Convention relative à l'admission temporaire · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
1. Sauf disposition contraire d'une annexe, chaque partie contractante a le droit de subordonner l'admission temporaire des marchandises (y compris les moyens de transport) à la présentation d'un document douanier et au dépôt d'une garantie.
2. Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus une garantie est exigée, les personnes qui effectuent habituellement des opérations d'admission temporaire peuvent être autorisées à déposer une garantie globale.
3. Sauf dispositions contraires prévues dans l'une des annexes, le montant de la garantie ne doit pas être supérieur au montant des droits et taxes à l'importation dont la perception est suspendue.
4. Pour les marchandises (y compris les moyens de transport) soumises aux prohibitions ou restrictions à l'importation résultant de lois et règlements nationaux, une garantie complémentaire peut être exigée dans les conditions définies par la législation nationale. Titres d'admission temporaire
Art. 4 de la Convention relative à l'admission temporaire, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1990-06-26/admissio-temporal-1990/art-4
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