Convention relative à l'admission temporaire · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
1. Chaque partie contractante peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au dépositaire que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont elle assure les relations internationales. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le dépositaire la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut s'appliquer aux territoires désignés dans la notification avant qu'elle ne soit entrée en vigueur à l'égard de la partie contractante intéressée.
2. Toute partie contractante qui, en application de l'alinéa 1 du présent article, a notifié que la présente Convention s'étend à un territoire dont elle assure les relations internationales peut notifier au dépositaire, dans les conditions prévues à l'article 31 de la présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la Convention. Dénonciation
Art. 30 de la Convention relative à l'admission temporaire, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-26/admissio-temporal-1990/art-30
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