circonstances, la présentation d'un document douanier et la constitution d'une garantie pour les conteneurs, les palettes et les emballages.
Annexe B.5. relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel.
Réserve : En application de l'article 6, à l'égard de l'article 4, en ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique, la législation communautaire prévoit qu'il doit être soumis aux formalités normales de placement sous le régime de l'admission temporaire.
Annexe C. relative aux moyens de transport.
Réserve.
En application de l'article 10, à l'égard de l'article 6, en ce qui concerne les véhicules routiers à usage commercial et les moyens de transport à usage privé, la législation communautaire prévoit qu'un document douanier, accompagné le cas échéant d'une garantie, peut être exigé dans certains cas.
Annexe E. relative aux marchandises importées en suspension partielle des droits et des taxes à l'importation.
Réserve.
En application de l'article 9, à l'égard de l'article 2, en ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importation, la législation communautaire prévoit la suspension partielle des droits à l'importation, mais ne prévoit aucune suspension partielle des taxes à l'importation.
La présente Convention entrera en vigueur, à l'égard de la Suède, le 18 septembre 1997. Notification de la Russie En adhérant, le 18 avril 1996, à la Convention citée ci-dessus en titre, la Russie a accepté les Annexes suivantes : Annexe A. relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD).
Annexe B.1. relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire.
Annexe B.2. relative au matériel professionnel.
Annexe B.3. relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale.
Annexe B.5. relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel.
La présente Convention entrera en vigueur, à l'égard de la Russie, le 18 juillet 1996.